Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° 23/2555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/04282 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMS4
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
[N] [T] épouse [E]
[P] [E]
S.A. SOCIETE GENERALE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 02 juillet 2025 (Pourvoi N°Z24-13.481) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 06 mars 2024 (RG 23/2555) par la 3ème chambre de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 29 juin 2023 (RG 22/275), suivant déclaration de saisine en date du 21 août 2025
DEMANDERESSE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital et personnel variables, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[N] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur,
demeurant [Adresse 2]
[P] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pejman TOULOUSE-KHATIR de la SARL THÊKA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me FAUCOZ
S.A. SOCIETE GENERALE
Société Anonyme au capital de 1.000.395.971,25 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PILLET
et assistée de Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
En qualité de créancier inscrit
Représentée par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [R] [D], attachée de justice et de M. [L] [F], élève avocat.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Le 27 septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] (le Crédit agricole) a consenti à la société Spa Academy deux prêts de 150 000 euros et 185 000 euros. Mme [E] et Mme [C] se sont engagées en qualité de caution solidaire, chacune à hauteur de 97 500 euros pour le premier prêt et 60 351 euros pour le second.
02. Le 27 février 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a mis sous sauvegarde la société Spa Academy avant de prononcer sa liquidation judiciaire le 31 juillet 2013. Le Crédit agricole a déclaré le 7 mars 2013 les créances des deux prêts consentis à la société pour 153 927,45 euros et 124 336,99 euros.
03. Le 4 septembre 2013, le tribunal de commerce a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des stocks et encours de production de la société Academy Spa au profit de M. [V], pour le compte de la société H Développement en cours de formation. Le cessionnaire s’est engagé à reprendre, selon les modalités convenues, les deux prêts susvisés à compter de la date du jugement arrêtant le plan.
04. Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société H Développement, notamment au paiement des sommes de 141 935,44 euros et 175 658,64 euros, avec les intérêts au taux de 6,70% à compter du 30 septembre 2014 au titre des prêts litigieux, outre Mmes [E] et [C] solidairement entre elles et avec la société H Développement dans la limite, pour chacune d’elle, de 92 173,98 euros pour le prêt de 150 000 euros et de 60 351 euros pour le prêt de 185 000 euros, outre les intérêts, avec capitalisation.
05. Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a mis la société H Développement en redressement judiciaire. Le crédit agricole n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société H Développement dans les délais. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge commissaire a rejeté la demande de constatation de la non forclusion formée par la banque. Il n’a pas admis la créance, alors que cette admission était sollicitée.
06. En exécution de l’arrêt du 9 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 4 novembre 2022 à M. et Mme [E]. Le 20 décembre 2022, le crédit agricole les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en audience d’orientation et vente forcée d’un immeuble situé à Balma (Haute-Garonne).
07. Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— constaté l’extinction de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine en ce qu’elle a été déclarée éteinte, par décision du juge commissaire du 17 octobre 2019 ;
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Selarl Terrin-Vallien-Bendenoun, commissaire de justice à [Localité 4], le 4 novembre 2022, publié le 17 novembre 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 5], numéro 113, volume 2022 S, en ce qu’il est fondé sur une créance éteinte, ainsi que tout acte subséquent ;
— dit qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement de payer ne saurait prospérer ;
— donné la mainlevée dudit commandement de payer valant saisie immobilière et en a ordonné la radiation ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
08. Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision afin d’en solliciter l’infirmation.
09. Par arrêt du 6 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement.
10. La banque a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
11. Par déclaration du 21 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
12. Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a constaté l’extinction de sa créance, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, dit qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement ne saurait prospérer, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre Mme [E], créance qui n’est pas éteinte et lui est opposable ;
— constater, au regard des textes applicables, la validité de la saisie immobilière portant sur le bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec terrain autour et piscine, située commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section AY, numéro [Cadastre 1], pour une contenance totale de 14a 86ca ;
— fixer la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 100 666,14 euros, arrêtée au 18 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022 jusqu’au parfait règlement.
Sur les modalités de la poursuite,
à titre principal, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de vente amiable, dans le respect du cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer à la somme de 500 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, avec mention que les frais et émoluments de saisie immobilière et les frais éventuels d’agence immobilière seront payés en sus par l’acquéreur ;
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais et émolument taxés ;
— dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour que soit fixée la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à une demande de vente amiable formée par le débiteur,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour que soit fixée l’audience à laquelle il y sera procédé à la date qu’il plaira de fixer sur la mise à prix de 180 000 euros ;
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison d’une fois deux heures, par Maître [W] [J], associé de la Scp Bendenoun, [J], Lerisson, commissaire de justice à Toulouse, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et, si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
— dire que le poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site avoventes.fr et la mention de cette parution sur les avis ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution.
