Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/08907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2021, N° F18/03920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08907 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N73I
[M]
C/
S.A. LA POSTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2021
RG : F 18/03920
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANT :
[E] [M]
né le 03 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE LA POSTE
RCS N°356 000 000
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat à durée déterminée du 18 août 2010 au 11 septembre 2010, M. [M] (ci-après le salarié) a été embauché par la société La Poste (ci-après l’employeur, ou la société) en qualité de facteur relevant du niveau de classification 1.
Par la suite, l’employeur a fait appel à lui à plusieurs reprises pour des contrats à durée déterminée entre le 22 septembre et le 31 octobre 2010, du 22 mai au 23 juillet 2011, et du 2 novembre 2011 au 11 février 2012.
Le salarié a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, à effet du 5 mai 2013, en qualité de facteur, classification I-2, le contrat prévoyant une reprise d’ancienneté dans son précédent emploi au sein du groupe pour deux années, six mois et deux jours.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2018, l’employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec prise d’effet le jour-même, « compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et dans l’attente de la décision définitive ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 26 octobre. A la suite de cet entretien, il a été convoqué devant la commission consultative paritaire saisie pour statuer sur la sanction de licenciement pour faute grave envisagée à son encontre.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2018, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Dans le cadre de l’enquête interne relative à la disparition de 41 colis, depuis janvier 2018, au centre de [Localité 7] courrier, il a été établi que notamment le 8 octobre 2018, à l’occasion et dans l’exercice de votre mission de service public du traitement du courrier en tant que facteur, vous avez détourné et spolié les colis n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 3] et deux colis téléphonie expédiés par Axelis Plus et Orange afin de vous en approprier le contenu.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 9 octobre 2018.
Par le courrier du 17 octobre 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable, le 26 octobre 2018.
Au cours de cet entretien et devant la commission consultative paritaire qui s’est tenue le 4 décembre 2018, vous avez nié les faits de détournement et les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Ces faits constituent de graves manquements à vos obligations de loyauté et de probité, et plus particulièrement à vos obligations de respect de l’intégrité des objets confiés au service postal et du secret des correspondances, obligations pour lesquelles vous avez pourtant prêté serment.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’évère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; le licenciement sera donc effectif dès la date de l’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ".
Par requête du 26 décembre 2018, M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de contester le licenciement dont il a fait l’objet, et de voir l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif (14 000 euros), une indemnité de licenciement (7 032,88 euros), une indemnité de préavis (3 470,78 euros, outre 346,08 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de compensation des charges familiales pour novembre 2018 (111,62 euros bruts), à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, outre une indemnité de procédure (1 500 euros).
Aux termes d’un jugement du 6 décembre 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] est fondé et légitime;
En conséquence,
— Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Débouté La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à chacun la charge de ses dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en précisant que l’objet de la demande était qu’il soit fait « droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée du conseil des prud’hommes de Lyon » du 6 décembre 2021, l’appel portant sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est fondé et légitime ;
— L’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Laissé à chacun la charge de ses dépens.
Il demande de « remettre en question la chose jugée au titre de ces différents chefs critiqués et de ceux qui en dépendent devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait », et rappelle les dispositions du code de procédure civile applicables, et notamment les articles 902 et 909.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bienfondé son appel ;
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 6 décembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé fondé et légitime le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et a laissé la charge des dépens à chaque partie ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que le licenciement dont il a fait l’objet est intervenu dans des conditions vexatoires qui lui ont porté préjudice ;
— Condamner en conséquence la société La Poste à lui verser les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes :
8 003,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
3 536,22 euros à titre de l’indemnité de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ;
15 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 111,62 euros au titre de l’indemnité de compensation des charges familiales non versée en novembre 2018, outre la somme de 11,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société La Poste à rectifier les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi au titre de l’ancienneté acquise par le salarié qui doit tenir compte de la reprise d’ancienneté contractuelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin de paie non rectifié, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à venir ;
— Condamner la société La Poste à lui transmettre une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à venir ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens, prétentions plus amples ou contraires de la société La Poste ;
— Condamner la même au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et d’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 mai 2022, la société La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 6 décembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] légitime et bienfondé, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes;
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses frais de procédure fondés sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence,
— Juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation du motif du licenciement.
