Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 février 2024, N° 23/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00177 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6E
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00981
APPELANTE :
Madame [V] [P],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS-GONAND, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2019, une contrainte a été délivrée par le directeur de l’Union de Recouvrement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', à l’encontre de Mme [V] [P], pour une somme de 6 227 euros représentant des cotisations et contributions sociales, avec pénalités et majorations de retard, dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
Cette contrainte a été signifiée à Mme [P] par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2019 délivré à l’étude ;
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la CGSSG a fait signifier à Mme [P] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme totale de 6 482,42 euros, ce commandement ayant été lui aussi remis à l’étude du commissaire instrumentaire ;
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [P] a fait assigner la CGSSG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
IN LIMINE LITIS
— juger recevable son opposition au commandement aux fins de saisie vente du 21 mars 2023,
— juger en conséquence irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de l’absence de titre exécutoire,
— juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de la prescription de l’action en demande de paiement depuis lors intervenue,
— juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 24 373,73 euros, ce en raison de la prescription de l’action en recouvrement depuis lors intervenue,
— juger irrégulier et invalide le commandement de payer valant saisie délivré à l’ancienne adresse de Mme [P] le 21 mars 2023 par la S.C.P. [Y] [X], huissiers associés à [Localité 4], à la requête de la CGSSG, ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 mars 2023 à l’ancienne adresse de Mme [P] et délivré le 5 avril à cette dernière par la S.C.P. [Y] [X], huissiers de justice associés à [Localité 4], ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
— juger que la signification de la contrainte ne revêt donc pas les caractéristiques d’un titre exécutoire opposable à Mme [P],
— juger inopposable, en tout état de cause, la signification de la contrainte objet du litige,
AU FOND
— condamner la CGSSG à verser à Mme [P] :
** la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la procédure abusive de saisie-vente diligentée contre elle,
** la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de l’instance que de la procédure de saisie attribution litigieuse et de ses suites,
— ordonner 'l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur minute’ ;
En réplique, la CGSSG concluait aux fins de voir :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes infondées,
— donner en conséquence pleinement effet au commandement de saisie vente délivré le 21 mars 2023,
— condamner Mme [P] à payer à la CGSSG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 21 mars 2023,
— validé ce commandement,
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [P] à payer à la CGSSG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement, y intimant la CGSSG et y fixant expressément son objet à la critique de chacune des dispositions dudit jugement, hors celle par laquelle le juge de l’exécution a rejeté toutes autres demandes ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 24 juin 2024, par ordonnance et avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 19 mars 2024, en suite de quoi l’appelante a fait signifier à la CGSSG cette déclaration d’appel par acte de commissaire de justice 2 avril 2024 ;
Ladite caisse, intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 4 avril 2024 ;
Mme [P], appelante, a conclu une seule fois, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA, le 18 avril 2024 et a communiqué de nouvelles pièces, par même voie, le 30 juillet 2024 ;
La CGSSG, intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par voie électronique, le 16 mai 2024 ;
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 28 octobre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, Mme [P] conclut aux fins de voir, au visa des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L244-2 et suivants, R244-1, R244-9, L161-1-5 et R133-3 du code de la sécurité sociale, 1690 du code civil et 'L121-1 et suivants dudit code’ :
IN LIMINE LITIS
— juger son appel recevable,
— juger recevable son opposition au commandement aux fins de saisie vente du 21 mars 2023,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 21 mars 2023,
** validé ce commandement,
** débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
** condamné Mme [P] à payer à la CGSSG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger en conséquence irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de l’absence de titre exécutoire,
— juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 6 482,42 euros, ce en raison de la prescription de l’action en demande de paiement depuis lors intervenue,
— juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, de majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument pour un montant de 24 373,73 euros, ce en raison de la prescription de l’action en recouvrement depuis lors intervenue,
