Confirmation 11 mars 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 mars 2021, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 février 2019, N° 17/00442 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TPPL (TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00148 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO24.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2019, enregistrée sous le n° 17/00442
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître KHACHIKIAN, avocat plaidant avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. TPPL (TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE)
[…]
[…]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame P, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine P
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame P, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Travaux Publics des Pays de Loire (société TPPL) exploite des carrières et réalise des travaux d’infrastructure (routes, lotissements,aménagements urbains) dans les régions des Pays de la Loire et du Centre.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2002, la société TPPL a engagé M. J X en qualité de directeur d’agence (agence de Mozé-sur-Louet), catégorie C- IAC 162 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics régissant la relation de travail.
Il s’est vu confier également la direction de l’établissement de Saint-Hilaire-Saint-Florent en 2013 et celle de Cinq-Mars-la-Pile à partir de 2014.
En dernier lieu, M. X exerçait ainsi les fonctions de directeur d’agences en charge des activités travaux publics moyennant une rémunération mensuelle brute de 14150 euros hors primes, un avenant régularisant ces modifications ayant été signé le 1er mars 2016.
Le 8 juillet 2017, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé sans interruption jusqu’au 29 juin 2018.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 14 septembre 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités de rupture subséquentes.
Le 14 juin 2018, à la demande du salarié, le médecin du travail a examiné M. X et, à l’issue, a indiqué sur son compte-rendu : 'une visite de reprise est à prévoir le lundi 2 juillet 2018 à l’initiative de l’employeur ; du fait de l’état de santé actuel évalué, une inaptitude totale et définitive à tous postes dans l’entreprise est prévisible, avec dispense de recherche de reclassement. Des soins seront encore nécessaires, avec avis spécialisés'.
Le 5 juillet 2018, à l’issue de l’examen de M. X dans le cadre d’une seule visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : 'situation médicale d’inaptitude à tous postes de travail, avec dispense de recherche de reclassement interne, qu’il s’agisse d’adaptation de conditions de travail ou de mutations, dans la situation actuelle'.
Après avoir été convoqué le 14 août 2018 à un entretien préalable fixé au 27 août suivant et auquel le salarié ne s’est pas présenté, M. X a été licencié par lettre recommandée du 30 août 2018 pour 'impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée'.
Compte tenu de l’évolution du litige résultant notamment du licenciement, M. X a modifié ses prétentions devant le conseil de prud’hommes pour solliciter en dernier lieu, à titre principal que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire qu’il soit jugé que l’inaptitude de M. X a été provoquée par les manquements de son employeur et qu’en conséquence, le licenciement motivé par cette inaptitude soit déclaré nul, ou à
tout le moins cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses, il réclamait la condamnation de la société TPPL à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur la période du 2 au 5 juillet 2018 et congés payés afférents ainsi qu’une indemnité procédurale.
La société TPPL s’est opposée à l’ensemble de ses demandes, réclamant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— rejeté la demande de nullité du licenciement pour inaptitude ;
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire sur la période du 2 au 5 juillet 2018 et congés payés afférents ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er mars 2019, M. X
a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes se rapportant à son contrat de travail, aussi bien au titre de la résiliation judiciaire qu’au titre de la contestation de son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée. Il a également relevé appel des dispositions l’ayant débouté de ses autres demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamné aux entiers dépens.
La société TPPL, intimée, a constitué avocat le 6 mars 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 mai 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société TPPL de sa demande d’indemnité procédurale et, statuant de nouveau, de :
— relever les agissements de harcèlement moral qu’il a subis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— relever en toutes hypothèses que la société TPPL a gravement manqué à son obligation de sécurité
de résultat en ne prenant aucune initiative pour protéger sa santé ;
— dire et juger que cette situation rendait impossible la poursuite de la relation de travail;
En conséquence:
— A titre principal : juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat était légitime et que la rupture intervenue doit produire les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, juger que son inaptitude a été provoquée par les manquements de son employeur et qu’en conséquence, le licenciement motivé par cette inaptitude doit être déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société TPPL à lui verser les sommes suivantes :
— 246 081 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 61 520,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 6 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-738 243 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 276 841,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Angers, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la remise par la société TPPL d’une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie en conformité avec les termes de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. X expose qu’après des années de parfaite collaboration avec l’ancien directeur général, M. Y, il a subi à compter du mois de juin 2017 de la part de M. Q-R Z -arrivé en remplacement de M. Y en juillet 2015-, des méthodes managériales confinant à la persécution et le conduisant à s’effondrer psychologiquement le 6 juillet 2017, ce qui caractérise un harcèlement moral. Il estime que les courriels adressés par M. Z ne sauraient en aucun cas être qualifiés de 'simples échanges dans le cadre d’un pouvoir hiérarchique' ainsi que l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes. Il considère qu’en revanche, ces correspondances relèvent d’une véritable volonté de l’humilier auprès des 350 salariés qu’il dirigeait et ce, par des directives autoritaires répétées, souvent déplacées et à exécuter dans des délais impossibles à tenir.
