Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juil. 2020, n° 19/08090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2019, N° 19/02136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires « LES RIVES DE LEVALLOIS » 43 AVENUE GEORGES POMPI DOU 92300 LEVALLOIS-PERRET, Syndicat des copropriétaires « LE MATISSE » 25-37 PLACE GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS PERRET, Association AFUL DE LA ZAC FRONT DE SEINE ILOT 2.1, Syndicat des copropriétaires « LE PRESIDENT » 41 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRET c/ SCI ABTAN IMMOBILIER, SARL NINA TEMAKI "NINA SUSHI", SCI FONCIERE 2BLG, SAS LM SUB SUBWAY, S.A.R.L. LIORIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/08090 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSNI
AFFAIRE :
AFUL DE LA ZAC FRONT DE SEINE ILOT 2.1 représentée par la SAS GERARD SAFAR, société par actions simplifiée elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
…
C/
SARL C D 'C SUSHI’ prise en la peronne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/07/2020
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Claire RICARD
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AFUL DE LA ZAC FRONT DE SEINE ILOT 2.1 représentée par la SAS GERARD SAFAR, société par actions simplifiée, agissante poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 318 174 315
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19499
Assistée de Me Pierre-henri HANOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
SDC «LE MATISSE» 25-37 PLACE A B […] représenté par son syndic, la S.A.S GERARD SAFAR, société par actions simplifiée, agissante poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 318 174 315
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19499
Assistée de Me Pierre-henri HANOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
S D C « L E P R E S I D E N T » 4 1 A V E N U E G E O R G E S P O M P I D O U 9 2 3 0 0 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic, la S.A.S GERARD SAFAR, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 318 174 315
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19499
Assistée de Me Pierre-henri HANOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
SDC « LES RIVES DE LEVALLOIS » 43 AVENUE A POMPI DOU 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic la SAS LOISELET & DAIGREMONT, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 061 015
[…] A B -
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19499
Assistée de Me Pierre-henri HANOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202 -
APPELANTS
****************
SARL C D 'C SUSHI’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
25 Place A B – Immeuble LE MATISSE -
[…]
SCI ABTAN IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063330
Assistée de Me Josué BENSIMON, Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1561
S.A.R.L. LIORIM SARL au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°830 638 698 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
43 Avenue A B
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par e Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200018
Assistée de Me Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
SAS LM SUB SUBWAY prise en la personne de ses représentrants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 794 547 703
[…] A B
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 N° du dossier 2200904
Assistée de Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
SCI FONCIERE 2BLG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]-XVI
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 N° du dossier 20/014
Assistée de Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au de barreau de PARIS, vestiaire : D1878
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 18 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, président
Mme Marie LE BRAS,' conseiller
Mme Marina IGELMAN,' conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 avril 2020.
Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La zone d’aménagement concerté ('ZAC') Front de Seine à Levallois-Perret (92300) comporte
plusieurs copropriétés dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Matisse’ 25-37
place A B, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Président’ […]
A B et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Rives de Levallois’ 43
avenue A B (les syndicats des copropriétaires).
L’association Foncière Urbaine Libre (l'[…] indique gérer les
espaces extérieurs de […].
Le lot n°9 de l''état descriptif de division en volumes de l’îlot 2.1' de l’ensemble immobilier de la
[…] comporte notamment un passage sous voûte longeant les immeubles du 43
avenue A B.
La société Immobilière Aumont Baudricourt aux droits de laquelle vient la SCI Foncière 2BLG a
donné à bail le 13 septembre 2010 à la SAS LM Sub un local commercial situé […] A
B dans lequel cette dernière exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous
l’enseigne 'Subway'.
La SCI Abtan Immobilier a quant à elle donné à bail depuis le 27 juillet 2017 à la SARL Liorim un
local commercial situé à la même adresse dans lequel la société commerciale exploite un fonds de
commerce de restauration rapide sous l’enseigne 'Pizza Al Taglio – Itaglio'.