Au soutien du licenciement pour faute grave prononcé, l’employeur fait, en synthèse, valoir les éléments suivants :
— L’enquête mise en 'uvre, et donc la preuve du détournement et de la spoliation du salarié, sont licites dans la mesure où :
L’enquête a été réalisée par des enquêteurs assermentés ;
Le salarié a préalablement eu connaissance des dispositifs employés ;
Les institutions représentatives du personnel ont été informées des procédures prévues ;
Aucune vidéosurveillance n’a été utilisée, et aucune déclaration à la CNIL n’est nécessaire.
— Contrairement à ce que soutient le salarié, la plainte qu’il a déposée suite à ces faits n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite, et l’intéressé n’a pas été relaxé.
— Les faits sont constitués et exempts d’erreurs d’appréciation :
L’identification de M. [M] a été établie à la suite d’une enquête qui a débuté par l’identification d’un fonctionnement anormal de la plateforme de distribution de [Localité 7] où 41 colis avaient disparu en quelques mois; que ces colis, orientés au regard de leur zone de distribution, font l’objet d’un tri interne pour être affectés à la tournée du facteur concerné ; que tout au long de leur parcours, ils font l’objet d’un flashage via un matériel Facteo, qui permet leur suivi ;
Les vérifications opérées avec les tableaux de service ont conduit à identifier M. [M] comme étant présent le jour de chacune des disparitions des colis, celles-ci s’étant en revanche arrêtées pendant ses deux mois d’absence (pour congés et maladie) en juillet et août ;
Dès lors, une procédure de colis test consistant à insérer dans le circuit des colis tests susceptibles de contenir des valeurs intéressantes, équipés de balises, a été mise en place le 8 octobre 2018 ;
Cette procédure a conduit à constater le détournement et la spoliation des quatre colis mentionnés dans la lettre de licenciement.
En réponse, le salarié fait valoir les éléments suivants pour contester les griefs qui lui sont imputés:
— Suite à la plainte de l’employeur, il a été placé en garde à vue mais n’a jamais été jugé pour ces faits, de sorte que la plainte a manifestement été classée sans suite, au motif que le ministère public a estimé insuffisants les éléments du rapport d’enquête de la société La Poste pour le poursuivre ; que l’identité de l’objet de la plainte et du grief fondant le licenciement rend celui-ci sans fondement.
— La formulation de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet, qui ne prévoyait aucune durée ni terme et ne faisait pas de référence à son caractère provisoire, comme le délai écoulé entre celle-ci et la réception de sa convocation à l’entretien préalable (9 et 17 octobre 2018) doivent conduire à requalifier celle-ci en mise à pied disciplinaire. Dès lors, celle-ci purge le pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs.
— L’avis de la commission consultative paritaire permet de constater que le représentant du personnel présent conclu que l’itinéraire utilisé par le salarié et le descriptif des bases divergent. Il ajoute que le véhicule postal ne fermait pas et qu’en l’absence de Facteo, aucun flashage n’a pu être établi. Dès lors, il existe un doute majeur quant à sa culpabilité, lequel doit lui profiter.
— La licéité du dispositif de contrôle utilisé n’est pas démontrée par l’employeur. Ainsi, il n’est pas établi l’information préalable des salariés, l’habilitation des agents d’enquête, l’information sur le système de traçage des colis, ou le contrôle par la vidéosurveillance ;
— Le rapport d’enquête n’a pas de valeur en ce que :
Il n’est pas signé du responsable d’enquête ;
Il contient des non-sens troublants qui font douter de son contenu, notamment quant au nombre de pages du rapport, ou aux dates ;
Il mentionne faussement qu’aucune disparition de colis n’a été à déplorer à la suite du départ de l’intéressé ;
Il mentionne qu’a été utilisée la vidéosurveillance, alors que dans ces écritures, l’employeur soutient l’inverse.
Il contient des inexactitudes matérielles, particulièrement en ce qu’il prétend qu’en l’absence de M. [M], il n’y a pas de disparition de colis alors qu’un colis a disparu le 26 septembre 2018, jour où l’intéressé était en arrêt maladie.
