Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 juin 2026, n° 24/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 2024, N° 21/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ 3 ], S.A.S. [ 1 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.S. [ 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 JUIN 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCD3
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [T] [W]
S.A.S. [2]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°21/01515) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] venant aux droits de [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [W]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me JAN substituant Me MESCAM
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TRUONG
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [U], [V] et [I], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Bordelaise d’interim, société de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la SAS [2], a mis à la disposition de la SAS [2] par deux contrats de mission successifs, M. [T] [W], en qualité de bancheur pour la période du 4 au 22 décembre 2017.
Le 18 décembre, la société utilisatrice a rempli l’imprimé ' d’information préalable à la déclaration d’accident du travail’ relative à l’accident de travail subi le même jour à 14 heures 30 par M.[W] sur ' le chantier collection’ de la façon suivante : " Monsieur [W] réalisait un coffrage pour le clavetage des poutres au B.T.C. En retirant la perceuse du trou, le gant s’est pris dans le forêt et a entrainé en torsion son pouce, ce qui l’a ..sectionné. L’humidité sur les gants a sans doute fait glisser sa main vers le foret..'.
Le 19 décembre 2017, l’employeur a établi la déclaration d’accident du travail subséquente en mentionnant : 'En retirant la perceuse du trou, le gant s’est pris dans le forêt et a entrainé en torsion le pouce de la victime'.
Le certificat médical initial rédigé le 23 décembre 2017 par les médecins du CHU de [Localité 2] indiquait : 'amputation du pouce gauche'.
Le 8 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [W] a transmis à la CPAM de la Gironde un certificat médical daté du 16 août 2018 mentionnant un 'traumatisme main gauche avec amputation partielle du pouce – troubles psychologiques’ et un certificat médical daté du 10 septembre 2019 mentionnant 'dépression'.
La CPAM de la Gironde a pris en charge l’ensemble de ces lésions au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de M. [W] consolidé à la date du 31 octobre 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 16% outre une rente annuelle d’un montant de 1895, 16 euros à compter du 1er novembre 2019.
Par un courrier en date du 6 décembre 2019, M. [W] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de son accident.
La procédure de conciliation ayant échoué, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête reçue du 2 décembre 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 18 novembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], substituant dans la direction la SAS [3], venant aux droits de la société [4], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [B], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment en psychiatrie, avec diverses missions,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de [T] [W] résultant de l’accident du 18 décembre 2017 a été fixée par la CPAM à la date du 31 octobre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— alloué à [T] [W] une provision d’un montant de 5 000 euros,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à [T] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [W] à l’encontre de la SAS [3] et condamné, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SAS [2] à rembourser à la SAS [3] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du coût de l’accident au compte employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire,
— en conséquence,
— renvoyé la SAS [3] à mieux se pourvoir,
— invité la SAS [3] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées concernant son assureur,
— condamné la SAS [3] à verser à [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SAS [2] de sa demande de condamnation de [T] [W] au titre de ses frais irrépétibles,
— réservé les autres demandes en ce compris les dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que l’affaire sera de nouveau évoquée, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de la mise en état du 12 juin 2025 à 9 heures du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024,
— statuant à nouveau,
— sur le principe de la faute inexcusable,
— dire et juger qu’en application de l’article L.1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et qu’il appartient à cette dernière de respecter l’intégralité des règles en matière de santé et de sécurité au travail,
— constater que M. [T] [W] ne rapporte en aucun cas la preuve qu’elle a commis une faute inexcusable,
— débouter M. [T] [W] de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
— débouter M. [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la société [3] à l’encontre de la société [2],
— dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [3],
— condamner la société [2] à relever et garantir à hauteur de 100% la société [3] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur le transfert de l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime M. [T] [W] sur les éléments de tarification de la société [2],
— dire et juger que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [W] devra être mis à la seule charge de l’entreprise utilisatrice, la société [2], conformément aux dispositions de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de la Gironde,
— sur l’expertise médicale,
— dire et juger que seuls les postes suivants pourront faire l’objet d’une expertise médicales:
— les gênes temporaires,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique,
— les souffrances endurées.
