Infirmation 26 octobre 2018
Cassation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 oct. 2018, n° 16/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD-JNL/FP
N° RG 16/01666
Décision attaquée :
du 21 novembre 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. B Z
C/
SAS GALOPIN
--------------------
Exp. – Grosse
Me VERNAY-A 26.10.18
Me BERTHON 26.10.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
N° 256 – 10 Pages
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
Représenté par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SAS GALOPIN
[…]
Représentée par Me Karine BERTHON de la SCP GALUT-DUIVON-BERTHON, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme POUGET, conseiller président, en présence de Mme X, conseiller.
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, en présence de Mme FIEF, greffier stagiaire.
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme X, conseiller
Mme Y, conseiller
26 octobre 2018
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur B Z a été engagé par la SAS GALOPIN TRANSPORTS (ci-après la SAS GALOPIN), à compter du 18 novembre 1991, selon contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur longue distance, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective des transports.
Du 4 août 2007 au 17 mai 2008, le salarié a été placé en arrêt maladie, renouvelé chaque mois, puis il a repris son travail, suite à la visite de reprise le déclarant apte à celui-ci.
Le 17 juin 2009, Monsieur Z a été victime d’un accident du travail et a, de nouveau, connu une période d’arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2009.
Puis, il a alterné arrêts et reprises de travail avec hospitalisation du 9 au 17 juillet 2010.
Monsieur Z connaissait, à compter du 27 octobre 2010, une nouvelle période d’arrêt de travail, renouvelée jusqu’au 5 janvier 2011.
A compter du 6 janvier 2011, le médecin du travail le déclarait 'inapte temporaire un mois au poste de chauffeur poids-lourds ; en attente d’un avis spécialisé. Pendant ce délai, apte à un poste administratif', lequel avis était prolongé, chaque mois, jusqu’au 14 juin 2011. Durant cette période, le salarié demeurait à son domicile à la demande de son employeur.
À cette dernière date, le médecin du travail le déclarait finalement apte à son poste de travail et renouvelait son avis à trois reprises en 2011 et 2012.
Monsieur Z connaissait de nouvelles périodes d’arrêt de travail en 2013 et 2014, entrecoupées de reprise de travail suite à des avis d’aptitude à son poste de travail.
A compter du 10 mai 2015, son contrat de travail a été à nouveau suspendu dans le cadre d’une affection de longue durée (sclérose en plaque diagnostiquée en février 2008).
Par décision en date du 2 juin 2016, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon lui a reconnu un taux
d’incapacité de 80% et un droit à la carte d’invalidité du 11 septembre 2015 au 11 septembre 2020.
Sollicitant notamment un rappel de salaire et s’estimant victime du délit d’entrave, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourges, le 14 septembre 2015, lequel, par jugement dont appel en date du 21 novembre 2016, a condamné la société GALOPIN à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 11.663,70 € à titre de rappel de salaire, outre 1.166,37 € au titre de congés payés,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’action syndicale,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice relatif à l’absence d’information sur résiliation prévoyance,
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— 2.500 € à titre de remboursement de note de frais,
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges l’ont débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration, par voie électronique, en date du 15 décembre 2016, Monsieur B Z a interjeté appel du jugement.
Le 10 mars 2017, Monsieur Z a été déclaré, à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, par le médecin du travail « inapte à son poste de chauffeur PL/SPL ».
Ensuite d’un entretien préalable lequel s’est déroulé le 7 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par courrier en date du 11 avril 2017.
Vu les conclusions n°5 de Monsieur B Z, appelant, notifiées par RPVA le 12 septembre 2018, réputées soutenues à l’audience du 14 septembre 2018, concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes de 11.663,70 € à titre de rappel de salaire, outre 1.166,37 € au titre de congés payés, et de 2.500 € à titre de remboursement de note de frais.
Il soutient par ailleurs l’infirmation de la décision déférée sollicitant les sommes suivantes :
— 2.000 € pour entrave à l’action syndicale,
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— 30.000 € au titre du préjudice subi pour absence d’information relative à la résiliation du contrat collectif de prévoyance.
Il demande également que son employeur soit condamné à se substituer à l’assureur et à régler les frais et la rente que l’assurance résiliée aurait dû prendre en charge dès lors que l’inaptitude définitive a été prononcée.