— juger irrégulier et invalide le commandement de payer valant saisie délivré à l’ancienne adresse de Mme [P] le 21 mars 2023 par la S.C.P. [Y] [X], huissiers associés à [Localité 4], à la requête de la CGSSG, ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 mars 2023 à l’ancienne adresse de Mme [P] et délivré le 5 avril à cette dernière par la S.C.P. [Y] [X], huissiers de justice associés à [Localité 4], ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
— juger que la signification de la contrainte ne revêt donc pas les caractéristiques d’un titre exécutoire opposable à Mme [P],
— juger inopposable, en tout état de cause, la signification de la contrainte objet du litige,
AU FOND
— condamner la CGSSG à verser à Mme [P] :
** la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la procédure abusive de saisie vente diligentée contre elle,
** 'en tout état de cause', la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de l’instance que de la procédure de saisie attribution litigieuse et de ses suites ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe le 16 mai 2024, la CGSSG souhaite voir quant à elle :
— juger les demandes de Mme [P] irrecevables et infondées,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance ;
Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens exposés par la CGSSG au soutien de ces demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, la décision du juge de l’exécution, sauf dispositions contraires, peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire et, d’autre part, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [P] a relevé appel le 19 février 2024 d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 5 février 2024, laquelle lui avait été notifiée par un acte du greffe daté du 8 février 2024 ; qu’en conséquence, sans même qu’il y ait lieu de rechercher la preuve de la date de réception de cette notification, cet appel, de toute façon diligenté moins de 15 jours après la date du jugement querellé, est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le fond de l’opposition de Mme [P] au commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 mars 2023
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er sepotembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’il convient par suite pour la cour, compte tenu de la multiplicité des prétentions et moyens proposés par l’appelante au soutien de son opposition au commandement litigieux, tant en partie 'discussion’ qu’au dispositif de ses écritures du 30 juillet 2024, de répondre strictement à chacune des demandes contenues au seul dispositif, et ce dans l’ordre de leur formulation ;
1°/ Sur la demande de Mme [P] au titre de la recevabilité de son opposition à commandement aux fins de saisie-vente
Attendu que Mme [P] demande en tout premier lieu que son opposition audit commandement soit jugée recevable, alors même qu’aucune contestation ne lui a jamais été opposée sur ce point et que le premier juge, l’examinant au fond, l’a bel et bien jugée recevable, fût-ce implicitement ; que cette décision de recevabilité implicite n’a pas été déférée à la cour, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
2°/ Sur la demande de Mme [P] au titre de l’irrecevabilité de la demande de la CGSSG en paiement de la somme de 6 482,42 euros 'en raison de l’absence de titre exécutoire'
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; qu’en application de l’article L111-3 qui suit, constituent des titres exécutoires, notamment, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ; et qu’il n’est pas contesté qu’il en aille ainsi des contraintes délivrées dans les conditions de la loi par le directeur ou tout délégataire des caisses générales de sécurité sociale ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L213-6 al 1 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution :
— connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (L213-6 COJ),
— mais ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et peut relever d’office son incompétence (R121-1 CPCE);
Attendu qu’il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été signifié le 21 mars 2023 à Mme [P] sur le fondement d’une contrainte délivrée à son encontre par le directeur de l’Union de Recouvrement de la CGSSG ou son délégataire, pour paiement d’une somme totale de 6 227 euros représentant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 pour, respectivement, 2 965,50 euros et 3 261,50 euros ;
Attendu que le premier grief formulé par Mme [P] au soutien de sa fin de non-recevoir à 'raison de l’absence de titre exécutoire', tient à la prétendue absence de mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte en cause, alors même que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en application des dispositions de l’article R121-1 sus-rappelées, de statuer sur la validité d’un tel titre au regard de ses conditions d’émission, ce pouvoir relevant de la seule juridiction des affaires sociales (pôle social du tribunal judiciaire) saisie par le débiteur dans le cadre d’une opposition, non pas, comme en l’espèce, au commandement valant saisie -vente qui a suivi ladite contrainte, mais à la contrainte elle-même ; qu’en effet, au regard des pouvoirs d’exception que lui confèrent la loi et le règlement, le juge de l’exécution ne peut que constater ou non l’existence du titre exécutoire dont l’exécution forcée lui est soumise, et les conditions de mise en oeuvre de ce titre, mais certes pas en remettre en cause le bien fondé ;