La SCI Foncière RPB a donné à bail à la société C D un local commercial situé […]
A B à Levallois-Perret dans lequel la seconde exploite un fonds de commerce de
restauration sous l’enseigne 'C Sushi'.
Suspectant que la société Abtan Immobilier, la société Liorim, la société Foncière 2BLG, la société
LM Sub, la société Foncière RPB et la société C D seraient à l’origine de multiples
nuisances pour les riverains, notamment en ce que les restaurants 'Subway’ et 'Itaglio’ auraient
disposé des tables, chaises et autres objets, à cheval sur la voie publique, empiétant sur le passage
sous voûte et eu égard à des nuisances liées à d’éventuels problèmes d’insonorisation de ces
restaurants, en particulier de l’installation d’un système d’extraction sans autorisation par les
restaurants Itaglio et C D, l’AFUL et les syndicats de copropriétaires ont, par acte d’huissier
délivré les 4, 5 et 11 juin 2019, fait assigner en référé les sociétés ci-dessus visées afin d’obtenir
principalement la cessation sous astreinte du trouble manifestement illicite et subsidiairement la
désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de
grande instance de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté la demande formée au titre du trouble manifestement illicite,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder :
Mme E F
Orythie
laquelle pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix,
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis […] A B 92 300 Levallois-Perret et […]
A B 92 300 Levallois-Perret après y avoir convoqué les parties,
— examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation s’agissant du restaurant C
Sushi et du restaurant Itaglio, les décrire,
— procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces
désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques
strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre
compte après exécution,
— donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur
apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou
contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres
et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties,
éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les
préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou
nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en
état,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous
format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du
tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de
justice, […]), dans le délai de 6 mois à
compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile
auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté
aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un
délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission,
présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause,
établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la
mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge
chargé du contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires
avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser
la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse
dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et
proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou
réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas
tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer
sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être
consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce
tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre
avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa
demande de rémunération,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2019, l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ont
interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du trouble
manifestement illicite, rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et plus particulièrement en ce
qu’elle a rejeté la demande subsidiaire d’expertise suivante : 'donner son avis sur les conditions
d’occupation du passage sous voûte et les nuisances en résultant si le tribunal estimait ne pas devoir
statuer sur le trouble manifestement illicite, l’expert pouvant procéder à des constatations inopinées
sous réserve d’en rendre compte après son passage'.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2020, l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ont
demandé à la cour, au visa des articles 396 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile,
de :
— leur donner acte de leur désistement d’appel seulement à l’encontre de la société RPB et de la
société C D,
— dire ce désistement parfait en l’absence de constitution et de conclusions de ces sociétés,
— dire que l’appel se poursuivra à l’égard des sociétés Abtan Immobilier, Liorim, Foncière 2BLG et
LM Sub,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l’AFUL et les syndicats des copropriétaires
demandent à la cour, au visa des articles 565, 835 (anciennement 809), 145 du code de procédure
civile, de :
sur l’appel principal,
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants au titre
du trouble manifestement illicite, et la demande subsidiaire d’expertise relative aux troubles allégués
;
en conséquence,
— condamner in solidum la société Abtan immobilier, la société Liorim, la société 2BLG et la société
LM Sub 'Subway’ à cesser ou faire cesser toute occupation illicite du passage sous voûte […]
A B 92300 Levallois-Perret et de la voie publique sur une profondeur supérieure à un
mètre et hors des périodes autorisées soit du 1er avril au 30 septembre en retirant toute installation et
objets mobiliers, notamment tables, chaises, totem, jardinières, dans un délai de 8 jours suivant la
signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard à défaut
de cessation de toute occupation à l’expiration de ce délai ;
