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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 13 déc. 2017, n° 2012073385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012073385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sas Europe Aviation c/ SAS FACTOFRANCE anciennement dénommmée SAS GE FACTOFRANCE, SA COFACREDIT |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE
Martine
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3 | AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ÿ RG 2012073385
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
1) Selarl Gauthier Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Sas C D, dont le siège social est 42 ter boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés
2) Sas C D, représentée par la Selarl Gauthier Y, ès-qualités de Mandataire Liquidateur, dont le siège social est 42 ter boulevard Rabelais à Saint- Maur-des-Fossés – RCS B 448403162
Parties demanderesses : assistées de Me Luke Vidal Avocat (P540) membre du Cabinet Sygna Partners et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
1) SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE, dont le siège social est […]
2) SA X, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de SELARL Roulot Drouot Associés Avocat (P535) et comparant par Me Cholay Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
C D est une société de maintenance aéronautique.
Cette société ayant connu des difficultés financières en 2009, la société G, holding d’C D, a confié à ATHENA une mission de recherche de financements. ATHENA a proposé le recours à FACTOFRANCE et X, filiales de General Electric pour l’affacturage en France (FACTOFRANCE) et à l’étranger (X).
Les contrats correspondant d’affacturage ont été conclus le 10 février 2010.
Le 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de règlement judiciaire d’C D, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 3 novembre 2010.
Le 20 juillet 2010 FACTOFRANCE et X ont déclaré leurs créances, que le mandataire judiciaire de C D a contesté.
Le 18 mai 2011, à la demande d’C D, le juge commissaire a désigné COGEED en qualité de technicien expert sur le fondement de-l’art 621-9 'du code de
commerce. Celui-ci a produit une note d’étape en date du 2 juillet 2012. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012073385 JUGEMENT DU MERCREDI 13/12/2017 19EME CHAMBRE PAGE 2
Le 24 octobre 2012 le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créances, par ordonnance confirmée, le 17 septembre 2013, par la Cour d’Appel de Paris, C’est dans ce contexte que la SELARL GAUTHIER Y en sa qualité de liquidateur et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y ont saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 22 novembre 2012, délivré à personne habilitée, la SELARL GAUTHIER Y et la société C D assignent les sociétés FACTOFRANCE et X.
Par cet acte et conclusions à l’audience en date du 5 novembre 2013, la SELARL GAUTHIER Y et la société C D demandent, en l’état de ses dernières écritures, au tribunal, de :
e Condamner solidairement FACTOFRANCE et X à indemniser C D à hauteur du passif social déclaré dans le cadre de la procédure collective, soit la somme provisoirement arrêtée au montant de 13 500 725,98 €, sous réserve de l’administration définitive de créances déclarées ;
e Condamner FACTOFRANCE à payer à C D la somme de 1.165.728,55€ à titre de dommages et intérêts ;
e Condamner X à payer à C D la somme de 294,396,30€ à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement FACTOFRANCE et X à payer, outre les dépens, la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Le 18 juin 2013, le conseil de FACTOFRANCE et X fait sommation au conseil de la SELARL GAUTHIER Y et C D de communiquer diverses piéces et informations visées dans la note d’étape de la COGEED. '
Par conclusions aux audiences en date des 18 juin 2013 et 25 février 2014, la société FACTOFRANCE demande, en l’état de ses dernières écritures, au tribunal de :
Débouter la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes ;
e Condamner la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, à payer à FACTOFRANCE la somme de 100.000€ ;
+ Dire que cette somme se compensera à due concurrence avec celles dont FACTOFRANCE pourrait être redevable au titre du contrat ;
Condamner en l’état Me Y, es qualités de liquidateur de C D, à payer à FACTOFRANCE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
Direque ces sommes se compenseront à: due concurrence avec celles dont FACTOFRANCE pourrait être redevable au titre du contrat ;
+. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
[…]
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Par conclusions aux audiences en date du 18 juin 2013 et 25 février 2014, ces dernières étant à nouveau régularisées le 24 juin 2014 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société X demande au tribunal de ;
+ Débouter la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes
Vu l’article 1382 du code civil,
e Condamner la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, à payer à X la somme de 100.000€ ;
+ Dire que cette somme se compensera à due concurrence avec celles dont X pourrait être redevable au titre du contrat ;
e Condamner en l’état Me Y, es qualités de liquidateur de C D, à payer à FACTOFRANCE la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
+ Dire que ces sommes se compenseront à due concurrence avec celles dont FACTOFRANCE pourrait être redevable au titre du contrat ;
+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Suite à une demande formulée par le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 24 juin 2014, le liquidateur de la société C D a par courrier en date du 28 juillet 2014, confirmé son accord pour prendre en charge à titre provisionnel les frais d’une expertise à venir ;
Le 18 août 2014, les sociétés X et FACTOFRANCE ont clôturé les comptes d’affacturage ouverts au nom d’C D et ont adressé respectivement un chèque d’un montant de 186.866,47 € (X) et de 174.721,48 € (FACTOFRANCE).
