Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 janv. 2022, n° 18/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 41-43-45 RUE DE LA VILLETTE ET 1 RUE CARDUCCI 75019 PARIS, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SAS BERNARD LEVY (EXCOGIM) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° 4 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43TC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n°
APPELANTS
Monsieur M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N O épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIMES
Monsieur P Z
né le […] à Saint-Denis (93)
[…]
[…]
Représenté par Me Marine DEPOIX substituée par Me Gabrielle D’AVOUT D’AVENSTAEDT – SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD – avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la Société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES exerçant sous le nom commercial 'MANOLYS IMMOBILIER', SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro N° B 392 007 753
C/O ADIMINSTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Société QUENOT venant aux droits de la Société SAS U V et exerçant sous l’enseigne EXCOGIM,
SASU immatriculée au RCS de […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX substituée par Me Marceau GENIN – SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE – avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), SA à conseil d’administration
[…]
[…]
N° SIRET : 35 240 674 8
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. CARRIERE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. M X & Mme N O épouse X sont propriétaires, notamment, de deux appartements situés respectivement aux 5ème étage ( lot n°36) 6ème et 7ème étages en dupleix (lot n° 43) d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis […] et l, […] .
L’appartement en dupleix des 6ème et 7ème étages comporte une terrasse accessible à l’usage privatif des copropriétaires de ce lot, surplombant les appartements du 5ème étage, sur laquelle M. & Mme X ont installé et aménagé une véranda-jardin d’hiver, dont la réalisation a été ratifiée par une délibération d’assemblée générale en date du 21 novembre 1996.
M. & Mme X ont procédé à partir du mois de mai 2004 à des travaux de remplacement du revêtement en dalles ciment de la terrasse avec intervention sur les gardes-corps en vue d’accéder aux évacuations.
De nouvelles recherches de fuites ont abouti, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, à l’enlèvement des jardinières installées en 1996 par M. & Mme X, puis à la reprise ponctuelle de l’étanchéité des murs de façade sur lesquels elles étaient engravées.
Des travaux de remplacements des souches de cheminées et de ventilations implantés sur la terrasse ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société Rado & Fils courant 2006.
Se plaignant d’infiltrations dans son appartement du 5ème étage à partie de l’année 2002 et à nouveau à partir de 2005, Mme S B a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. T C par ordonnance de référé du 1juin 2008, au contradictoire de M. & Mme X, de leur assureur de responsabilité la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM), du syndicat des copropriétaires et de la société par actions simplifiée Cabinet U V alors syndic de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. Z et à Mme A, copropriétaires du 5ème étage également victimes de désordres par infiltrations, ainsi qu’à la société Rado & Fils.
Cette même ordonnance a étendu la mission de l’expert aux désordres constatés dans les parties privatives des lots de M. Z et de Mme A, ainsi que dans les parties communes.
Au vu des premières constatations et préconisations de l’expert, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 31 août 2010, des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du 6ème étage en retenant le devis de la société ITEC pour un montant de 139.304,35 € TTC.
Les travaux requis au préalable de démolition de la véranda sur la toiture terrasse du 6ème étage ont été différés puis interrompus, de même que les opérations d’expertise judiciaire en cours, à raison du décès de Mme B survenu le 24 décembre 2010.
Le lot de Mme B a été vendu par ses ayants droits à M. & Mme X suivant acte reçu le 29 juin 2011.
En vertu d’une habilitation délivrée à son syndic par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a fait désigner à nouveau M. C en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2011.
L’expert désigné a déposé son rapport le 1er octobre 2012.
Par actes des 9 et 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a assigné devant le tribunal M. & Mme X, la société Assurances du Crédit Mutuel, la société U V, M. Z et Mme A.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. & Mme X ainsi que la société U V responsables, à hauteur respectivement de 50 % et de 20 %, des dommages causés au complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse du 6ème étage de l’immeuble des 41-43-45 rue de la Villette et […], ainsi qu’aux parties communes et privatives de l’immeuble en conséquence des dégradations du complexe d’étanchéité,
- condamné M. & Mme X, solidairement entre eux, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 75.285,73 € TTC au titre des travaux de remise en état en parties communes,
- condamné la société U V à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.114,29 € TTC au titre des travaux de remise en état en parties communes,
- condamné M. & Mme X, la société U V, et le syndicat des copropriétaires in solidum, à payer à M. Z la somme de 6.687,39 € TTC au titre des travaux de remise en état en parties privatives,
- condamné M. & Mme X, le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société U V in solidum, dans la limite de la somme de 9.532,25 €, à payer à M. Z la somme de 31.500 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période 2006 /2012,
- dit que dans leurs rapports réciproques, la charge de la dette indemnitaire sera répartie entre les co-obligés, dans les limites ci-dessus fixées, à hauteur de 50 % pour M. & Mme X, 30 % pour le syndicat des copropriétaires, et 20 % pour la société U V,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à relever et garantir M. & Mme X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige, et ce, dans la limite des plafonds de garantie et franchises prévues au contrat,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- condamné in solidum M. & Mme X, le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société U V et la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société U V et la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à M. Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports réciproques, la charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés dans les mêmes proportions que la dette indemnitaire,
- ordonné l’exécution provisoire.
M. M X et Mme N W épouse D ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2018.
La société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM) a relevé appel du même jugement le 23 janvier 2018.