— faire interdiction sous la même astreinte à la société Abtan immobilier, la société Liorim, la société
Foncière 2BLG et la société LM Sub 'Subway’ d’occuper le passage sous voûte […] A
B 92300 Levallois-Perret et la voie publique sur une profondeur supérieure à un mètre et
hors des périodes autorisées soit du 1er avril au 30 septembre ;
— subsidiairement, faire droit à la demande sans viser l’occupation de la voie publique ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte et préciser que chacun des appelants pourra agir aux fins de
demander sa liquidation ;
— subsidiairement dire que l’expert désigné par le tribunal aura également pour mission de donner son
avis sur les conditions d’occupation du passage sous voûte et de la voie publique et les nuisances en
résultant si la cour estimait ne pas devoir statuer sur le trouble manifestement illicite, l’expert
pouvant procéder à des constatations inopinées sous réserve d’en rendre compte après son passage ;
sur l’appel incident de la société Liorim,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné un expert au titre des installations d’extractions des
sociétés Liorim et C D ;
en tout état de cause,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Abtan immobilier, la société Liorim, la société Foncière 2BLG et
la société LM Sub 'Subway’ à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article
699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Liorim demande à la cour, au visa des
articles 145, 564 et 809 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes tendant à cesser ou faire cesser toute occupation illicite de la
voie publique, à faire interdiction d’occuper le passage sous voûte et la voie publique et, à dire que
l’expert aura également pour mission de donner son avis sur les conditions d’occupation de la voie
publique et les nuisances en résultant ;
— confirmer l’ordonnance du 23 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du
trouble manifestement illicite et la demande subsidiaire d’expertise tendant à ce que l’expert donne
son avis 'sur les conditions d’occupation du passage sous voûte et les nuisances en résultant’ et, en
conséquence, les rejeter ou à défaut dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2019 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à son
égard, et, statuant à nouveau, rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle la concerne ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires de l’AFUL et les syndicats des
copropriétaires comme étant mal fondées ;
— condamner in solidum l’AFUL et les syndicats des copropriétaires à lui payer, chacun, la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’AFUL et les syndicats des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance
dont distraction au profit de la SELARL Minaut-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau,
Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abtan Immobilier demande à la cour, au
visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du trouble de
jouissance ;
— débouter l’AFUL et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes à son
encontre ;
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2019 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
et, statuant à nouveau, rejeter la demande d’expertise ;
— prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance et en cas de condamnation,
condamner la société Liorim à la garantir de l’intégralité de la condamnation ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement l’AFUL et les syndicats des copropriétaires à lui verser la somme de 3
000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LM Sub demande à la cour, au visa de
l’article 809 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’AFUL et les syndicats des copropriétaires en
leurs demandes relatives à l’occupation de la voie publique, principale et subsidiaire ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du trouble
manifestement illicite ;
— débouter l’AFUL et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées à
son encontre ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à son égard et la mettre hors
de cause dans le cadre de l’expertise ordonnée confiée suivant ordonnance de remplacement en date
du 20 janvier 2020 à M. X, si celle-ci est maintenue ;
— condamner solidairement l’AFUL et les syndicats des copropriétaires à lui verser la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière 2BLG demande à la cour, au
visa des articles 564 et 809 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelles en appel les demandes de l’AFUL et les syndicats des
copropriétaires, tendant à :
— faire interdiction, notamment à la société Foncière 2BLG et la société Sub d’occuper le passage
sous voûte, […] A B ' 92300 Levallois-Perret et la voie publique sur une
profondeur supérieur à un mètre et hors périodes autorisées soit du 1er avril au 30 septembre,
— subsidiairement dire que l’expert aura également pour mission de donner son avis sur les conditions
d’occupation du passage sous voûte et de la voie publique et les nuisances en résultant ;
à titre principal,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée à la cour en ce qui la concerne ;
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner la
société LM Sub à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— débouter l’AFUL et les syndicats des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement l’AFUL et les syndicats des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
d’instance.
Les sociétés Foncière RPB et C D, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été
signifiées le 17 janvier 2020 par actes remis à étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Régulièrement assignées, les sociétés RPB et C D n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel à
l’égard de ces parties sera déclaré parfait.
