Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 29 oct. 2020, n° 19/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 29 OCTOBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
N° – Pages
N° RG 19/00339 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 07 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme K C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme J F épouse Y
née le […] à […]
Laumoy
[…]
- Mme H F épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 15/03/2019
II – M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
29 OCTOBRE 2020
N° /2
- M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Marie VINCENT
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
29 OCTOBRE 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. N X a été marié, en secondes noces, à Madame K C, le 22 mai 2010, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage notarié établi le 4 mai 2010.
Par acte reçu notarié en date du 19 juillet 2010, N X a fait donation au profit de son épouse des quotités disponibles permises entre époux.
Il est décédé le […] laissant pour héritiers son conjoint survivant, ses deux enfants biologiques, Monsieur D X et Monsieur G X, et ses deux enfants adoptifs, Madame H F épouse Z et Madame J F épouse Y, filles de Madame C, aux termes d’un jugement d’adoption en date du 5 juillet 2011.
Un projet d’acte de déclaration de succession et d’acte de notoriété ont été établis par Maître Y, notaire, chargé de la succession par la veuve et ses filles.
Par acte en date des 12 et 19 décembre 2013, Messieurs D et G X ont fait assigner Madame K C, Madame H F épouse Z et Madame J F épouse Y devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins notamment de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et désigner un expert pour établir la valeur des biens immobiliers et mobiliers.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière et mobilière des biens dépendant de la succession et demandé à l’expert de proposer la constitution de lots.
Le rapport a été déposé le 31 mai 2016.
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N X décédé le […] à Paris ;
— désigné pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher, avec faculté de délégation, à l’exclusion des études Y et Danjon ;
— dit que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, prendre en compte les avantages matrimoniaux dont peut légalement se prévaloir la veuve ainsi que l’ensemble des dispositions de la présente décision ;
— rappelé qu’à défaut d’accord entre les parties, le partage s’opérera par tirage au sort ou par adjudication ;
— désigné le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal de grande instance de Bourges pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit que sauf dispositions contraires de la présente décision, et sous réserve des effets du recel successoral, il convient de se référer au projet de déclaration de succession établi par Maître Y pour la constitution de l’actif et du passif de la succession de N X, sauf à dire que :
— le montant de l’actif immobilier s’élève à la somme de 296.800 € conformément aux termes de l’expertise judiciaire,
— la somme de 287.795 € sera retenue au titre du compte courant d’associé au sein la SCI Jard au lieu de la somme de 231.173,93 € ;
— la valeur des parts de la SCI détenues par le défunt devront être intégrées pour la valeur retenue par l’expert soit la somme de 48.144 € ;
— dit que les biens meubles énumérés dans l’annexe du contrat de mariage en date du 4 mai 2010 établi par Maître Y, comme appartenant en propre à Madame C, seront exclus du partage ;
— dit que Madame K C veuve X, Madame H Z née F et Madame J Y née F ont commis un recel successoral sur la somme totale de 390.903,98€ perçue au titre des contrats d’assurances-vie HSBC et GENERALI ;
— condamné Madame K C veuve X, Madame H Z née F et Madame J Y née F à rapporter, le montant du capital perçu par chacune au titre desdits contrats, à la succession, pour la somme totale de 390.903,98 €, augmentée des revenus produits depuis leur perception, et dit qu’elles ne pourront y prétendre à aucune part ;
— dit que la somme ainsi rapportée sera partagée, à parts égales, entre Messieurs G et D X ;
— condamné in solidum Madame K C et Mesdames H et J F à payer à Messieurs D et G X une indemnité de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— condamné in solidum Madame K C et Mesdames H et J F à payer à Messieurs D et G X une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a considéré qu’il convenait de se référer au projet de déclaration de succession établi par Maître Y pour la constitution de l’actif et du passif successoraux. Il a exclu les biens meubles énumérés dans
l’annexe du contrat de mariage, ceux-ci appartenant en propre à Madame C, a intégré à la succession les parts de la SCI détenue par le défunt, ainsi que l’arriéré de loyers dû par Monsieur I.