Les deux procédures ont été jointes le 24 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 septembre 2021 par lesquelles M. M X et Mme N W épouse D , appelants, invitent la cour, au visa des articles 1371 et 1240 du code civil, à :
- dire que la relation de cause à effet entre l’intervention de la société Rado & Fils, commanditée par le syndicat des copropriétaires en 2006, et les infiltrations objets des désordres est clairement établie,
- juger qu’aux dires mêmes de l’architecte de la copropriété en 2008 le complexe d’étanchéité fuyard souffrait de graves non-conformités d’origine, qu’il était devenu cassant et qu’il était de toute manière nécessaire de procéder à sa réfection intégrale,
- dire que la relation de cause à effet directe entre ces non-conformités, sa vétusté et les infiltrations, causes des désordres, a été établie,
- constater que si des erreurs ont été commises par eux au niveau de leurs propres travaux d’aménagement de leur terrasse, aucune relation de cause à effet directe n’a pu être établie entre ces 'erreurs’ et la cause des infiltrations puisque ces dernières se sont produites presque 2 ans après les travaux incriminés,
- infirmer le jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de toutes ses demandes formées à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- dire que la demande du syndicat des copropriétaires de prise en charge par eux des travaux de l’étanchéité d’origine, qui était âgée de 40 ans, relève d’une tentative délibérée d’enrichissement sans cause, cette étanchéité devant normalement être remplacée en fonction de son extrême vétusté et de ses nombreuses défaillances,
- juger, à titre subsidiaire, que la demande chiffrée du syndicat des copropriétaires résulte d’un choix délibéré pour une entreprise sur-disante alors que des devis présentés par d’autres entreprises toutes aussi spécialisées étaient bien moins élevés,
- constater que la plupart des travaux réalisés pour un montant de 150.000 €, c’est-à-dire pour un montant bien trop élevé, relevaient de l’entretien normal de la terrasse alors que ce dernier n’avait jamais été réalisé en 40 ans d’existence,
- juger que le montant des travaux directement lié au litige ne saurait être supérieur à la somme de 50.000 €,
- faire supporter l’entier coût des travaux de reprise de l’étanchéité au syndicat des copropriétaires pour les raisons déjà explicitées,
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 21.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que si, par extraordinaire, la cour croyait devoir entrer en voie de condamnation à leur encontre, ces derniers devraient alors être entièrement garantis par leur compagnie d’assurances, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ;
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2018 par lesquelles la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM), appelante, invite la cour, au visa des articles 1964 ancien du code civil applicable au moment des faits, 14 de la loi du 16 juillet 1965 relative à la copropriété, L 113-1 du code des assurances, L 242-1 du code des assurances et 1792-1 du code civil, à :
- infirmer le jugement sur les points objet de l’appel et, statuant à nouveau,
- dire que les garanties du contrat d’assurances ne sont pas mobilisées quelque soit le pourcentage de responsabilité revenant à M. & Mme X, et ceci en raison du caractère non accidentel du sinistre, de la faute dolosive des assurés, et du fait qu’il s’agit d’une opération de construction exclue par la police d’assurance,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie qui formulerait des demandes
contre elles,
subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le jugement sur le principe de sa
garantie,
- laisser au syndicat des copropriétaires et /ou à la société U V 60 % de responsabilité pour défaut d’entretien du toit terrasse,
dans tous les cas,
- dire que si les garanties sont mobilisées, elle ne peut garantir que les dommages résultant des infiltrations et qu’elle ne peut, en aucun cas, être condamnées à relever et garantir M. & Mme X pour le paiement de la réfection de l’étanchéité, et ceci quelque soit le pourcentage (de la somme totale de 157.200 € TTC) mis à la charge de M. & Mme X au titre de la réfection du toit terrasse,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée Quenot, venant aux droits de la société U V, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 99 du code de procédure civile, 1134 et 1984 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu’il l’a retenu responsable et condamné à indemniser M. Z et le syndicat des copropriétaires,
- rejeter les demandes formulées à son encontre, sa faute n’étant pas démontrée et encore moins à l’origine d’un préjudice,
- rejeter toute responsabilité de sa part,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
subsidiairement,
- limiter à la somme de 4.201,81 € le préjudice causé au syndicat des copropriétaires et qui pourrait lui être imputé,
- rejeter les demandes de M. Z, elle ne lui a causé aucun préjudice, cela étant impossible postérieurement à l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2007 et non démontré avant cette date,
- rejeter les demandes de M. Z et du syndicat des copropriétaires qui ne justifient pas des préjudices allégués à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui une somme par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1992 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la détermination de l’origine des désordres ayant affecté le complexe d’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble commun et le chiffrage du préjudice global subi par la copropriété et retenu par l’expert judiciaire,
- le confirmer également ce qu’il a dit que les Assurances du Crédit Mutuel seraient tenues à garantir M. & Mme X de toutes condamnations mises à leur charge,
sur son appel incident, à titre principal,
- juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée concernant les désordres ayant affecté les parties privatives et communes de l’immeuble, de même que les préjudices allégués par M. Z,
- le décharger de toute quote part de responsabilité dans la réparation des préjudices subis par la copropriété,
- juger que la responsabilité des désordres ayant affecté l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble commun doit être imputée à hauteur de 60 % à M. & Mme X, solidairement entre eux, et de 40 % à la société U V, syndic professionnel, ancien syndic de l’immeuble,
- condamner solidairement entre eux les consorts X, in solidum avec leur assureur de responsabilité, les sociétés Assurances du Crédit Mutuel, à lui payer la somme principale de 90.342,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la société U V à lui payer la somme principale de 60.228,59 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- le décharger de la responsabilité à l’origine de la réparation du préjudice subi par M. Z,