Le 8 octobre, 8 colis ont été volés selon l’enquêteur ; or, seuls deux sont imputés à M. [M], qui s’interroge pour savoir ce qu’il en est des autres.
— En ce qui concerne la procédure de colis test, aucun élément produit ne permet de prouver la mise en 'uvre de ce dispositif. En outre, aucun élément n’est versé au sujet de la révision régulière des balises. Il est faux de prétendre que l’intéressé s’est détourné de son parcours habituel pour ouvrir les colis. De même, il conteste avoir d’emblée signalé aux enquêteurs être en possession de deux colis n’étant pas dans sa tournée. Enfin, le colis n°[Numéro identifiant 3] a bel et bien été distribué.
— Sur la compétence du signataire de la lettre de licenciement, il appartiendra à l’employeur de démontrer qu’il était bien habilité à prononcer la rupture de son contrat de travail.
Dans la mesure où il ne s’est pas approprié le contenu des colis, aucun détournement ni aucune spoliation ni aucune appropriation ne peuvent lui être reprochés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En découle l’exigence que la rupture du contrat de travail intervienne dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
***
En l’occurrence, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas de ce que le signataire de la lettre de licenciement M. [Z], directeur du Nod [Localité 5], avait bien pouvoir pour procéder à la rupture du contrat de travail, alors qu’il était invité à le faire par le salarié.
La justification de cette délégation de pouvoir s’imposait d’autant plus au vu de la multiplicité des acteurs intervenus dans la procédure. Ainsi, l’entretien préalable a-t-il été conduit par Mme [T], directrice par intérim de la plateforme courrier de [Localité 7], et Mme [P] [I], DRH opérationnelle Rhône Sud (P 9 salarié).
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de considérer que l’absence de cette démonstration de l’habilitation de l’auteur de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, il est précisé que l’absence de justification par l’employeur de l’habilitation des auteurs du rapport d’enquête prive celui-ci de force probante eu égard à la contestation de la matérialité des griefs par le salarié.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
II – Sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement.
II.A – Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il disposait d’une ancienneté de 8 ans et 1 mois; que son salaire brut s’élevait à 1 918,72 euros. Au vu des circonstances de la rupture, il sollicite une indemnité correspondant à 8 mois de salaire.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, et sollicite la réduction de son indemnité à 3 mois de salaire. Selon lui, le salaire de l’intéressé s’élevait au dernier état de sa collaboration à 1 680,73 euros par mois.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée mentionne une reprise d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 2 jours à compter du 5 mai 2013, de sorte que son ancienneté globale est de 8 ans et 1 mois.
La société comptant plus de onze salariés, l’indemnité fixée par le texte précité est comprise entre 3 et 8 mois de salaires bruts pour une ancienneté équivalente à 8 années pleines.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, il convient de retenir au titre du salaire de référence le tiers des trois derniers mois, solution la plus favorable au salarié, limitée à la somme sollicitée par le salarié de 1 918,72 euros.
Dès lors, au regard de ces éléments, de l’âge du salarié au moment de la rupture (35 ans), de ses perspectives de retrouver un emploi, de l’absence de démonstration d’un préjudice particulier du fait du licenciement intervenu, l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail précité sera fixée à la somme de 5 800 euros. L’employeur sera condamné à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
II.B – Sur la demande au titre des conditions vexatoires de la rupture.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’alors qu’il n’a rien volé, il a dû subir l’humiliation d’une arrestation par les gendarmes devant tous ses collègues de travail et son placement en garde à vue ; qu’en outre, la directrice par intérim a indiqué à l’ensemble des facteurs de [Localité 7] qu’il ferait l’objet d’une sanction pénale; que cette mise en scène a porté atteinte à sa dignité et l’a décrédibilisé vis-à-vis de son entourage familial, personnel et professionnel.
Pour sa part, au-delà d’une demande de débouté générale, l’employeur ne répond pas à ce chef de demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte du rapport d’enquête (P 8 employeur) que les enquêteurs de La Poste ont effectué un contrôle du véhicule de M. [M] à son retour de tournée ; qu’après celui-ci, les forces de l’ordre, appelées par les enquêteurs, « interviennent rapidement et placent l’agent en garde à vue (') ». Cependant, le compte-rendu de l’entretien préalable du 26 octobre 2018 établi par M. [W], détaché syndical ayant assisté l’intéressé, indique : " A 14h40, les gendarmes arrivent sur place – à la demande M. [M] il faut le préciser – qui indique vouloir affaire à des professionnels et il est placé en garde à vue " (P 9 salarié).
