Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 15/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2015, N° 14/00016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Septembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04100
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section industrie RG n° 14/00016
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne et assisté de Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227 substitué par Me Camille LANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMEE
SARL unipersonnelle GF DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 substitué par Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme B C, Conseillère
Mme D E-F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Z Y le 17 avril 2015, à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris Section Industrie Chambre 4 en date du 11 février 2015 , qui a :
— Condamné la SARL GF DEVELOPPEMENT à payer à M. Z Y:
*1 396,75 € à titre de rappel de salaire de mai à juillet 2010
* 139,67 € à titre de congés payés afférents
*les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
*1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code civil *1,00 € pour défaut de visite médicale d’embauche
*les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour du prononcé du jugement.
*1 000,00 € en application dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de ses demandes.
— Mis les dépens à la charge de la SARL GF DEVELOPPEMENT.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SARL GF DEVELOPPEMENT qui a pour dénomination commerciale « GREEN FACE » , est une entreprise qui compte moins de 11 salariés et a notamment pour objet l’exploitation de toutes activités liées à la construction, rénovation, travaux publics, et aménagements paysager, la conception, la réalisation et le suivi en tant que maîtrise d’oeuvre liés à ces domaines .
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010, Monsieur Z Y né le XXX , a été embauché en qualité de Conducteur de travaux par la Société GF DEVELOPPEMENT dans le moyennant un salaire mensuel net de 2.000€ pour 39 heures hebdomadaires.
Ce contrat que la convention collective applicable à l’entreprise était la CCN du bâtiment et prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Par courrier du 29 avril 2010 remis en main propre le même jour , la période d’essai a été renouvelée pour une nouvelle durée de 3 mois avec échéance au 31 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2010, l’employeur adresse un avertissement à Monsieur Y suite aux propos insultants qu’il aurait tenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2010 ,il s’inquiète de l’absence injustifiée du salarié le 6 juillet 2010 .
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juillet 2010, Monsieur Z Y conteste les termes de l’avertissement , formule un certain nombre de griefs à l’encontre de son employeur , lui reprochant notamment des faits de harcèlement moral et conclut en déclarant 'Je met fin donc à ce jour à ma période d’essai, tant que ne seront pas résolu tous ces problèmes '
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2010, l’employeur met fin à la période d’essai .
Monsieur Y demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
*en ce qu’il l’ a débouté de ses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail en retenant que celle-ci était intervenue durant la période d’essai ;
*en ce qu’il a condamné la Société GF DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 euro pour défaut de visite médicale d’embauche;
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de paiement de l’indemnité de non-concurrence et de remboursement de ses frais professionnels;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société GF DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.396,75 à titre de rappel de salaire de mai à juin 2010, outre la somme de 139,67 à titre de congés payés afférents, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;.
— Juger, à titre principal, que la Convention collective applicable à la relation de travail est la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne qui ne prévoit pas de renouvellement de la période d’essai;
— Juger que le contrat de travail de Monsieur Y est devenu définitif le 21 février 2010;
— Juger, à titre subsidiaire, que la Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la Région Ile-de-France prévoit un renouvellement de la période d’essai avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires qui n’a pas été respecté,
— Juger que le contrat de travail est devenu effectif le 1er avril 2010,
— Juger que Monsieur Z Y a subi de la part de son employeur des agissements de harcèlement moral,
— Juger que la Société GF DEVELOPPEMENT a modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur Y,
— Juger que Monsieur Y a respecté la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail,
— Juger que Monsieur Y n’a pas bénéficié d’un examen médical d’embauche à la médecine du travail,
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y est fondée sur des manquements graves de la Société GF DEVELOPPEMENT à ses obligations et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société GF DEVELOPPEMENT à une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement,
— Condamner la société GF DEVELOPPEMENT à lui payer à les sommes suivantes :
A titre principal,
' 1.192 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 119,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 15.496,74 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
' 903,92 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
' 2.582,79 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