- débouter en conséquence M. Z de toutes demandes indemnitaires à son encontre,
subsidiairement,
- juger qu’il ne saurait être tenu à participation dans la responsabilité des préjudices subis, notamment au titre d’un trouble de jouissance, par M. Z, que sur la période de 2010 à 2012 exclusivement,
- au visa de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, dire que M. & Mme X ainsi que les Assurances du Crédit Mutuel , leur assureur de responsabilité, et le cabinet U V seront tenus de le garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. Z en réparation de ses divers chefs de préjudice,
sur son appel incident sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum consorts X, les Assurances du Crédit Mutuel, et le
cabinet U V aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2018 par lesquelles M. P Z, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les défendeurs responsables, à savoir les consorts X, leur assureur les Assurances du Crédit Mutuel, le syndicat des copropriétaires, ainsi que le Cabinet U V à lui payer la somme de 6.687,39 € au titre de son préjudice matériel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les défendeurs responsables, à savoir les consorts X, leur assureur les Assurances du Crédit Mutuel, le syndicat des copropriétaires ainsi que le Cabinet U V à lui payer la somme de 31.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les défendeurs responsables, à savoir les consorts X, leur assureur les Assurances du Crédit Mutuel, le syndicat des copropriétaires ainsi que le Cabinet U V à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nnécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
Sur les désordres•
Au terme de son rapport, et à l’issue de ses opérations successivement diligentées les 14 octobre 2008, 14 avril 2009, 5 octobre 2009, 7 mai 2010, 20 juin et 1er octobre 2012, M. C a constaté d’abord l’existence d’infiltrations actives affectant le séjour, la cuisine, la salle d’eau, l’entrée , les couloirs et les placards-penderies de l’appartement de Mme E, ainsi que dans les appartements de M. Z et de Mme A, notamment autour des canalisations d’alimentation de gaz encastrées dans la dalle du plancher terrasse, ces dernières toujours actives le 5 octobres 2009, au droit de tous les passages traversant la dalle béton du plancher terrasse (descentes d’eaux pluviales, ventilations de chutes, boites de dérivation électrique, fissures de la dalle, trémie de la cage d’escalier) ; l’expert a déduit de ses investigations sur site que les infiltrations qui affectaient les parties communes et les parties privatives de quatre appartements du 5ème étage ne résultaient pas de la défaillance, par vétusté, du revêtement d’étanchéité en asphalte de la toiture-terrasse du 6ème étage mis en oeuvre lors de l’édification de l’immeuble vers 1968 et protégée alors par une chape ciment fractionnée, mais qu’elles découlaient des modifications successives effectuées sur les ouvrages de toiture terrasse, à savoir :
- la découpe de 24 pieds de garde-corps scellés dans l’asphalte et leur remplacement par de nouveaux pieds rehaussés, déplacés à l’aplomb de l’acrotère et fixés par vis et chevilles, certaines traversant le revêtement d’étanchéité ;
- la démolition de 4 souches maçonnées construites à l’origine de l’immeuble en sortie en toiture des conduits de ventilation des pièces humides des appartements du 5ème étage et des chutes sanitaires, avec absence d’étanchéité au droit des 3 souches démolies ;
- la modification estimée aberrante, selon l’expert, de deux entrées d’eaux pluviales, avec canalisations remontées jusqu’au niveau du carrelage, sans liaison étanche au niveau du revêtement d’étanchéité, renvoyant sous l’asphalte, dans le plancher porteur, toutes les eaux qui, percolant les joints de carrelage et son mortier de pose, circulaient sur le revêtement d’étanchéité ;
- l’enfouissement de ces multiples modifications et démolitions ponctuelles inadaptées, car non étanches, sous un revêtement circulable, uniforme et non étanche constitué d’une part d’une couche de rouleaux bitumineux déroulés à sec, sans collage ni adhérence sur l’asphalte, et sans aucun critère d’étanchéité en raison de l’absence de relevé, d’une découpe au pied des émergences, et d’un contournement des jardinières, d’autre part d’un carrelage uniforme mis en oeuvre sur une forme de pente en mortier maigre ;
L’expert souligne à cet égard que ces éléments factuels partiellement constatés lors des premiers sondages effectués en 2009 et 2010 ont été confirmés dans leur localisation et leur ampleur lors de l’examen approfondi du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse du 6ème étage visible en totalité le 1er octobre 2012, après dépose et enlèvement des ouvrages recouvrant la membrane d’étanchéité ;
L’expert déduit de ses constatations que de 2002 à 2006, les infiltrations d’eau ayant affecté les parties communes de l’immeuble et les appartements du 5ème étage ont été exclusivement générées par les modifications /démolitions effectuées de 2002 à 2006 sur la toiture terrasse du 6ème étage par M. & Mme X et leurs 'amis entrepreneurs’ leur ayant fourni les matériaux, que de fin
Fils en juin 2006, à la demande du cabinet U V, syndic, et /ou des consorts X, dans des proportions non déterminables au vu des pièces produites, et que de 2010 à 2012, ces infiltrations ont perduré en raison des actions antérieures, de l’inertie du syndicat des copropriétaires, au vu de constats contradictoires explicites et d’un premier chiffrage de travaux réparatoires en date du 5 octobre 2009, et de la résistance de M. & Mme X à la poursuite des investigations impliquant le démontage de leur véranda ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le mauvais état du complexe d’étanchéité d’origine de la toiture terrasse qui aurait été constaté lors des recherches de fuites diligentées, après le rapport de visite de l’architecte de l’immeuble Carmagnac du 13 septembre 2005 consécutif aux infiltrations dénoncées par Mme B courant juillet 2005, reste à l’état d’allégations en dépit des conclusions évoquées par le syndic mais non versé aux débats d’un rapport partiel de l’entreprise Maury, et de la préconisation par l’architecte d’une reprise intégrale de l’étanchéité refusée par l’assemblée générale le 4 avril 2007 (le rapport de M. F du 21 septembre 2005 produit en pièce n° 3 par la société Quenot conclut que 'l’étanchéité d’époque avait encore tenu jusqu’aux derniers travaux privatifs') ; de même, l’allégation du rôle causal de la non conformité alléguée des ouvrages d’étanchéité totalement découverts le 1er octobre 2012, et le constat d’une humidité importante au droit des relevés d’acrotères sur rue ne repose sur aucun élément factuel contradictoire ; par ailleurs, il est établi par les investigations exposées plus haut et par les pièces produites que la chape ciment de protection d’étanchéité a fait l’objet d’une démolition et d’un remplacement par de nouveaux ouvrages par les consorts X à partir de l’année 1996, date de réalisation de la véranda