Enfin, Monsieur Z forme, en cause d’appel, les nouvelles prétentions suivantes :
— 5.460 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 550 € au titre des congés payés afférents,
— 66.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de la SAS GALOPIN, intimée, incidemment appelante, notifiées par RPVA le 10 septembre 2018, concluant à l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les condamnations prononcées et au rejet de l’ensemble des demandes présentées, sollicitant en outre la somme de 1.500 € de frais irrépétibles d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2018.
SUR CE :
Sur le rappel de salaires
Les premiers juges ont fait droit à la demande formée à ce titre pour la période du 6 janvier au 14 juin 2011, à laquelle s’oppose l’employeur soutenant que d’une part, le salarié n’a pas bénéficié d’une seconde visite de reprise, ni d’une étude de poste et de ses conditions de travail, de sorte qu’il ne pouvait ni avoir de décision d’inaptitude, ni d’obligation de reclassement. D’autre part, il ajoute qu’il ne disposait d’aucune visibilité sur le devenir du salarié, mais qu’il a toutefois adressé à l’ensemble des sociétés du groupe des mails pour demander le reclassement provisoire de ce dernier sur un poste administratif.
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Il n’est pas contesté que Monsieur Z a été en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2011 inclus, et a fait l’objet d’une visite de reprise dès le 6 janvier 2011 lors de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes : 'Inapte temporaire un mois au poste de chauffeur PL ; en attente d’avis spécialisé. Pendant ce délai, apte à un poste administratif en attendant l’avis définitif' (pièce 35 bis 2/2). Cet avis a été successivement prolongé chaque mois, lors de visites effectuées à la demande de l’employeur, et ce, jusqu’au 14 juin 2011, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude.
Il résulte des éléments du dossier que l’avis d’inaptitude temporaire, renouvelé mensuellement, s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles R.4624-25 et R.4624-26 du Code du travail (dans leur version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008), relatifs au suivi médical du salarié et permettent au médecin du travail, comme c’est le cas en l’espèce, de prescrire des examens complémentaires nécessaires 'à la détermination de l’aptitude médicale du salarié à son poste de travail’ (consultation à l’Hôpital Cochin à Paris et test psychotechnique, pièce 35 bis 1/2).
Aussi, en présence d’une inaptitude temporaire émise et renouvelée par le médecin du travail, et ce dans l’attente de résultats médicaux permettant de se prononcer définitivement sur l’aptitude du salarié à son poste, la SAS GALOPIN ne peut valablement arguer du non respect des conditions de l’article R.4624-31 du Code du travail, lequel texte est relatif à la déclaration d’inaptitude définitive du salarié.
De même, la SAS GALOPIN n’est pas plus fondée à critiquer devant la cour les avis du médecin du travail ci-dessus considérés, alors qu’en son temps, elle n’a exercé aucun recours contre ces décisions devant l’Inspecteur du travail, comme la loi le lui permettait.
Dès lors, en application de l’article L. 1226-4 du même code (dans sa version applicable au litige), à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’inaptitude est temporaire ou définitive.
Or, il n’est pas discuté que la société intimée appartient à un groupe à l’intérieur duquel la recherche de reclassement doit être effectuée dès l’avis du médecin du travail rendu le 6 janvier 2011 et ce, de manière sérieuse et loyale.
Toutefois, comme justement relevé par l’appelant, force est de constater que l’employeur se limite à produire
des mails, identiques chaque mois, adressés aux sociétés du groupe, sans démontrer qu’elle ne disposait d’aucun emploi à caractère administratif disponible au sein de celles-ci, alors même que l’organigramme produit démontre l’existence de services administratifs.
Surtout, la cour relève que le courriel type de recherche de poste, envoyé par l’employeur, se limite à préciser qu’il est recherché un 'poste de type administratif’ pour un 'chauffeur PL, déclaré temporairement inapte', et ce, sans aucune autre précision de nature à personnaliser la recherche de reclassement (identité du salarié, âge, qualification, compétences …).
Il sera enfin noté que dès le 7 janvier 2011, l’employeur demandait à son salarié de rester à son domicile le temps des examens médicaux complémentaires et dès le 10 janvier 2011, et informait le médecin du travail de l’impossibilité de reclasser provisoirement le salarié.