Il ajoute que durant son arrêt de travail pour 'troubles anxieux réactionnels', M. Z a poursuivi ses agissements en lui signifiant par courrier recommandé diverses instructions dépassant largement le champ des informations nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
De surcroît, il précise que la société TPPL, par l’intermédiaire de son président M. A
E, n’a pas réagi à la suite de l’envoi d’un courrier alertant des comportements de M. Z et rendant objectivement impossible la poursuite de la relation de travail. Il prétend qu’au contraire, le président a poursuivi les agissements répréhensibles de son directeur général en particulier durant la procédure prud’homale, sans mener la moindre enquête concernant les faits dénoncés, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Enfin, il assure que le médecin du travail comme 'l’expert psychiatre' l’ayant examiné, attestent de la dégradation sévère de son état de santé psychologique et du fait qu’en l’absence de tout antécédent thymique, seuls les comportements qu’il a subis de sa hiérarchie ont provoqué son effondrement psychologique et sont ainsi à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée.
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La société TPPL, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 juillet 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société TPPL fait valoir principalement que M. X a mal supporté le fait de ne pas avoir été retenu pour remplacer M. Y, directeur général sous l’autorité duquel il avait été placé jusqu’en 2015, et qu’en réaction, il a adopté un positionnement d’autonomie et un comportement de rejet de sa hiérarchie, en particulier vis à vis de M. Z.
Elle explique qu’au printemps 2017, M. Z, dans son rôle de directeur général, constatant des écarts considérables entre les résultats et les budgets prévisionnels mensuels des agences dirigées par MM. X et B, leur a seulement rappelé la latitude accordée jusqu’alors et évoqué sa préoccupation au regard des chiffres des cinq premiers mois de l’année 2017. Elle ajoute que les mails ainsi adressés par M. Z n’ont été irrespectueux ni sur la forme ni sur le fond. Elle observe que néanmoins c’est délibérément, que M. X a choisi de ne pas se conformer aux instructions données depuis mars 2017 et, en tout cas, de ne pas livrer les informations permettant au directeur général de s’assurer que les corrections nécessaires avaient été effectuées ou à tout le moins d’apporter les explications indispensables à la compréhension de tels résultats.
En outre, elle relève que les écrits adressés à M. X durant sa période d’arrêt maladie répondaient à la stricte nécessité d’être informé sur les actions à entreprendre dans les semaines à suivre pour assurer la continuité du service.
Enfin, elle estime qu’en l’absence de tout harcèlement moral exercé sur la personne de M. X, aucun manquement de la société à son obligation de sécurité ne peut être retenu à son encontre.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que si M. X a relevé appel de toutes les dispositions du jugement l’ayant débouté de ses prétentions, ses dernières conclusions ne mentionnent plus aucune demande au titre du rappel de salaire sur la période du 2 au 5 juillet 2018 et des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. X de cette demande doit être confirmé de ce chef.
I- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail-
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. S’il considère que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 14 septembre 2017, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude notifié par lettre recommandée du 30 août 2018, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’un examen préalable à l’étude du licenciement.
L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire peut cependant également produire les effets d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
En l’occurrence, M. X reproche à la société TPPL deux manquements, d’une part le harcèlement moral imposé principalement par son directeur général et d’autre part, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.
En l’espèce, M. X indique avoir été placé en arrêt maladie à compter du 8 juillet 2017 en raison de la dégradation de son état de santé occasionnée par le comportement de son supérieur hiérarchique constitutif selon lui d’un harcèlement moral.
Le salarié soutient que
le harcèlement qu’il a subi résulte ainsi 'd’un déferlement d’attaques par courriels infantilisant et sadiques, de directives autoritaires et déplacées portant atteinte à sa dignité' l’ayant obligé à arrêter son activité professionnelle, agissements qui se seraient poursuivis, lors de son arrêt de travail et en
cours de procédure prud’homale, au moyen de divers courriers adressés par la société TPPL à travers son président M. A E.