/jardin d’hiver en extension du séjour avec réagréage et engravement des jardinières au droit du mur de façade ; en 2004, ces travaux ont substantiellement modifié l’agencement de la toiture terrasse, par déplacement des gardes corps, positionnement de ceux-ci à l’aplomb de l’acrotére, mise en oeuvre d’une étanchéité surplombant le complexe existant, sans rôle de protection propre, sans relevé d’étanchéité, et de façon discontinue par contournement des jardinières maçonnées non encore démolies, et réalisation d’un carrelage sur l’ensemble de la terrasse incluant sa partie initialement inaccessible ; si les premières infiltrations apparues en 2002 au plafond de l’entrée de l’appartement de Mme B ont été imputées à un débordement de colonne d’eau pluviales, objet d’une reprise, s’accompagnant de celle du carrelage sur 1m² au pourtour en 2004, les venues d’eau apparentes ont cessé, pour reprendre en 2005 en plafond de sa salle d’eau ; la poursuite des investigations a révélé l’existence de venues d’eau dans tous les appartements situés en contrebas de la toiture terrasse ainsi que dans la cage d’escalier ; par suite de ces infiltrations, les jardinières engravées sans étanchéité horizontale et verticale ont été supprimées en octobre 2005 et leur surface étanchée à l’initiatíve des consorts X, le tout s’accompagnant du remplacement de la descente d’eau pluviale en fonte traversant la cuisine de l’appartement de M. Z ; les infiltrations d’eau n’ont alors pas cessé, avec persistance d’humidité dans l’appartement de Mme B, et elles se sont en outre manifestées au droit du tuyau de gaz traversant la cuisine de M. Z ; la société Rado & Fils a été consultée en mai 2006 pour chiffrer le remplacement de dix conduits d’évacuation sur la terrasse au dessus des cuisines et salles de bain, avec réfection en terrasse de l’étanchéité ; un ordre de servie de remplacement de quatre conduits 'au niveau des appartements X /B’ lui été délivré par la société U V, alors syndic, le 8 juin 2006 ; les quatre souches et les conduits de ventilation inclus ont été démolis et obturés, et le revêtement circulable en toiture terrasse recouvert par du carrelage fourni par M. & Mme X, sans complément d’étanchéité préalable, laissant ainsi le revêtement d’étanchéité enfoui au droit des souches démolies ; en novembre 2006, les venues d’eau actives sont réapparues dans l’appartement de Mme B, détériorant les embellissements refaits à neuf en juin / juillet 2006, et se sont étendues au salon de l’appartement de M. Z en 2007 ; les sondages réalisés en septembre 2007 au travers du revêtement d’étanchéité apparaissent avoir été correctement rebouchés ;
Il convient d’ajouter que dans son courrier du 8 janvier 2008 M. G indique (pièce X n°22) :
'J’ai examiné le rapport de sondage du 7 janvier 2008 établi par l’entreprise H.
Ce document fait suite aux conclusions de mon rapport du 31 août 2007.
Je constate les points suivants :
- La nouvelle étanchéité [celle posée par l’ami entrepreneur de M. X] ne comporte qu’une couche et a été posée sur l’étanchéité d’origine.
- L’ancienne étanchéité de type asphalte ne semble pas être désolidarisée de l’élément porteur. M H me dit qu’elle est rigide et cassante. Elle date de la construction de l’immeuble en 1968, soit une quarantaine d’années.
Conclusion.
La nouvelle étanchéité n’a pas pu jouer son rôle car elle n’a pas été posée conformément au DTU (1 seule couche).
L’ancienne étanchéité ne joue plus son rôle. Des fissurations ont dû se produire et en particulier au droit des fourreaux de gaz.
Je conseille la réfection totale de l’étanchéité avec examen soigneux des canalisations gaz incorporés dans le plancher bas de la terrasse et le dégagement des ventilations de chute éventuellement occultées';
Contrairement à ce que soutiennent M. & Mme X, il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise que les dégradations de l’étanchéité d’origine proviennent, non pas de son ancienneté ou de sa vétusté, mais des interventions effectuées par M. & Mme X ; si l’étanchéité d’origine s’est révelée 'rigide et cassante’ c’est bien en raison de ce que la nouvelle étanchéité, posée non conformément au DTU sur l’étanchéité d’origine, a endommagé cette dernière ;
En ce qui concenre les défauts et non conformités ponctuels des ouvrages anciens évoqués par M. J, architecte qui assistait M. & Mme X lors des opérations d’expertise, l’expert a répondu qu’aucun constat contradictoire n’a eu lieu sur ces points, que rien n’a été signalé ou montré en ce sens le 1er octobre 2012 (lors du retrait du carrelage qui avait été posé sur l’étanchéité initiale au niveau des relevés qui bordaient la façade de l’immeuble) et qu’aucun lien n’a été établi entre les infiltrations (dont l’origine se trouve dans les travaux réalisés par M. & Mme X et, dans une moindre mesure, dans l’intervention calamiteuse de la société Rado & fils) et ces éventuelles non conformités alléguées des ouvrage d’étanchéité ;
Les premiers juges ont justement retenu que les désordres ayant affecté tout à la fois les parties privatives de quatre appartements du 5ème étage que les parties communes résultent, non de la vétusté du complexe d’étanchéité du toit terrasse du 6ème étage, et de la non-conformité alléguée des relevés d’acrotère en façade sur rue, mais des interventions successives réalisées sur le toit terrasse entre 1996 et 2006, qui ont provoqué diverses déteriorations du complexe d’étanchéité et porté atteinte à sa fonction ;
Sur les responsabilités•
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans leur lot ; ils use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble’ ;
Il est constant que le toit terrasse du 6ème étage constitue une partie commune à jouissance privative affectée au lot n°43, propriété de M. & Mme X, et constitue en même temps la couverture d’une partie de l’immeuble, de l’étage inférieur, et le prolongement de la partie de l’appartemcnt en dupleix située au 5ème étage ; faisant partie du gros 'uvre, elle doit être considérée, comme l’a dit le tribunal, conformément aux stipulations de l’article 11 du réglement de copropriété, comme constituant une partie commune de la copropriété ; ces mêmes stipulations rendent les copropriétaires bénéficiaires d’un droit de jouissance exclusif débiteurs d’une obligation d’entretien et 'personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites etc… provenant de leur fait direct ou indirect, et des aménagements plantations, et installations quelconques qu’ils auraient effectués’ ; il s’en déduit que ces copropriétaires 'supporteront…/… tous les frais de remise en état qui s’avéreraient nécessaires’ et que 'seuls, les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collectivité’ ;
