Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 octobre 2018, n° 16/01666
CPH Bourges 21 novembre 2016
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CA Bourges
Infirmation 26 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 30 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le salarié devait être rémunéré pour la période concernée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche de reclassement sérieuse et personnalisée.

  • Rejeté
    Entrave à l'action syndicale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de nuire à l'action syndicale.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a jugé que le salarié n'a pas suffisamment justifié les frais demandés.

  • Rejeté
    Obligation d'information sur la prévoyance

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas d'une perte financière due à cette résiliation.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bourges a infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Bourges dans l'affaire opposant M. B Z à la SAS GALOPIN. La cour a confirmé la condamnation de la société à payer à M. Z un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour entrave à l'action syndicale et préjudice relatif à l'absence d'information sur la résiliation de la prévoyance. Cependant, la cour a infirmé la décision concernant les frais professionnels et le licenciement, estimant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié. La cour a donc condamné la SAS GALOPIN aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 26 oct. 2018, n° 16/01666
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 16/01666
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 21 novembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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