A l’appui de ses allégations, M. X présente les éléments de faits suivants :
— un courriel du 23 mars 2017 par lequel M. Z rappelle 'suivre depuis un an chaque mois les écarts entre les prévisions d’activité et de marge des trois centres de travaux de TPPL' et s’inquiète pour les deux premiers mois de 2017 d’une 'dérive totale de ces indicateurs', lui demandant de 'fiabiliser ces prévisions pour le reporting du mois de mars' ;
— un courriel de réponse de même date du salarié indiquant 'être preneur de toute solution' et la réponse de M. Z le 28 mars 2017 ;
— un courrier du 3 avril 2017 signé par M. Z et lui attribuant une prime 'bilan’ au titre de 'son implication professionnelle' pour l’année 2016 de 40 000 euros brut ;
— six courriels envoyés par M. Z entre le mercredi 21 juin et le mercredi 28 juin 2017 : *dans le premier mail intitulé 'Point sur l’activité à fin mai 2017", le directeur général écrit aux deux directeurs d’agences, MM. X et B : 'il y a près d’un an jour pour jour, vous m’avez vendu une grande tirade sur l’autonomie, la confiance et le jugement sur le résultat. J’ai très largement accepté cette conduite de management. Un an après et au bilan des 5 premiers mois de l’année 2017, je reste très largement sur ma faim. Je me permets de vous mettre le condensé des résultats (…)Sur les deux périmètres, nous sommes en sous activité et je reste septique dans de nombreux cas sur l’issue de fin d’année. Nous sommes en retard d’un million d’euros en résultat. Dans les deux cas, les choses ne peuvent rester en l’état, il va falloir redresser la tête, accepter de changer les choses et faire très vite, c’est la seule priorité. A votre disposition, bonne disposition' ;
* dans le mail du 22 juin ayant pour objet 'PATA Tours', M. Z demande à M. X les mesures mises en place concernant un problème de déplacement de cuves à émulsion sur Sorigny, le remerciant et lui souhaitant bonne réception; M. X y répondra en expliquant les raisons de la difficulté, rappelant les règles en la matière, concluant : 'si tu vois une meilleure organisation fonctionnelle et économique, merci de m’en faire part. J’appliquerai les consignes';
* dans celui du 26 juin, M. Z demande à M. X de lui fournir 'dans les plus brefs délais le carnet de commandes à jour, le plan d’action commercial de la fin 2017 et la projection du plan de charge 2017" ;
* dans le courriel du 27 juin, également envoyé à MM. X et B, il est constaté que 'les comptes à fin mai sont très en dessous de nos objectifs et les projections pour la fin de l’année ne sont pas plus réjouissantes. Dans ces conditions, toute embauche en contrat à durée indéterminée ou contrats à durée déterminée dans votre périmètre doit être validée par mes soins. Effet immédiat. De même, merci de me fournir chaque semaine un état du nombre des intérimaires par secteur ou site. Bonne réception’ ;
* le 28 juin, dans un mail ayant pour objet 'Organisation TPPL Travaux' M. Z informe M. X à C de décisions d’organisation qu’il lui demande de mettre en oeuvre 'immédiatement' concernant en particulier le départ de deux salariées Mmes D et F au regard des conditions économiques dans lesquelles se trouve la société TTPL. Il conclut en demandant au directeur d’agence de 'mettre en cohérence nos objectifs, nos organisations, nos moyens, la réalité de nos chiffres réalisés à fin mai. Je reste à ta disposition, Bonne réception';
* le même jour, à 17H53, M. Z réplique au mail adressé en réponse par M. X à 14H49 dans lequel ce dernier indiquait 'ne pas comprendre ce qui justifie une telle décision ainsi que le blocage des embauches des ouvriers', expliquant que si les programmes démarraient lentement dans le secteur d’activité, TTPL se trouvait dans la même tendance que les autres entreprises et que cela ne remettait pas en cause les prévisions de fin d’année car les perspectives étaient bonnes, commentant ' le carnet de commandes équivalant à celui de l’année passée avec un décalage d’une année de quelques opérations sur les secteurs de Tours et Saumur', et concluant son mail en interrogeant le directeur sur les réductions d’effectifs : 'comment comptes tu procéder’ Quelle est la finalité de me faire travailler sans chef de secteur, sans assistante, sans support commercial’ As tu mesuré l’impact sur les résultats’ A ta disposition'.