Les appelants supporteront la charge des dépens exposés à leur égard.
Compte tenu de ce désistement d’appel il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et arguments qui sont
développés à l’encontre des sociétés RPB et C D dans les dernières conclusions des
appelants. De la même manière, les prétentions formulées à leur encontre à hauteur d’appel ne
pourront prospérer.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, il sera
également constaté que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement à leur égard.
Sur la recevabilité des demandes concernant l’occupation de la voie publique et l’astreinte
La société Liorim soutient que les demandes tendant à cesser ou faire cesser toute occupation illicite
de la voie publique et à dire que l’expert aura également pour 'mission de donner son avis sur les
conditions d’occupation de la voie publique et les nuisances en résultant’ sont irrecevables comme
étant nouvelles en cause d’appel.
Elle fait valoir que les demandes tendant à solliciter l’interdiction de l’occupation du passage sous
voûte et de la voie publique ne tendent pas aux mêmes fins puisqu’elles concernent des zones
distinctes et qu’elle démontre que l’installation de chaises et de tables sur la voie publique peut se
faire sans aucun empiétement sur le passage sous voûte.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas aux appelants de s’assurer du respect des autorisations d’occupation
du domaine public.
La société LM Sub indique 's’en rapporter’ aux écritures de la société Liorim sur l’irrecevabilité quant
au caractère nouveau des demandes.
La société Foncière 2BLG soutient la même irrecevabilité faisant valoir que la demande ne tend pas
aux mêmes fins que celle visant à voir cesser une occupation illicite du passage sous voûte dès lors
qu’elle vise le domaine public et qu’elle tend à obtenir une nouvelle astreinte.
Les appelants répondent que la demande de cessation de l’occupation de la voie publique tend aux
mêmes fins que la demande initiale ayant pour objet d’interdire l’occupation du passage sous voûte
puisqu’en occupant la voie publique sur un mètre de profondeur, les aménagements et les clients
débordent nécessairement sur le passage.
Ils précisent qu’il ne s’agit pas pour eux de remettre en question les autorisations administratives,
mais justement de limiter l’occupation de la voie à la profondeur et aux périodes autorisées.
Sur ce,
Il sera tout d’abord relevé que les intimées ne concluent pas à l’irrecevabilité des demandes des
appelants pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, soulevant uniquement l’irrecevabilité au regard du
caractère nouveau des demandes.
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas
nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Or, la demande tendant à cesser ou faire cesser toute occupation illicite de la voie publique sur une
profondeur supérieure à un mètre et hors des périodes autorisées soit du 1er avril au 30 septembre,
s’analyse comme un complément de la demande initiale concernant l’interdiction d’occupation du
passage sous voûte, tendant aux mêmes fins, à savoir faire cesser le trouble manifestement illicite
résultant des nuisances qui seraient causées par les restaurants.
Quant à l’astreinte, outre qu’une telle demande ne peut s’analyser en une demande nouvelle
puisqu’elle tend uniquement à s’assurer de la bonne exécution de la demande principale, il convient
en tout état de cause de constater qu’elle avait déjà été formulée par les appelants devant le premier
juge et qu’une élévation du montant sollicité ne constitue pas une nouvelle demande.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes sera rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite
L’AFUL et les syndicats des copropriétaires soutiennent que les installations des sociétés Liorim et
LM Sub violent soit les conditions d’occupation du passage sous voûte, soit les autorisations
administratives et sollicitent qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite.
Ils font valoir que le passage sous voûte est bien un passage commun et non une partie privative et
qu’il est géré par l’AFUL ce qui résulte :
— des statuts de l’AFUL,
— du plan qu’elle verse aux débats,
— du règlement de copropriété du […] A B,
— du terme même de 'passage',
— de l’état descriptif de division en volumes,
— du règlement de copropriété du lot de volume 1.
Ils indiquent qu’une AFUL, catégorie particulière d’ASL, gère des éléments communs dont elle est
ou non propriétaire et qu’en l’espèce, elle a une compétence statutaire exclusive concernant le lot 9 de
l’état descriptif de division correspondant au passage sous voûte.