Il a estimé enfin que les consorts C-F se sont rendues coupables de recel successoral et devaient rapporter le montant du capital perçu par chacune à la succession, puisque Monsieur X a crédité le produit de la vente de ses parts dans la SARL 'Jardins Paysages N X’ sur des assurances vie dont les consorts C-F étaient les bénéficiaires, afin de le soustraire à la succession: les défenderesses ont tout mis en oeuvre pour tenter de dissimuler le devenir du prix de vente des parts sociales, cette somme apparaissant manifestement excessive à l’instar du montant du capital perçu par chacune des bénéficiaires. Celles-ci sont également condamnées au paiement de dommages et intérêts du fait de leur positionnement abusif ayant compliqué le règlement de la succession.
Les consorts C-F ont interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2019 sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N X, désigné pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher, avec faculté de délégation, à l’exclusion des études Y et Danjon, dit que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, prendre en compte les avantages matrimoniaux dont peut légalement se prévaloir la veuve ainsi que l’ensemble des dispositions de la présente décision, rappelé qu’à défaut d’accord entre les parties, le partage s’opérera par tirage au sort ou par adjudication, désigné le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal de grande instance de BOURGES pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit que les biens meubles énumérés dans l’annexe du contrat de mariage en date du 4 mai 2010 établi par Maître Y, comme appartenant en propre à Madame C, seront exclus du partage et que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, les appelantes demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise sur les chefs critiqués et le confirmer au surplus;
— juger que Madame K X peut parfaitement faire valoir sa faculté d’attribution en pleine propriété, telle que rapportée dans son contrat de mariage, à titre d’avantage matrimonial, notamment sur :
* les parts sociales de la SCI Jard dépendant de la succession, comprenant notamment dans ses actifs, l’immeuble occupé par les époux au titre de leur habitation principale sis à Soye en Septaine ;
* les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient, sans exception, qui garnissent cette habitation ;
* et avec une réserve, le véhicule Toyota et la mini pelle ;
— juger que Madame K X est, dans tous les cas, propriétaire du quart de l’actif successoral et usufruitière du surplus, et peut faire porter ses droits sur les biens meubles et immeubles composant l’actif de la succession, aux termes de la donation qui lui a été consentie par son défunt mari ;
— juger que le montant de l’actif immobilier s’élève donc à la somme de 296.800€, conformément aux termes de l’expertise judiciaire corrigée ;
— juger que Madame X conserve la possibilité de faire établir un inventaire par le Notaire chargé de la succession, quant aux biens mobiliers meubles, puisqu’elle n’a pas définitivement opté pour le forfait de 5 % ;
— juger que si Madame X persiste à se voir attribuer en pleine propriété le véhicule Toyota et la mini
pelle, au titre de ses avantages matrimoniaux, ceux-ci seront valorisés pour la somme de 6.800 € ;
— juger qu’en application du contrat de mariage, de la logique comptable et des statuts de la SCI, Messieurs D et G X n’ont donc droit qu’à la valeur des parts de la SCI de leur père, à la date du décès de ce dernier, savoir sur une base de 48.144 €, rapportée à leur quote-part dans la succession ;
— juger que le compte courant de Monsieur N X doit être comptabilisé au titre des actifs successoraux, pour la somme de 231.174 €, telle qu’existant à la date du décès, s’agissant également d’une créance successorale ;
— juger que le Notaire chargé de la succession devra établir les comptes entre les parties, au regard des revenus et charges attachés aux actifs dépendant de cette succession, depuis la date du décès, sur présentation des justificatifs actualisés, et au regard des droits de Madame K X, en se plaçant à la date la plus proche du partage ;
— juger que la créance d’arriérés de loyers de Monsieur O I, de 12.844,82 €, ne sera pas inscrite à l’actif de la succession, sauf à l’attribuer à Messieurs D et G X ;
— juger qu’un recel ne peut porter que sur des droits ou biens qui dépendent de la succession et qu’en l’espèce, il ne peut y avoir de débat sur la cession des parts de la SARL Jardins Paysages N X, intervenue en 2009, ou sur le prix de celles-ci;
— juger que les primes versées par un souscripteur sur un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, lequel s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ;