' 8.523,20 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
' 2,582,79 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 258,279 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 15.496,74 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
' 722,45 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
' 2.582,79 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
' 8.523,20 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL GF DEVELOPPEMENT demande à la Cour de :
— Juger la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de la région Ile-de-France applicable et juger en conséquence que la période d’essai pouvait faire l’objet d’un renouvellement d’une période de 3 mois ;
— Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z Y s’analysait en une rupture de la période d’essai ;
— Débouter Monsieur Y de sa demande de prise d’acte du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Débouter Monsieur Y de sa demande au titré des frais irrépétibles;
A titre principal ,
— Juger que la prise d’acte produit les effets d’une rupture abusive de la période d’essai aux torts du salarié ;
— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1059,27 € bruts au titre du délai de prévenance de 15 jours non exécuté;
— Subsidiairement fixer le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Monsieur Y à une somme symbolique ;
A titre subsidiaire,
— Si la Cour estimait que la rupture est intervenue en dehors de toute période d’essai, juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2118,55 € bruts au titre du délai de prévenance de 1 mois non exécuté ;
'Si la Cour estimait que la prise d’acte est justifiée , fixer le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Monsieur Y à une somme symbolique ;
— Débouter Monsieur Y de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Prendre acte du désistement de Monsieur Y relativement à sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence ;
— Prendre acte du désistement de Monsieur Y relativement à sa demande au titre au titre d’un remboursement de frais ;
— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 15 févier 2016, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine. Aucun accord n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE
Sur la Convention collective applicable
La mention sur le bulletin de paie ,d’une convention collective vaut seulement présomption simple d’applicabilité au salarié , l’employeur étant admis à apporter la preuve de l’application d’une autre convention collective.
La Cour constate que :
— les parties ont visé, dans leur contrat de travail, la « CCN du bâtiment », sans autre précision;
— la commune intention des parties n’a donc jamais été d’appliquer la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment;
— dès lors deux conventions collectives concurrentes étaient susceptibles de s’appliquer, celle de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne et celle des employés, techniciens et agents de maîtrise , (ETAM), du bâtiment de la Région Ile-de-France;
— au vu du contrat de travail les parties n’ont pas appliqué la période d’essai prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment, mais celle des ETAM, soit, pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois renouvelables pour une durée identique;
Au vu des constatations ci dessus , la Cour considère que l’employeur qui rappelle que Monsieur Y n’était pas un simple ouvrier mais un conducteur de travaux ,justifie qu’il n’a jamais eu l’intention d’appliquer la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et que c’est par erreur qu’il a mentionné la dite convention sur les bulletins de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fait application de la convention régionale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile de France .
Sur la situation contractuelle des parties au moment de la rupture
L’article 9-2 de la convention collective applicable dispose « Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d’essai est de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, de 2 mois pour les employés. En toute hypothèse, elle est renouvelable une fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. »
En l’espèce, par lettre remise en main propre le 29 avril 2010, Monsieur Y a été informé de la volonté de la Société GF DEVELOPPEMENT de renouveler sa période d’essai de 3 mois pour une nouvelle période qui « démarre le 1er mai 2010 pour se terminer le 31 juillet 2010 ».
Sil n’est pas contestable que le délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires n’a pas été respecté par la Société GF DEVELOPPEMENT, il est manifeste que le salarié en accusant réception de cette prolongation, et en indiquant ensuite dans ses courriers de juillet 2010 mettre fin à sa période d’essai, avait donné son accord au renouvellement de la dite période d’essai.
La Cour considère que , dès lors, que ce renouvellement est intervenu avant le terme de la première période d’essai et avec l’accord du salarié le non respect du délai de prévenance n’a pas eu pour effet de le rendre irrégulier et de modifier la situation juridique des parties.
La Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la rupture de la relation de travail était intervenue lors de la période d’essai.
Sur les conditions de rupture:
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du dit contrat.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, pendant la période d’essai cette rupture produit les effets d’une rupture abusive aux torts de l’employeur si les griefs invoqués la justifient et ouvre droit pour le salarié non pas, aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait .
Il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce par une lettre recommandée datée du 6 juillet 2010, Monsieur Z Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les raisons suivantes :
« (…), 1 er point :
En réponse à votre courrier du 30 juin 2010, je vous rappelle que mes propos (auquel vous avez rajouter le mot ' sale '), n’était que la réponse qu’à votre tentative de renégocier une fois de plus mon contrat de travail, suivi face à mon refus de vos propos : 'c’est à cause de gens comme toi que la France va mal, tu as une sale mentalité’ .
2e point :
Je n’accepte plus votre dénigrement perpétuel de mon travail (étant bien entendu que j’accepte tes reproches lorsqu’ils sont justifiés et avérés, ce qui arrive), encore moins le fait que vous rejetiez
systématiquement vos décisions inappropriées à mon actif (ex: retrait de l’huissier sur le chantier d’Alfortville ; refus d’acheter du contreplaqué sur le même chantier, etc…) la liste est longue.
L’assiduité et la façon avec laquelle vous pratiquez cette « activité » répond tout simplement du harcèlement moral .
3 ème point :
Le 30 avril 2010, vous m’avez proposé un avenant; que je n’ai pas signé, et pour cause :
Les conditions que vous m’aviez proposées verbalement quelques jours auparavant étaient :
— 5% bruts sur toutes les affaires signées
— plus de gérance de chantier, donc plus de temps pour la prospection
Elles étaient devenues sur l’avenant proposé :
— 2 % net sur uniquement les clients que j’amenais, à réception du dernier paiement du client
— XXX baisse du salaire de 500 euros net (vous m’aviez même proposé le SMIC ! )
Devant votre argument, mot pour mot : « c’est ça ou retourne au chômage », je m’était certes incliné, au bout de 4 jours pendant lesquels vous m’avez « renvoyé » chez moi, comme on s’incline devant un maître chanteur.
Je me suis finalement aussi occupé de chantiers, temps en moins donc pour la prospection, ceci ajouté au fait que j’ai de plus en plus de devis à faire, simple constat.
Je n’accepte pas ces méthodes ainsi que ces 4 jours pris contre mon gré. Je veux bien oublier les quelques heures des 1er et 15 mai mais il y a des limites.
4e point :
— Il me reste à percevoir 210 € de mes frais de Mars 2010 J, ainsi que d’ailleurs la totalité des frais d’avril et mai, soit respectivement 196.11 et 259.89 €. ( Je vous fait parvenir ceux de juin d’ici peu).
— De même, les montants de prime de panier me semble erronés (4.10 €/j au lieu de 8.10)
Je vous rappelle que déjà à la base ,j’ai accepté un salaire de 25 % minimum moindre par rapport aux usages de la profession, « pour commencer, le temps que l’entreprise se lance et afin de croître
ensuite ». Bien qu 'ayant consenti un effort dès le départ, je ne suis pas revenu sur ce salaire ( c 'est ça ma mauvaise mentalité ' ), merci d’en faire de même.
Point final :
Et non le moindre !
Lundi 05 juillet 2010, suite à votre perpétuel dénigrement et surtout de vos crises et de vos insultes : « Grand malade, complètement dingue, salarié dont personne ne veut », j’avais décidé de quitter
vos locaux, or vous m’en avez empêcher physiquement, en vous mettant en travers de la porte et en bombant le torse, suivi d’un claquement de doigts et d’un « va t’asseoir ».
Ce n’est pas la première : début juin vous m’aviez attrapé et enserré les poignets.
Une fois passe, mais pas deux…
Quant aux claquement de doigts accompagné d’un geste et d’une parole ordonnatrice, tel que l’on le fait pour un chien, je ne l’accepte plus non plus.
Depuis que je travaille pour vous, je connais un stress que je n’avais plus connu depuis l’adolescence, et que je n’avais jamais connu en 20 ans d’expérience du bâtiment, qui n’est pas pourtant un milieu tendre.
Pour ces motifs je vous informe que je ne puis plus assurer mon travail sereinement, ce que je déplore car ce travail me plaît, et je ne me sens de plus, plus en sécurité en votre présence. J’ai aujourd’hui un blocage nerveux qui m’empêche de venir. Dans un premier temps, je compte sur votre diligence pour me faire parvenir les arriérés dus.
Je met fin donc à ce jour à ma période d’essai, tant que ne seront pas résolus tous ces problèmes ».