Ils prétendent que la réalité de l’occupation du passage n’a pas été contestée et qu’elle est démontrée
par le constat dressé par l’étude d’huissiers Cherki et Rigot le 11 décembre 2018.
Ils indiquent que contrairement à ce que prétend la société Liorim, exploitant le restaurant à
l’enseigne 'Itaglio – Pizza Al Taglio', les mobiliers sont à cheval sur la voie publique et le passage
sous voûte et empiètent largement sur celui-ci et soulignent que l’espace entre les piliers fait partie du
passage.
Ils ajoutent que c’est ce restaurant qui crée les nuisances les plus importantes et qu’il a également
installé un système d’extraction au plafond à l’intérieur de son établissement.
Ils précisent que les nuisances et l’encombrement du passage sous voûte causés par l’exploitation des
restaurants Itaglio et Subway ont fait l’objet de deux pétitions des riverains adressées au Maire de
Levallois-Perret.
Ils indiquent encore que la société Liorim a fait constater, pour les besoins de la cause, que le 26 août
2019 il n’existait pas d’installations sous le passage, les tables ayant été opportunément déplacées sur
la voie publique, mais qu’elle s’est empressée ensuite de replacer les tables et les chaises sous le
passage comme en attestent le courriel de M. Y du 9 septembre 2019 et les photographies de
décembre 2019.
Ils avancent également que la société Liorim s’est prévalue d’une autorisation administrative de
terrasse pour la période du 1er avril au 30 septembre des années 2018 à 2020 alors que cette
autorisation ne permet qu’une profondeur de 1 mètre, ce qui rend impossible l’installation de tables et
de chaises et qu’en outre, la période n’est pas respectée comme le montre l’occupation constatée le 11
décembre 2018.
Quant à la société LM Sub, ils indiquent qu’elle a produit une autorisation d’occupation de la voie
publique de la Ville de Levallois-Perret du 16 avril 2018 qu’elle ne respecte pas.
La société Liorim rétorque que les appelants n’établissent pas l’existence d’un quelconque trouble
manifestement illicite de sorte que l’ordonnance dont appel devra être confirmée et qu’il n’y a pas lieu
à référé s’agissant de la demande de condamnation 'à cesser ou faire cesser toute occupation illicite
du passage sous voûte et de la voie publique’ ni de celle tendant à faire 'interdiction d’occuper’ le
passage sous voûte et la voie publique, quelque soit la période.
Elle fait valoir qu’il résulte de la lecture du constat d’huissier du 11 décembre 2018 dont arguent les
appelants que les quelques tables et chaises disposées devant son commerce ne sont nullement
placées dans le passage sous voûte mais au niveau de la délimitation entre ce passage et le trottoir,
entre les piliers de la coursive, de sorte qu’aucune gêne ni aucun trouble ne peut résulter de la
présence de ces tables et chaises.
Elle ajoute qu’à considérer que cette présence constitue un trouble, aucune illicéité manifeste n’est
établie.
Elle précise à cet égard que le premier juge a justement considéré que les pièces versées aux débats
par l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ne permettent pas 'de connaître les dispositions
précises relatives à la circulation sur le passage sous voûte litigieux, situé de surcroît en limite de
domaine public'.
Elle avance que les nouvelles pièces versées à hauteur d’appel par les appelants ne donnent aucune
précision supplémentaire, que les appelants ne démontrent pas à qui appartient ce passage ni que
l’AFUL en aurait la gestion, a fortiori exclusive.
Elle indique qu’il ressort du constat d’huissier du 26 août 2019 que ses tables et chaises ne sont
situées que sur le domaine public et s’interroge sur le fait que M. Z, propriétaire partial, ait pu
authentifier au mois de septembre 2019 des photographies prises en décembre 2019.
Elle fait enfin valoir que la demande tendant à faire interdiction d’occuper le passage sous voûte et la
voie publique n’est pas une mesure susceptible d’être qualifiée de 'conservatoire ou de remise en état'.