— juger qu’eu égard aux facultés globales et au patrimoine général de Monsieur N X, au moment du versement de la somme de 390.903 €, représentant une partie du prix de la vente de ses parts sociales, au regard de son âge, de son état de santé, de sa situation patrimoniale globale et diversifiée, de sa situation familiale particulière, de l’utilité des deux contrats en termes de diversification des placements et de rentabilité et surtout de disponibilité, que les versements effectués sur les deux contrats d’assurance-vie en 2009, dont le reliquat ne représentait au jour du décès qu’un tiers de l’actif successoral, n’étaient manifestement pas exagérés ;
— juger qu’il ne peut y avoir matière à un rapport et donc à recel successoral à l’encontre tant du conjoint survivant que de Mesdames H et J F, pour des contrats différents, souscrit à des dates différentes, dans des établissements financiers différents, sur des supports différents, avec un intérêt patrimonial incontestable justifié par une attestation bancaire, et ne présentant pas individuellement de caractère excessif au regard de l’actif net successoral ;
— juger que Madame K X et ses deux filles ne peuvent être condamnées communément ou solidairement, sur le fondement du recel, pour l’ensemble des contrats d’assurance-vie cumulés et globalisés, mais que leur situation doit être étudiée séparément et à régler encore une indemnité complémentaire à titre de dommages- intérêts, donc à une quadruple peine ;
— juger qu’aucune intention frauduleuse n’est caractérisée ni démontrée au cas d’espèce et que le seul silence de Madame K X et ses deux filles ne peut suffire à matérialiser l’intention frauduleuse en l’absence de primes exagérées et au regard des décisions passées en force de chose jugée, les dispensant de la production de pièces;
— juger que les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur N X restent donc hors de l’actif successoral et ne sont pas rapportables et que par là-même, le recel et ses sanctions ne sauraient trouver application ;
— juger qu’en tout état de cause chaque contrat est particulier et qu’aucune sanction ne pourrait être appliquée communément et solidairement à l’ensemble des 3 appelantes, et profiter uniquement aux 2 enfants du premier lit, à savoir Messieurs D et G X, chacun pour moitié, et de surcroît pour la somme, d’ailleurs erronée, de 440 910 € ne correspondant pas aux liquidités subsistant sur ses comptes au jour du décès ;
— juger qu’en tout état de cause, l’ensemble des comptes de liquidation et partage, tels que présentés et revendiqués par Messieurs D et G X, sont parfaitement erronés, tant dans leurs montants que dans leur raisonnement, et qu’il appartiendra au Notaire chargé de la succession de les établir précisément, en application des dispositions légales en la matière des dispositions contractuelles et de la décision à intervenir sur les actifs successoraux ;
— débouter Monsieur D X et Monsieur G X de toutes leurs demandes plus amples, contraires et/ou complémentaires, celles-ci étant dépourvues de tout fondement, mais également et surtout d’intérêt et de motif légitimes ;
— condamner en conséquence et solidairement Monsieur D X et Monsieur G X à payer à Madame K X et ses deux filles, H et J F, la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler au surplus que les dépens et l’expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, elles font notamment valoir que :
— les deux véhicules que Madame K X souhaite reprendre ont été estimés à 3.000€ pour la toyota et 3.800 € pour la mini pelle ;
— en cas de refus d’agrément d’un héritier, l’article 13 des statuts de la SCI prévoit que celui-ci n’a droit qu’à la valeur des parts sociales de son auteur et que cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil et l’on ne peut retenir la somme de 287.795€, quant à la valorisation du compte courant d’associé du défunt au sein de la SCI JARD, au jour du décès, et la somme de 48.144 €, quant à la valorisation des parts de la SCI au jour de l’expertise ;
— il n’y a pas lieu de rapporter la somme de 12.844,82€ à l’actif de la succession, au titre des arriérés de loyers qui seraient dus par Monsieur O I, puisque non seulement il a été expulsé, mais il est décédé ;
— selon une jurisprudence ancienne, constante et évidente, le recel ne peut porter que sur des droits ou biens qui dépendent de la succession ;
— les parts de la société de Monsieur N X ayant été cédées en 2009, soit un an avant son mariage et deux ans avant son décès, elles ne pouvaient donc se retrouver en toute bonne logique, dans l’actif de sa succession, de même que l’ensemble de leur prix de vente ;
— l’actif successoral comptabilise des parts de SCI, des comptes courants liquides et exigibles, ainsi que de nombreux biens mobiliers et immobiliers, pour une première évaluation du notaire de 767.469,41 € et, le
passif n’étant évalué qu’à 48.822,42 €, il ressort un actif net de succession de 718.646,99 €, les appelantes n’ayant, pour autant, jamais nié l’existence de contrats d’assurance-vie alimentés par le solde du prix de vente des parts ;
— il est de jurisprudence constante que 'le bénéficiaire qui ne le déclare pas n’est pas nécessairement de mauvaise foi car, tant que n’est pas judiciairement rapportée la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, il n’en doit pas le rapport';