Par conclusions régularisées le 30 septembre 2014 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société FACTOFRANCE demande, en l’état de ses dernières écritures qui annulent et remplacent les précédentes, au tribunal de :
+ Dire n’y avoir lieu à expertise ;
+ _Débouter la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions ;
+ Coandamner la SELARL GAUTHIER Y, prise en la persanne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de. Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, à payer à.. FACTOFRANCE la somme de 100.000€ ;
Subsidiairement avant dire droit,
Pour le cas où par extraordinaire, il serait recouru à une mesure d’expertise : LA #
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° Dire qu’elle s’opérera aux frais avancés par les demanderesses ;
° Dire que l’expert aura accès à l’ensemble des documents détenus tant par la société X que par la SELARL GAUTHIER-Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualité de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, de manière à ce qu’il puisse fournir un avis technique sur la mise en place et le fonctionnement du contrat d’affacturage et la défaillance de C D dans la mesure où le présent contentieux vise à faire supporter à FACTOFRANCE {et à X) l’intégralité du passif exigible ;
Qu’il en va notamment des documents concernant :
° La relation d’affacturage, tels que contrat et annexes, relevés de compte ainsi que notes et courriels remis à COGEED par la SELARL GAUTHIER-Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualité de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur,
+ Les raisons de la défaillance de C D {tels que les comptes sociaux sur les exercices 2009 et suivants, rapports, notes ou autres écrits relatifs à ce sujet)
e Condamner solidairement la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, à payer à FACTOFRANCE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre tous dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions régularisées le 30 septembre 2014 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société X demande, en l’état de ses dernières écritures qui annulent et remplacent les précédentes, au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à expertise
Débouter la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions
Condamner la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, à payer à FACTOFRANCE la somme de 100 000 € Subsidiairement avant dire droit,
Pour le cas où par extraordinaire, il serait recouru à une mesure d’expertise :
Dire qu’elle s’opérera aux frais avancés par les demanderesses
Dire que l’expert aura accès: à l’ensemble des documents détenus tant par la société X que par la SELARL GAUTHIER-Y, prise. en la personne de Me Z Y, es qualité de liquidateur de. C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la:personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, |
De manière à ce qu’il puisse fournir un avis technique sur la- mise en place et le fonctionnement du contrat d’affacturage et la défaillance de C D dans la- mesure où le présent contentieux vise à faire supporter à FACTOFRANCE {et à
(A
71%
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X) l’intégralité du passif exigible Qu’il en va notamment des documents concernant :
La relation d’affacturage, tels que contrat et annexes, relevés de compte ainsi que notes et courriels remis à COGEED par la SELARL GAUTHIER-Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualité de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur,
Les raisons de la défaillance de C D (tels que les comptes sociaux sur les exercices 2009 et suivants, rapports, notes ou autres écrits relatifs à ce sujet)
Condamner solidairement la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur, à payer à X la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre tous dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par note valant conclusions, régularisée en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 30 septembre 2014, la SELARL GAUTHIER Y et la société C D font part de leurs observations sur la mesure d’expertise envisagée et demandent au tribunal de : o Désigner tout technicien qu’il lui plaira avec pour mission de décrire, précisément, les opérations effectuées par les sociétés X et Factofrance en exécution des contrats d’affacturage conclu avec C D et leur impact sur la situation financiére de cette société, depuis la conclusion des contrats en février 2010, jusqu’à leur résiliation en août 2014, et notamment : o se faire communiquer tous documents et autres informations utiles au bon déroulement de sa mission ;
Le cas échéant,
o faire procéder à toutes les mesures d’investigation complémentaires et consulter tout sachant ; sur l’exécution des contrats d’affacturage :
o décrire les principales dispositions contractuelles des contrats d’affacturage conclus entre C D et, respectivement, X et Factofrance et notamment les différents sous comptes ouverts et leur justification contractuelle ;
o analyser et vérifier, au regard des faits et des dispositions contractuelles, la régularité des différentes opérations enregistrées sur les différents comptes et sous comptes ouverts par les défenderesses au nom d’C depuis leur ouverture (février 2010), au moment de l’ouverture de la procédure cailective d’C D Guillet 2010) et jusqu’à la résiliation du contrat et à la clôture des comptes (août 2014).
o vérifier au regard des dispositions contractuelles la régularité de la reddition des comptes proposée par les défenderesses au moment de la clôture des comptes d’affacturage et établir le montant des créances financées non recouvrées et le montant des créances non financées et non recouvrées.
Sur l’économie contractuelle : o déterminer le niveau de financement effectif des créances transférées aux factors en prenant en compte:les réajustements opérés par les écritures enregistrées sur les sous comptes de réserve, et analyser les causes qui ont justifié que l’ensemble de ces créances ne soit pas financé. 78
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©
[…]
décrire les garanties prévues par le contrat et déterminer tout au long de l’exécution des contrats le taux des sommes mises en réserve et/ou retenues à titre de garanties par rapport aux montants effectivement financés.
Sur le client Windjet :
O ©
décrire les dispositions contractuelles applicables au client Windjet.
analyser les opérations réalisées sur le compte d’affacturage relatif au client Windjet. Déterminer tout au long de l’exécution du contrat l’évolution de l’encours Windjet effectivement financé par rapport à l’encours Windijet transféré et par rapport aux dispositions contractuelles.
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal de commerce de Paris.
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saïisira le Président du Tribunal de commerce de Paris ou le juge désigné par lui.
Par jugement du 5 novembre 2014 le tribunal ;
Vu l’article 232 du code de procédure civile, Et avant dire droit,
o nomme M. E F, […], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après:
©
Se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment tous documents relatifs aux contrats d’affacturage, relevés de compte et de sous comptes, justificatifs de mouvements entre les comptes, documents remis ou échangés avec COGEED dans le cadre de sa désignation par le juge commissaire sur le fondement de l’article L621-9 du code de commerce lors de la procédure de liquidation judiciaire de C D, ainsi que tous documents relatifs à la situation financière de C D tels que les comptes sociaux sur les exercices 2009 et suivants ;
Entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
Donner un avis sur les contrats d’affacturage litigieux, et leurs conditions d’exécution, notamment en effectuant les prestations suivantes :
analyser les contrats d’affacturage litigieux, leurs dispositions contractuelles et notamment les différents sous comptes ouverts et leur justification contractuelle vérifier la régularité des opérations enregistrées sur les différents comptes et sous comptes depuis leur ouverture (février 2010), au moment de l’ouverture de la procédure collective d’C D Quillet 2010) et jusqu’à la clôture des comptes vérifier la régularité de la reddition des comptes proposée au moment de la clôture des comptes d’affacturage et établir le montant des créances financées non recouvrées et le montant des créances non financées et non recouvrées.
Donner son avis sur l’économie contractuelle, notamment en effectuant les prestations suivantes:
« déterminer le niveau de financement effectif des créances transférées aux Factors en prenant en compte les réajustements opérés par les écritures enregistrées sur les sous comptes de réserves.
« décrire les garanties prévues par le contrat et déterminer tout au long de l’exécution des contrats le taux des sommes mises en réserve et/ou A)
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retenues au titre de garanties par rapport aux montants effectivement financés.
o Donner son avis sur les opérations concernant le client Windjet, notamment en effectuant les prestations suivantes :
« décrire les dispasitions contractuelles applicables au client Windjet.
= analyser les apérations réalisées sur le compte d’affacturage relatif au client Windjiet, déterminer tout au long de l’exécution du contrat l’encours Windjet effectivement financé par rapport à l’encours Windjet transféré
o Donner son avis sur les causes de la défaillance de C D et sur l’impact d’une éventuelle exécution anormale des contrats sur la trésorerie et les résultats de C D lors de l’ouverture du redressement judiciaire et de l’ordannance de liquidation judiciaire ;
o Fournir tous éléments afin d’éclairer le tribunal sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ainsi que sur les responsabilités,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, aralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit dépaser son rapport ;
o Fixe à 10.000€ le montant de la provision à consigner avant le 5 janvier 2015 par la SELARE GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, és qualités de liquidateur de C D au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure civile ;
o Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance poursuivie;
o Dit que lars de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la pravision, l’expert devra aprés débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la pravision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
o Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront étre au contradictoire, autre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
o Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au râle des mesures d’instruction ;
o Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra
l’exécution de la présente expertise ; la
dd
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o Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; o Reserve les dépens.
Par conclusions à l’audience du 7 mars 2017 en ouverture de rapport,
puis par conclusions récapitulatives après expertise judiciaire du 30 mai 2017, la SELARL GAUTHIER Y et la société C D demandent en l’état de leurs dernières écritures au tribunal, de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1234 du Code Civil, Vu les articles L 442-6, L 650-1 du code commerce,
o CONDAMNER solidairement les sociétés X et Factofrance à indemniser la société C D à hauteur du passif social déclaré dans le cadre de la procédure collective, soit la somme provisoirement arrêtée au montant, de 13,500.725,98 euros, sous réserve de l’administration définitive de créances déclarées.
o CONDAMNER la société X à payer la somme de 1.165.728,55 euros à titre de dommages et intérêts à la société C D.
o CONDAMNER la société Factofrance à payer la somme de 294,396,30 euros à titre de dommages et intérêts à la société C D.
o CONDAMNER la société Factofrance et la société X solidairement à indemniser la procédure collective de l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise.
o DEBOUTER les sociétés X et Factofrance de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre d’C D.
