Confirmation 10 septembre 2020
Cassation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 sept. 2020, n° 19/12894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 22 mars 2019, N° 19/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/464
Rôle N° RG 19/12894
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXPI
B X
C D EPOUSE X
C/
SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, ENSEIGNE 'CENTURY 21"
SCP F – G
SAS H N
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAMBERT
Me P
Me LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 22 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00117.
APPELANTS
Monsieur B X
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame C D EPOUSE X
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, ENSEIGNE 'CENTURY 21",
siège social […]
représentée par Me O P, avocat au barreau de NICE
SCP F – G Huissiers de justice, prise en la personne de son représent ant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis:
siège social […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
SAS H N huissiers de justice agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice es qualité au siège sis:
siège social […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice, a notamment condamné B X et son épouse C D, E Y et son épouse, Q R S, à payer 1 000 euros à chacun des cabinets assignés (les sociétés Cabinet « D. Nardi » et « Lafage transactions Century 21») au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux X et les époux Y aux entiers dépens de l’instance.
Sur appel de ce jugement, par arrêt du 17 septembre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé partiellement le jugement déféré mais l’a
confirmé en ce qu’il a condamné les époux X et les époux Y aux entiers dépens de première instance et à payer 1 000 euros à chacun des cabinets assignés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, a condamné les époux X et les époux Y « in solidum » aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer
2 000€ à chacune des sociétés cabinet « D. Nardi » et « Lafage transactions Century 21».
L’arrêt a été signifié à monsieur B X et madame C D épouse X, par acte d’huissier du 14 octobre 2015.
Le 8 février 2016 de la SCP F G, huissiers de justice, la société Cabinet Lafage Transactions Century 21, a fait signifier aux époux X et aux époux Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 3 315,16 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 18 février 2016 de la SCP F G, huissiers de justice, la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 a également fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de monsieur B X ouverts dans les livres de la banque S.M. C pour paiement d’une somme de 3 901,51 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à monsieur B X et madame C D épouse X par acte d’huissier du 22 février 2016.
Les époux X ont contesté ces actes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, qui par jugement du 28 février 2017, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice auquel le dossier a été transmis.
Par jugement du 22 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a
— rejeté la fin de non recevoir,
— déclaré valide le commandement de payer du 8 février 2016 pour la somme globale de 2 815,16 euros,
— déclaré valide le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016 pour la somme globale de 2 916,06 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux X à verser à la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et la société H I, huissier de justice, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 6 août 2019, monsieur B X et madame C D EPOUSE X ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur B X et madame C D épouse X demandent à la cour de :
Infirmant 'parte in qua' le jugement dont appel,
— annuler la condamnation prononcée au profit de la SAS H-N,
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure civile,
— dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 8 février 2016 sans signification préalable du seul titre exécutoire utile et a fortiori contre les quatre débiteurs pour la somme globale de 3 315, 16 euros,
— dire nulle la saisie-attribution pratiquée contre monsieur X seul, pour la somme de 3 901,51 euros dont il n’est pas débiteur,
A défaut,
— dire que la saisie attribution ne portera effet pour monsieur X que pour la somme de 500 euros, au titre de sa quote part dans les frais irrépétibles alloués par l’arrêt du 17 septembre 2015,
Vu l’article 650 du Code de procédure civile,
— mettre à la charge de la SCP F G les frais de la saisie attribution et le coût du commandement,
Suivant la succombance principale sinon exclusive des intimés,
— condamner in solidum la S.A.R.L. CABINET LAFAGE et la SCP F -G au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent être contraints d’intimer la SAS H-N dès lors qu’ils ont été condamnés à lui verser une somme.
Ils estiment que cette condamnation doit être infirmée dans la mesure où la SAS H N, personne morale distincte de la SCP F G, n’est pas à l’instance dont a été saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
Ils sollicitent l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution aux motifs que ces mesures ont été diligentées sur la base d’un jugement du 18 novembre 2013 qui n’a pas été préalablement signifié et d’un arrêt confirmatif du 17 septembre 2015 qui n’est pas un titre exécutoire.
En l’absence ainsi de signification du jugement du tribunal de grande instance de Nice qui constitue le seul titre exécutoire, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution sont entachés de nullité.