— le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie lors du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci, l’intention frauduleuse du souscripteur de porter atteinte à l’égalité du partage devant être strictement caractérisée à la date de la souscription ;
— Monsieur N X a effectué de nombreux et d’importants retraits entre le mois de juillet 2009 et la date de son décès en avril 2011, pour un total de 98.000€ sur le principal contrat d’assurance vie GENERALI, de sorte qu’il ne restait plus que 292.065,58€, 2 ans après, au jour du décès ;
— le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas caractérisé au cas d’espèce, au regard de l’âge du souscripteur, de son état de santé, de la configuration globale du patrimoine successoral, des revenus réguliers de Monsieur N X, du contexte familial et de l’utilité patrimoniale et fiscale du contrat ;
— chaque contrat d’assurance-vie ne peut qu’être étudié séparément, quant à sa souscription, sa finalité et son montant, de sorte qu’aucune solidarité ou condamnation commune n’a jamais été encourue et prononcée en cas de recel, entre plusieurs bénéficiaires de biens ou valeurs et pour des contrats différents, le recel ne pouvant sanctionner qu’un seul bénéficiaire, dont la faute est rapportée personnellement, en suite d’avoir démontré le caractère excessif des primes attachées au seul contrat dont il a pu bénéficier et la volonté personnelle de celui-ci de déséquilibrer le partage ;
— la décision du premier juge à une somme de 10.000 € de dommages et intérêts n’est pas motivée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019, les consorts X demandent à la cour de :
— débouter Madame K X, Madame H Z et Madame J Y de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner, in solidum, Madame K C, Madame H F et Madame J F au paiement de la somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que :
— s’agissant des véhicules, les valeurs retenues sont celles qui ont été proposées par le propre notaire des appelantes dans le cadre du projet de déclaration de succession de N X, les évaluations proposées par les appelantes n’ayant pas été faites contradictoirement ;
— l’ensemble des comptes et titres appartenant à N X au moment de l’ouverture de sa succession font apparaître un solde créditeur total de 87.295,83 € ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
— l’actif de succession doit être augmenté des loyers dus par Monsieur I, l’expulsion judiciaire du locataire ne privant aucunement la collectivité des indivisaires de poursuivre l’exécution du jugement pour obtenir le règlement des impayés de loyers et charges auquel le locataire a été condamné, ainsi que de la somme de 8.361,02 € recueillie dans la succession de la mère prédécédée de Monsieur X, Madame Q R ;
— au jour du décès, la valeur des parts dans la SCI Jard du de cujus était de 48 144 € et la détermination de la valeur des parts sociales ayant été expressément fixée dans les statuts au jour du décès du titulaire des parts, l’augmentation notoire des comptes courants d’associés dans la SCI postérieurement au décès est indifférente ;
— les comptes courants d’associés sont exigibles à tous moments et rentrent donc dans l’actif de la succession et il apparaît que N X a apporté en compte courant d’associé la somme de 287.795 €, son évaluation devant s’effectuer à la date la plus proche du partage ;
— Madame K C a toujours refusé en première instance de communiquer le moindre élément relatif à la cession des parts sociales de la société «Jardins Paysages N X» alors même que la vente de cette société est intervenue un an avant le décès : N X était déjà affaibli et souffrant et la cession de parts devait obligatoirement être autorisée par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, étant soumise à l’agrément de tous les associés dont K C fait partie ;
— suite à la vente des parts sociales pour un montant de 496.910 €, le de cujus a viré le 9 juillet 2009 la somme de 96 .910 € sur un contrat d’assurance-vie et 344.000 € sur un autre contrat ouvert en 2008, dont les appelantes sont les bénéficiaires et qu’elles ont tenté de dissimuler, d’autant qu’il était déjà atteint d’un cancer incurable au jour de la souscription des contrats ;
— il est de jurisprudence constante que si la non-révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, il en va tout autrement en cas d’élément intentionnel, la dissimulation volontaire par l’héritier du capital d’un contrat d’assurance-vie constituant un recel successoral ;
— compte tenu de son âge, de son état de santé et du montant des sommes placées, N X a manifestement choisi de placer la quasi-totalité de ses liquidités sur un support lui permettant de favoriser, hors succession, des tiers qui allaient devenir ses héritiers, au détriment des autres, de sorte que le cumul des primes versées représentant 61,93% de l’actif successoral constituent incontestablement un avantage exagéré que les appelantes ont tenté de dissimuler.