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o CONDAMNER solidairement les sociétés X et Factofrance à payer, outre les dépens, la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport à l’audience en date 13 décembre 2016,
Par conclusion récapitulatives des 2 mai 2017 et 5 septembre 2017 les sociétés X et FACTOFRANCE demandent, en l’état de leurs dernières écritures, au tribunal de ;
Vu les écritures déposées par X et FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE,
Vu les pièces communiquées par les parties,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur F,
o Débouter la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, es qualités de liquidateur de la Société C D et la société C D représentée par la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, « mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur » de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
o Condamner la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, es qualités de liquidateur de la Société C D, et la société C D, représentée par la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, « mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur », à payer à X la somme de 150.000 € et à FACTOFRANCE la somme de 60.000 €.
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Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamner solidairement la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, es qualités de liquidateur de la Société C D et la société C D représentée par la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maïître Z Y, « mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur» à payer à la Société X la somme de 130.000 €, outre tous dépens, et à payer à la socièté FACTOFRANCE le somme de 60.000 €, outre tous dépens.
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience en date du 7 septembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2017, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Sur la demande principale de paiement du passif social privilégié consécutif à la perte de chance de redresser la situation d’C D estimé à 13.500.725,98 €
MOYENS DES PARTIES
En demande la SELARL GAUTHIER Y et la société C D soutiennent que :
+ les factors n’ont pas respecté les engagements de financement qu’ils avaient pris à l’égard d’C D ;
+ Les dispositions des contrats d’affacturage étaient déséquilibrées en violation de l’art L.442-6 du code de commerce applicable aux faits de l’espèce (contrats stipulés sans recours de manière mensongère au travers de nombreuses dispositions contractuelles et dérogations, utilisation injustifiée des comptes de réserves, garanties disproportionnées et irrégulières, fonctionnement opaque du fait du schéma contractuel, clause 2.3 violant le principe du paiement subrogatoire, …..) ;
+ Les factors ont eu un comportement fautif dans l’exécution des contrats, notamment X, aggravant le déséquilibre initial (financement inférieur aux objectifs contractuels : moins de 50% de l’encours transféré à X, tromperie sur le financement de l’encours de Windjet qui était le principal client à l’export, garanties excessives et irrégulières, opérations opaques, exécution défectueuse du mandat de recouvrement des créances, …) ce qui a eu pour conséquence le réglement judiciaire de C D. oo
o L’engagement de mobiliser 4 millions d’euros d’encours à l’export n’a jamais été atteint en raison du refus des Factors d’être subrogés à l’égard: des principaux clients d’C D (à l’exception de WindJet) ;
o Les niveaux de garantie pris sur les encours à l’export effectivement financés ont dépassé pendant toute la durée du contrat le niveau du
financement ; la
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o Le financement effectif qui en a résulté n’a jamais atteint les 3 millions d’euros sur lesquels s’étaient engagés les Factors, alors même que l’encours moyen subrogé par C D dépassait les 3 millions d’euros;
o X n’a jamais justifié de son mandat de recouvrement et d’encaissement des créances (financées et non financées) dans lesquelles il était subrogé. Îl est impossible de vérifier la régularité des opérations
enregistrées sur les comptes de « Réserves» qui ont limité le financement effectivement accordé par X.
e C D fait valoir que les conditions d’exécution des contrats par les Factors, en réalité essentiellement X, (manquements aux obligations de conseils, déséquilibre significatif du contrat à son détriment, constitution de réserves et garanties injustifiées, exécution défectueuse du contrat) lui a fait perdre toute chance de se redresser. L’état de cessation des paiements du mois de juin 2010 résuite de ce que le contrat X n’a pas atteint son objectif de financement de 3 millions d’euros, en conséquence de quoi C D n’a pu trouver de nouveaux investisseurs. Aussi les préjudices résultant de la liquidation judiciaire sont au moins partiellement imputables à X.
e Les conditions de mise en œuvre de l’article L. 650-1 du Code de commerce sont également remplies.
o X s’est immiscée dans la gestion d’C D, notamment par la gestion et le recouvrement de ses créances.
o X a cherché à préserver ses intérêts et limiter son risque, au détriment de ceux de sa cliente.
o X s’est constituée des garanties excessives.
o X a par son comportement fautif rendu inéluctable [a déconfiture d’C D
o la SELARL GAUTHIER Y es qualité et C D évaluent le préjudice causé par la perte de chance de redresser la situation de l’entreprise au montant du passif social privilégié causé par la liquidation d’C D.
En défense FACTOFRANCE et X répliquent que :
aucun manquement contractuel ne peut être relevé à l’encontre des factors ainsi que le constate l’expert dans son rapport ;
+ que le recours à l’article L.442-6 du code de commerce est discutable dans le cas d’espèce et en tout état de cause inopérant dans le cas présent, les griefs n’étant pas fondés ;
+ les factors n’ont aucune responsabilité dans la défaillance de l’C D qui résulte du manque de soutien de la maison mère et l’état dégradé du marché sur lequel elle opérait; les factors n’ont aucune dette à l’égard d’C D ;
les factors n’ont aucune responsabilité dans le désistement d’un investisseur, GULF ONE INVESTMENT BANK BSC :
En tant que besoin le quantum du préjudice n’est pas justifié et notamment le lien entre une perte de chance et le passif privilégié pour: établir le quantum du préjudice allégué n’est pas fondé ;
+ la procédure menée à leur encontre est abusive et leur a créé un préjudice qui doit être indemnisé.
CC
à)
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SUR CE
Dans leurs conclusions récapitulatives du 30 maï 2017 les demanderesses exposent de la façon suivante les questions de fond qu’il revient au Tribunal de trancher : 1. l’expert désigné par le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 25 octobre 2016 son rapport dans lequel il conclut :
a. les deux contrats d’affacturage ont été exécutés de manière globalement conforme à leurs dispositions contractuelles ;
b. le contrat FACTOFRANCE (qui concernait les clients français) a permis de financer les créances cédées par C D, à hauteur de 85 %,
c. le contrat X (au titre des clients à l’export) n’a permis qu’un financement limité 4 30 où 40 % de l’encours cédé;
d. les fondamentaux de la société C D ne permettaient pas de postuler à une situation pérenne de la société C D ;
2. Les parties demanderesses et défenderesses s’opposent sur les conclusions juridiques qui découlent de ces constatations factuelles ;
a. Les Factors ont déposé le 2 mai 2017 des conclusions en ouverture de rapport d’expertise, par lesquelles ils soutiennent que les constations de l’expert démontrent le caractère infondé des griefs formés à leur encontre par la société C D et son liquidateur ;
b. A l’inverse, C D considère que l’expertise a apporté les réponses aux questions légitimes que cette société avait soulevées quant aux fonctionnements des mécanismes d’affacturage mis en place par les Factors. L’expertise a ainsi confirmé que les contrats litigieux n’avaient pas permis le financement annoncé des créances à l’export et ce, en raison de de la constitution de garanties excessives sans rapport avec les risques encourus. Aussi C D maintient que les sociétés d’affacturage ont manqué à leurs obligations tant précontractuelles que contractuelles, en proposant puis en mettant en œuvre des contrats d’affacturage non seulement inadaptés à sa situation mais également déséquilibrés dans le but de préserver d’abord leurs intérêts.