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Dès lors, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, débiteur de l’obligation de reclassement, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il n’a pas pu reclasser provisoirement Monsieur Z ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire en ayant entrepris une recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement existant au sein du groupe auquel il appartient. De sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement, eu égard au préjudice en résultant pour le salarié qui n’a pu exercer une activité professionnelle durant plusieurs mois alors qu’il ne bénéficiait pas du paiement de son salaire.
De plus, Monsieur Z n’ayant été ni reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date du premier examen médical de reprise du travail (6 janvier 2011), ni licencié, et se tenant à la disposition de son employeur, la SAS GALOPIN demeurait tenue de lui verser, dès l’expiration du délai considéré, soit le 6 février 2011, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par conséquent, il conviendra de lui accorder la somme de 9.463 € au titre du rappel de salaires pour la période du 6 février au 14 juin 2011, outre les congés payés y afférents d’un montant de 946.30 €.
Sur le contrat de prévoyance
En vertu de l’article 12 modifié de la loi nº 89- 1009 du 31 décembre 1989, de l’article L. 141-4 du Code des assurances, de l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité (dans sa version applicable à la date du litige), le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, quelle que soit la forme de l’organisme de prévoyance, a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants. Débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile.
Préalablement, la CCN applicable prévoit l’adhésion obligatoire à la CARCEPT pour les risques décès et invalidité des non-cadres, et à l’IPRIAC pour garantir le risque d’inaptitude à la conduite.
• En l’espèce, la salarié soutient qu’il a subi un préjudice résultant de l’absence d’information de la résiliation du contrat de prévoyance souscrit en 2006 et du fait qu’il a été privé du versement d’une rente dans le cadre de son invalidité de 2e catégorie reconnue depuis le 1er janvier 2017, et pour laquelle il perçoit une pension d’un montant brut mensuel de 1.241,76 €.
Il n’est pas contesté que la SAS GALOPIN a souscrit, le 10 janvier 2006, un contrat de prévoyance auprès du groupe D&O CARCEPT-PREVOYANCE, laquelle convention a été unilatéralement résiliée, au 31 décembre 2007, par l’employeur sans qu’il démontre avoir porté cette information à la connaissance des salariés ou des IRP.
Ledit contrat stipulait notamment le versement d’une rente de 75 % du salaire brut en cas d’invalidité de 2e et 3 ème catégorie, servie jusqu’au versement de la pension vieillesse (soit à la fin du mois du 60 ème anniversaire), le taux de cotisation conventionnellement arrêté étant de 0.50 % réparti pour moitié entre l’employeur et le salarié.
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Par ailleurs, la SAS GALOPIN démontre avoir souscrit un contrat de prévoyance, au moins à compter du 3 janvier 2012, avec la CARCEPT PREVOYANCE, puisque des cotisations à ce titre apparaissent sur les bulletins de salaire de Monsieur Z dès l’année 2010 et jusqu’en avril 2017, ainsi qu’au titre de l’IPRIAC et de la Mutuelle GENERATION.
Or, il résulte de la lecture dudit contrat de prévoyance que la prise en charge de l’invalidité de 2e catégorie se fait par versement d’une rente équivalente dans son quantum au contrat résilié (75% du salaire brut) et pour une durée identique (jusqu’au service d’une pension vieillesse) avec un taux de cotisations de 0.72 % (et non au 0.87% correspondant au précédent contrat dénoncé) supporté par l’employeur.
D’ailleurs, les pièces produites démontrent que l’organisme de prévoyance CARCEPT du groupe KLESIA a indiqué, par mail du 14 septembre 2017, à l’employeur que le dossier de Monsieur Z a été pris en charge à compter du 1er janvier 2017 au titre de la garantie 'invalidité', alors que précédemment il l’était au titre de 'l’incapacité', comme le démontrent d’ailleurs les décomptes produits, et non contestés, attestant de règlements réguliers pour le compte de l’appelant au titre de la prévoyance sans qu’il soit soutenu par le salarié une quelconque perte financière à ce titre (pièces 96, 112 et 114). Il sera également observé que dans les derniers échanges intervenus entre la société intimée et l’assureur, celle-ci a sollicité, sans succès, la délivrance d’une attestation de versement de la rente invalidité à son ex-salarié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié bénéficie de la garantie prévoyance conventionnelle obligatoire qui a pris en charge sa période 'd’incapacité de travail’ précédent son licenciement pour inaptitude, ce qu’il ne discute d’ailleurs pas et doit maintenant assurer celle au titre de 'l’invalidité', dans des conditions identiques au contrat dénoncé.