La cour se réfère expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
La cour est saisie de divers points litigieux qui seront examinés successivement étant précisé qu’il n’est pas
contesté que Mme K X peut prétendre au quart de la succession et à l’usufruit du surplus et peut faire valoir sa faculté d’attribution en pleine propriété, telle que prévu à son contrat de mariage à titre d’avantage matrimonial, notamment sur les parts sociales de la SCI Jard, les meubles meublants et les véhicules, dans les limites de ses droits.
L’évaluation de l’actif immobilier telle que fixé par le jugement entrepris est approuvé par l’ensemble des parties, il n’y aura pas lieu d’y revenir, il s’élève à la somme de 296.800 € conformément aux termes de l’expertise judiciaire corrigée par le premier juge ce qu’il conviendra de préciser.
Mme K X entend se réserver le droit de faire établir un inventaire des biens mobiliers pour écarter l’application du forfait de 5 %, il n’y a pas de contestation sur ce point il lui en sera donné acte.
Le passif successoral n’est pas discuté.
Sur la valeur des véhicules automobiles
Le premier juge a rappelé les termes de l’article 829 du code civil selon lesquels les biens de la succession sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle que fixée par l’acte de partage en tenant compte des charges qui les grèvent ; que cette date est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il a relevé que Me Y, le propre notaire des appelantes, avait procédé à une évaluation des trois véhicules dépendant de la succession dont deux d’entre eux étaient restés en jouissance de l’épouse survivante et dont elle demandait l’attribution et a considéré justement que dans ces conditions et à défaut de productions d’expertises contradictoires ultérieures, l’égalité commandait de retenir les valeurs déterminées par Me Y, notaire mandatée par les défenderesses aujourd’hui appelantes.
Ce point sera confirmé en ce que les considérations du premier restent pertinentes et ne sont pas remises en cause par les attestations, au demeurant non conformes pour valoir en justice, produites par Mme X.
Sur les comptes d’indivision
Mme K X fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à dire et juger que le notaire chargé de la succession devra établir les comptes entre les parties au regard des revenus et charges attachés aux actifs dépendant de cette succession.
Il est évident que ces opérations qui ont pour finalité d’établir les comptes d’indivision individuels font nécessairement partie intégrante de la mission du notaire en charge du règlement de la succession à laquelle il devra satisfaire en appliquant les dispositions légales. Cette obligation sera rappelée en tant que de besoin.
Sur la créance de loyer
Le premier juge a retenu dans l’actif de la succession une créance de 12.844,82 € correspondant à des arriérés de loyers dus et impayés par M. I, locataire d’un des immeubles indivis.
Mme K X critique cette disposition en arguant de ce que la créance serait irrécouvrable dès lors que le locataire a été expulsé, est depuis décédé et que la dette serait en grande partie prescrite.