() Surles manquements précontfractuels
X et FACTOFRANCE sont des professionnels dans le domaine de l’affacturage de créances. Ils disposent, en outre, de liens capitalistiques avec la compagnie d’assurance COFACE, spécialiste de l’assurance-crédit à l’exportation. C D mobilisait déjà ses créances sur ses acheteurs français auprès du Crédit Mutuel. Ayant besoin de mobiliser ses_ créances à l’export pour faire face à son besoin de fonds de roulement C D a confié à Athema un mandat de recherche de solutions pour mobiliser ses créances à l’export pour un montant minimum de 2 millions d’euros.
X et FACTOFRANCE connaissaient cette demande et après examen du portefeuille client export d’C D, X a accepté un objectif d’un financement de l’encours des créances cédées à hauteur de 4 millions d’euros. X avait également prévu que le fonds de garantie, égal à 10% de l’encours des créances transférées, serait au minimum de 300.000€ ce qui indiquait une volonté de-réaliser un financement’ minimum de l’encours de créance à hauteur de de 3 millions. Force est de constater que le financement réellement atteint n’a jamais dépassé 1.7 ME. | |
La société EURPOE D en déduit à tort que les Factors ont manqué à leur obligation de conseil et d’alerte, puisque leur solution d’affacturage aurait été
inefficace etcontraire aux intérêts d’C D. LA
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Il n’est pas contesté que les Factors ont bénéficié d’une information complète de la part d’C D sur l’état de son activité en France et à l’international. [ls ont donc défini le contrat X – comme le contrat Factorfrance – à partir de ces informations et ont proposé à C D: de factoriser l’ensemble de ses créances à l’exportation avec un objectif d’encours cédé de 4 millions d’euros sous la double limite que (ÿ) les encours cédés soient garantis par la Coface et{i) que l’encours maximum par client n’excède pas 40 % de l’encours global.
I! se trouve qu’en considération du portefeuille client et en application de ces deux conditions particulières le fiancement s’est trouvé être contraint en dessous des montants escombptés ;
C D considère à tort que la non consultation préalable de la COFACE par les factors pour connaitre l’étendue des couvertures accordées pour le portefeuille export de ses clients est un manquement précontractuel, dans la mesure où une telle consultation n’a pas été demandée par C D qui ne pouvait ignorer l’importance de ces conditions particulières et qu’une telle consultation ne fait pas partie des diligences habituelles des factors,
En conséquence de quoi le tribunal dira que les factors n’ont pas manqué à leurs obligations précontractuelles
(ii) Sur la portée de l’article L 442-6 du code de commerce
Cet article dispose dans sa Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010 :
« |, – .-Engage le responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partensire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notsmment consister en le participation, non justifiée par un intérét commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demende d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligetions créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;…..… »
[…]
Le tribunal constate que la société C D dispose de son propre service financier, qu’elle s’est adjoint le concours de la société ATHENA ce qui lui garantit un haut niveau d’expertise dans l’appréciation de ses engagements, que les sociétés FACTOFRANCE et X ne sont pas monopolistiques sur leur marché, que de la
sorte l’existence d’une quelconque soumission ou dépendance de la société C D vis-à-vis des factors sera écartée : |
[…]
Selon C D, le déséquilibre contractuel résulterait : + d’une mention « sans recours » mensongère . de gäranties disproportionnées et irrégulières . de l’opacité de fonctionnement des comptes
de la Violation du principe du paiement subrogatoire ; le
as
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1. Sur le caractère mensonger de la mention « sans recours » Selon C D, le contrat serait indûment qualifié de «contrat d’affacturage sans recours», que disparait ainsi la sécurité juridique et financière que C D est en droit d’attendre d’un contrat dit «sans recours» ce qui en conséquence a réduit le financement escompté. L’article 3 des conditions générales du contrat d’affacturage, qui a pour 'intitulé « Affacturage sans recours : principes – exceptions » stipule : « Le contrat est réputé sans recours contre l’Entreprise au titre des créances éligibles et garanties transférées au factor par subrogation et ce, à due concurrence des indemnités effectivement reçues de la Cie par ce dernier. A contrario, l’Entreprise demeure notamment tenue au paiement des créances transférées dans les cas ci-après (…) ». Les principaux cas dans lesquels C D demeure tenue à paiement à l’égard de X sont décrits dans l’article 3, a), b), c}), d) des conditions générales du contrat :
— absence de garantie ou encours excédant le montant de la garantie.
— créances pour lesquelles le versement d’une indemnité serait suspendu, différé,
refusé ou annulé par la Compagnie d’assurance-crédit. – défaut de paiement à l’échéance d’une créance garantie, fondé sur une exception tirée de ses rapports avec l’Acheteur ou avec des tiers…
— créances hors champ d’application, non éligibles au financement du Factor aux
termes de l’article 2-7 … Surabondamment l’article 14-5 des conditions générales rappelle en tant que besoin que « En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une quelconque des clauses, les titres seront réputés inexistants..». Les pièces et les débats démontrant par ailleurs que la rémunération du Factor n’est pas excessive eue égard aux services rendus,
Le tribunal dira que le moyen relatif au caractère mensonger de l’intitulé sans recours est inopérant pour établir un quelconque déséquilibre contractuel
2. Sur les garanties disproportionnées et irrégulières
Selon C D le prélèvement contractuel de 20% au titre du fonds de garantie serait privé de cause dans la mesure où 'il a été placé sur un compte «de valeurs à disponibilité différée» et s’appliquerait à toute créance cédée, financée ou non. Il en résulte des garanties excessives qui contreviendraient non seulement aux dispositions de l’article L. 442-6 du Code de Commerce mais également à celles de l’article L. 650-1 du même code d’autant plus que X bénéficie « de l’assurance-crédit de la COFACE en garantie du financement octroyé ».
C D prétend enfin que X aurait constitué plusieurs garanties financières qui lui auraient permis de « disposer d’actifs au moins égaux à 100 % des sommes financées ».
Il y a lieu tout d’abord de relever que le principe des garanties est consubstantiel au contrat de factoring. Pour apprécier. si les garanties sont excessives il est nécessaire d’examiner la qualité des créances elles-mêmes, laquelle détermine les modalités d’intervention du factor, établissement de crédit lui-même soumis à-des règles prudentielles. Il est constant que la facturation d’C D donnait lieu par suite de l’utilisation significative à la sous- traitance à un important volume d’avoir ainsi qu’il appert notamment:dans le rapport de l’expert page 118.