Par ailleurs, si le salarié soutient dans ses écritures qu''il ne pourrait plus prétendre à une indemnisation au titre du dispositif conventionnel IPRIAC', il l’affirme sans en rapporter la preuve.
Ainsi, il est établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information lors de la résiliation du contrat de prévoyance D&O, le salarié ne justifie pas pour autant de la perte d’une chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable, d’autant que la SAS GALOPIN montre que le nouveau contrat de prévoyance présente des garanties équivalentes sur la prise en charge du risque invalidité, discuté par Monsieur Z.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de se substituer à l’assureur pour le règlement des frais et de la rente.
Sur l’entrave à l’action syndicale
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L’entrave à l’action syndicale consiste notamment à porter atteinte, de manière directe ou indirecte, aux IRP ou aux activités syndicales d’un titulaire d’un mandat représentatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la secrétaire de la SAS GALOPIN a ouvert le courrier du 28 septembre 2010, nominativement adressé à Monsieur Z, ès qualités de président de section syndicale FNCR, par la
Mairie de Bourges dans lequel celle-ci l’informait de la création d’un syndicat d’entreprise GALOPIN FNCR.
Si l’employeur ne conteste pas la matérialité des faits, il soutient que ledit acte relève d’une simple erreur mais en aucun cas d’une volonté de porter atteinte à l’action syndicale de l’appelant, étant observé qu’aucun élément ne démontre que ledit document ait été affiché sur le panneau d’affichage du syndicat, comme le soutient sans le démontrer le salarié.
D’ailleurs, il convient de relever que d’une part, par la note de service en date du 8 octobre 2010, régulièrement affichée, la SAS GALOPIN a rappelé qu''un courrier adressé à un personnel de l’entreprise ne doit pas être ouvert (…)' ajoutant que 'ce genre de manquement' ne sera pas accepté et rappelant les dispositions pénales applicables. D’autre part, l’employeur a convoqué la secrétaire concernée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le 11 octobre 2010 (pièces 82 à 84).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance du délit d’entrave syndicale, de sorte que la décision déférée sera infirmée sur ce chef.
Sur les frais professionnels
• Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
En l’espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande formée par le salarié à ce titre aux seuls motifs que la note de frais produite porte la signature de l’employeur, ou du moins d’un de ses représentants, et ce, alors même que ce dernier conteste ledit document, relève ses incohérences et l’absence de tout justificatif.
La cour constate que la pièce n°32 intitulée 'note de frais’ porte sur des dépenses prétendument engagées dans l’ordre suivant : 'en juillet 2011, novembre 2010, septembre 2011, avril 2011, janvier 2011, novembre 2010, février 2011, 2010, 2011, février et janvier 2011", celle-ci étant effectivement signée par le salarié et le représentant de l’employeur (case : C D) et précise 'Merci de joindre POUR CHAQUE DEMANDE DE REMBOURSEMENT le justificatif (facture, ticket, carte grise…).
Or, il résulte des autres notes de frais produites par l’employeur (dont le remboursement a été effectué), que d’une part, le salarié produisait les justificatifs de l’engagement de ses dépenses strictement professionnelles ou pour les besoins d’ examens médicaux complémentaires ordonnés par le médecin du travail, et d’autre part, qu’au moins, une seconde signature (voire deux autres) était portée sur celle-ci avant règlement desdits frais (pièces 85 à 87).
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Dès lors, dans le respect du principe ci-dessus rappelé, le salarié ne peut, au seul motif que la note de frais a été signée par un représentant de l’employeur, se dispenser de justifier, que les divers frais dont il demande le remboursement, ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Par conséquent, la décision déférée sera aussi infirmée sur ce point.