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu’il lui a alloué une provision de 5 000 euros,
— statuant à nouveau,
— lui allouer une provision de 15 000 euros,
— confirmer pour le surplus,
— y ajoutant,
— lui allouer une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 novembre 2024.
— statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcuable à l’origine de son accident du 18 décembre 2017 ;
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire
— débouter M. [W] de sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros
— en toute hypothèse,
— débouter M. [W], la société [1] et la CPAM de la Gironde de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SAS [1] et par M. [W],
— si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été reconnu victime M. [W] était dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [3] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance sauf à dire que la SAS [1] vient aux droits de la SAS [3] et la condamner en tant que de besoin, à paiement à ce titre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
La SAS [1] soutient qu’à son égard, la présomption de faute inexcusable n’existe pas puisque l’accident ne s’est pas produit en son sein.
Elle fait valoir que c’est l’entreprise utilisatrice qui a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et que c’est donc à elle qu’il appartient de respecter l’intégralité des règles en matière de santé et de sécurité du travail.
Elle relève que c’est l’entreprise utilisatrice qui est finalement responsable de l’éventuel non-respect des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle rappelle que l’inspection du travail a adressé au procureur un signalement qui ne concerne que la société [2].
La SAS [2] soutient que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le salarié n’occupait pas un poste à risques et qu’il avait suivi une formation renforcée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la faute inexcusable ne peut pas être retenue dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Elle prétend que le salarié n’apporte pas la preuve d’un prétendu manquement et que les gants qu’il présente comme ayant été trop petits lui ont été fournis par l’employeur.
Elle explique que la météo du jour de l’accident ne nécessitait pas un arrêt de l’activité.
Elle conclut en expliquant que le salarié a bénéficié d’une formation nécessaire à l’exercice de sa profession, d’équipements de protection individuelle et d’équipements de protection collective et qu’en tout état de cause, le poste occupé n’était pas un poste à risques.
M.[W] prétend que la présomption légale de faute inexcusable de l’employeur a vocation à s’appliquer dès lors qu’il était affecté à un poste à risques et qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité.
Il explique que la divergence entre ses déclarations et celles de la société utilisatrice n’est pas de nature à empêcher l’établissement du lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’accident. Il en conclut que de ce fait, les circonstances de l’accident ne peuvent être considérées comme étant indéterminées.
Il ajoute enfin que la société utilisatrice n’a pas fourni les équipements de protection individuelle adaptés ni pris en compte les conditions climatiques rendant difficile le travail en extérieur et que de ce fait, la faute inexcusable devait être reconnue.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte de ce texte combiné aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver(2 Civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021, n°18-26.677, n°19-20.926).
Par principe, la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié (2 Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, publié ; 2 Civ., 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044 ; 2 Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961). Toutefois, les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail prévoient que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Aux termes de l’article L. 4154-2 alinéa 1 du même code : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.»
Il appartient au salarié d’invoquer le bénéfice de cette présomption (2 Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n°07-18.437 ; 2 Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-27.274) et d’établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité (2 Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.434), l’employeur devant prouver, dans cette hypothèse, avoir prodigué la formation renforcée à la sécurité (2 e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116).
En l’absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d’information et de formation est prévue par l’article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l’employeur est tenu d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l’article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Aux termes de l’article R. 4141-3 du code du travail, « La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l’article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L’article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1°Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (2 Civ., 12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-71.318) . Les conditions de mise en oeuvre d’une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247) .
La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2 Civ., 31 mai 2006, pourvoi n°05-10.621). De même, la présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2 Civ., 11 mars 2010, pourvoi n°08-21.374; 2 Civ.,12 février 2015, pourvoi n°14-10.855).
Il convient enfin de préciser que l’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier (2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n°09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Au cas particulier,
¿ Sur les circonstances de l’accident :
Contrairement à ce que soutient la société utilisatrice, les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées même s’il n’y en a eu aucun témoin direct de l’accident lui-même.