M. Z L pour sa part la proximité de leur bureau respectif et l’importance de la concertation car 'depuis des mois tu gères TPPL travaux comme bon te semble sans quasi aucune concertation ni retour d’information au titre de 'ta délégation’ et 'tes résultats'. Il L que 'l’année dernière, suite à ta demande, j’ai accepté ta gestion de TPPL travaux avec l’autonomie que tu souhaitais, j’ai accédé à tes requêtes d’organisation sur le système administratif et comptable, à l’implantation de l’agence de Tours, à tes refus de candidats au poste de chef de secteur, à la fin prématurée de la période d’essai de M N, au recadrage de G.Deroff, à la promotion de JL Malary', regrettant l’insuffisance de contrepartie en termes de résultats et de développement. Il précisait : 'Tu as fait le choix de l’indépendance au détriment de l’autonomie, je ne l’accepte plus', reprenant alors les chiffres relatifs aux affaires en cours concernant en particulier les commandes prises, les orientations commerciales, les recrutements, et lui reprochant surtout le manque d’information, devant 'deviner, glaner des informations, te tirer les vers du nez…';
— quatre courriels adressés par le directeur général le 6 juillet 2017 à :
* 7H48 au sujet des enrobés d’Angers expliquant les raisons pour lesquelles M. X n’avait pas été invité à une réunion de gérance extraordinaire, relevant qu’un précédent mail n’avait pas apporté de réponse à sa question, et concluant par les termes suivants: 'Donc, prends en considération mes mails, réponds aux questions qui y sont posées et arrête tes polémiques inutiles. Bonne journée' ,
*7H55 pour adresser à M. X le SMS en question,
* 9H34, mail intitulé 'attitude', reprochant l’irruption du salarié à une réunion qui venait d’avoir lieu en présence de l’inspecteur des finances publiques dirigeant le contrôle fiscal de TTPL qu’il n’avait pas salué, l’interrompant sur un sujet anodin. M. Z y indique : 'je n’ai pas la maladresse et trop de respect pour ne pas te faire part de mes nombreux mécontentements en présence de tes collaborateurs. Ton attitude est inacceptable, tu te ridiculises, tu ridiculises et met en porte à faux TTP. Je te demande de te concentrer sur tes missions, et plus particulièrement le recrutement d’un chef de secteur à Angers, l’amélioration des chiffres clés de tes activités et surtout l’application de mes consignes transmises le 28 juin 2017. Bonne réception' ;
*9H39, demandant à M. X le devenir de la procédure concernant Mme D qui avait repris le travail, lui demandant la date de déclenchement de la procédure ;
— les trois courriels adressés par M. X à M. Z le 7 juillet 2017 respectivement à 15H13, 15H20 et 15H30 :
* contestant pour le premier avoir eu une attitude déplacée, affirmant avoir salué l’interlocuteur qui lui avait rendu son salut, confirmant qu’il s’employait à remplir sa mission comme il l’avait toujours fait, achevant son propos dans les termes suivants: 'J’observe néanmoins que le ton employé dans tes mails-assez indigne- et les exigences que tu formules au travers de tes instructions-objectivement impossibles à satisfaire-démontrent que tu n’es plus dans la logique d’exécution loyale du contrat de travail' ;
*revenant dans le second sur la 'consigne'exigeant de mettre un terme au contrat de travail de deux de ses collaboratrices, exposant les plus vives réserves à ce sujet et lui demandant de renoncer à 'ce qui me semble une erreur opérationnelle et une faute juridique', concluant ' rester attentif à tes arguments et observations, et encore une fois je me conformerai en toutes hypothèses à ce que tu auras décidé' ;
* répondant à 15H30 au dernier mail adressé par M. Z le 28 juin relatif à l’organisation de TTPL, évoquant 'les reproches injustifiés de sa part se multipliant à un rythme effarant et confinant au harcèlement moral', dénonçant ' le petit jeu malsain auquel tu te livres', affirmant 'il est plus que temps que cela cesse, c’est la raison pour laquelle je place notre président M. A E en copie du présent courriel..;' avec en suivant les réponses en insert point par point aux différents sujets abordés dans le mail du 28 juin ;
— les avis d’arrêt de travail à compter du 8 juillet 2017 le premier pour 'troubles anxieux avec troubles du sommeil invalidants réactionnels', les suivants pour 'troubles anxieux réactionnels', les derniers pour 'anxiété réactionnelle' ;
— la lettre de Me Olivier Khatchikian, conseil de M. X, datée du 12 juillet 2017 adressée à M. E rappelant les conditions de son intervention, constatant que son client lui avait indiqué que 'vous aviez souhaité prendre contact avec lui à réception de ces courriels, et cette initiative me semble aller dans le bon sens', mais indiquant que 'le déferlement d’attaques sur les deux dernières semaines de la relation a fini par avoir raison sur sa résistance et a généré un épuisement physique', concluant qu’il serait désormais son interlocuteur ;