Sur le licenciement
Le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 avril 2017, soit postérieurement à la décision des premiers juges, forme devant la cour une prétention nouvelle tirée du caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs d’une part, que l’avis des délégués du personnel n’a pas été recueilli et d’autre part, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il sera préalablement noté que le licenciement intervenu est régi par les dispositions de l’article L.1226-2 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2017, de sorte que la consultation pour avis des délégués du personnel est rendue obligatoire, quand bien même l’origine de l’inaptitude de Monsieur Z n’est pas professionnelle.
S’il s’infère du procès verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 24 mars 2017 qu’il a été porté à leur connaissance les éléments relatifs à l’état de santé du salarié, l’avis du médecin du travail et le périmètre de recherche d’un poste de reclassement, aucune mention ne précise qu’ils ont donné leur avis, leurs attestations produites devant la cour n’apportant aucune information sur ce point (pièces 107, 137 à 140).
De sorte que l’obligation de consultation considérée n’a pas été respectée.
Cependant, ledit manquement n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, force est de constater que le salarié ne forme sur ce point aucune demande distincte de celle présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que l’article L1226'15 du même code (issu de la loi du 8 août 2016) ne sanctionne le défaut d’avis des délégués du personnel précédemment établi, par renvoi à l’article L.1235-3-1, que lorsqu’il intervient dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle.
En second lieu, Monsieur Z soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Le médecin du travail indique lors de la 1re visite de reprise : 'Inaptitude au poste de chauffeur PL/SPL à prévoir. Pas d’essai de reprise. Ne pourrait faire qu’une activité à temps très partiel, pas de port de charges, pas d’escaliers, pas de marche, pas d’effort de concentration dans la durée'. Puis, après étude du poste, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de Monsieur Z à son emploi.
Il ressort des pièces produites par la société intimée qu’elle démontre avoir interrogé les quatre sociétés du groupe auquel elle appartient, par courriers en date du 13 mars 2017, dans lesquels elle reprend précisément les préconisations du médecin du travail (pièce 106).
S’il est vrai, comme soutenu par le salarié, que seules deux sociétés ont répondu (TRS et TRANSPORTS MURIE -GALOPIN), il ne peut être considéré que l’employeur a licencié le salarié sans attendre lesdites réponses, puisqu’un délai de près d’un mois s’est écoulé entre l’envoi des
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courriers considérés et la notification du licenciement, temps durant lequel la société intimée a procédé à d’autres recherches de reclassement en externe. En effet, l’employeur démontre avoir également sollicité l’Union Fédérale des Transporteurs pour un reclassement de Monsieur Z, et ce, alors qu’elle ne supporte aucune obligation sur ce point.
Surtout, il doit être relevé que les deux entreprises composant le groupe n’ayant pas répondu, la société mère A et E F, ne disposaient d’aucun poste disponible à la date du licenciement de Monsieur Z et, n’étaient composées que de cadres-dirigeants, cadres (directeurs administratifs, développements, opérationnel et délégué), d’une secrétaire et de deux responsables administratif et d’D, comme en attestent leurs registres du personnel (pièces 125, 128 et 131).
Au surplus, l’examen des fiches de poste et des registres du personnel des sociétés TRS et TRANSPORTS MURIE -GALOPIN, confirment également qu’aucun poste compatible avec les préconisations médicales du médecin du travail n’était disponible en leur sein. En effet, celles-ci employaient principalement des manutentionnaires, chauffeurs, livreurs, agents de quai, nécessitant la conduite d’engins, la manutention et le port de charges lourdes, ainsi que des postes d’assistants commerciaux et administratifs pour lesquels Monsieur Z ne disposait pas des compétences nécessaires, emplois qui obligeaient à un effort de concentration expressément contre-indiqué par le médecin du travail (pièces 128 à 131).
• Dans ces conditions, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’employeur démontre avoir effectué une recherche de reclassement effective, sérieuse et personnalisée et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Dès lors, les demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Par ces motifs, la Cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS GALOPIN TRANSPORTS à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
- 9.463 € au titre du rappel de salaires, outre les congés payés y afférents d’un montant de 946.30 €,
— 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement ;
Condamne la SAS GALOPIN TRANSPORTS à payer à Monsieur B Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes initiales et nouvelles;
Condamne la SAS GALOPIN TRANSPORTS aux dépens de première instance et d’appel.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Fabienne POUGET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
J-N. LAMY F. POUGET
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