A titre subsidiaire, faisant grief au commandement de payer aux fins de saisie-vente et à l’acte de saisie-attribution, d’avoir sollicité le montant total des condamnations prononcées à l’encontre des quatre débiteurs alors qu’elles étaient divisibles, sans informer chaque débiteur séparément de la somme qu’il doit personnellement, les époux X indiquent avoir dû saisir le juge de l’exécution pour ne pas subir les conséquences d’une mesure d’exécution forcée qui ne les concerne que pour moitié et sans solidarité.
Ils exposent par ailleurs que le procès-verbal de saisie-attribution ne concerne pas madame C D épouse X, alors même que l’acte lui a été dénoncé.
En l’absence de tout procès verbal de saisie attribution concernant madame X, aucune somme ne peut évidemment être prélevée à son préjudice.
Très subsidiairement, ils soulignent qu’il n’existe ni solidarité entre les époux X et les époux Y, ni entre les conjoints de chaque couple, pour les condamnations prononcées à l’exception des dépens d’appel qui ne font l’objet d’aucune taxation.
Dans la mesure où le jugement du 18 novembre 2013 ne comporte aucune condamnation solidaire et où l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est ambigu et ne satisfait pas aux exigences de l’ancien article 1202 du code civil sur la solidarité, ils soutiennent que :
— ils ne peuvent se voir réclamer la somme de 3 901,51 euros qui ne leur incombe pas,
— le coût de la signification de l’arrêt entre dans les dépens de celui-ci, soumis à taxe,
— l’acte de signification, qui est un préalable nécessaire à la mesure d’exécution forcée, n’entre donc pas dans les frais d’exécution contrôlés par le juge de l’exécution,
— la « provision pour frais, quittance, main levée, certificat de non contestation, etc '' n’est pas exigible et ne peut donner lieu à saisie attribution, l’article R 211-1 3° autorisant seulement une provision pour les intérêts à échoir sur un mois,
— le décret du 12 décembre 1996 qualifie la requête FICOBA de débours et non d’émolument de sorte que l’huissier de justice doit justifier des frais exposés outre de la réponse même du FICOBA,
— le créancier est muet quant à ce qu’il a pu recevoir des époux Y conformément a l’ancien article 1210 du Code civil.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Cabinet Lafage Transactions enseigne 'Century 21" demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum monsieur B X et madame C D épouse X à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître O P, avocat.
A l’appui de ses prétentions, la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 soutient que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015 signifié à avocat et à partie le 14 octobre 2015, constitue un titre exécutoire en vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence de signification du jugement de première instance, frappé d’appel avant tout signification, étant indifférente dans la mesure où l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence comporte toutes les condamnations.
Elle affirme par ailleurs que :
— le procès-verbal de saisie-attribution n’avait pas à ventiler par moitié les sommes dues entre les époux X, lesquels n’allèguent pas l’existence d’un grief,
— l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a bien condamné in solidum les époux X et les époux Y aux dépens et au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— un compte joint des époux X a été saisi de sorte que la saisie-attribution a été dénoncée à l’épouse,
— le coût de signification de l’arrêt, qui n’a d’ailleurs été mentionné que pour 86,08 euros, ne correspond qu’à un seul acte de signification sur quatre,
— rien n’interdisait à la SCP F G de mentionner ce montant, impayé à ce jour par les époux X dans le décompte annexé à son commandement, tout comme celui de la requête FICOBA, dont l’existence est avérée,
— ni le commandement de payer ni la procédure de saisie-attribution ne peuvent être annulés, dans la mesure où elle est bien créancière,
— un acte de poursuite mentionnant des sommes supérieures aux sommes dues n’est pas de ce seul fait entaché de nullité et reste valable pour le montant non-contestable de la dette selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
— l’huissier de justice était fondé à porter en compte, une provision pour « frais et quittance à venir » dès lors que la mesure pratiquée n’était pas de nature à éteindre la dette,
— à défaut d’avoir prévu dans le décompte même de la saisie le montant des actes à venir, à savoir, de la dénonce, du certificat de non contestation, de sa signification et de sa mainlevée, une nouvelle saisie serait à chaque fois nécessaire pour recouvrer le montant des frais d’huissier de justice,
— les époux Y, décédés depuis lors, n’ont pas réglé les condamnations intervenues.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCP F G et la SAS H N, huissiers de justice, demandent à la cour de :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner les époux X, in solidum entre eux, à leur verser la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jérôme LATIL, membre de la SCP LATIL et PENARROYA-LATIL, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elles reprennent à leur compte les moyens développés par la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 à l’encontre des époux X.