En effet, les extraits de la procédure pénale versés au dossier établissent que si le salarié avait été recruté comme bancheur, le jour de l’accident, il travaillait en hauteur comme coffreur sur des poutres en béton.
Ce sont les salariés de la société utilisatrice eux-mêmes, à savoir le chef de chantier, M.[Y], M.[Z], chef d’équipe et Mme [S], responsable qualité sécurité environnement, qui l’ont déclaré lors de leurs auditions par les enquêteurs en indiquant:
— pour le premier : ' Sur ce chantier, il ne faisait pas la mission de bancheur mais il faisait du coffrage sur des poutres en béton. depuis le début c’était sa mission. La mission du jour est fixée tous les matins, il n’a jamais fait de mission de bancheur sur ce chantier. "
— pour le deuxième : ' ..M.[W] était en train de claveter avec une perceuse face à lui de sa hauteur. C’était pas la première fois qu’il faisait du clavetage.. Je l’ai fait descendre du rez-de-chaussée surélevé qui se trouvait à 8 mètres de hauteur…'
— pour la troisième : ' M.[W] était affecté sur un coffrage pour un clavetage de poutre sur un poteau..Mr [W] se trouvait sur une tour d’étaiement ..à hauteur du coffrage qu’il devait faire.. '
La société utilisatrice a reconnu elle – même la nature de cet emploi dans le document intitulé ' information préalable à la déclaration d’accident du travail’ en indiquant : " Monsieur [W] réalisait un coffrage pour le clavetage des poutres au B.T.C.
Par ailleurs, la société utilisatrice a déclaré elle-même dans ce document : ' En retirant la perceuse du trou, le gant s’est pris dans le forêt et a entrainé en torsion son pouce, ce qui l’a ..sectionné. L’humidité sur les gants a sans doute fait glisser sa main vers le foret'
L’ensemble de ces éléments résultant des déclarations de la société utilisatrice et de ses préposés confirme les déclarations de M.[W] qui, lors de son audition par les services de police avait indiqué : ' … Je devais donc être employé aux banches (coffrages métalliques) sur le chantier, or, à partir du 4 décembre 2017, la société [2], en la personne du Chef de chantier Mr [Y] [C], m’a ordonné de me mettre avec le Chef d’équipe qui posait les tours et les poutres en béton, ce qui n’avait rien à voir avec ma fonction de bancheur. … Je me trouvais sur une tour en hauteur, en-dessous d’une poutre en béton, je tenais un coffrage de la main gauche, ma main droite tenait une machine à percussion sans fil perceuse à béton «.
De ce fait, il importe peu que le salarié ait été durant le même temps traité par subutex en raison d’une addiction dès lors que l’essentiel des circonstances de l’accident du travail est établi, à savoir : travail qui ne correspond pas à celui pour lequel le salarié a été recruté, effectué à six mètres de hauteur, par temps de pluie.
¿ Sur l’affectation à un poste à risques
Même si le CHSCT a estimé qu’aucun poste ne devait figurer sur la liste des postes à risques particuliers pour la sécurité dans la mesure où les risques rencontrés sont communs à tous les chantiers et notamment pour les travaux en hauteur au motif que 'les zones de travail sont toujours entourées de protection collectives… l’accueil sécurité permet de sensibiliser l’intérimaire aux risques par rapport aux travaux en hauteur et aux consignes de sécurité..' , il n’en demeure pas moins que la circulaire du 30 octobre 1990 n°90/24 du ministère du travail relative au travail temporaire établit une liste des travaux devant figurer sur la liste des postes à risques sur laquelle figurent les travaux en hauteur et que d’évidence, le travail en hauteur à 6 mètres du sol comporte un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié.
Ainsi, l’affectation de M.[W] à un poste à risques est acquise comme l’avait relevé l’inspection du travail dans son rapport du 30 juillet 2018 adressé au parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux en écrivant : ' au regard de son statut de travailleur temporaire et des travaux à réaliser en hauteur, M.[W] aurait dû bénéficier d’un accueil et d’une formation à la sécurité renforcée.'