— un courrier de M. Z du 13 juillet 2017 accusant réception de l’arrêt de travail, constatant que ses messages et ceux de M. E étaient restés sans réponse, prenant note de l’e-mail adressé à ses collaborateurs pour la gestion des dossiers en cours et lui demandant 'afin d’assurer la continuité du service de nous tenir informés par retour de l’ensemble des actions à prendre dans les prochaines semaines en particulier s’agissant: des stratégies commerciales, des appels d’offres des semaines à venir, des principaux RV, des réunions programmées, des programmes des chantiers à venir', souhaitant en conclusion un prompt rétablissement avec formule de politesse ;
— le courrier de réponse de M. X du 17 juillet 2017 rappelant être arrêté pour raisons médicales et ne plus être en mesure en conséquence d’exécuter de prestation de travail, reprochant à M. Z de 'faire bien peu de cas de ma santé' et 'alors que c’est précisément votre harcèlement qui est à l’origine de cette situation' ;
— la lettre du 18 juillet 2017 adressée par M. Z qui n’avait pas reçu encore la réponse de M. X et faisant état du caractère problématique de son silence ;
— le courrier de réponse de M. X faisant un point sur l’activité des agences;
— la lettre du 21 juillet de M. Z accusant réception et remerciant M. X de ces informations, regrettant les intentions prêtées à ses démarches et rappelant in fine 'le projet de vous confier sur le périmètre angevin, toutes nos industries témoigne de notre confiance et de notre volonté de nous inscrire pleinement dans le développement de notre entreprise. Vous souhaitant un prompt rétablissement. Je vous prie d’agréer…';
— la requête du conseil de prud’hommes adressée le 14 septembre 2017 par le conseil de M. X ;
— le courrier adressé le 19 novembre 2017, par lequel le président, M. E, indique être informé du fait que M. X continue d’être sollicité par certains partenaires pendant la période d’arrêt de travail avec des réponses mettant en cause TTPL, et invitant le salarié à ne plus répondre à de telles sollicitations, rappelant son obligation de loyauté ; la réponse de M. X du 25 novembre 2017, puis celle de M. E déplorant vivement que M. X s’inscrive 'dans un schéma délibérément conflictuel';
— un courrier du médecin du travail du 3 septembre 2018 transmettant à M. X 'l’évaluation d’expert du professeur J.B U psychiatre' ayant reçu le salarié le 20 août précédent, et précisant partager 'bien évidemment totalement cette évolution clinique que je vous adresse pour votre dossier médical' ;
— le courrier du Professeur S-T U du 20 août 2018 adressé au médecin du travail évoquant l’absence d’antécédent thymique de M. X en particulier de type dépressif, reprenant les dires du salarié, en particulier s’agissant des 'derniers jours de son activité professionnelle durant lesquels il s’est senti extrêmement angoissé, ruminant en boucle sa situation professionnelle et ses difficultés, ne dormant plus ou avec un sommeil agité par des cauchemars à thématique professionnelle. Il se sentait de plus en plus en proie à des sentiments d’injustice et d’incompréhension et a traversé une crise suicidaire. A l’heure actuelle, toute idéalisation suicidaire s’est dissipée et il n’y a pas eu de passage à l’acte'. Le professeur indique également que 'au plan thymique, ce jour, la situation s’est stabilisée, M. X a cependant du mal à se projeter dans le futur, bien qu’il semble envisager de développer une activité de conseil. A aucun moment, il n’a reçu de chimiothérapie psychotrope anti-dépressive ou anxiolytique. En revanche il a bénéficié avec profit d’une prise en charge psychothérapeutique rencontrant hebdomadairement un psychologue'.Le médecin conclut à l’incapacité de M. X de reprendre son travail dans l’entreprise : 'il existe une authentique et importante souffrance en rapport explicite et clair avec ses difficultés professionnelles connues au travail, un argument important résident dans l’absence de tout état pathologique antérieur à ses arrêts maladie de juillet 2017" ;
— l’avis du médecin du travail du 14 juin 2018 et la fiche d’inaptitude du 5 juillet 2018;
— un courrier de M. E du 3 août 2018 en réponse à M. X qui commentait les offres de reclassement reçues et dans lequel l’employeur indique être 'rassuré' sur l’état de santé du salarié compte tenu de sa présence à un match de hockey et à un spectacle au festival d’Anjou ;
— l’attestation de Mme F relatant les circonstances de la signature de sa convention de rupture conventionnelle, concluant que M. Z avait pu lui apporter les explications concernant cette proposition qu’elle avait donc acceptée ;
— l’attestation de M. G affirmant que 'sa relation avec M. Z s’est dégradée dès lors que celui-ci a été nommé directeur général, ajoutant avoir constaté régulièrement des revirements de situation dans les appréciations et les prises de décision de M. Z qui avait pour habitude de faire référence à sa feuille de route imposée par le président M. E ; je n’avais jamais connu pareille situation avec M. H, qui ne faisait pas sentir autant de stress et redescendre autant de pression de la part du président M. E' ;
— deux tableaux intitulés 'projection activité 2017" pour les secteurs de Tours et de Saumur (mais non Angers) et une 'synthèse des résultats' à fin juin 2017.