Informées par message de la Présidente de chambre du recours éventuel à la procédure sans audience, par lettres des 14, 18 et 20 mai 2020, toutes les parties ont fait connaître qu’elles acceptaient le recours à la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par mention au dossier le 18 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il résulte de ces textes que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015, qui a
confirmé partiellement le jugement du 18 novembre 2013 notamment en ce qu’il a condamné les époux X et les époux Y aux entiers dépens de première instance et à payer 1 000 euros à chacun des cabinets assignés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et qui a été signifié aux époux X par acte d’huissier du 14 octobre 2015, constitue le titre exécutoire de l’intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18 novembre 2013, sans que les époux X ne puissent valablement opposer l’absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l’exécution provisoire à l’encontre de laquelle ils ont régulièrement engagé leur recours.
Aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente, en date du 8 février 2016, il a été réclamé aux époux X et aux époux Y le paiement d’une somme de 3 315,16 € se décomposant comme suit :
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013,
+ 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015,
+ 86,08 € au titre des frais de signification de l’arrêt,
+ 163,88 € au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
+ 12,40 € au titre de l’article 8 droit de recouvrement,
+ 52,80 € au titre de la requête FICOBA
Aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, il a été réclamé à monsieur B X le paiement d’une somme de 3 901,51 € se décomposant comme suit:
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013,
+ 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015,
+ 86,08 € au titre des frais de signification de l’arrêt,
+ 107,58 € au titre de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution
+ 12,40 € au titre de l’article 8 droit de recouvrement,
+ 346,54 € au titre de la provision pour frais et quittance à venir
+ 52,80€ au titre de la requête FICOBA
+ 163,88 € au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente
+ 132,23 € au titre du procès-verbal de saisie-attribution
Ainsi que l’a, à juste titre, relevé le premier juge, en l’absence de solidarité assortissant les frais irrépétibles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013, la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 ne pouvait réclamer qu’une somme de 250 € à chacun des quatre débiteurs à ce titre.
L’indemnité de 2 000 € allouée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est, en revanche, prononcée in solidum de sorte que la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 peut valablement réclamer le montant total de la somme à l’un quelconque des quatre débiteurs.
Par ailleurs, l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le procès-verbal de saisie-attribution comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il ne résulte pas de ces textes l’obligation pour le créancier de mentionner pour chacun des débiteurs le montant des sommes qu’il doit, étant rappelé que la mention d’une somme supérieure à la créance due n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Le procès-verbal de saisie-attribution, qui ne vise que monsieur B X en qualité de débiteur, a été dénoncé aux époux X.
Dans la mesure toutefois où l’un des comptes saisis est un compte joint, l’huissier de justice a dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution à madame C D épouse X conformément à l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Les époux X ne peuvent ainsi valablement soutenir que l’acte a été dénoncé à madame C D épouse X en qualité de débitrice.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Si la signification de l’arrêt entre dans les dépens, le titre exécutoire fondant les poursuites permet toutefois leur recouvrement direct à l’encontre des époux X tenus d’en assumer la charge sans que l’huissier de justice soit contraint de faire procéder, au préalable, à leur vérification par le greffe; il appartient en effet aux appelants de prendre l’initiative de ce contrôle.
Le coût de l’acte de signification de l’arrêt étant établi par la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 par la production de l’acte, il convient de le laisser à la charge des appelants en vertu de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de requêtes Ficoba ont été rendus nécessaires par l’absence de règlement intégral de la créance, depuis la signification de l’arrêt le 14 octobre 2015, la mention du montant des débours par l’huissier de justice étant suffisante pour en fixer le montant au titre des frais de l’exécution forcée, dès lors que la demande de consultation du FICOBA faite par la SCP F G le 4 février 2016 est produite aux débats.
Les époux X sont par conséquent déboutés de leur demande de rejet de ces frais.
Le premier juge a validé la saisie-attribution à hauteur d’une somme de 2 916,06 € se décomposant comme suit : 250 € au titre l’indemnité allouée par le jugement du 18/11/2013 + 2 000 € au titre de celle allouée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17/09/2015 + 86,08 € au titre des frais de signification de l’arrêt + 107,58 € au titre de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution + 12,40 € au titre de l’article 8 droit de recouvrement + 52,80€ au titre de la requête FICOBA + 163,88 € au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente + 132,23 € au titre du procès-verbal de saisie-attribution + 111,08 € au titre de la provision pour frais et quittance.