Attendu que c’est donc à juste titre et par des motifs que, en sus des précédents, la cour adopte, que le premier juge a estimé qu’il n’avait que le pouvoir de s’assurer du caractère exécutoire du titre et non point celui de le remettre en cause en son existence au regard de la mise en demeure préalable obligatoire ;
Attendu que, dans le même cadre de la prétendue 'absence de titre exécutoire', Mme [P] considère que la contrainte litigieuse est dépourvue de caractère exécutoire faute pour l’autorité qui l’a délivrée d’y avoir mentionné la nature des cotisations y réclamées, alors même que la seule lecture de ladite contrainte révèle que cette mention y figure expressément et à suffisance, puisqu’y sont très lisiblement désignées les cotisations 'PARTICULIER EMPLOYEUR’ des 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] en raison de l’absence de titre exécutoire est donc infondée et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée ;
3°/ Sur la demande de Mme [P] au titre de l’irrecevabilité de la demande de la CGSSG en paiement de la somme de 6 482,42 euros 'en raison de la prescription de l’action en demande de paiement depuis lors intervenue'
Attendu que Mme [P], en la partie 'discussion’ de ses écritures, invoque confusément la prescription de l’action 'en exécution de la contrainte', en application de l’article R244-9 du code de la sécurité sociale, et celle des 'cotisations réclamées au titre de l’année 2019" en application de l’article L244-3 du même code ; et que la cour estime que sa demande, au dispositif de ces écritures, au titre de 'l’irrecevabilité de la demande de la CGSSG en paiement de la somme de 6 482,42 euros en raison de la prescription de l’action en demande de paiement depuis lors intervenue', a trait à la prescription des dites cotisations ; qu’il y a donc lieu d’y statuer, étant observé que le premier juge, saisi mêmement, a omis de ce faire ;
Or, attendu que, sur la base des textes visés au chapitre 2° ci-avant, relatif à la prétention de l’appelante à 'l’absence de titre exécutoire', il est manifeste que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le dispositif d’un titre exécutoire qui n’a pas fait l’objet des voies de recours ouvertes par la loi, n’a pas le pouvoir de statuer sur la prescription de la créance consacrée par la contrainte litigieuse ; et que, dès lors que le premier juge, qui n’a statué que sur la prescription de l’action en exécution de la contraine, a omis d’examiner la fin de non-recevoir tirée de ladite prescription qui lui était pourtant soumise, il y a lieu d’ajouter au jugement déféré le rejet de cette fin de non-recevoir ;
4°/ Sur la demande de Mme [P] au titre de l’irrecevabilité de la demande de la CGSSG en paiement de la somme de '24 373,73 euros’ 'en raison de la prescription de l’action en recouvrement depuis lors intervenue'
Attendu qu’il sera constaté, à titre liminaire, qu’au long des conclusions de Mme [P], hors dispositif, il n’est fait référence à la somme de '24 373,73 euros’ qu’en page 3 in fine, au chapitre dédié au résumé de ses demandes ; que la cour ignore par suite le fondement de cette somme, alors même qu’il est constant que la contrainte ayant servi de fondement au commandement litigieux, ne vise qu’une somme de 6 227 euros et ledit commandement, qu’une somme de 6 425,51 euros ; qu’il y a donc lieu de tenir la mention d’une telle somme de près de trois fois supérieure à cette dernière, pour une erreur matérielle et de considérer que la contestation de l’action en recouvrement du chef de la prescription invoquée n’a trait qu’à la somme visée audit commandement ;
Attendu que Mme [P] invoque à cet égard les dispositions de l’article R244-9 du code de la sécurité sociale, sans autre précision, cependant que la version applicable à la contrainte en cause, ne peut être que celle qui était en vigueur lors de sa délivrance, soit, s’agissant d’une contrainte du 16 octobre 2019, la version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 résultant d’une ordonnance du 16 mai 2018, version aux termes de laquelle :
— la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ;
Attendu que Mme [P] prétend que l’action en recouvrement de la contrainte délivrée à son encontre le 16 octobre 2019 s’est trouvée prescrite le 20 novembre 2022, alors même que le commandement aux fins de saisie-vente n’a été signifié que postérieurement, soit le 21 mars 2023 ;
Attendu que la CGSSG oppose à cette prescription :
— que ladite contrainte a été signifiée à Mme [P] par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2019, cet acte ayant été délivré par dépôt en l’étude de cet huissier,
— que le délai de prescription sus-rappelé devait donc expirer, en droit commun résultant de l’article R244-9 du code de la sécurité sociale, le 12 décembre 2022 et non point le 20 novembre précédent,
— que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 trouvent à s’appliquer, qui, selon elle, ont suspendu notamment les délais de recouvrement par les URSSAF des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours à ajouter au délai de droit commun de 3 ans sus-rappelé,
— et que les dispositions de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 ont également rallongé ces délais d’une année, si bien que, toujours selon la caisse, le délai de prescription de son action en recouvrement en exécution de la contrainte délivrée à Mme [P] n’a expiré que le 2 avril 2024 (soit le 2 avril 2023 avec les 111 jours de l’ordonnance du 25 mars 2020 et le 2 avril 2024 avec les 12 mois de la loi du 19 juillet 2021);