A ces éléments, il convient d’ajouter que le contrat de travail également produit par M. X stipulait en son article 1 que celui-ci état placé sous l’autorité du directeur général, lien hiérarchique non remis en cause par l’avenant signé le 1er mars 2016 et du reste non contesté par le salarié.
De surcroît, M. X admet dans ses écritures avoir 'regretté la décision' ayant conduit à recruter M. Z au poste de directeur général en remplacement de M. Y, lequel a du reste attesté de la réaction de colère du salarié en apprenant qu’un recrutement extérieur avait été lancé pour pourvoir son poste après son départ en retraite.
En outre, M. X conteste partiellement les données chiffrées communiquées par M. Z dans les mails précités sur la base des tableaux de bord des agences comparés à leur prévisionnel mensuel et révélant les écarts entre ces données, dans la mesure où les tableaux produits par M. X démontrent que ' les résultats étaient en réalité parfaitement en phase avec le budget' concernant le seul secteur d’Angers à l’exclusion de ceux de Tours et Saumur dont il avait également la charge.
De même, il ne critique pas la matérialité de deux mails de rappel adressés par M. Z les 25 avril et 4 mai 2017 et demeurés sans réponse alors que le salarié était invité à corriger ses prévisions erronées et à répondre à diverses questions sur l’activité à venir et le caractère réaliste de l’objectif annuel fixé au vu de ces éléments.
Enfin, il est avéré que M. X a déposé plainte auprès du procureur de la République d’Angers le 28 novembre 2017 contre la société TPPL pour des faits de harcèlement moral, faits classés sans suite le 27 mai 2019 au motif que 'les faits et circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées'.
L’ensemble de ces éléments tels que présentés par M. X, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral comme allégué.
En effet, les courriels précités sur lesquels s’appuie principalement M. X ne sauraient être appréciés sans tenir compte du rapport hiérarchique existant entre un directeur général chargé de veiller à la mise en oeuvre de la stratégie commerciale de l’entreprise au sein des différentes agences, et un directeur d’agences, placé sous son autorité nonobstant son statut de cadre dirigeant et l’autonomie y afférent, ce qui impliquait pour le second d’informer régulièrement le premier et de lui rendre compte de son activité, étant rappelé les attentes légitimes de tout dirigeant d’entreprise eu égard au montant des rémunérations consenties en contrepartie de telles responsabilités.
Dans ce contexte, la lecture de ces correspondances électroniques manifeste principalement la confiance initialement accordée par M. Z à ses directeurs d’agence au début de son exercice et ce durant plus d’une année, puis l’inquiétude de celui-ci au printemps de l’année 2017 au constat des écarts relevés entre les prévisionnels et les résultats mensuels des agences (décrochages), inquiétude accrue par l’absence de toutes réponses et d’explications apportées par M. X à ses questionnements des 25 avril et 4 mai 2017, ce qui donnera lieu, de fait, à des courriels plus directifs pour obtenir diverses informations et donner certaines 'consignes' à exécuter à bref délai, voire 'immédiatement' pour l’une d’entre elles.
Le cumul de mails sur une seule journée comme sur celle du 28 juin ou du 6 juillet 2017 et ce encore en nombre finalement limité (6 au maximum), ne suffit pas à laisser supposer un harcèlement moral dès lors que d’une part, ils portent sur des motifs différents et que d’autre d’autre part, certains sont amenés par les réponses apportées par le salarié ou par son comportement critiquable (ainsi s’agissant de l’intervention intempestive du salarié à une réunion, fait confirmé par M. I, pièce 28 de la société TPPL).