L’article 8 des conditions générales du contrat stipule : « COMPTE DE VALEUR A DISPONIBILITE DIFFEREE OÙ RESERVES : ji! s’agit de sous comptes du compte courant où sont virés les paiements subrogatoires correspondant aux créances non financées/dans l’attente de leur
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[…]
encaissement. ls pourront être ouverts pour faciliter le suivi de chaque type d’opérations telles que notamment créance couverte par le plafond d’encours garantie dont l’exigibilité à terme n’est pas attestée par un justificatif, valeurs disponibles après mainlevée en ces de saisie ou d’opposition. Ces sommes seront virées au crédit du compte courant des régularisation de l’opération concernée » ; c’est donc ce compte de réserves qui permet des ajustements rendus nécessaires par la gestion de l’encours ; il ne contredit par l’article 20 des conditions particulières qui expose : COMPTE DE VALEUR A DISPONIBILITE DIFFEREE : À sera prélevé 20 % sur chaque paiement subrogatoire. Cette somme limitée à 20 % de Fencours sera viré dans un compte de valeurs a disponible été différé est créditée au compte courant après encaissement effectif des créances correspondantes ou de la mise en jeu de le garantie le cas échéant » :
C’est donc à tort que C D soutient que X se constituait « une garantie financiére sur des créances non financées et donc pour lesquelles il n’existe aucun risque de dépréciation » ;
En résumé un examen attentif des pièces produites et les débats conduisent le tribunal à faire sienne la démonstration de l’expert – pages 117 à 119 -- ci-après reprise et dans laquelle il expose :
« 3.3,2,2 Garanties contractuelles et taux des sommes mises en réserve et/ou retenues au titre des garanties par rapport aux montants effectivement financés
Les garanties contractuelles ont été abordées aux paragraphes $3.2.1.1 (contrat conclu avec FACTOFRANCE) et $3.2.1.2 (contrat conclu avec X),
Afin de déterminer le taux des sommes mises en réserves et/ou retenues au titre des garanties, j’ai sélectionné un fotal de 138 factures (69 factures achetées par FACTOFRANCE et 69 factures achetées par X) afin de vérifier la conformité du taux par rapport au contrat.
0 Pour le contrat conclu avec FACTOFRANCE, je constate que les taux des sommes mises en réserves (5%) ou en FDG (10%) sont conformes au contrat puisque le taux de financement moyen est de 86% (cf. $3.3.3.1 Niveau de financement effectif des créances transférées aux Factors).
@ Pour le contrat conclu avec X, j’ai effectué une analyse globale du taux des sommes mises en réserves et/ou retenues au titre des garanties et je constate que Je taux
de retenue est de 78%.
ms 7
Source : Rapports mensuels de gestion de X de février novembre 2019 -
st a
Opérations au cours du mots * » «.} Février 2010 | – Mars2919 |} Awril2010 Mat2910""] Juin2019 :| Juillet2019 ! Août 2910. Septembre 2010! Octobre 2019 [Novembre 210) ': TOTAL – Achat de factures (1) 3smes | 562958 liciostor | sessrss À […]. Avoirs (2) 106359082 | 285490 | 16341080 | 2419268 | 16615869 | 5957532 1856000 163321 eee Fan" Ie CEE ne SEM SE SRE fes ee Per er PERTE (4 er | one sm [eux | sms]: | mess: | :ausse-|: 2:
sur achat
Réserve de Financement
réserve de
Fonds de Garantie Sur At virement – DCR
[…]
[…]
[…]
1 =
70 667,65 1026
167 6459266 57 896.39 394307, "5%
13888,27 | 4849866 5313892 03
[…]
18
Dans ma note d’étape du 05/11/15, j’ai demandé au conseil de X de me communiquer son détail du calcul du taux de retenue. Dans son dire n°3, le conseil de X m’a indiqué que le tableau ci-avant était erroné car il ne tenait pas compte de l’ensemble des ajustements de
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réserves et de la position débitrice du compte courant. Le conseil ne m’a cependant pes adressé son
calcul du taux de retenue.
Aprés avoir obtenu les explications de la part du conseil de X sur les différentes écritures mouvementent les rapports de gestion (ajustement réserve bis retrait, virement REA, REB etc.) j’ai
alors retravaillé le tableau ci-avant en : – excluant le ligne « avoirs » pour le calcul du FDG et REA ;
— corrigeant les montants figurant Sur les lignes « virement réserve sur achat », « virement réserve de financement » (écritures impactant la ligne « virement réserve de financement » au lieu de « virement
réserve sur achat ») ; – rajoutant deux autres lignes :
« ajustement réserve bis retrait » et « ajustement de réserve » qui
n’apperaissaient dans le tableau ci-avant et dans lequel le taux des sommes mises en réserve
ressortait à 78%. En ue : Source : Rapports mensuels de gestion de X de février à novembre 2019. due ge x mr. | Opérations au cours du mois": '| Février2020 |: Mars2010 | Aw2010 |' Ma12010 | fuin2010- } juillet 20-|_ Août 2910 : |Septembre 210) Octobre 2710 |Novembre […] (2) 1063 590,82 22854,90 | 163410.80 244192,68 186 158,69 53575,3à 18 560,00 17634321 ats de facturecnettes À 2502496122 | 93336468: | 1 442473,27 64128921}. 59488963: | 29293910! – 7018490717 BOG6LS7. | 4041554« »65271402:
réserve sur de Financement
réserve de Financement
réserve bis «retrait» de réserve Fonds de Garantie sur Achat (8) – virement(3+4+5+64748) .. …
Factures non financées (9) Taux de réserve sur achat(3/ 1) Taux de réserve de financement
13
276077, î
318 1350
[…]
[…]
[…]
S7 896,39
[…]
198431 60
8 4
1665 480
197
1849 781,16
122 49557184 ua
[…]
([4+5+6+7)/1) Taux de FDG {8/(1-9)}
m0 1326853 239555 Eu RL D on qe LV ee on re Lemon Le LA ch ge 54 7% 0% 70% 37% 21674 4 42% SR CE CRE SR HA À 3% 5% 4 œ%
Je constate alors que :
— le taux de FDG ressort à 10 % des encours transférés (nets des factures non financées) entre février et juin 2010 et se stabilise autour de 3-5% entre juillet et septembre 2010. A noter qu’à compter de juillet 2010, le FDG a atteint le seuil maximal (plancher), soit 300000€, ce qui explique pourquoi fe montant du FDG qui a été doté de juillet à septembre 2010 soit si faible ;
— Je taux de réserve sur achat (REA) ressort à 20% des encours transférés entre février et octobre 2010; – le taux de réserve (FDG + REA + diverses réserves) ressort, sur la période allant de février
à novembre, en moyenne à 31 % par rapport aux achats de factures nettes des avoirs. Le taux de financement moyen est de 69%.
Compte tenu de ce qui précède, je concius que les taux des sommes mises en réserves 20%) ou en FDG (10%) sont conformes au contrat.