La société Abtan Immobilier conclut comme sa locataire, la société Liorim, à la confirmation de
l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du trouble manifestement
illicite en faisant elle aussi valoir que :
— les pièces versées aux débats par les appelants ne sont pas probantes, la présence de tables et
chaises au niveau des piliers de la voûte ne pouvant troubler le passage des riverains,
— les appelants ne démontrent pas l’illicéité de telles installations.
Elle ajoute qu’elle ne peut que constater que sa locataire dispose d’une autorisation de terrasse lui
permettant d’installer ses tables et chaises sur la voie publique, sur une surface de 7,20 m X 1 m et
qu’il est établi que la société Liorim a procédé au retrait du mobilier.
La société LM Sub fait valoir que rien dans l’assignation ni dans les conclusions d’appel des
appelants ne justifie sa mise en cause et le maintien des demandes à son égard.
Elle fait valoir que la simple présence de chaises et de tables sous la voûte ne pouvait constituer en
soi un trouble manifestement illicite et ajoute que cependant, dès qu’elle a été informée de la
demande de l’AFUL en 2018, elle a sollicité et obtenu l’autorisation de la ville pour installer une
terrasse sur le domaine public et a déplacé son mobilier.
Elle ajoute qu’elle a pris le 27 janvier 2020 une photographie démontrant que les photographies des
appelants n’ont pu être prises en décembre 2019.
Elle indique s’en rapporter aux écritures de la société Liorim sur l’absence de justification par l’AFUL
de la propriété ou de la gestion du passage.
Sur les odeurs et bruits, elle fait valoir qu’aucun constat n’en a relevé l’existence la concernant.
La société Foncière 2BLG conteste également l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel
compte tenu de l’absence de gêne créée par le mobilier entre les piliers et la coursive.
Elle fait valoir que la photographie dont se prévalent les appelants ne peut dater de décembre 2019
puisqu’elle montre des passants en tee-shirts, débardeurs et shorts.
Elle avance également que le caractère illicite du trouble n’est pas démontré puisque le règlement de
copropriété indique que tous les lots bénéficient d’une servitude de passage et que les appelants ne
fournissent aucun élément sur les conditions de circulation sur ce passage.
Sur ce,
Aux termes du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal
judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit
être manifeste.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le
juge des référés.
Au cas présent, il est constant que la mesure visant à faire cesser une occupation qualifiée d’illicite
par la partie requérante s’analyse comme une mesure de remise en état des lieux.
Il ressort en outre des débats et en particulier des statuts constitutifs de l’AFUL du 13 juillet 1989, de
ses statuts mis à jour le 14 septembre 2015 ainsi que des états descriptifs de division en volumes
concernant chacune des copropriétés que l’AFUL a la charge de la gestion des espaces extérieurs de
[…].
Toutefois, les intimées et en particulier la société Liorim considèrent que la présence de tables et
chaises ne présente aucune illicéité manifeste et que les appelants ne démontrent pas que
l’installation de ce mobilier entre les piliers de la coursive serait prohibée.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ne versent aux
débats aucune pièce qui permettrait de caractériser une telle interdiction.
Ainsi notamment, l''état descriptif de division et règlement de copropriété’ du 11 juillet 2002
concernant la copropriété du 41-[…] A B à Levallois-Perret, dont seule
dépendent les intimées, fait uniquement état d’une servitude de passage piétons en tout temps sur le
lot numéro 9 au niveau du rez-de-chaussée mais ne mentionne aucune restriction quant à l’utilisation
de ce lot correspondant au passage sous voûte litigieux.