C’est à bon droit que le premier juge a fixé la provision pour frais et quittance à la somme de 111,08 € qui ne comprend que le coût de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, s’agissant des frais d’exécution à la charge du débiteur en vertu de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, faute de tout règlement dans les 8 jours suivant la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, à l’exclusion du coût du certificat de non contestation, du coût de la signification de ce certificat, des frais d’acquiescement et de mainlevée de la quittance pour 235,45 € dans la mesure où l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution et en ce qu’il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 février 2016 à la somme de 2 815,16 € (500 € au titre l’indemnité allouée par le
jugement du 18/11/2013 à l’encontre des époux X (250 € chacun) ) + 2 000 € au titre de celle allouée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17/09/2015 + 86,08 € au titre des frais de signification de l’arrêt + 163,88 € au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente + 12,40 € au titre de l’article 8 droit de recouvrement + 52,80€ au titre de la requête FICOBA) et la saisie-attribution à la somme de 2916,06 € dont le détail a été rappelé ci-dessus.
Sur la demande de condamnation de l’huissier de justice
Aux termes de l’article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.
En l’absence de paiement spontané des sommes, suite à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 a poursuivi leur recouvrement par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 février 2016, qui, demeuré infructueux dans les 8 jours de sa signification, a été suivi d’une saisie-attribution des comptes bancaires de monsieur B X.
Ces actes n’étant ainsi ni inutiles, en l’absence de paiement des créances, ni nuls, monsieur B X et madame C D épouse X sont déboutés de leur demande de mettre à la charge de la SCP F G les frais de ces actes.
Sur la condamnation des époux X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS H N
Aux termes du dispositif du jugement déféré, le juge de l’exécution a condamné monsieur B X et madame C D épouse X à verser à la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et la société H I, huissier de justice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X concluent à l’infirmation de leur condamnation au profit de la SAS H-N, aux motifs que cette personne morale distincte de la SCP F-G, n’était pas à l’instance dont a été saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse
La Cour relève qu’aux termes de leurs conclusions, la SCP F G et la SAS H N ont indiqué reprendre à leur compte les arguments développés par la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 dans ses conclusions sans répondre à ce moyen soulevé par les époux X.
Il résulte toutefois des conclusions de la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et des pièces versées aux débats par cette dernière que la société I H- M N, Huissiers de justice, nommée par arrêté du 28 novembre 2018 publié au journal officiel le 8 décembre 2018, a succédé à la SCP F -G.
Il est exact que le jugement déféré ne mentionne pas la SAS H N en qualité de défenderesse, seule la SCP F G figurant aux côtés de la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 apparaissant à l’entête du jugement en cette qualité.
Il résulte néanmoins du dossier de procédure de première instance transmis à la Cour que monsieur B X et madame C D épouse X ont assigné devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse la SCP F G et la société Cabinet Lafage Transactions Century 21.
La SAS H N ne pouvait pas être partie à l’instance devant le tribunal de grande
instance de Grasse dans la mesure où elle n’était pas assignée et où elle n’a succédé à la SCP F G qu’en fin d’année 2018, date à laquelle la procédure était en cours devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice suite au jugement d’incompétence de celui du tribunal de grande instance de Grasse.
La société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et la SAS H I, qui avaient le même conseil en première instance, ont déposé devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice des conclusions qui ont été visées par le greffier de l’audience le 12 janvier 2019, aux termes desquelles la SAS H Chritopher, en sa qualité de successeur de la SCP F G, a demandé expressément la condamnation de monsieur B X et madame C D épouse X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a d’ailleurs rappelé à l’exposé du litige 'moyens de la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 et de la société H I successeur de la SCP F G'.
Il s’ensuit que la SAS H N est bien intervenue volontairement à la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en sa qualité de successeur de la SCP F G de sorte que les moyens de monsieur B X et madame C D épouse X seront écartés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur B X et madame C D épouse X qui succombent sont condamnés in solidum à verser à la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 800 € à la SCP F G et la SAS H N.
Monsieur B X et madame C D épouse X sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de maître O P, et de Maître Jérôme LATIL, membre de la SCP LATIL et PENARROYA-LATIL, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur B X et madame C D épouse X de leur demande à l’encontre de la SCP F G et la SAS H N,
Condamne in solidum monsieur B X et madame C D épouse X à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
- la société Cabinet Lafage Transactions Century 21 la somme de 3000 €,
- la SCP F G et la SAS H N la somme de 800 €,
Condamne in solidum monsieur B X et madame C D épouse X aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de maître O P, et au profit de Maître Jérôme LATIL, membre de la SCP LATIL et PENARROYA-LATIL, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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