En conséquence,
— constater l’extinction de la créance du Crédit agricole en ce qu’elle a été déclarée éteinte par décision du juge commissaire du 17 octobre 2019 ;
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par la Selarl Terrin-Vallien-Bendenoun, commissaire de justice à [Localité 4], le 4 novembre 2022, publié le 17 novembre 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 5], numéro 113, volume 2022 S, en ce qu’il est fondé sur une créance éteinte, ainsi que tout acte subséquent ;
— dire qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement de payer ne saurait prospérer ;
— donner la mainlevée dudit commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la radiation,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens ;
— débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
À titre subsidiaire,
— dire que c’est par l’unique faute du Crédit agricole que la subrogation n’a pu s’opérer en sa faveur ;
— dire que le préjudice qu’elle a subi est égal au montant de la créance réclamée par le Crédit agricole, soit la somme de 100 666,14 euros.
En conséquence,
— les décharger du montant de la créance réclamée par le Crédit agricole, soit la somme de 100 666,14 euros ;
— dire irrecevable l’action introduite par le Crédit agricole le 20 décembre 2022 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier objet de la procédure ;
— débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
À titre infiniment subsidiaire,
— les autoriser à vendre à l’amiable le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— fixer le prix minimum en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à 500 000 euros, conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
14. Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel,
— fixer sa créance à hauteur de la somme arrêtée au 13 janvier 2023 de 64 717,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et capitalisation des intérêts, à savoir :
— principal au titre du prêt n°00082129791 de 185 000 euros avec engagement de caution limité à 60 351 euros : 60 351 euros,
— intérêts au taux légal capitalisés du 30 septembre 2014 au 14 octobre 2022 : 4 242,91 euros,
— intérêts au taux légal capitalisé du 14 octobre 2022 au 13 janvier 2023 : 124 euros,
— intérêts postérieurs au taux légal capitalisé : mémoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
15. Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, la Sa Société générale, venant aux droits de la banque Courtois demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté.
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel,
— fixer sa créance à hauteur de la somme de 24 080,38 euros dont :
— capital restant dû au 5 janvier 2023 : 23 724,51 euros,
— indemnité de remboursement anticipé : 355,87 euros,
— intérêts à courir (en cas de défaillance de l’emprunteur, taux contractuel de 4,10% majoré de 3 points, article 10.2 du contrat) : mémoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
17. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
18. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
19. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
20. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que, sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
21. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
22. En l’espèce, par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de Cassation a cassé en en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 mars 2024 qui a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Toulouse du 29 juin 2023, ayant constaté l’extinction de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, au vu de la décision du juge commissaire du 17 octobre 2019, ayant rejeté cette créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société H Développement, et qui a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière délivré par la banque aux époux [E]. La cour de céans est donc saisie de l’entier litige opposant les parties du fait de cette cassation totale.
Sur l’existence de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 4 novembre 2022 délivré à M. et Mme [E],
23. Pour aboutir à la cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, la Cour de Cassaion a retenu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article 622-13 du code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L642-7 du même code. L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur initial demeure tenue de garantir l’exécution du prêt.
24. Elle estime que pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse a retenu à tort que la créance de la banque garantie par le cautionnement de Mme [E] était éteinte, dès lors que le juge commissaire de la société H Développement avait refusé de l’admettre au passif de la société, alors que le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et partant sur celle de la caution qui demeure tenue, en l’absence de novation par substitution de débiteur.
25. Au vu de cette décision, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine estime que sa créance n’est pas éteinte, dès lors que Mme [E] s’est portée caution de la société Academy Spa et non pas de la société HD Développement et que sa créance a été déclarée et admise à la procédure collective de la société Spa Academy. De plus, elle soutient que, si dans son jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce a ordonné, en application de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la Sas Academy Spa à la Sasu H Développement et que cette cession a obligé le repreneur à s’acquitter des échéances du prêt après ladite cession, soit ici passé le 24 janvier 2014, elle n’emporte pas novation par substitution de débiteur, ni décharge des cautions du débiteur initial. Dans une telle hypothèse, la sûreté transmise accessoirement à la dette n’est absolument pas le cautionnement, mais le nantissement du fonds de commerce. Pour ce qui est de la caution, la banque estime qu’elle reste tenue de la dette du débiteur principal, le plan de cession n’ayant pas d’effet novatoire, de sorte que Mme [E] st toujours liée en qualité de caution de la Sas Academy Spa. La banque conclut en conséquence à l’infirmation qu jugement entrepris qui a considéré que sa dette était éteinte et que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière qu’elle avait fait été délivré le 4 novembre 2022 à M. et Mme [E] était nul et privé de tout effet.