Dans son dire n°3, le conseil d’C D m’a indiqué qu’il existait une contradiction entre le taux de retenue de 78% (cf. tableau ci-avant) et l’affirmation selon laquelle le taux de sommes mises en réserve (20%) et FDG (10%) étaient conformes au contrat. Je tiens à préciser que mon premier calcul (78%) a été affiné pour tenir compte des observations du conseil de X (cf. paragraphes y afférent) et qu’il convient de 7
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retenir mon deuxième calcul (cf. tableau faisant apparaître un taux de mise en réserve sur achat de 20% et un taux de FDG de 10% jusqu’en juin 2010).
Enfin, le conseil d’C D souligne que paur les factures non finançables, le taux des sommes mises en réserves était de 120% (20% de la créance transférée était porté sur le compte REA puis virement de l’intégralité de la créance sur le compte REA). Comme indiqué par le conseil de X, «le système informatique de X prélève automatiquement 20% sur l’ensemble de la remise » et qu’ « un réajustement est pratiqué ensuite […] à l’occasion du passage des écritures liées à un nouvel achat de sorte que la RES/REA constituée lors de l’achat précédent est réajustée par rapport au montant de l’encours global financé à la date dudit achat ». Je me suis assuré que le réajustement avait lieu : cela a été le cas par exemple le 08/03/10 (160 000 €).
De surcroit X fait valoir à juste titre que la part importante de la sous-traitance – autour de 20% – lui faisait courir un risque accru qui à lui seul justifie ces 20%, dans la mesure où les créances des sous-traitants priment sur celles des financiers ;
Il ressort de tout ce qui précède qu’ C D, tout en mettant en cause en réalité le mode de fonctionnement d’un contrat d’affacturage et notamment celui d’un compte courant alimenté par des remises de factures et influencé par le sort desdites factures, ne démontre pas que les garanties contractuelles auraient été disproportionnées et représenteraient un déséquilibre contractuel significatif de nature à soumettre arbitrairement C D aux intérêts de X,
En conséquence de quoi,
Le tribunal dira que le moyen relatif aux garanties disproportionnées est inopérant pour établir un quelconque déséquilibre contractuel ;
3. Sur l’opacité de fonctionnement
Selon C D il revenait à X de : – financer les créances bénéficiant de la garantie COFACE, – recouvrer et encaisser pour le compte d’C D les créances subrogées, mais non financées. X a comptabilisé dans un seul compte courant les opérations relatives aux deux charges citées interdisant ainsi à C D d’appréhender son niveau de inancement. Les piéces produites démontrent qu’C D a été rendue destinataire, dans le cadre du fonctionnement du contrat, des relevés de compte courant et autres documents de estion. lle pouvait par ailleurs consulter l’ensemble des informations de gestion relatives aux comptes d’afiacturage en application de l’article 13 des conditions générales du contrat d’affacturage prévoyant l’accès aux services télématiques mis en place par le factor. L’article 31 des conditions particulières précise à cet égard les conditions dans lesquelles l’Entreprise dispose des informations mises en ligne, notamment « des informations détaillées sur les comptes de l’entreprise et sur les comptes de ses acheteurs ». Enfin, l’article 6-5 du contrat dispose que « les relevés de compte mensuels sont réputés définitivement acceptés par l’entreprise, sauf contestations écrites et pertinentes dans fes 30 jours calendaires suivants leur date d’arrêté », ce qui ne constitue d’ailleurs que le reflet de la Jurisprudence constante en matière d’approbation tacite des comptes. Le volume des relevés fournis relatifs aux écritures – de Compte Courant (CCV), de Compte d’Affacturage (CAF), . Détail de Situation Comptes Acheteurs (DSCA), . Fonds de Garantie (FDG), Réserves (REA, RES, RÉB), | -. et CSF (Commission Spéciale de Financement), | ainsi c ue les emails explicatifs établissent que X est indemne de toutes critique à ce titre C’est à tort qu’C D critique la gestion commune des créances financées et des créances non financées. L’article 6 des conditions Le du contrat prévoit
#
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l’ouverture d’un compte courant au sein duquel entreront « Les sommes payées per le | Factor en vertu du présent Contrat et celles qui lui sont dues, & quelque litre que ce soit par | l’Entreprise » et que « les créances ef dettes réciproques, connexes et indivisibles, se fraduiront en articles de crédit ef de débit ef se compenseront donc de plein droit entre elles | lorsqu’elles seront exigibles. ». Enfin, « /e compte courant ef ses sous-comples Frs des | créances cédées (CAF), fonds de garantie (FDG), réserves (RES, REA et REB)] forment un
fout indivisible, c’est le solde générel du compie unique après compensation des débits et
des crédits, qui sera considéré à tout moment – et nolamment après cessation des opérations d’affacturage – comme le solde du compte courent ». Il en résulte que le factor
agi pour son compte aussi bien pour les créances financées que pour les créances non inancées ;
Aussi,
établir un quelconque déséquilibre contractuel ;
4. Sur la violation du principe du paiement subrogatoire
Selon C D le factor qui procède à une contrepassation perd le bénéfice de
la subrogation. La clause qui prévoit que le factor demeure seul titulaire de toute créance transfèrée même en cas de débit en compte courant est donc abusive, d’où un déséquilibre
là encore significatif puisque X détient une créance sur laquelle elle n’aurait aucun droit êt QU’C D est dans l’impossibilité de mobiliser par ailleurs.
il en résulte selon C D que ce dispositif permet à X de neutraliser des créances pourtant débitées mais dont elle conserverait la propriété.
| | Le tribunal dira que le moyen relatif à l’opacité de fonctionnement est inopérant pour
Mais X fait valoir à juste titre et établit que cette description n’est pas conforme à la réalité puisque la mise en réserve opérée par X et critiquée à tort pas C D n’a pas la nature d’une contre passation qui serait effectivement fautive. (cf, arrêts C.A. VERSAILLES du 8/06/2000).
Surabondamment il n’est pas contesté qu’à défaut de constitution corrélative de cette réserve, la créance est dument restituée ;
En conséquence de quoi
Le tribunal dira que le moyen relatif à l’opacité de fonctionnement est inopérant pour établir un quelconque déséquilibre contractuel
Il résulte de tout ce qui précéde qu’aucune violation des dispositions impératives de l’article L442-6 n’est opposable à X
En conséquence de quoi
Le Tribunal déboutera C D de sa demande de dommages et intérêts pour violation par les factors des dispositions impératives de l’article L442-6 du code de commerce.
(iii) Sur la violation par les factors de leurs obligations contractuelles
C D fait valoir que:
(i) X pouvait en dérogation unilatérale aux termes du contrat décider de financer les encours de clients même lorsque les conditions du Contrat n’étaient pas remplies en particulier lorsque la dette des clients dépassait le plafond de la garantie de la Coface puisque X 2 financé lors de la conclusion du contrat des
créances» qui ne satisfaisaient pas aux conditions de financement du Contrat . «X a ainsi financé le compte Windjet à hauteur de 1.425 k€ en février 2010, alors que la garantie Cofece était limitée à 600 K€, et que l’encours financé sur un client ne pouvait pes dépasser 40% de l’encours global.