Mais attendu que le premier délai de suspension ainsi invoqué, soit 111 jours, n’a pu bénéficier à la CGSSG au titre de sa contrainte signifiée le 12 décembre 2019, puisque l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui fonde la revendication à ce titre de la CGSSG, est expressémen restreinte, par l’article 1er de la même ordonnance, 'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée’ ; qu’en effet :
— le délai de prescription de son action en exécution de ladite contrainte expirait, en application de l’article R244-9 du code de la sécurité sociale, et sans contestation de la part de la CGSSG, le 12 décembre 2022,
— ladite caisse de sécurité sociale invoque elle-même un délai suspendu, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, du 12 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020 seulement, alors même le délai de prescription de son action en recouvrement sur la base de ladite contrainte, tel que ci-avant retenu, n’a pas expiré entre ces deux dates, mais seulement plus de deux années après la dernière de ces dates ;
Attendu qu’un second délai de suspension du délai de prescription de 3 ans est invoqué par la CGSSG, soit un an, et résulterait, selon elle, de l’article 25 point VII de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 ;
Attendu qu’aux termes de cet article, 'tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.' ;
Attendu que par 'tout acte qui aurait dû être émis', il faut entendre tout acte à défaut duquel tout recouvrement aurait été prescrit et ainsi rendu impossible ;
Mais attendu qu’en l’espèce, alors même que la contrainte litigieuse a été délivrée le 16 octobre 2019 et signifiée le 12 décembre suivant et que la prescription de l’action en exécution de cette contrainte ne devait être acquise, aux termes de l’article R244-9 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de la cause, que le 12 décembre 2022, soit bien au delà du 30 juin 2022 visé par le texte invoqué par la CGSSG, c’est à tort que celle-ci excipe d’un délai de prescription augmenté d’une année au bénéfice de l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 ; que cet article 25 VII n’est donc pas opposable, en la circonstance, à Mme [P], si bien que l’action de ladite caisse en exécution de la contrainte signifiée le 12 décembre 2019, s’est trouvée prescrite, non pas, comme prétendu à tort par l’intimée, le 2 avril 2024, mais le 12 décembre 2022 en stricte application de l’article R244-9 sus-visé ;
Attendu que c’est donc également à tort que le premier juge a considéré que cette action n’était pas prescrite à la date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [P] le 21 mars 2023 ; qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués par Mme [P], au regard en particulier des conditions de signification tant de la contrainte du 16 octobre 2019 que du commandement du 21 mars 2023, il échet d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet de la demande d’annulation dudit commandement et à sa validation ; et que, statuant à nouveau, la cour dira prescrite l’action en exécution de ladite contrainte, prononcera en conséquence l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente fondé sur cette contrainte et déboutera la CGSSG de toutes ses demandes contraires ;
III- Sur la demande de Mme [P] en dommages et intérêts
Attendu que force est de constater qu’en la partie 'discussion’ de ses écritures, Mme [P] ne dédie à la motivation de sa demande de dommages et intérêts figurant en leur dispositif, qu’une seule phrase ainsi libellée : 'en tout état de cause, il conviendra de condamner en toute hypothèse la CGSS de la Guadeloupe à payer à la requérante les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (…)' ; qu’elle s’abstient ainsi de caractériser et la faute qu’aurait commise la CGSSG en tentant de recouvrer des cotisations dont à aucun moment Mme [P] prétend qu’elles n’étaient pas dues sur le fond, et le préjudice qu’elle en aurait subi et qui serait distinct des frais de procédure qui seront envisagés au chapitre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera donc à nouveau déboutée de sa demande de ce chef, si bien que le jugement déféré sera cette fois confirmé sur ce point ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, succombant en toutes ses demandes, la CGSSG supportera tous les dépens de première instance et d’appel et sera subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances, si bien que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux premiers de ces dépens, ainsi qu’au paiement à la CGSSG d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient, compte tenu des circonstances de la cause, de débouter également Mme [P] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par Mme [V] [P] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 février 2024,
— Confirme ce jugement en ce que le juge y a débouté Mme [V] [P] de sa demande en dommages et intérêts,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute Mme [V] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des cotisations visées dans la contrainte du 16 octobre 2019,
— Dit en revanche prescrite l’action en exécution de cette contrainte,
— Prononce en conséquence l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023,
— Déboute la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE de ses demandes contraires,
— Déboute la même CAISSE de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Déboute Mme [V] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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