Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 9 déc. 2021, n° 21/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/826
N° RG 21/00908 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IITL
[…]
08 décembre 2021
Y
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2021
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers la Roumanie en date du 06 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2021, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2021 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 21/5181 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu la requête présentée par M. X Y le 07 décembre 2021 à 10h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2021 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requête ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 08 décembre 2021 à 14h25,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 08 Décembre 2021 à 16h41 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame B C interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur D Y, Kurde de nationalité Turque, arrivé en France en mai 2021, a effectué une demande d’asile et, le 25 mai 2021, à l’occasion de celle-ci. après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données EURODAC, il s’avère qu’il a alors été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale en Roumanie le 26 septembre 2020.
Les autorités roumaines ont été saisies le 31 mai 2021 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont fait connaitre leur acceptation explicite de réadmission le 10 juin 2021.
Le 22 juillet 2021, lui a été notifié, avec le truchement d’un interprête par téléphone, un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône du même jour portant transfert aux autorités roumaines.
Plusieurs arrêtés d’assignation à résidence ont été pris successivement les 6 août, 23 septembre et 5 novembre 2021 par la préfecture des Bouches-du Rhône et il lui a été remis par la préfecture une convovation d’émargements fixant à chaque fois la date suivante de convocation.
A l’occasion d’une de ces convocations, le 6 décembre 2021, ses observations ont été recueillies en ces termes à 14h :
'Je suis passé par la Roumanie pour venir ici. Je ne veux pas faire ma demande d’asile en Roumanie, mais en France. J’ai un frère en France, il vit ici. J’ai aussi des cousins. À ma connaissance, je n’ai pas de problèmes de santé'
Il a été placé en rétention administrative le jour même, selon arrêté notifié à 14h25, l’autorité préfectorale considérant qu’il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet, bien qu’ayant respecté ses obligations de pointage.
Par requête du 7 décembre 2021, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la
détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2021 à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Monsieur D Y et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur D Y a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à16h41.
Sur l’audience, Monsieur D Y déclare :
— qu’on lui a pris ses empreintes digitales de force en Roumanie et il n’a jamais voulu faire de demande d’Asile en Roumanie. Il voulait faire une demande d’asile en France. En Roumanie, il a subi des violences.
— qu’il ne comprend pas pourquoi il est au centre de rétention alors qu’il a respecté le pointage
— qu’il n’a eu un interprête que par téléphone et qu’il n’avait pas compris qu’il allait être placé en rétention à la suite d’une convocation où il s’est toujours présenté ; qu’il a respecté la procédure et avait même effectué le premier test PCR demandé ; qu’il a respecté ce qu’on lui avait demandé
— que son avocat a fait un recours contre l’arrêté de transfert et a fait appel de la décision du tribunal administratif ;
Dans sa déclaration d’appel, il se prévaut le jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes n’ayant eu que des traductions par téléphone et alors que la convocation d’émargements aux services préfectoraux n’a pas été traduite, le défaut de traduction aboutissant à son interpellation déloyale.
Son avocat soutient :
— qu’il n’y a pas de risque de fuite ; qu’il s’est soumis à l’assignation à résidence ; qu’il a effectué le premier test PCR demandé ; qu’il a exprimé son souhait de rester en France pour y trouver asile, mais ne s’est pas clairement opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement avec laquelle il n’est pas d’accord puisqu’il a fait un recours qui serait pendant devant la cour d’appel administrative de Marseille.
— Le caractère déloyal de la convocation non traduite alors qu’il n’avait pas compris pouvoir être placé en centre de rétention à l’occasion d’une convocation ;
Le représentant de la préfecture considère que :
— la convocation n’est pas déloyale puisque l’objectif d’éloignement lui a été indiqué via l’interprète lors de la notification de l’arrêté de tranfert et la cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2018 précise qu’aucun texte n’impose la traduction de la convocation, de sorte que l’interpellation n’est pas déloyale.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 26 novembre 2021 à 11h43 par Monsieur E F G l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 novembre 2021 à 17h11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’appelant soutient comme il l’a fait en première instance la déloyauté de son placement en rétention, en ce que la convocation devant la préfecture prévoyant cette possibilité n’a pas été traduite. Lorsqu’il est venu signer, on ne lui a pas expliqué qu’il pouvait être placé en rétention.