A cet égard, il doit être relevé que M. X, après un silence de trois mois, n’a pas manqué de répondre à son directeur qui l’interpellait et de défendre son point de vue, voire de contester certaines décisions qu’il lui demandait de mettre en oeuvre, comme par exemple pour le départ de deux salariées, et ce avec une certaine liberté d’expression traduisant une attitude proche de 'l’égal à égal’ (cf mail du 28 juin 14H49 in fine de M. X précité). Au demeurant, le précédent directeur général, M. Y, a attesté au sujet de M. X que 'celui-ci a toujours eu une communication difficile, j’étais obligé d’aller chercher les différentes informations concernant le fonctionnement de son activité, notamment il considérait que la stratégie de l’entreprise était de sa seule responsabilité' (pièce 35 de la société TPPL).
Ainsi, les vifs échanges sus-visés traduisant des positions opposées affirmées révèlent avant tout un climat de tension au sein d’une relation inter-personnelle entre un directeur général inquiet et réactif et un directeur d’agences n’ayant jusqu’alors jamais démérité et supportant d’autant moins les
critiques de son supérieur ressenties comme injustes et interprétées comme une remise en cause de ses compétences professionnelles.
Pour autant, ils ne manifestent pas un usage abusif par M. Z de son pouvoir hiérarchique.
Car, même à retenir le caractère inapproprié de l’emploi de l’impératif et de l’usage -bien que très occasionnel- des termes 'effet immédiat ou immédiatement', ce en l’absence de précautions oratoires d’usage plus adaptées au statut du directeur d’agences, les contenus des mails envoyés par M. Z, strictement professionnels, ponctués à chaque fois d’une formule de politesse, ne contiennent aucun propos humiliant ou injurieux. De plus, ils n’ont jamais été diffusés auprès des collaborateurs de M. X dont la réputation auprès des autres salariés n’a jamais été entamée.
Ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juges, ces messages ne portent pas atteinte à l’honneur ni à la dignité de M. X, compte tenu de son positionnement au sein de la société TPPL et de ses responsabilités.
S’agissant des faits reprochés pendant la période d’arrêt maladie du salarié, il sera aussi constaté que les lettres par lesquelles M. Z demande à celui-ci un 'retour de l’ensemble des actions à prendre dans les prochaines semaines' ne sauraient être retenues comme abusives ni aller au delà de ce qu’un employeur est normalement en droit de solliciter d’un directeur d’agences pour permettre la continuité de l’activité, dès lors qu’il n’a pas connaissance d’un problème médical l’empêchant totalement d’y répondre. Le courrier du 21 juillet de M. Z accusant réception et remerciant M. X de ces informations, regrettant les intentions prêtées à ses démarches et rappelant la confiance de la société TPPL en son salarié est exempt de toute critique.
Il ne peut davantage être reproché au président de la société TPPL, M. E, d’avoir poursuivi des agissements supposés harcelant, en particulier, dans son courrier du 3 août 2018 adressé en réponse à celui de M. X commentant les offres de reclassement qu’il avait reçues et dans lequel l’employeur indique être 'rassuré' sur l’état de santé du salarié compte tenu de sa présence à des matchs de hockey et d’un spectacle au festival d’Anjou.
Même à qualifier cette allusion aux divertissements de M. X, d’ironique voire moqueuse et de nature à douter de la réalité de sa maladie, ce seul élément ne saurait laisser supposer à lui seul des faits de harcèlement moral.
De même, il ne peut être prêté de mauvaises intentions à l’employeur dans sa recherche de reclassement dont il était certes dispensé, celle-ci pouvant de fait se réaliser sur des postes au moindre niveau de responsabilité en l’absence d’emploi disponible comparable à celui précédemment occupé.
Enfin, concernant les éléments médicaux versés aux débats par M. X, arrêté pendant une année en raison de troubles d’anxiété, il convient de relever que les appréciations portées par le médecin du travail et surtout 'l’expert-psychiatre’ pour retenir une ' souffrance authentique et importante en rapport explicite et clair avec les difficultés professionnelles' ne peuvent caractériser, au-delà de l’état de santé affecté du salarié qu’il appartenait au médecin de constater, le harcèlement allégué et identifié à partir des seuls dires du patient, en l’absence de toute constatation personnelle concernant ses conditions de travail . Au surplus, des troubles d’anxiété ne sont pas nécessairement liés à une situation de harcèlement quand bien même elle serait vécue comme tel.