En l’occurence, l’expert C, au terme de son rapport, propose qu’eu égard aux détériorations constatées du complexe d’étanchéité, aux piéces produites, et aux déclarations recueillies quant aux interventions successives qui ont généré ces dégradations et les infiltrations consécutives, les contributions des intervenants aux travaux réparatoires directement imputables aux détériorations du revêtement d’étanchéité peuvent être fixées comme suit :
- consorts X : 60 %,
- société U V : 20 %,
- société Rado & fils : 20 % ;
Sauf à imputer la contribution de cette société irrecouvrable depuis 2009 au cabinet U V syndic professionnel ;
¤ Sur la responsabiltié de M. & Mme X
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des constatations, pièces et déclarations ci-avant analysées que les travaux de réaménagement et d’extension de la partie accessible de la terrasse du 6ème étage réalisés par M. & Mme X entre 1996 et 2004, en premier lieu par édification d’une véranda jardin d’hiver sur recharge en béton coulé sur le revêtement d’étanchéité existant en asphalte, sans réalisation d’un relevé d’étanchéité au pourtour, avec implantation de jardinières engravées en façade d’immeuble sans étanchéité horizontale et verticale, et en second lieu par découpe de vingt quatre pieds de garde corps scellés dans l’asphalte et remplacement ou déplacement de ceux-ci, refixés à l’aplomb de l’acrotère par vis et chevilles, pour certaines traversant le revêtement d’étanchéité, et réalisation par M. & Mme X avec founiture de matériaux par des tiers, d’un revêtement en carrelage sur une forme de pente en mortier maigre sur une couche de rouleaux bitumineux déroulés à sec, sans collage ni adhérence de l’asphalte, dépourvus de tout critére d’étanchéité y compris au pied des émergences ct des jardinières, et s’accompagnant d’une modification de deux entrées d’eaux pluviales dont les canalisations ont été remontées au niveau du carrelage, sans liaison étanche au niveau du revêtement d’étanchéité et renvoyant sous l’asphalte, dans le plancher porteur, les eaux de ruissellement percolant par les joints de carrelage et son mortier de pose, alors que ces travaux de pose de carrelage ont été estimés d’apparence ancienne par l’architecte F au terme de son rapport du 13 septembre 2005, en raison de la présence de concrétions, et que la facture CMR de fourniture de matériaux en date du 12 mai 2004 porte sur la fourniture d'1,08 mètre carré de carrelage et sur 120 cabochons représentant une surface carrelée de 7 mètres carré, ont contribué aux désordres causés tant en parties communes qu’en parties privatives, notamment celles du lot de M. Z, dans une proportion que le tribunal a justement fixée à 50
%, part de responsabilité qui incombe à M. & Mme X copropriétaires bénéficiaires de la jouissance privative de cette partie commune ;
La démolition et l’obturation en juillet 2006 de quatre souches maçonnées et conduits de ventilation par la société Rado & Fils, avant reconstitution du revêtement circulable de toiture-terrasse au moyen des matériaux fournis par M. & Mme X, laissant le revêtement d’étanchéité enfoui et cassé au droit de trois souches démolies, a contribué à la réaparition des désordres à partir de la date de réalisation de ces travaux dans une proportion que le tribunal a justement fixé à 30 % , part de responsabilité susceptible de lui incomber au titre de ses manquements aux régles de l’art, s’agissant d’une entreprise dépourvue de qualification en étanchéité ;
L’intervention de la société Rado & fils ne peut en revanche être considérée comme affectée par l’intervention alléguée de M. X, alors membre du conseil syndical, mais qui n’est pas l’auteur de l’ordre de service et n’a assuré aucun rôle de maitre d’ouvrage, quoique bénéficiaire de la suppression des conduits de ventilation en partie désormais accessible de la terrasse, en raison des odeurs désagréables voire nauséabondes qu’ils pouvaient générer ;
¤ Sur la responsabiltié de la société Quenot, venant aux droits de la société U V, syndic
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu’indépendamment 'des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47 ci-dessous :
- d’assurer l’éxécution des dispositions du réglement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,
- d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder à l’initiative à l’éxécution de tous travaux nécesaires de celui-ci’ ;
L’article 1992 du code civil dispose que 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.' ;
La société U V, dont le mandat de syndic a pris fin le 13 février 2008 par suite de son non-renouvellement par l’assemblée générale, n’est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires le quitus délivré sans réserve à raison des actes accomplis avant le 30 septembre 2006 qu’au titre des actes de gestion dont l’assemblée générale a eu connaissance et qu’elle a été à même d’apprécier en connaissance de cause ; tel n’est pas le cas du suivi du chantier confié à la société Rado & Fils au titre de l’exécution, étrangére à l’approbation des comptes, de l’ordre de service du 8 juin 2006, en vue de la réfection de quatre conduits de ventilations en terrasse, en définitive supprimés sans reprise de l’étanchéité, alors que le donneur d’ordre ne s’était pas assuré de sa qualification en cette matiére et de se ses garanties d’assurance en l’espéce non souscrites, le visa de la facture de travaux de réfection par le conseil syndical où certains de ses membres, et l’enfouissement des démolitions inadaptées réalisé par la société Rado & Fils sous le revêtement circulable de la toiture terrasse apparaissant sans effet exonératoire sur la responsabilité du syndic qui admet n’avoir été informé de cette suppression que lors des sondages destructifs réalisés à l’été 2007 par l’entreprise d’étanchéité Maury ; par suite, sans égard à l’accord tacite allégué du syndic aux travaux de modification de l’agencement de la toiture-terrasse, qui a fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale du 21 novembre 1996, et aux constatations inopérantes de l’architecte de la copropriété au sujet de la vétusté du complexe d’étanchéité en terrasse, tel qu’évoqué au terme de son rapport en date du 12 septembre 2005, il importe de relever que lors des infiltrations survenues en 2005, les travaux d’attente préconisés par l’architecte tenant à la suppression des