Il soulève encore in fine dans sa déclaration d’appel où il se prévaut d’une jurisprudence d’un cas similaire que les différentes notifications, de l’arrêté de transfert et de ses droits, des arrêtés d’assignation à résidence et du placement en rétention et de ses droits ont été faites avec l’assistance d’un interprète par téléphone et qu’il a eu des difficultés à tout comprendre, le principe restant l’interprétariat par une personne physiquement présente, ce qui about it au caractère déloyal de son interpellation pour placement en rétention à l’occasion de l’une de ces convocations.
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA,
— L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
- En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréée par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, la cour observe que Monsieur D Y a déclaré son intention de solliciter l’asile et que dès le résultat de la consultation des données EURODAC faisant apparaître le 25 mai 2021 qu’il avait préalablement sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités roumaines le 26 septembre 2020, elle savait qu’elle aurait à mettre en 'uvre une procédure de transfert vers la Roumanie selon les accords de Dublin.
A tous le moins, dès la saisine des autorités roumaines le 31 mai 2021, la préfecture avait une connaissance obligée que le calendrier qu’elle mettrait en place nécessiterait la présence d’un interprète.
Or l’arrêté de transfert n’a été établi que le 22 juillet 2021.
Elle pouvait donc anticiper l’organisation de la notification de l’arrêté de transfert, des droits de l’étranger demandeur d’asile et de son assignation à résidence, puisqu’elle avait alors 7 semaines pour trouver un interprète, étant observé que la date de notification de l’arrêté de transfert pouvait en outre être décalé en fonction de la disponibilité d’un interprète.
Mais la Préfecture des Bouches-Du-Rhône n’a aucunement anticipé cette organisation, se contentant de la facilité pour elle de faire appel au dernier moment à une plateforme d’interprétariat par téléphone, alors que le principe posé par l’article L. 141-3 du CESEDA est la présence physique d’un interprète, puisque cet article dispose bien que ce n’est qu'en cas de nécessité que le recours à l’interprétariat par téléphone auprès d’organismes agréés est autorisé.
Manifestement, la Préfecture des Bouches-Du-Rhône ne s’est pas donné la peine de rechercher un interprète pouvant se déplacer physiquement puisqu’à la notification des 3 décisions successives d’assignation à résidence, puis encore lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, elle a à nouveau eu recours à l’interprétariat par téléphone.
Or, c’est elle qui sollicite le billet d’avion pour une certaine date, c’est elle qui fixe les convocations. En maitrisant le calendrier d’organisation du transfert, elle a tous les moyens pour organiser la présence physique d’un interprète.
Ce n’est qu’en cas d’empêchement de déplacement de l’interprète convoqué qu’apparaitrait alors la nécessité de recourir à un interprète par téléphone au sens de l’article L. 141-3 du CESEDA.
Si le texte prévoit que ce n’est qu'en cas de nécessité que l’on peut recourir à l’interprétariat par téléphone, c’est que le juge judiciaire doit pouvoir être en mesure de contrôler que l’administration a au moins tenté d’obtenir la présence physique d’un interprète.
Nous ne sommes pas ici dans le cadre de l’urgence et des délais d’une garde à vue ou d’une retenue administrative après contrôle d’identité, mais dans le cadre d’un calendrier maitrisé par la préfecture, de sorte qu’il ne peut exister de présomption d’impossibilité de recourir à la présence physique d’un interprète.
En l’espèce, il était donc aisé pour les services préfectoraux de prévoir l’assistance d’un interprète et le cas échéant de justifier des démarches entreprises en vue de la présence d’un interprète, si ces diligences s’étaient avérées vaines.