Il sera noté par ailleurs que les troubles dont M. X a souffert n’ont donné lieu à aucune prescription de médication de type anti-dépresseurs ou anxiolytiques mais uniquement à des séances chez un psychothérapeute qui n’atteste pas au dossier de M. X. Au demeurant, le salarié n’a pas entendu souscrire une déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, M. X ne produit aucun témoignage émanant de ses collaborateurs ou de proches évoquant d’éventuelles manifestations de son mal-être au sein de l’entreprise. La seule attestation de M. G, qui se borne à évoquer le stress que pouvait répercuter M. Z sur son entourage, est taisante sur d’éventuels effets de ce stress qu’il aurait constatés sur la personne de M. X.
En définitive, M. X, qui soutient avoir été victime d’un 'déferlement d’attaques par courriels infantilisant et sadiques, de directives autoritaires et déplacées portant atteinte à sa dignité', ne présente pas de faits précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral à son endroit.
Les faits invoqués, ci-dessus énoncés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer un harcèlement moral.
En conséquence, le harcèlement moral ne pourra être retenu à titre de manquement de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. De même, la demande de dommages et intérêt formée à se titre devra être rejetée.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Il est de principe qu’en application de ces dispositions, l’employeur qui démontre avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, satisfait à son obligation de sécurité. En outre, il appartient également à l’employeur de démontrer que la survenance d’un accident ou incident ayant eu des effets sur la santé du salarié est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, M. X reproche à l’employeur son inertie en ce qu’il n’a pas su prévenir les agissements dont il a été victime et ce, alors qu’il en avait avisé M. E son président.
Cependant, la cour a considéré que M. X ne présentait pas de faits précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral à son endroit de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société TPPL de ne pas avoir prévenu les agissements allégués.
De surcroît, il sera observé le caractère tardif du seul mail adressé à M. Z le vendredi 7 juillet 2017 en copie à M. E alors que le salarié n’établit pas ni n’allègue avoir avisé auparavant ce dernier de la situation ainsi dénoncée. Au surplus, la société TPPL verse aux débats le mail adressé le lundi 10 juillet 2017 par M. E à M. X rédigé en ses termes : 'J [X], suite à ton mail de vendredi et à ton arrêt de ce matin dont j’ai été informé, j’ai essayé de te joindre et t’ai laissé un message. Je souhaite qu’on puisse se parler dès que possible et te demande de bien vouloir prendre contact avec moi. Cordialement'.
Or, M. X ne prétend nullement avoir ainsi pris attache avec M. E à la suite de ce mail alors qu’en revanche, par courrier du mercredi 12 juillet suivant, le conseil du salarié écrivait à l’employeur pour lui indiquer que désormais tout contact devait passer par son intermédiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TPPL ne peut être mise en cause en ce qu’elle
n’a pas mis en place des conditions de travail propres à prévenir l’état d’anxiété de M. X dès lors qu’aucun élément ne révèle que celle-ci en ait été informée préalablement au courrier précité en date du 7 juillet 2017.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne sera retenu à l’encontre de la société TPPL et M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par suite, dès lors qu’il n’est pas caractérisé de manquement suffisamment grave commis par la société TPPL à l’encontre de M. X pour empêcher la poursuite de la relation de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités subséquentes et enfin, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
II- Sur le licenciement-
- Sur la nullité du licenciement :
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1et L.1152-2 précités, est nulle.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral n’ont pas été reconnus. Dès lors, il convient de considérer que l’inaptitude de M. X n’a pas eu pour origine le harcèlement moral invoqué par le salarié.
En conséquence, les demandes formées par M. X aux fins de voir reconnaître la nullité du licenciement et condamner la société TPPL au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul seront rejetées par voie de confirmation du jugement.
- Sur la cause réelle et sérieuse :
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a été jugé que l’employeur n’avait pas commis de manquement à l’obligation de sécurité.
En outre, le licenciement pour inaptitude médicale a été prononcé régulièrement sur la base de l’avis d’inaptitude du 5 juillet 2018 et ce, alors que le médecin du travail, en sélectionnant la mention prévue par l’article L. 1226-2-1 du code du travail selon laquelle 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', avait dispensé l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
M. X sera en conséquence débouté de ses prétentions présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement sera par conséquence confirmé de l’ensemble de ces chefs.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens-
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée par chaque partie en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 6 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel ;
CONDAMNE M. J X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. P
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