(i) Les Factors ont proposé à C D des Contrats en sachant – ou en
n’assurant pas – qu’ils pourraient être mis en œuvre de manière utile pour cette
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19EME CHAMBRE
(iii)
[…]
société. Îls n’ont ensuite pas mis en œuvre les facultés dont ils disposaient pour atteindre les objectifs auxquels ils s’étaient engagés. Ces comportements constituent une faute d’autant plus grave:
— qu’C D ne disposait d’aucun moyen d’apprécier si les objectifs pourraient être atteints puisque la Coface n’a fixé ses garanties qu’après la signature des Contrats et alors que les encours avaient déjà été transférés à Factofrance et X.
— et qu’C D ne disposait d’aucune latitude quant au choix des factures transférées : le transfert d’une créance sur un client déterminé, l’obligeait à transférer toutes les créances détenues sur ce dernier.
Ces manquements des Factors à leurs obligations de conseil, d’alerte et de respect de leurs engagements est l’une des causes de l’échec du fonctionnement des Contrats d’affacturage et, par conséquent, des préjudices qui en ont résulté pour C D.
Il est demandé au Tribunal d’apprécier dans quelle mesure ces constatations résulte de manquements fautifs des factors à leurs obligations contractuelles ou sont par elles-mêmes constitutives de fautes;
{est constant,
o Que l’enveloppe finançable contractuellement de 4.000.000€ n’a jamais permis de
mettre à disposition de C D le financement projeté et escompté de 3.000.000€ que les Factors – qui ont bénéficié des informations appropriées de la part d’C D – ont proposé de factoriser l’ensemble de ses créances à l’exportation sous la double limite que ;
(ÿ les encours cédés soient garantis par la Coface et
(ii) que l’encours maximum par client n’excède pas 40 % de
l’encours global.
qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2010, – période où C D a confié l’affacturage de ses encours aux Factors – son activité de 8,86 millions de production à l’export sur 6 mois et pour laquelle aucun client n’en représentait plus du quart, permettait théoriquement un financement égal à 70 % (100-20-10) de 4 millions d’euros – soit 2,8 millions d’euros. Que le financement n’a jamais dépassé 1,7 million d’euros avec une moyenne voisine de 1.3 million d’euros Que l’encours cédé n’a jamais atteint l’objectif de 4 millions d’euros et qu’au sein de l’encours cédé, un client, la société Windjet a représenté l’essentiel« des créances factorisées, «Cet état de chose résulte mécaniquement de l’application en principale de la restriction
contractuelle « (ÿ} /es encours cédés soient garantis par la Coface » et accessoirement de la part des créances contractuellement non finançables ;
entrainant ainsi l’application de la clause d’anti-concentration.
«Les constatations factuelles sont que la part de WindJet a représenté « 81 % des soldes des clients qui seront cédés à X » comme l’a relevé Cogeed, – et cela bien que sa part dans la chiffre d’affaire n’a jamais dépassé le plafond contractuel de 40% – entrainant l’application de la clause de non-Concentration avec pour conséquence qu’une part significative de son encours ne pouvaïit plus être financée – comme l’a à juste titre relevé l’Expert - ;
Les décisions impactantes et critiquées de la COFACE sont les suivantes: (i) WindJet, qui aurait nécessité une couverture d’environ 2 millions d’euros, n’a . été couvert qu’à hauteur de 0.6 million d’euros, dans un premier temps, puis 1,2 million ensuite; {i) Air Arabia n’a-été garantie qu’à hauteur de 67 k€, au lieu des 150 k€ nécessaires;
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{it} Air Tahiti Nui n’a été garantie qu’à hauteur 54 K€, au lieu des 100 k€ nécessaires; (iv) Emirates n’a été garantie qu’à hauteur de 16 k€, au lieu des 100 k€ nécessaires; (v) Orix n’a été garantie qu’à hauteur de 17 K€, au lieu des 69 K€ demandés, etc. {vi Les clients AIR IVOIRE (19.3% du CA export), ATLANT SOYOUZ (8.3% du CA export), LANDSBANKI (5.2% du CA export), AMS (1.9% du CA export), ICELANDAIR 1.2% du CA export n’ont obtenu aucune couverture de la COFACE En résumé la condition contractuelle relative à la garantie Coface n’ayant pu être remplie – soit pour une partie de l’encours, en raison de garantie accordés trop faibles, soit pour son intégralité, en raison du refus de la Coface de garantir le client – le financement projeté n’a jamais pu être atteint ; C’est à tort que C D soutient que les factors auxquels il revenait d’apprécier avant la signature du contrat l’impact prévisible des restrictions consécutives à la clause de garantie de la Coface, avaient l’obligation quasi contractuelle d’apporter les contre garanties nécessaires sur les clients d’C D que la Coface – interrogée postérieurement à la signature du contrat -avait refusé en partie ou en totalité de garantir ; C’est à tort que C D croit pouvoir inférer des liens capitalistes existant entre les factors et la Coface que ceux-ci pouvaient fixer indépendamment de cette derniére les plafonds de garantie en violation de la compétence exclusive de la Coface pour la fixation des garanties ; C’est à tort également que C D présente comme abusive ou fautive la clause selon laquelle elle avait l’obligation pour chaque client financé de transférer à la X la totalité des créances détenues sur ce dernier. C D en qualité de commerçant ne pouvait ignorer qu’à partir du moment où la garantie de la Coface été réclamé par le factor pour financer le portefeuille clients il y avait concomitamment la certitude ou le risque que la Coface ne garantisse pas le portefeuille à 100 %. C D avait donc lors de la signature du contrat et en particulier par la lecture des conditions particulières toute l’information qui lui permettait d’apprécier les aléas qui pouvaient conditionner l’amplitude du financement escompté ;
Le tribunal dira qu’aucun manquement relatif à une obligation de conseil d’alerte et ou aux conditions d’exécution du contrat n’a été démontré à l’encontre des factors :
(iv) sur la perte de chance
Il n’est pas contesté QU’C D était dans une situation qui commandait une restructuration financière significative. C’est dans ce contexte que le 13 avril 2010, G D, holding d’C D avait conclu un Term Sheet avec le fonds d’investissement Gulf One Investment Bank B.S.C, aux termes duquel ce dernier envisageait d’investir la somme de 9.100.000€ et d’acquérir 49 % du capital de G D, sous réserve des résultats des dues diligences réalisées au cours des mois d’avril et mai 2010. Le 3 juin 2010, Guif One a cependant renoncé à sa proposition en raison de la dégradation de la trésorerie et de la situation financiére d’C D ;
C D affirme sans le démontrer que cette dégradation de la trésorerie serait imputable en totalité au manquement des factors à mettre en place le financement envisagé lors de la signature du contrat ; |
Les débats et les piéces produites démontrent abondamment que la dégradation de la trésorerie constatée antérieurement au 3 juin 2010 ne peut être imputée aux factors, mais résulte d’une violente dégradation du résultat d’exploitation, et donc corrélativement de la dégradation du fonds de roulement de la société C D ;
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En conséquence de quoi le tribunal dira qu’aucun préjudice relatif à une perte de chance éventuelle ne peut être relevé à l’encontre des factors.