Toutefois, l’expulsion ou le décès du débiteur n’a pas pour effet d’éteindre sa dette et, s’il est allégué de la
prescription d’une action en recouvrement, il résulte cependant des conclusions de Mme X qu’un jugement a été rendu prononçant l’expulsion et si celui-ci n’est pas produit aux débats, il est vraisemblable qu’il a condamné M. I en paiement des loyers restant dus et à une indemnité d’occupation et qu’en conséquence la seule prescription applicable est celle relative à l’exécution des décisions de justice, soit 10 ans, dont il n’est pas démontré qu’elle soit acquise.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu cette créance au titre des actifs de la succession et ce point sera confirmé sans qu’il n’y ait lieu de l’affecter au lot des intimés, comme le sollicite subsidiairement Mme X sans aucun fondement.
Sur l’évaluation des parts sociales de la SCI Jard et du compte courant d’associé
S’agissant des parts sociales, le premier juge a retenu leur valeur au jour du décès de M. X, ce qui n’est pas contesté par les parties même si, curieusement, Mme K X demande la réformation du jugement sur ce point sollicitant que la valeur des parts soient fixées au jour du décès à 48.144 € ce qui est précisément la décision du premier juge.
En outre, une telle valorisation est conforme aux statuts de la SCI Jard qui prévoyaient en son article 13 que lorsqu’un héritier se voit refuser l’agrément pour devenir associé en lieu et place de l’associé décédé, ce qui est l’hypothèse d’espèce, celui-ci n’a droit qu’à la valeur des parts sociales de son auteur déterminée au jour du décès dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
S’agissant de la date de valorisation du compte courant d’associé les appelantes prétendent que pour répondre, notamment, à une indéniable logique comptable, il convenait de retenir son montant à la date du décès de M. X, soit 231.174 €, et non pas à la date de l’expertise comme l’a fait le premier juge qui a retenu ainsi une somme de 287.795 €.
Toutefois, il résulte de la pièce comptable (n° 15) des appelantes qu’à la date du décès de M. X, soit le […], son compte courant d’associé dans la SCI Jard n’était pas inférieur à la somme 287.795 € puisqu’en effet devaient être ajoutées au montant arrêté au 31 décembre 2010 à 231.174 € les sommes portées postérieurement sur le compte courant jusqu’au […], date du décès.
Or il apparaît qu’au 1er janvier 2011 ont été affectées les résultats des années 2008, 2009 et 2010, pour 20.964,23 €, 23.319,82 € et 12.511,39 € et qu’il est en outre constaté un apport de 1.500 € le 3 février 2011 sur le compte courant qui s’élevait ainsi au […] à la somme de 289.463,37 € légèrement supérieure à celle retenue ainsi à bon droit le premier juge.
Ce point sera donc confirmé.
Sur le recel successoral
En l’espèce, le recel successoral retenu par le premier juge au détriment de Mme K X et de ses deux filles porte sur les capitaux de deux assurances-vie que le de cujus avait souscrites à leur bénéfice et qu’il a abondées principalement par la majeure partie du produit de la vente des parts sociales de son entreprise courant 2009 pour un montant global de 440.910 €.
Le tribunal a considéré que les appelantes avaient manifestement tenté de dissimuler l’existence de ces contrats et que, même si en principe le produit des assurances-vie échappe à la succession, il en allait différemment dès lors que les primes versées en une seule fois pour un montant conséquent correspondant à la quasi intégralité du prix de vente des parts sociales, moins de deux ans avant le décès de M. X étaient
manifestement exagérées au regard, notamment, de ses avoirs financiers limités à 87.295,83 € au jour de son décès.
Il est constant que la non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive, par elle même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession.
Il s’en évince que l’élément intentionnel de rompre l’égalité du partage au détriment des co-héritiers suppose nécessairement que soit préalablement constaté le caractère manifestement exagéré, au regard des facultés de M. X, des primes qu’il a versées sur les contrats d’assurance-vie dont Mme K X et ses filles étaient bénéficiaires.
Pour ce faire, le premier juge a procédé à une appréciation globale, alors cependant qu’il convenait de distinguer les sommes investies dans chacun des deux contrats dont les bénéficiaires n’étaient pas identiques.
Il est constant que le 9 juillet 2009, M. X a versé la somme de 96.910 € sur un contrat d’assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les deux filles de sa compagne J et H F, qu’il adoptera postérieurement.