jardinières 'largement infiltrantes’ n’ayant pas mis fin aux désordres qui avaient alors affecté les quatre appartements du 5ème étage, ainsi que la cage d’escalier, et la proposition de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse n’ayant pas été adoptée par l’assemblée générale du 4 avril 2007, les investigations conduites aux fins de recherches de fuites ont abouti à des constatations inopérantes pour mettre fin durablement aux désordres par infiltrations réapparus au droit de l’autre extrémité de la terrasse, telles que la suppression des conduits de ventilation et l’absence de descente d’eaux pluviales entre la terrasse et l’appartement de Mme B ; de même, la diffusion aux copropriétaires d’une note d’information de l’entreprise Maury relatant 'le mauvais état de l’étanchéité d’origine’ dans l’attente d’investigations complémentaires de la société H et un diagnostic d’architecte, tous documents communiqués à l’assemblée générale du 13 février 2008 à l’ordre du jour de laquelle était également portés les rapports de M. G, architecte, le rapport d’investigation de la société H, ainsi que le devis de réfection Batel et Maury, ne sauraient exonérer la société U V de ses fautes de gestion antérieures, alors que sans excès de pouvoir, il lui était possible de faire diligenter en temps utile les investigations nécessaires ; les premiers juges ont justement retenu que les manquements de la société U V à ses obligations de passation de marchés, ainsi que de surveillance et suivi des chantiers ont contribué pour 20 % aux désordres constatés, part de responsabilité qui lui incombe à l’égard du syndicat des copropriétaires ; cette même part de responsabilité sera retenue, sur un fondement quasi-délictuel, quand aux désordres subis par M. Z dans les parties privatives de son lot ;
¤ Sur la part de responsabilité revenant au syndicat des copropriétaires
La société Rado & Fils, consultée en vue de chiffrer le 'remplacement de dix conduits d’évacuation sur la terrasse située au dessus des cuisines et salles de bains’ selon devis du 3 mai 2006 dont le chiffrage d’un montant de 10.504,40 € TTC est apparu à l’expert techniquement inadapté, s’est vu délivrée un ordre de service tendant à la 'réfection de quatre conduits’ le 8 juin 2006, et a procédé courant juillet, outrepassant cet ordre de service, à la démolition des souches maçonnées et des conduits de ventilation inclus ; s’il est exact que ces devis et facture de réfection ont été visés par le conseil syndical ou certains de ses membres, dont Mme B et M. X, les 12 mai et 24 juillet 2006, l’exécution des travaux de démolition des souches et conduits existants obturés, sans reprise du revêtement d’étanchéité enfoui et cassé au droit des trois souches démolies, constitue une faute d’exécution de surcroît imputable à un locateur d’ouvrage dépourvu de qualification en la matière ; ces fautes d’exécution ont contribué à hauteur de 30 % aux désordres par infiltration survenus dans les parties communes et privatives de l’immeuble ; si la créance indemnitaire ne peut être mise à la charge d’une société radiée d’office le 29 septembre 2009 par suite d’une cessation d’activité ou d’une dissolution, en dépit de la survie de sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation éventuelle, et alors que les organes de cette liquidation n’ont pas été mis en cause, la part de responsabilité y afférente ne peut en revanche incomber au syndic alors en charge du choix de l’entreprise et du suivi de chantier au delà de la part qui lui incombe à ce titre ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de supporter les conséquences de cette défaillance et la charge définitive de la dette indemnitaire qui incombe à cet intervenant ;
Sur les préjudices
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires•
Au terme de son rapport, l’expert retient que le coût global des travaux réparatoires en parties communes directement imputables aux détériorations du revêtement d’étanchéité doivent étre estimés à 145.918,86 € TTC, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, mais déduction faite du coût de renforcement de l’étanchéité de la toiture terrasse constitutif de travaux d’amélioration ; il estime de même fondé le chiffrage produit par le syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de l’alimentation gaz de deux studios du 5ème étage pour 1.308,20 € TTC selon facture Gomes Dias du 1er décembre 2008, et de la reprise des dommages par infiltrations dans la cage d’escalier de 1'immeuble pour un montant de 3.344,41 € TTC selon devis Nascimento du 24 mars 2014 ;
Comme l’a énoncé le tribunal, le devis ITEC voté par l’assembléc générale du 31 août 2010, l’a été sur la base d’un rapport d’appel d’offres établi par l’architecte de la copropriété Le Serbon, et deux devis EPEL et K, d’un montant respectif de 148.721,36 € HT et de 143.864,07 € HT ont été écartés au profit de celui de la société ITEC moins disante ;
Il résulte en outre d’une correspondance adressée au syndic par l’architecte de la copropriété le 27 août 2010 que les devis qui lui ont été soumis par M. X révèlent des différences de conception par rapport à son cahier des charges, tenant à la non dépose de la véranda, au non remplacement du garde-corps à l’exception du devis Batel, non conforme au CCTP, à l’absence d’échaffaudage ceinturant la terrasse, et à une isolation thermique moins performante que celle imposée par la réglementation ;
L’architecte de la copropriété souligne en outre que les devis proposés par M. L sont insufisamment détaillés, notamment quant au traitement des ventilations de chutes, des seuils et des gardes-corps, alors leur remplacement est justifié selon les prescriptions du cahier des charges, que des postes n’ont pas été valorisés, bien que déterminants de la conduite du chantier, des contrôles à effectuer, et de la mise en oeuvre de l’étanchéité, que l’imputatíon de ces différents postes ramène le devis ITEC à la somme de 65.000 à 70.000 € HT, comparable au devis 2 AEF Maury ;
Il convient d’ajouter que l’assemblée générale du 31 août 2010 qui a adopté le devis ITEC n’a pas fait l’objet d’un recours ; ses décisions sont définitives et s’imposent à M. & Mme X, de sorte que leur contestation sur le choix du devis est inopérante ;
Les premiers juges ont justement retenu que le coût des travaux réparatoires en parties communes, tel que retenu par l’expert, constitue l’indemnisation sans perte ni profit du préjudice causé par les fautes des différents intervenants, étant observé au surplus que la faute de l’appauvri ne lui permet pas d’exercer un recours fondé sur l’enrichissement sans cause à l’encontre de l’enrichi, même si elle n’a pas eu de retentissement direct sur l’enrichissement de celui contre lequel le recours est exercé.