("Sur l’application des dispositions relatives à l’article L650 --1 du code de commerce
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, {es créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
Le mandataire judiciaire et là société C D âffirment mais ne démontrent pas et ne produisent aucune pièce au soutien de ces critiques que X, qui se serait immiscée dans la gestion d’C D, notamment par la gestion et le recouvrement de ses créances, a cherché en priorité à préserver ses intérêts et limiter son risque, au détriment des intérêts de sa cliente en constituant notamment des garanties excessives ;
Le mandataire judiciaire et la société C D soutiennent de la même manière, mais sans le démontrer ni produire de pièces, que le comportement fautif des factors à rendu inéluctable sa déconfiture, faisant ainsi fi d’une exploitation violemment déficitaire – 5.3 millions d’euros en six mois imputable en grande partie à la dégradation du marché – et pour laquelle aucune responsabilité ne peut être relevée à l’encontre des factors ;
En conséquence de quoi le Tribunal dira qu’aucune condamnation à l’encontre des factors ne peut résulter de l’application des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce ;
En conséquence de tout ce qui précède,
Le Tribunal dira qu’aucun manquement précontractuel ou contractuel n’ayant pu être démontré à l’encontre des factors, et qu’aucune violätion par les factors des dispositions impératives de l’article L445-2 n’ayant été établie,
Le Tribunal déboutera là SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés X et FACTOFRANCE à indemniser la société C D à hauteur du passif social déclaré dans le cadre de la procédure collective, soit la somme provisoirement arrêtée au montant, de 13.500.725,98 euros, sous réserve de l’administration définitive de créances déclarées, de condamnation de la société X à payer la somme de 1.165.728,55 euros à titre de dommages et intérêts à la société C D, de condamnation de là société FACTOFRANCE à payer la somme de 294.396,30 euros à titre de dommages et intérêts à la société C D, de condamnation de là société FACTOFRANCE et la société X solidairement à indemniser la procédure collective de l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise ;
Sur les demandes. reconventionnelles de condamnation de la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z. Y, es qualités de liquidateur de la Société C D, et la société C D,
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TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012073385 | JUGEMENT DU MERCREDI 13/12/2017 19EME CHAMBRE PAGE 21
représentée par la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître Z Y, « mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur », à payer à X la somme de 150.000 € et à FACTOFRANCE la somme de 60.000 €
| Les factors font valoir à juste titre; + Que C D n’est pas indemne de certains manquements et/ou turpitudes d’C D dans l’exécution du contrat (non communication de certains règlements directs reçus pour des créances financées et non communiqués immédiatement au factor), que l’incapacité du groupe VALLIERES à apporter à sa filiale les concours nécessaires, a contribué à la déconfiture de la société, e que les conditions contestables de la demande d’instruction par un technicien lors de la procédure de liquidation judiciaire, que la méthode inquisitoire employée contre les factors et les suspicions portées à leur encontre quant à leur responsabilité dans la déconfiture de leur client, ont représenté un comportement lourdement fautif qui imprime à la démarche adverse les caractères d’une instance abusive, leur ayant causé un préjudice indéniable constitué par + la remise en cause de leur professionnalisme à l’occasion du montage, du démarrage et de la gestion du contrat, des dénigrements multiples, ° une surcharge de travail imposée aux équipes de gestion qui de surcroit ont été affectées par la remise en cause du sérieux de leur gestion ; Pour se défendre X a dû consacrer un temps important à la satisfaction des demandes de Maître Y antérieurement à la présente procédure, un temps plus important encore pour notamment : + procéder au réexamen de l’entier fonctionnement du compte, + confectionner des tableaux exhaustifs de gestion pour chaque créance cédée et les enrichir d’observations complémentaires à l’occasion de 6 dires volumineux (302 pages en cumul), effectuer les recherches et extractions requises. Maître Y, es qualités qui aurait selon les factors « dû être animé par le souci professionnel de comprendre ou tout le moins chercher à comprendre le fonctionnement des contrats de factoring et non partir du postulat selon lequel X et/ou FACTOFRANCE étei(en)t d’office fautive(s) (cf. sa requête au Juge Commissaire) », doit être condamné à réparer le préjudice causé par cette incompréhension qui l’a abusivement conduit à attraire les factors devant le Tribunal de céans auquel il a demandé et ce « avant qu’un quelconque grief ne soit démontré », le paiement d’une somme de 15.000.000€ ;
C’est cependant à tort que les factors soutiennent que tout ce qui précède constitue un trouble indemnisable ;
En effet, au vu des circonstances de la cause, il n’apparait pas que les parties demanderesses aient abusé de leur droit d’agir en justice pour faire valoir ce qu’elles étaient légitimes à estimer leur bon droit, que le préjudice qui résulte des travaux – ici considérables – de la défense, seront réparés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700, que les préjudices moraux ne sont pas démontrés,
En conséquence de quoi le tribunal déboutera les factors de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
ol
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Sur l’article 700 et les dépens
La SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, qui succombent à l’instance, seront condamnée à supporter les dépens,
Le Tribunal qui dit qu’il paraît équitable de mettre à leur charge, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, les frais non compris dans les dépens engagés par les défenderesses pour leur défense, condamnera la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, à verser la somme de 200.000€ à la Société X – les pièces produites par X démontrant que cette somme est proportionnée aux honoraires versés pour assurer les diligences de la défense – et la somme de 60.000 € à la Société FACTOFRANCE ;
Sur l’exécution provisoire La nature de l’instance justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée sans caution
Sans qu’il sait besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme redondants, inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
+ Déboute la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de liquidateur de C D et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en le personne de Me Z Y, ès qualités de mandataire liquideteur de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire de la SA X et de la SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE à indemniser la SAS C D à hauteur du passif social déclaré dans le cadre de la procédure collective, soit la somme provisoirement arrêtée au montant, de 13.500.725,98 euros, sous réserve de l’administration définitive de créances déclarées, de condamnation de la SA X à payer la somme de 1.165.728,55 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS C D, de condamnation de la SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE à payer la somme de 294,396,30 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS C D, de condamnation de la SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE et la SA X solidairement à indemniser la procédure callective.de l’ensemble des frais exposés. dans le cadre de la présente procédure ence compris les frais d’expertise ;
+ Déboute la SA X et la SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
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19EME CHAMBRE
[…]
Condamne la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, es qualités de liquidateur de C D, et C D représentée par la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, en qualité de mandataire liquidateur, à verser la somme de 200.000€ à la SA X et la somme de 60.000 € à la SAS FACTOFRANCE anciennement dénommée SAS GE FACTOFRANCE, en application de l’article 700 cpc;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ; Condamne la SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de liquidateur de la SAS C D et la SAS C D, représentée par ia SELARL GAUTHIER Y, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 302,16 € dont 49,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2017, en audience publique, devant M. H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. H I, M, A de Tarlé et M. François Jouven.
Délibéré le 28 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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