Le salarié invoque donc 4 types de grief à savoir :
— une diminution unilatérale de son salaire ;
— un dénigrement perpétuel et une attitude s’apparentant à du harcèlement moral ;
— le non paiement de frais professionnels et de primes ;
— une agression physique ;
L’employeur ne conteste pas avoir réduit le salaire de Monsieur Y de 2582,79 € à 1938,15 € dès le mois de mai 2010;
Il est établi que cette baisse de salaire est intervenue suite à la tentative de l’employeur d’imposer un avenant le 30 avril 2010 , que le salarié n’a jamais signé et que de ce fait l’employeur a agi en violation manifeste de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Il convient de confirmer le Conseil de Prud’hommes qui a retenu la réalité de ce grief et a condamné l’employeur à payer les rappels de salaires dus et les congés payés y afférent;
L’attestation de Madame X dénonce des moqueries , propos injurieux et agressions verbales dont Monsieur Y était victime de la part de son employeur.
La fiabilité de cette attestation qui est suffisamment précise, est renforcée du fait de l’absence totale de réaction de l’employeur au courrier du 6 juillet 2010, et par la production des arrêts de travail faisant état de crise d’angoisse.
En conséquence , la Cour , infirmant le jugement considère au visa des articles des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail que Monsieur Y établit la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, qui a eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,et d’altérer sa santé physique ou mentale.
L’attestation du deuxième conducteur de travaux concerne essentiellement la qualité du travail de Monsieur Y et ne permet pas de remettre en cause l’existence des faits décrits par Madame X.
Par ailleurs l’incident ayant donné lieu à la mise à pied ne fait qu’illustrer les mauvaises relations entre les parties dues à des méthodes de management vexatoires.
Au vu de ces observations, l’employeur ne démontre pas que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement.
La Cour, sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs, infirmant le Conseil de Prud’hommes considère:
— que la baisse unilatérale de rémunération et l’existence d’agissements de harcèlement moral sont des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles ;
— que la prise d’acte du salarié est justifiée et produit les effets d’une rupture abusive aux torts de l’employeur .
Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu des conditions de la rupture de la durée des relations contractuelles et en l’absence de toutes pièces concernant la situation du salarié immédiatement après la perte de son emploi la Cour fixe le préjudice subi à la somme de 5000 € .
Sur les autres demandes
— Sur la visite médicale d’embauche.
La visite médicale d’embauche est obligatoire avant l’expiration de la période d’essai.
En l’espèce si la SARL GF DEVELOPPEMENT n’apporte pas la preuve de l’organisation d’une visite médicale d’embauche pour Monsieur Y ce dernier ne justifie pas de la nature du préjudice subi du fait de ce manquement .
Il convient donc d’infirmer le Conseil de Prud’hommes et de débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur l’indemnité de non-concurrence et la demande de remboursement des frais professionnels
S’il résulte d’un mail envoyé le 15 janvier 2016 par le conseil du salarié que celui renonce à ses demandes au titre de l’indemnité de concurrence et du remboursement des frais professionnels , ce désistement n’a pas été confirmé devant la Cour.
Il convient donc d’examiner ces demandes et en l’absence de toutes pièces justificatives de confirmer le jugement qui les a rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ya lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL GF DEVELOPPEMENT , partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes , en ce qu’il a:
— fait application de la convention régionale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile de France .
— Dit que la rupture de la relation de travail était intervenue lors de la période d’essai.
— Condamné la SARL GF DEVELOPPEMENT à payer à M. Z Y:
*1 396,75 € à titre de rappel de salaire de mai à juillet 2010 ;
* 139,67 € à titre de congés payés afférents;
*les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
*1 000,00 € en application dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la SARL GF DEVELOPPEMENT aux dépens de la première instance .
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de rupture du 6 juillet 2010 produit les effets d’une rupture abusive de la période d’essai aux torts de l’employeur;
Condamne la SARL GF DEVELOPPEMENT , à payer à Monsieur Z Y la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
Condamne la SARL GF DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur Z Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes;
Condamne la SARL GF DEVELOPPEMENT aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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