M. & Mme X doivent donc supporter la charge du coût des travaux réparatoires en parties communes, justement estimés à 150.571,47 € TTC, frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus, à hauteur d’une somme de 150.571,47 € x 50 % , soit 75.285,73 €
La société U V doit supporter la charge du coût de ces mêmes travaux réparatoires à hauteur de 150.571,47 € x 20 % , soit 30.114, 29 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. & Mme X, solidairement entre eux, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 75.285,73 € au titre des travaux réparatoires en parties communes et condamné la société U V, aux droits de laquelle vient la société Quenot, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.114,29 € à ce même titre ;
Sur le préjudice de M. AA Z•
¤ Sur le préjudice matériel
Au terme de son rapport, l’expert a retenu le devis Minos & Co produit par M. Z au titre du coût des travaux réparatoires en parties privatives de son studio, devis qualifié de 'non excessif’ au regard de l’ampleur des dommages ;
Si, d’après les articles 1249 à 1252 du code civil en leurs dispositions alors en vigueur, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur, dispose du droit d’invoquer la subrogation légale édictée par l’article L 121-12 du code des assurances, comme la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré prévue par l’article 1250 du code civil résultant de la volonté expresse de ce dernier manifestée antérieurement ou concomitamment au paiement reçu de l’assureur, l’effet extinctif d’un tel paiement n’est opposable au subrogeant que dans ses rapports avec le subrogé ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’en l’absence de production aux débats d’une éventuelle quittance subrogative, M. Z est recevable en sa demande indemnitaire ;
Au terme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ;
Dés lors qu’abstraction faite des dommages causés au complexe d’étanchéíté par les aménagements successifs du toit terrasse du 6ème étage réalisés pour le compte des copropriétaires bénéficiaires d’un droit de jouissance exclusive sur cette partie commune, les travaux exécutés par la société Rado
& Fils ont provoqué diverses autres dégradations à l’origine des infiltrations constatées dans les parties privatives du lot de M. Z qui se sont déplacées d’une canalisation d’eau fuyarde jusqu’au droit de conduite d’alimentation en gaz, la réfection tardive du complexe d’étancheité au droit des évacuations d’eaux pluviales et des souches supprimées des ventilations de chute caractérise un défaut d’entretien qui suffit à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. Z est fondé en sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. & Mme X, de la société U V et du syndicat des copropriétaires à raison pour les premiers des troubles anormaux du voisinage découlant des infiltrations dont le siège réside dans une partie commune à jouissance privative, la seconde des fautes quasi-délictuelles commises à son endroit dans le cadre de son mandat d’administration, dans le cadre du suivi des travaux indispensables à la conservation de l’immeuble, et pour le troisième au titre du défaut d’entretien susvisé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
- condamné M. & Mme X, la société U V, et le syndicat des copropriétaires in solidum, à payer à M. Z la somme de 6.687,39 € TTC au titre des travaux de remise en état en parties privatives,
- dit que dans leurs rapports réciproques, la charge de la dette indemnitaire sera répartie entre les co-obligés, dans les limites ci-dessus fixées, à hauteur de 50 % pour M. & Mme X, 30 % pour le syndicat des copropriétaires, et 20 % pour la société U V ;
¤ Sur le trouble de jouissance
L’expert retient que sur la période 2006 /2012, avec réalisation d’un nouveau revêtement d’étanchéité en 2012, le trouble de jouissance subi par M. Z peut être indemnisé, au regard de dommages ayant lourdement affecté l’usage du studio, et notamment dans son entrée, sa salle de bains, et sa piéce de séjour, sur la base de 50 % de sa valeur locative estimée, sans contestation des parties, à 750
€ par mois ; l’expert propose d’imputer aux seuls époux X la responsabilité du trouble de jouissance subi en 2006 à raison des infiltrations exclusivement causées par leurs travaux d’aménagement sur la toiture terrasse, soit à hauteur d’une indemnisation fixée à 4.500 € ; l’expert propose ensuite d’imputer concurremment à la société Rado & Fils, à la société U V, ainsi qu’à M. & Mme X, en raison de leur intervention alléguée dans la réalisation des travaux confiés à la société Rado & Fils, la responsabilité du trouble de jouissance subi de 2007 à 2009, soit à hauteur d’une indemnisation fixée à 13.500 € ; l’expert propose enfin d’imputer l’indemnisation de la période 2010 /2012, pour un montant identique de 13.500 €, à concurrence de 30 % soit 4.050 € pour le syndicat des copropriétaires, et à concurrence de 70 % soit 9.450 €, pour M. & Mme X ;
Quant au moyen opposé par la société U V à l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. Z, comme l’a dit le tribunal, il est constant que si le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue, et ne peut étre égale aux atteintes qui résultent du fait générateur des désordres, il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le syndic dans l’exécution de son mandat, telles que ci-dessus énoncées, n’ont pas seulement privé le demandeur d’une chance de ne pas subir les désordres par infiltrations, en raison de la vétusté alléguée du revêtement d’étanchéité et du rejet par les assemblées générales en 2007 et 2008 des travaux de réfection qui lui ont été soumis, mais qu’elles ont contribué directement, tant à raison de l’insuftisance des investigations conduites à partir du mois de septembre 2005, qu’à raison de l’insuffisance du suivi de l’exécution des travaux confiés à la société Rado & Fils, à l’entier préjudice immatériel subi par M. Z jusqu’à l’échéance du dit mandat, soit jusqu’au 13 févier 2008 ;
Sur la réfutation par le syndicat des copropriétaires d’une part quelconque de responsabilité dans ce chef de préjudice imputable à son inertie alléguée, notamment comme retenu par l’expert entre 2010 et 2012, il convient de rappeler, comme l’ a fait le tribunal, que les difficultés rencontrées, à partir de la diffusion de la note aux parties du 29 octobre 2009, pour faire établir une proposition de maitrise d’oeuvre aprés sondages de reconnaissance du support existant, en raison de la carence ou du refus de M. & Mme X de laisser l’architecte missionné accéder au toit terrasse avant qu’une résolution ait été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 mars 2010 afin d’autoriser le syndic à engager une instance en référé à ce titre, et que, sur la base du cahier des charges établi par l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise de l’étanchéité, dont la réalisation était conditionnée par la dépose de la véranda et des équipements privatifs installés par M. & Mme X, sont sans incidence, s’agissant d’une responsabilité objective, sur 1'indemnisation des conséquences immatérielles des venues d’eau dans les parties privatives du lot de M. Z, trouble de jouissance à raison duquel le syndicat serait fondé à exercer son action récursoire ;