Tel n’est pourtant pas le cas pour tous les passages sous voûte de la ZAC comme cela ressort de l''état
descriptif de division – règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis à Levallois-Perret
[…]' en date du 31 août 1989 qui concerne le lot numéro 1 volumétrique à savoir la
copropriété du […] A B, qui désigne le passage sous voûte le concernant 'situé
par moitié aux rez-de-chaussée des bâtiments C1 et C2' comme une partie commune générale
affectée à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires et pour lequel il est indiqué en page 147 de
l’acte que :
'Chacun des copropriétaires usera librement des 'parties communes’ suivant leur destination, mais
sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Aucun des copropriétaires ou occupants ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et
escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de
l’ensemble'.
Aucune réglementation similaire n’est cependant démontrée par les appelants s’agissant du passage
sous voûte litigieux situé sur l’avenue A B et non sur la place.
Par ailleurs, les appelants ne versent aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale des
syndicats ou de l’AFUL qui démontrerait que cette question a déjà été débattue par la collectivité des
copropriétaires.
Ainsi, force est de constater que les appelants échouent à rapporter la preuve d’une illicéité manifeste
du fait de la présence de tables et de chaises entre les piliers du passage.
S’agissant de l’occupation du domaine public, il est admis aux débats que la société Liorim s’est vue
octroyer par la ville de Levallois une 'autorisation de terrasse’ aux dimensions de 7,20 m X 1 m pour
les périodes du 1er avril au 30 septembre des années 2018 à 2020 et que la même autorisation pour
les mêmes périodes, aux dimensions de 7,80 X 0,80 m, a été accordée à la société LM Sub.
Toutefois, s’il ressort du procès-verbal d’huissier établi le 11 décembre 2018 à la demande de l’AFUL
que plusieurs tables et chaises appartenant respectivement aux restaurants à l’enseigne Subway et à
l’enseigne Pizza Al Taglio sont disposées entre les piliers de la coursive et le trottoir, ce seul élément,
attestant d’une unique violation de la période autorisée pour l’installation d’une terrasse sur le
domaine public, est insuffisant pour caractériser un trouble manifestement illicite, que ce soit au
moment où le premier juge a statué, ou à hauteur d’appel.
Les autres photographies versées aux débats par les appelants sont dépourvues de force probante en
ce qu’elles ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le fonds commercial dont dépend
les quelques tables et chaises installés sur le trottoir. Il en est de même du courriel de M. Y du 9
septembre 2019 dans lequel ce copropriétaire indique à propos du constat d’huissier dressé le 26 août
2019 à la demande de la société Liorim que 'bien évidemment, une fois l’expert passé, ils ont remis
leurs tables et chaises aux endroits non autorisés', imprécis et ne répondant en rien aux conditions
posées par l’article 202 du code de procédure civile pour valoir à titre d’attestation.
Au surplus, il sera relevé que pour caractériser les nuisances qui seraient causées par la présence de
ce mobilier, les appelants se contentent de produire aux débats deux pétitions, non datées, et qui ne
permettent pas de connaître le pourcentage de pétitionnaires par rapport à l’ensemble des habitants de
la ZAC ou à tout le moins de la copropriété concernée, la seule donnée connue étant qu’une des
pétitions a recueilli 40 signatures, l’autre n’ayant été signée que par les trois présidents des conseils
syndicaux des trois copropriétés appelantes.
S’agissant des bruits et odeurs allégués, les appelants ne produisent à cet égard qu’un constat
d’huissier du 6 septembre 2018 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble
'Le Matisse’ […] A B qui fait état d’un bruit de moteur émis par la société
C D à l’encontre de laquelle le désistement a été déclaré parfait.
Dans ces conditions, la réalité du trouble invoquée n’apparaît pas davantage caractérisée avec
l’évidence requise en référé.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur le trouble manifestement illicite et l’ordonnance critiquée
sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Les appelants demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert
en raison des nuisances sonores et olfactives provoquées par les installations d’extraction réalisées
sans autorisation par les sociétés Liorim et C D.
Ils prétendent que cette expertise est nécessaire pour déterminer si ces installations affectent les
parties communes ou l’aspect extérieur des immeubles 'Le Matisse', […] A B
pour C D et 'Les Rives de Levallois’ […] A B pour Itaglio et si elles
sont conformes à la réglementation.