¿ Sur l’absence de formation renforcée à la sécurité :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il revient à la société utilisatrice d’établir que le salarié intérimaire a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Or, la société échoue à ce faire.
En effet, la remise du livret d’accueil au salarié lors de son embauche mentionnant les consignes générales sur l’utilisation des équipements de protection individuelle, des consignes relatives à la circulation sur le chantier et des consignes relatives au poste de travail qu’elle soutient avoir remis à M.[W] est inopérant pour établir l’existence d’une formation renforcée à la sécurité de ce dernier.
De même, prétendre que M.[W] a signé la fiche accueil / formation sur laquelle toutes les cases ont été cochées est inopérant dans la mesure où cela n’établit pas le contenu exact de la formation litigieuse, ses modalités pratiques outre le temps consacré à celle-ci et l’identité de celui à laquelle elle a été dispensée.
Soutenir par ailleurs que M.[W] avait une formation de coffreur, qu’il exerçait depuis de nombreuses années cette activité est tout aussi inopérant pour l’exempter de toute formation renforcée sur le travail en hauteur.
Le seul fait que la procédure pénale ait été classée sans suite est inopérant à établir l’absence de faute inexcusable.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et de l’impossibilité de la société utilisatrice de rapporter la preuve de la formation renforcée à la sécurité dispensée au salariée, la présomption de faute inexcusable est établie.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
En l’absence de toute contestation de ce chef , il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre sans entrer davantage dans le détail.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte que le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale, a rappelé que les principes gouvernant la fixation de la date de consolidation et l’avance des frais d’expertise par la CPAM.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la provision :
Moyens des parties
M.[W] sollicite l’octroi d’une somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation compte tenu de la gravité du préjudice corporel qu’il a subi.
Les sociétés [1] et [2] concluent au rejet de cette demande.
La CPAM de la Gironde ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que :
— à la suite de son accident, M.[W] a été évacué vers le CHU de [Localité 2] et opéré en urgence sous anesthésie générale pour réimplantation du moignon amputé.
— le 22 décembre 2017, il a subi une nouvelle opération avec amputation de la deuxième phalange du pouce et greffe de peau, la réimplantation du moignon amputé ayant échoué.
— il est sorti du CHU de [Localité 2] le lendemain et s’est vu dispenser des soins à domicile.
— il a subi une troisième opération le 8 janvier 2018 en raison d’une mauvaise cicatrisation, d’un parage et de nouveau lambeau cutané.
— il est rentré à son domicile le lendemain, avec une ordonnance pour des soins infirmiers tous les deux jours.
— sur le plan psychologique, il a subi un véritable traumatisme, qui a nécessité plusieurs hospitalisations, à savoir du 11 au 29 mai 2018 à la maison de santé [Etablissement 1] et à [Etablissement 2] en juin 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel.
— il a fait l’objet d’un suivi par le docteur [X] compte tenu des troubles anxieux et dépressifs persistants qui a été suivi de nouvelles hospitalisations, à savoir du 11 au 12 décembre, puis du 12 au 28 décembre et du 30 au 31 décembre 2018 au CH [Etablissement 2] et du 1er au 21 janvier 2019 au CHS de [Localité 3],
— il a poursuivi son suivi psychiatrique ambulatoire avec le docteur [X] qui a établi le 19 mars 2019 un certificat médical.
Il en résulte que compte tenu de l’indemnisation prévisible de son préjudice et de son état de santé qui n’a été déclaré consolidé que le 30 octobre 2019, soit près de deux ans après l’accident, il convient de fixer à 8000 euros le montant de la provision qui doit lui être accordé.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef, le surplus relatif à l’avance de la provision par la CPAM étant confirmé par ailleurs.
Sur l’action récursoire de la CPAM
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à l’action récursoire de la CPAM et a donc autorisé cette dernière à récupérer le montant des indemnisations complémentaires éventuellement accordées, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur auprès de l’employeur.