26. Les époux [E] pour leur part concluent à la confirmation du jugement entrepris. Se prévalant des dispositions de l’article 2313 du code civil, selon lequel la caution peut opposer au débiteur principal toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, ils considérent qu’ils peuvent se prévaloir de la décision de rejet de la créance de la banque, prise par le juge commissaire
le 17 octobre 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société H Développement, pour dire que celle-ci est éteinte. Selon eux, la cession des éléments du fonds de commerce, intervenue entre la société Academy Spa et la société HD Développpement a entraîné selon la règle 'accessorium sequitur principale’ le transfert des sûretés dont le cautionnement, accessoire à la dette, au profit de la société H Développpement. Or, dès lors que la créance de la banque a été rejetée par le juge commissaire, aucun commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut être délivré à raison d’une créance éteinte de sorte que l’action de la banque ne pourra prospérer.
27. Toutefois, la cour ne pourra que considérer que le raisonnement ainsi tenu par les époux [E] est fondé sur plusieurs préceptes erronés. Tout d’abord, il ne peut être valablement admis que le débiteur principal est la société H Développement et que la non admission de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à la procédure collective de ladite société entraînerait l’extinction de la créance de cette dernière, exception dont pourrait se prévaloir les époux [E], alors que Mme [E] s’est portée caution de la société Spa Academy.
28. De plus, il n’est pas exact d’affirmer que l’article L642-12 du code de commerce opère cession de dette, alors qu’il ne concerne que le transfert de certains éléments du fonds de commerce, dont notamment le remboursement des échéances à venir du prêt assorti d’un nantissement, sans pour autant entraîner d’effet novatoire, de sorte que la caution reste tenue de ses engagements envers le débiteur principal.
29. De plus, il ne peut être déduit de la règle 'acccessoirum sequitur principale’ que le cautionnement est transmis, via le mécanisme de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, la sûreté transmise étant en l’espèce le nantissement du fonds de commerce.
30. Ainsi, il en résulte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine dispose bien d’un titre exécutoire valable à l’encontre de Mme [E], prise en sa qualité de caution de la Sas Academy Spa, débitrice principale de la banque. Dès lors que la cession des éléments du fonds de commerce intervenue entre les sociétés Academy Spa et H Développement n’a pas opèré entre les parties, novation par substitution de débiteur, il importe peu que la créance de la banque à l’égard de la Sasu H Développement ait été rejetée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire la concernant, dès lors que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Auquitaine, cette fois-ci dûment déclarée et admise dans la procédure collective concernant la société Academy Spa, n’est pas éteinte et que le banque conserve de fait toute action utile en recouvrement de celle-ci auprès de Mme [E], caution du débiteur initial.
31. Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et en ce qu’elle a été déclarée éteinte par décision du juge commissaire du 17 octobre 2019. Au vu du dernier décompte versé aux débats, cette créance sera fixée à la somme de 100 666, 14 euros arrêté au 18 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, ainsi que les frais et accessoires jusqu’à parfait règlement.
Sur la décharge de la caution,
32. L’article 2314 du code civil prévoit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit, toute clause contraire étant réputée non écrite'.
33. Se fondant sur la disposition susvisée, les époux [E] font grief à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de leur avoir fait perdre toute chance de pouvoir exercer un recours subrogatoire pouvant aboutir au recouvrement des sommes dues, et ce, en ne procédant pas à la publication et à la modification de la sûreté afin que la sûreté prise initialement sur le fonds de commerce de la société Academy Spa soit publiée sur le fonds de commerce de la société H Dévelopement. Selon les intimés, la banque aurait également pu prendre un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société H Développement, ce qu’elle s’est abstenue de faire, mettant ainsi en péril le recours subrogatoire des cautions. En se rendant ainsi coupable d’une telle abstention fautive, les intimés considèrent que la banque a rendu impossible de leur part l’exercice d’une quelconque action subrogatoire, de sorte qu’ils sont bien fondés à être déchargés du paiement, à concurrence du préjudice qu’ils subissent, au moins égal au montant de la créance réclamée par la banque.
34. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine répond qu’une telle argumentation ne peut prospérer, puisqu’il n’ y a pas eu perte de sûreté et qu’aucun préjudice n’est démontré par les époux [E].
35. Effectivement, aucune perte de sûreté n’est intervenue, en application de L642-12 alinéa 4 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er juillet 2014, qui indiquait que ' la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire'. C’est dans ces conditions que le nantissement, sûreté propre au fonds de commerce, a été transmise automatiquement au cessionnaire au moment de la cession. De plus, il importe peu que la déclaration de créance de la banque à la procédure collective ait été rejetée, dès lors que la caution n’a aucun droit à ce titre.