Le préjudice de jouissance de M. Z a été justement estimé par les premiers juges sur la base de 50 % de la valeur locative de l’appartement sur la période 2006 /2012, soit sept années complètes et ils ont exactement relevé que les fautes respectives de M. & Mme X, de la société U V aux droits de laquelle vient la société Quénot, et du syndicat des copropriétaires ont contribué à l’entier préjudice de M. Z ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. & Mme X, le syndicat des copropriétaires, et la société U V, cette derniére dans la limite de la période de 2006 au 13 févier 2008, soit à concurrence de la somme de (375 x 12 x 2 ) + 375 + (3 75/31) x 13 = 9.532,25 €, à payer à M. Z la somme de 31.500 € en réparation de ce chef de préjudice et dit que, dans la limite ci- dessus énoncée, la charge de la dette de réparation sera répartie entre les co-obligés à proportion de leur part respective de responsabilité, soit 50 %, 30 % et 20 % ;
Sur la garantie de la société ACM, assureur de M. & Mme X
La société ACM ne conteste pas devant la cour être l’assureur multirisque habitation de M. & Mme X depuis avril 2000 et que le fait générateur des dommages successifs est intervenu postérieurement à la prise d’effet de la police ;
Elle sollicite en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté trois moyens de refus de garantie, à savoir le défaut de caractère accidentel, la faute dolosive (et non pas volontaire) de l’assuré, et l’exclusion relative aux travaux de gros oeuvre qui auraient dû faire l’objet d’une assurance dommage-ouvrage ;
Sur le caractère accidentel du sinistre•
Il résulte de l’article 1964 du code civil et des conditions générales de la police, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ;
Au terme des conditions générales de la police souscrite, est un accident au sens de l’assurance de responsabilité tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, à l’origine des dommages corporels et matériels ;
Comme l’ont énoncé les premiers juges, les travaux d’aménagement d’une terrasse à jouissance privative, par réalisation d’un carrelage sur l’étanchéité d’origine après démolition de la chape de protection, implantation puis déplacement de jardinières initialement engravées dans le mur de façade et déplacement des gardes corps à l’aplomb ne prive pas de leur caractère aléatoire les désordres par infiltrations qui résultent du poinçonnement du complexe d’étanchéité par ces nouveaux aménagements ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Sur la faute dolosive•
Selon l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, 'l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
Les premiers juges ont justement retenu que les manquements aux règles de l’art imputables à des intervenants non professionnels, à les supposer même caractérisant une négligence fautive, ne constituent pas une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L 113 du code des assurances ;
Il convient d’ajouter que M. & Mme X n’ont pas délibérement détruit le revêtement d’étanchéité, mais ils ont uniquement ajouté une légère couche d’étanchéité sur l’ancien revêtement, ce qui s’est avéré dommageable pour l’étanchéité d’origine, partie commune, mais les agissements déplorables de M. & Mme X et consorts ne constituent pas une faute dolosive, car, pour incompétents qu’ils aient été, il n’ont pas voulu abimer l’étanchéité d’origine ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
En cause d’appel, la société ACM invoque une seconde faute dolosive, à savoir le fait d’avoir refusé de déposer la véranda, aggravant ainsi le sinistre ; elle soutient que ce refus est totalement délibéré, alors que M. X était au courant des infiltrations ;
En réalité, M. & Mme X ont déposé la véranda courant septembre 2012 et le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de reprise complète de l’étanchéité de la toiture terrasse du 6ème étage entre septembre 2012 et février 2013, la réception ayant été prononcée avec réserves le 12 février 2013 et les réserves levées le 24 mai 2013 (pièces syndicat n° 32 et 33) ; le délai entre la date du vote des travaux, par l’assemblée générale du 31 août 2010, et celle de leur commencement, en septembre 2012, n’est pas imputable à M. & Mme X ; l’expert judiciaire devait valider les travaux projetés par le syndicat, mais la procédure a été interrompue du fait du décès de Mme B, et elle a été reprise à l’initiative du syndicat en décembre 2011 ;
Le moyen soulevé par la société ACM devant la cour est inopérant ;
Sur l’assurance dommages-ouvrage•
Les dispositions de la garantie dommage du contrat précisent : 'Nous ne prenons pas en charge : – les dommages relevant de l’assurance obligatoire dite Dommages-ouvrage prévue à l’article L 242-1 du code, et qui se produisent avant la réception des travaux et pendant une période de dix ans après la réception des travaux’ ;
Comme l’a dit le tribunal, les travaux d’aménagement ont été réalisés par les copropriétaires occupants ou pour leur compte sur une partie commune à jouissance privative, et leur responsabilité est engagée au titre de l’atteinte aux dites parties communes, et non en leur qualité de constructeurs pour eux même d’un ouvrage relevant des garanties légales au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Sur l’étendue de la garantie•
Selon les conditions générales de la police souscrite auprès de la société ACM, cette dernière prend 'en charge les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait de la propriété du bâtiment assuré,et désigné aux Conditions Particulières, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux locataires ou à autrui et résultant d’un accident’ ;
Le sinistre consiste en des infiltrations dans l’appartement de M. Z et en des percements et endommagements de l’étanchéité, partie commune ; la cause du sinistre réside dans les travaux entrepris par M. & Mme X sur leurs parties privatives ;
La réfection de l’étanchéité, partie commune, est donc la réparation des dommages causés par le sinistre, qui fait partie des garanties accordées par la société ACM ;
Mme X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites des plafonds de garantie et franchises éventuelles prévues au contrat ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les recours entre co-obligés ;
M. & Mme X, de première part, et la société ACM, de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. P Z la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
M. & Mme X de première part, la société ACM de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leur rapport entre eux, au partage des dépens d’appel et de la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, selon les pourcentages suivants :
- M. & Mme X : 50 %,
- la société ACM : 50 % ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. M X & Mme N O épouse X de première part, et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM) de seconde part, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. P Z la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne M. & Mme X de première part, la société ACM de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre eux, au partage des dépens d’appel et de la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, selon les pourcentages suivants :
- M. & Mme X : 50 %,
- la société ACM : 50 % ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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