Il doit être uniquement précisé que cette action récursoire s’exerce auprès de la SAS [3] venant aux droits de la SARL [4].
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Moyens des parties
L’employeur soutient qu’il n’a pas été interrogé lors de l’enquête pénale à la suite de la plainte déposée par le salarié, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il rajoute qu’il n’a pas été davantage entendu par l’inspection du travail.
Il prétend qu’il n’avait pas à mettre en place une procédure interne pour évaluer les risques encourus par le salarié ou s’assurer que la société utilisatrice ne modifiait pas la mission du salarié.
Il en déduit que seule celle-ci doit être tenue responsable de l’accident dont a été victime M.[W] à 100%.
La société utilisatrice soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle explique que les gants ont été fournis au salarié par son employeur et non par elle.
Elle explique que les conditions météorologiques du jour de l’accident de travail n’étaient pas mauvaises et n’impliquaient pas un arrêt du travail. Elle rappelle que la sécurité est au coeur de ses préoccupations.
Elle conclut donc au rejet des prétentions formées par l’employeur à son encontre.
Réponse de la cour
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d’employeur du salarié intérimaire victime d’un accident du travail lors de l’exécution d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, dispose d’un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
L’entreprise utilisatrice doit supporter l’intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l’obliger, lorsque la maladie ou l’accident lui est exclusivement imputable, à garantir l’entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance (par ex. 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665.
Au cas particulier, il résulte de ce qui a été jugé précédemment que :
— l’entreprise utilisatrice a failli à son obligation de formation renforcée quoiqu’elle puisse faire valoir en soutenant que la sécurité est au coeur de ses préoccupations et que de ce fait, notamment, les chefs de chantier et d’équipe organisaient des ' quarts d’heure’ de sécurité régulièrement,
— l’employeur qui avait fourni les gants à M.[W] ' comme l’a déclaré M. [D], responsable de l’agence d’intérim qui a déclaré lors de son audition du 10 avril 2018 « Oui c’est nous. On lui a fourni des gants casques et chaussures de sécurité » alors que le contrat de mission précisait uniquement la fourniture de chaussures de sécurité et le casque de chantier ' n’a pas mis à la disposition du salarié des gants de taille correcte.
En tout état de cause, il devait, par quelque moyen que ce soit, s’assurer du contenu des travaux à réaliser par le salarié et les formations utiles pour y parvenir.
Il a commis de ce chef un autre manquement.
En conséquence, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et qui s’ajoutent à ceux énoncés ci-avant par la cour, que le premier juge a condamné la société utilisatrice à garantir l’employeur à hauteur de 50% des sommes allouées au titre des préjudices personnels et du capital représentatif de la majoration de la rente outre des indemnisations éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la répartition du coût de l’accident entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire
Moyens des parties
L’employeur sollicite que l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime le salarié soit mise à la charge de la société utilisatrice.
La société utilisatrice ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Selon l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale le deuxième, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l’entreprise utilisatrice à hauteur d’un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l’incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706 ).
Il s’ensuit également que l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l’arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102).
Au cas particulier, le juge du contentieux social est compétent dans la mesure où il ne s’agit pas d’un problème de tarification ou d’inscription sur un compte spécial mais d’un problème de répartition entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice du coût de l’accident de travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
En tout état de cause, il convient de débouter l’employeur de sa demande formée de ce chef compte tenu de ce qui vient d’être jugé ci-avant quant à l’action en garantie de l’employeur par la société utilisatrice.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens d’appel doivent être supportés par la SAS [1] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M.[W] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SAS [2] et la CPAM de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il :
— a fixé à 5000 euros la provision allouée à M.[W],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du coût de l’accident au compte employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SAS [1] vient aux droits de la SAS [3],
Dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [W] à l’encontre de la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] et condamné, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Fixe à la somme de 8000 euros le montant de la provision allouée à M.[W],
Déboute la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] de sa demande de transfert de l’intégralité du coût de l’accident de travail sur la SAS [2]
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à payer à M.[W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de la Gironde et la SAS [2] de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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