Par ailleurs, M. [W] mentionne encore dans son compte-rendu (P 9 salarié) qu’il a reproché à Mme [T], directrice par intérim de la plateforme courrier de [Localité 7] " d’avoir annoncé de façon hasardeuse devant tous les autres facteurs ('.) qu’il y aurait des suites pénales pour M. [M] (') ". En outre, lors de la séance de la commission consultative paritaire locale du 4 décembre 2018 (P 11 employeur), M. [L] a indiqué que " le lendemain de la garde à vue de M. [M], la directrice par intérim a communiqué à l’ensemble du personnel en ces termes : suite aux faits, M. [M] aura deux sanctions, une judiciaire et l’autre disciplinaire « . Le compte-rendu précise encore : » La présidente [c’est-à-dire Mme [I]] dément, la directrice a dit qu’une procédure disciplinaire devrait être engagée et non une sanction disciplinaire. L’enquête de gendarmerie suit son cours " (sic).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré qu’il n’est pas établi que les gendarmes aient été appelés et aient procédé à l’interpellation de l’intéressé sur son lieu de travail à la demande des enquêteurs, puisque le salarié a revendiqué lui-même avoir fait appel à eux.
A l’inverse, il apparaît qu’une communication a été faite par la direction à la suite de ce placement en garde à vue, dont l’employeur n’établit ni la teneur, ni les raisons qui y ont présidé ; qu’à défaut de connaître ces éléments, la cour ne peut que considérer que toute publicité donnée aux faits reprochés et aux poursuites – pénales ou disciplinaires – envisagées ou envisageables, est de nature à porter atteinte à la dignité et à la réputation professionnelle de l’intéressé.
De surcroît, il résulte des écritures de l’employeur qu’aucune suite pénale n’a été donnée à sa plainte, alors que l’absence de production des habilitations des enquêteurs ne permet pas d’établir la matérialité des griefs reprochés à l’intéressé dans la présente procédure.
Le préjudice moral qui en résulte sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 euros.
L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
II.C – Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article 69 de la convention collective, le salarié fait valoir que la durée de son préavis est de deux mois.
L’employeur conteste le principe de la demande, et estime que la rémunération de l’intéressé s’élève à 1 680,73 euros.
Sur ce,
Il résulte de l’article 69 de la convention collective applicable à La Poste (P 19 salarié) que la durée de préavis pour les personnels non ingénieurs et cadres supérieures présentant une ancienneté supérieure à deux ans est de deux mois.
Par ailleurs, il a été précédemment déterminé que le salaire mensuel moyen brut de l’intéressé s’élevait à 1 918,72 euros.
Par conséquent, la cour ne pouvant statuer ultra petita, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 536,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 353,62 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
II.D – Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et la demande de rectification des bulletins de paye.
Sur le fondement de l’article 70 de la convention collective, le salarié sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 8,25 mois, en tenant compte des deux mois de préavis, sur la base d’une rémunération de 1 940,29 euros sur les trois derniers mois.
Il sollicite également la rectification de ses bulletins de paie, en demandant à ce qu’y figure son ancienneté contractuelle.
L’employeur conteste la demande au vu de la divergence d’appréciation quant au salaire mensuel. En outre, il soutient que la reprise d’ancienneté est contractuelle et bien rappelée dans le contrat de travail du 2 mai 2013 ; que, toutefois, l’ancienneté de rémunération visée sur le bulletin de paie reprend l’ancienneté ininterrompue au titre uniquement des contrats à durée déterminée ininterrompue et jointifs avec le contrat à durée indéterminée. C’est la raison pour laquelle, au titre de l’ancienneté, le bulletin de paie vise la date du 12 mars 2012.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
S’agissant en premier lieu de la détermination de l’ancienneté salariale à prendre en compte pour chacune des demandes, les stipulations contractuelles prévoient que l’intéressé bénéficie d’une reprise d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 2 jours à compter du 5 mai 2013, c’est-à-dire à compter du 3 novembre 2010.
