Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/12667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12667 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/02374
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son reeprésentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 922 754 932 00015
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505414 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 avril 2019, la société La Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [U] [V] et à Mme [J] [M] épouse [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 952,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,40 %, le TAEG s’élevant à 5,68 %, soit une mensualité avec assurance de 1 003,75 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société La Banque Populaire Rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 décembre 2021, la société La Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 23 mai 2023, a constaté que la société La Banque Populaire Rives de Paris se désistait à l’égard de Mme [V], et que celle-ci acceptait le désistement d’instance, prononcé la nullité du contrat de prêt pour déblocage avant l’expiration du délai de 7 jours et débouté la banque de ses demandes à l’encontre de M. [V] et l’a condamnée aux dépens.
Il a implicitement considéré que la nullité du contrat ne permettait pas à la banque de récupérer le capital.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2023, la société La Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société La Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— à titre principal de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, a été prononcée,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et,
— en conséquence de condamner M. [V] à lui payer la somme de 48'631,26 euros dont 45 846,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme et 2 784,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme, au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 40 844,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses, au titre de la restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt,
— en toutes hypothèses, de condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle explique s’être désistée à l’encontre de Mme [V] car elle avait bénéficié d’un effacement total par la commission de surendettement.
Elle soutient que le délai de 7 jours de l’article L. 312-25 du code de la consommation a été respecté, la date du 26 avril 2019 étant la date à laquelle elle a ordonné le virement et non celle à laquelle la somme a été reçue par les emprunteurs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’annulation du contrat ne peut pas conduire au débouté mais qu’elle doit récupérer le capital déduction faite des sommes versées.
En réponse aux demandes du conseiller de la mise en état qui a soulevé la possible forclusion par message RPVA du 27 septembre 2023 comme la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur 7 points, elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mars 2020, de sorte que l’assignation qui a été signifiée les 24 novembre et 9 décembre 2021 l’a été dans le délai de deux ans prescrit par l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte qu’elle est recevable. Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements des emprunteurs justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de rejeter les demandes de la société La Banque Populaire Rives de Paris, de dire que le contrat de prêt est nul pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours et de confirmer le jugement du 23 mai 2023.
Il fait valoir que l’historique du compte produit fait mention d’un financement à la date du 26 avril 2019, que rien n’indique qu’il s’agit là du déblocage des fonds en interne et que les fonds seraient effectivement arrivés sur son compte le lendemain ou le surlendemain, soit le 27 ou le 28 avril 2019.
Il s’en rapporte sur la forclusion, la déchéance du terme et du droit aux intérêts contractuels.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société La Banque Populaire Rives de Paris au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 15 mars 2020. Dès lors, la banque qui a assigné les 24 novembre et 9 décembre 2021 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 19 avril 2019 et le délai de 7 jours expirait donc le 25 avril 2019 à minuit. Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 26 avril 2016. Dès lors aucune nullité n’est encourue. Le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société La Banque Populaire Rives de Paris produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 janvier 2021 enjoignant à M. [V] de régler l’arriéré de 10 599,60 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 janvier 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société La Banque Populaire Rives de Paris se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle verse également aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de devoir d’explication signée électroniquement, la fiche de solvabilité signée électroniquement, les copies des pièces d’identité des emprunteurs, de leur avis d’imposition 2017 et 2018 et d’un justificatif de domicile (facture EDF), la fiche de conseil en assurance signée électroniquement, la notice d’assurance signée électroniquement, la convention Areas, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du date soit avant la date de déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société La Banque Populaire Rives de Paris est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 11 041,25 euros au titre des échéances impayées,
— 34 805,57 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 45 846,82 euros majorée des intérêts au taux de 5,40 % à compter du 20 janvier 2021.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 784,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 350 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021.
La cour condamne donc M. [V] à payer ces sommes à la société La Banque Populaire Rives de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société La Banque Populaire Rives de Paris aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société La Banque Populaire Rives de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société La Banque Populaire Rives de Paris recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société La Banque Populaire Rives de Paris les sommes de 45 846,82 euros majorée des intérêts au taux de 5,40 % à compter du 20 janvier 2021 au titre du solde du prêt et de 350 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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