36. De plus, les époux [E] ne démontrent nullement la matérialité de leur préjudice qui est d’autant moins probable que la société H Développement a été placée en liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause, la banque n’aurait perçu aucune somme au titre de la procédure collective de la société H Développement.
37. Il s’ensuit que leur demande indemnitaire et en décharge ne pourra prospérer de sorte que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sera fixée à la somme de 110 666, 14 euros arrêté au 18 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, ainsi que les frais et accessoires jusqu’à parfait règlement.
38. Il en résulte que la procédure de saisie immobilière diligentée par le crédit agricole à l’encontre des époux [E] est parfaitement fondée et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Selarl Terrin-Vallien-Bendenoun, commissaire de justice à [Localité 4], le 4 novembre 2022, publié le 17 novembre 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 5] numéro 113 volume 2022 S, en ce qu’il dit qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement de payer ne saurait prospérer et a donné la mainlevée dudit commandement de payer ainsi que sa radiation.
Sur la fixation de la créance des créanciers inscrits,
39. Il résulte de l’acte notarié signé le 9 février 2007 en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 7] que la banque Courtois, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Générale a consenti aux époux [E] un prêt d’un montant de 100 000 euros, stipulé remboursable au taux contractuel de 4, 10 % en 240 mensualités, ce prêt étant garanti par une hypothèque judiciaire déposée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 2 février 2023. Il résulte des éléments du dossier que la créance de la banque peut être utilement fixée à la somme globale de 24 080, 38 euros dont 23 724, 51 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2023 et 355, 87 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipée.
40. Il ressort également des éléments de la procédure que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a consenti un second prêt pour lequel le consentement de M. [E] au cautionnement de son épouse n’a pas été retrouvé et que la banque a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière, le 16 janvier 2023, pour la somme de 64 717, 91 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 mai 2018 et d’une inscription d’hypothèque ayant effet jusqu’au 1er mars 2029, publiée et enregistrée le 1er mars 2019 au service de la publicité foncière de Toulouse. Au vu du décompte versé aux débats et arrêté au 31 janvier 2023, la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel sera fixée à la somme de 64 274, 38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 qui donneront lieu à capitalisation.
Sur les modalités de la vente,
41. Les parties s’accordent pour qu’il soit procédé à une vente amiable de l’immeuble qui devrait permettre d’en tirer un meilleur prix. Il sera fait droit à cette demande, la vente devant intervenir à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 500 000 euros, les frais et émoluments de saisie immobilière et les frais éventuels d’agence immobilière étant payés en sus par l’acquéreur.
42. En outre, il convient de préciser que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais et émolument taxés. Le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable.
43. Il conviendra enfin de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour que soit fixée la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées.
Sur les autres demandes,
44. Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [E], qui succombent en cause d’appel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront utilisés en frais prvilégiés de la vente.
PAE CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [E] et Mme [N] [T], épouse [E] de l’ensemble de leurs prétentions,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine dispose à l’égard de M. [P] [E] et Mme [N] [T], épouse [E] d’une créance certaine, liquide, exigible et non éteinte,
Constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine portant sur le bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec terrain autour et piscine, située commune de [Localité 6], [Adresse 4] cadastré section AY numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 14a 86ca,
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 100 666,14 euros, arrêtée au 18 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022 jusqu’au parfait règlement,
Fixe la créance de la société Générale, venant aux droits de la banque Courtois à la somme de 24 080,38 euros dont :
— capital restant dû au 5 janvier 2023 : 23 724,51 euros,
— indemnité de remboursement anticipé : 355,87 euros,
— intérêts à courir (en cas de défaillance de l’emprunteur, taux contractuel de 4,10% majoré de 3 points, article 10.2 du contrat)
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, en sa qualité de créancier inscrit au 13 janvier 2023 à la somme de 64 717,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et capitalisation des intérêts, à savoir :
— principal au titre du prêt n°00082129791 de 185 000 euros avec engagement de caution limité à 60 351 euros : 60 351 euros,
— intérêts au taux légal capitalisés du 30 septembre 2014 au 14 octobre 2022 : 4 242,91 euros,
— intérêts au taux légal capitalisé du 14 octobre 2022 au 13 janvier 2023 : 124 euros,
— intérêts postérieurs au taux légal capitalisé,
Sur les modalités de la poursuite,
Dit que la vente devra être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
Fixe à la somme de 500 000 euros le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, avec mention que les frais et émoluments de saisie immobilière et les frais éventuels d’agence immobilière seront payés en sus par l’acquéreur ;
Dit que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais et émolument taxés ;
Dit que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour que soit fixée la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [E] et Mme [N] [T], épouse [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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