Les bulletins de salaire mentionnent quant à eux une ancienneté différente, au titre de la rémunération. Ainsi, le bulletin de salaire pour novembre 2018 précise que l’ancienneté salariale acquise par l’intéressé était de 6 ans, 7 mois et 19 jours, là où elle aurait été calculée à 8 ans à compter du 3 novembre 2010.
Or, l’employeur ne précise pas le fondement juridique sur lequel il se base pour appliquer une ancienneté au titre de la rémunération différente de celle contractuelle, ni ses modalités de calcul. Il ne justifie pas davantage avoir porté cette information à la connaissance du salarié.
Dès lors, il ne justifie pas qu’il ait été contractuellement prévu une différence entre l’ancienneté contractuelle et celle au titre de la rémunération, la simple mention sur la fiche de paie ne pouvant, en raison de son caractère peu explicite, laisser présumer de l’acquiescement du salarié.
En conséquence, l’ancienneté du salarié sera reprise en totalité s’agissant de la rémunération, selon les modalités prévues au contrat de travail et rappelées ci-dessus.
L’employeur sera donc condamné à remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés en conséquence, sans qu’une astreinte à ce titre n’apparaisse nécessaire. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
***
S’agissant ensuite du calcul de l’indemnité de licenciement, aux termes de l’article 70 de la convention collective précitée, " les agents contractuels recrutés à durée indéterminée et qui sont licenciés avant 65 ans, bénéficient d’une indemnité de licenciement, s’ils comptent au mois 2 ans d’ancienneté ininterrompue à La Poste (') et dans les conditions prévues par le code du travail.
Son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant maximal de l’indemnité de licenciement est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence.
La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l’intéressé, étant entendu que toutes primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à l’agent contractuel pendant la période considérée, n’est prise en compte que prorata temporis ".
Ces stipulations, plus favorables au salarié que l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article R. 1234-2 du code du travail, seront appliquées.
Le montant de la rémunération de référence correspondant au tiers des trois derniers mois, solution la plus avantageuse pour le salarié, sera fixé dans les limites de la demande du salarié à la somme de 1 940,29 euros.
Conformément à ce l’examen de l’ancienneté préalablement réalisé, celle-ci est fixée à 8 ans, 3 mois et 7 jours au 10 février 2019, date d’expiration du préavis.
Dès lors, dans la limite de la demande, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé à la somme de 8 003,70 euros. L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
III – Sur la demande de paiement de l’indemnité de compensation des charges familiales.
Le salarié sollicite le paiement de cette indemnité pour le mois de novembre 2018, indiquant qu’il a justifié de sa situation familiale auprès de son employeur en temps voulu.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que pour qu’il soit procédé au règlement de ce complément, il convient que l’agent produise l’attestation de déclaration de situation familiale qui doit être présentée chaque année pour justifier ses droits ; que, cependant, l’intéressé n’a pas produit ce document, entraînant la suspension du paiement de ce complément à compter de novembre 2018; qu’il lui appartient de respecter son obligation déclarative, et aujourd’hui de justifier de sa situation familiale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ce texte, il appartenait au salarié de justifier de ce que sa situation familiale lui permettait de prétendre au versement de ce complément de salaire. Or, il n’établit pas en avoir justifié, et ne produit aucune pièce en ce sens dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et sur celle subséquente de voir condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire rectifié, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de première instance. Celui-ci sera en outre débouté de sa demande formée à hauteur d’appel sur le même fondement.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Les dépens de première instance comme d’appel seront mis à la charge de l’employeur.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [M] et la société La Poste en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] de sa demande en paiement de l’indemnité de compensation des charges familiales pour le mois de novembre 2018 ;
— Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire rectifié en conséquence ;
— Débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit le licenciement notifié le 10 décembre 2018 à M. [M] par la société La Poste dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne à la société La Poste à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture de contrat de travail ;
— 3 536,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 353,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 003,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société La Poste à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire comportant une date d’ancienneté au 3 novembre 2010 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 28 décembre 2018;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la société La Poste à M. [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société La Poste à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [M] du jour de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société La Poste à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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