A cette date, M. X n’était pas encore malade comme le soutiennent ses fils, un certificat médical versé aux débats démontre que la maladie a commencé en février 2010. Il venait de prendre sa retraite à l’âge de 63 ans, vivait depuis plusieurs années avec Mme K C et se trouvait à la tête d’un patrimoine important puisque, outre le produit de la vente des parts sociales qu’il venait de percevoir à hauteur de 496.910 €, la valorisation de ses actifs lors de son décès intervenu moins de deux ans plus tard, révélera un patrimoine net d’environ 711.000 €, soit globalement 1.200.000 €.
Au regard de ces facultés, il ne peut être considéré que la prime de 96.910 € versée sur le contrat d’assurance-vie au bénéfice d’H et J F présente un caractère exagéré et, partant, le recel successoral ne peut être retenu quand bien même aurait existé une volonté de dissimuler l’existence du contrat d’assurance de la part de leurs deux bénéficiaires devenues héritières.
S’agissant des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie dont Mme K C était bénéficiaire depuis 2004, la prime versée le 10 juillet 2009 s’est élevée à 344.000 € en un seul versement.
La situation de M. X était identique à celle précédemment décrite lors du versement au bénéfice de Mmes H et J F puisque la deuxième prime a été versée le lendemain sur le contrat d’assurance-vie ouvert au bénéfice de Mme K X.
Il en résulte que quand bien même la somme reste importante elle n’est pas non plus exagérée eu égard aux facultés de M. X qui ne s’est pas de ce fait dépouillé de l’essentiel de son patrimoine. Au surplus, l’argumentation de Mme K X, tendant à considérer que la souscription du contrat et le montant de la prime versée pouvaient s’inscrire dans le cadre d’un placement procurant un complément de revenus à M. X qui cessait son activité, n’est pas dénuée de fondement dès lors que le dit contrat permettait des rachats partiels dont il a effectivement été fait usage jusqu’au décès de M. X puisque le capital finalement versé à la veuve n’était plus que de 292.065,58 €.
En conséquence, et nonobstant toute volonté de dissimulation, le recel successoral ne peut être caractérisé et c’est à tort, en conséquence, que le premier juge l’a retenu, qu’il a prononcé les sanctions prévues et a encore
condamné les appelantes en paiement de dommages-intérêts.
La décision sera donc réformée de ces chefs et, statuant à nouveau, la cour déboutera MM. D et G X de leurs demandes relatives au recel successoral et au paiement de dommages intérêts.
La condamnation de Mme K X et de ses filles au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € ne se justifie pas et sera réformée.
*********
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l’instance d’appel et il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- dit que Madame K C veuve X, Madame H Z née F et Madame J Y née F ont commis un recel successoral sur la somme totale de 390.903,98 € perçue au titre des contrats d’assurances-vie HSBC et GENERALI,
- condamné Madame K C veuve X, Madame H Z née F et Madame J Y née F à rapporter, le montant du capital perçu par chacune au titre des dits contrats, à la succession, pour la somme totale de 390.903,98 €, augmentée des revenus produits depuis leur perception, et dit qu’elles ne pourront y prétendre à aucune part ;
- dit que la somme ainsi rapportée sera partagée, à parts égales, entre Messieurs G et D X,
- condamné in solidum Madame K C et Mesdames H et J F à payer à Messieurs D et G X une indemnité de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamné in solidum Madame K C et Mesdames H et J F à payer à Messieurs D et G X une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute MM. D et G X de toutes leurs demandes relatives au recel successoral, au rapport des sommes perçues au titre des contrats-d’assurance-vie et en paiement de dommages-intérêts,
Dit que les sommes issues des contrats d’assurance-vie souscrits par M. N X restent hors de l’actif successoral et ne sont pas rapportables,
Déboute MM. D et G X de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Précise que le montant de l’actif s’élève à 296.800 € conformément aux termes de l’expertise corrigée,
Donne acte à Mme K X de ce qu’elle se réserve le droit de faire établir un inventaire du mobilier de la succession,
Rappelle, en tant que de besoin, que le notaire commis devra établir les comptes de l’indivision entre les parties au regard des justificatifs qui lui seront présentés,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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