Il est bien évident que la traduction de décisions administratives est fastidieuse et que si l’interprète par téléphone la fait d’une traite, sans l’interactivité que permet l’échange des regards, il n’a pas la possibilité de s’apercevoir si la personne étrangère a bien compris ou non ce qui lui a été traduit.
Cela est d’autant plus vrai en la matière que cette procédure est en elle-même intellectuellement difficile à comprendre. La procédure, qui peut paraître en elle-même aberrante à tout un chacun, est
donc doublement difficile à comprendre si elle est en outre expliquée uniquement à travers la lecture traduite par téléphone d’arrêtés et de textes de notification de droits.
L’étranger a-t-il compris que dès lors que ses empreintes digitales ont été prises antérieurement dans un autre pays, c’est uniquement dans ce pays que sa demande de protection peut être instruite et qu’on doit l’y renvoyer ' A-t-il compris que l’assignation à résidence n’est qu’une mesure d’attente avant d’être renvoyé et que ce renvoi sera inéluctable ' Si son avocat a pu en l’espèce faire un recours administratif contre l’arrêté de transfert, comment Monsieur D Y a-t-il compris si ce recours administratif avait ou non un effet suspensif ' Il peut légitiment penser qu’il a encore une chance de rester en France, tant qu’il n’a pas épuisé les recours. A-t-il compris qu’à l’occasion de l’une quelconque des convocations son départ lui sera notifié et qu’il peut également à cette occasion être placé en centre de rétention, alors même qu’il a fait un recours '
Si Monsieur D Y a ressenti comme déloyal son placement en rétention en vue de son transfert à l’occasion d’une convocation non traduite, c’est bien parce antérieurement, il n’avait déjà pas bénéficié d’une traduction dans des conditions optimales de l’arrêté de transfert et qu’en outre les convocations ne sont pas traduites. Il pouvait avoir la croyance légitime que l’assignation à résidence se poursuivrait jusqu’à épuisement des voies de recours contre l’arrêté de transfert.
En réalité, c’est à tous les stades de la procédure que Monsieur D Y a été privé des conditions optimales de compréhension, puisque systématiquement, la Préfecture des Bouches du Rhône a fait appel à des plateformes téléphoniques d’interprètes, sans se préoccuper de rechercher les conditions optimales de compréhension.
Cette violation de l’article susvisé a donc porté atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de ses droits dans des conditions optimales ; qu’un échange téléphonique ne permet pas aussi facilement pour un individu de poser des questions et à l’interprète, le cas échéant, de s’assurer de la bonne compréhension par son interlocuteur de ses explications.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur D Y n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure et que cette carence a abouti à un placement en rétention déloyal.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur E F H.
Il n’y a dès lors pas lieu de répondre à tous les autres moyens soulevés, mais la cour observe néanmoins surrabondamment, au fond, que le risque de fuite n’est en l’espèce pas avéré du fait que son assignation à résidence aurait pu se poursuivre sans incidence jusqu’à épuisemment des voies de recours contre la décision administrative ; que l’intéressé – tout comme de nombreux demandeurs d’asile qui sont passés par la Roumanie – s’est plaint de mauvais traitement en Roumanie où on lui aurait pris ses empreintes de force ; que dans ses conditions, on ne peut lui demander d’être d’accord avec son transfert en Roumanie qu’il désapprouve, sans qu’il ait pour autant exprimé une opposition ferme à s’y soumettre après épuisement des voies de recours. Le risque de fuite de peut se déduire d’un simple désaccord avec la mesure de transfert, d’autant que ce désaccord est légitimement soutenu par ailleurs dans les voies de droit par son recours contre l’arrêté de transfert suivi de l’appel contre le jugement du tribunal administratif, et que l’intéressé n’a pas compris si ces voies de recours avaient ou non un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur X Y ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 09 Décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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