Ils ajoutent que l’existence d’un motif légitime est démontrée par les pétitions visant les odeurs, la
photographie de la grille d’extraction en façade, les réclamations adressées à la ville et la
confirmation des travaux d’extraction par la société Liorim.
Ils avancent que la production d’une lettre de l’entreprise ATIV du 6 juin 2019 n’établit pas la preuve
ni de l’absence de nuisances, ni de la conformité des travaux et que le fait que la ville de Levallois ait
été saisie ne peut en aucun cas être un obstacle à l’expertise.
Ils contestent que le premier juge ait statué ultra petita puisqu’il s’agit des nuisances et désordres
allégués et précisent 'en outre la lecture de l’ordonnance montre qu’il s’agit des nuisances liées aux
extractions, ce qui explique d’ailleurs l’appel principal et le fait que la société LM Sub ne soit pas
visée'.
La société Liorim fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en ce qu’était seulement
demandée la désignation d’un expert s’agissant des extractions de sorte que l’ordonnance devra être
réformée pour ce premier motif.
Elle fait observer que les appelants eux-mêmes demandent dans leurs conclusions de circonscrire la
mission d’expertise aux conséquences de l’utilisation des installations d’extraction.
Elle fait ensuite valoir qu’aucun motif légitime ne justifie la mesure d’expertise puisque les appelants
ne justifient d’aucune nuisance, se contentant d’avancer des hypothèses. Elle relève que la
photographie produite, relative à une évacuation du restaurant, est insuffisante pour justifier d’un tel
motif.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur le caractère privatif ou commun d’une
partie d’un immeuble et qu’il n’est pas besoin de recourir à un technicien pour constater que
l’immeuble est affecté par des installations.
Elle indique également que les pétitions sur lesquelles se fondent les appelants sont totalement
imprécises et ne visent d’ailleurs pas la grille dont la photographie est versée aux débats comme
origine des prétendues odeurs.
Elle précise encore que la conformité de l’installation aux normes en vigueur va être vérifiée par les
services municipaux et qu’il est attesté par l’entreprise ATIV que son intervention a consisté à
remplacer des équipements qui ne fonctionnaient plus ou n’étaient plus aux normes.
Elle conclut en indiquant que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée.
La société Abtan Immobilier argue également de l’absence d’utilité de la mesure, rappelant que des
services d’enquêtes sont déjà intervenus et que des constats ont déjà été dressés.
Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance dont appel et le rejet de la demande d’expertise.
La société LM Sub souligne que la demande d’expertise n’est pas dirigée contre elle.
Elle demande sa mise hors de cause à hauteur d’appel car le premier juge n’ayant pas fait droit à sa
demande de ce chef, elle est convoquée dans le cadre de l’expertise, ce qui lui engendre des frais et
un suivi alors qu’elle est étrangère à cette expertise.
La société Foncière 2BLG n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande d’expertise est formulée à l’encontre de la
seule société Liorim, étant rappelé qu’en vertu du désistement d’appel et de l’acquiescement au
jugement en découlant, la mission d’expertise ordonnée à l’égard de la société C D n’est pas
remise en cause.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’à hauteur d’appel, la cour est régulièrement saisie de l’entier
litige et notamment des demandes des appelants aux fins que l’expert se prononce sur les nuisances et
désordres allégués.
'
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé.
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits
qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les
établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par
ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits
mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Or en l’espèce, s’agissant des nuisances sonores et olfactives, les appelants ne versent aux débats
aucun élément de preuve de nature à justifier d’un motif légitime pour que soit ordonnée la
désignation d’un expert.
En effet, il a déjà été ci-dessus relevé que le constat d’huissier du 6 septembre 2018 faisait
uniquement état d’un bruit de moteur émis par la société C D.
La pétition non datée émanant de 40 résidents des 41 et […] A B et 25-27 place
A B, relatant les 'nuisances importantes subies depuis l’ouverture du commerce
Itaglio’ est trop vague et imprécise dans les faits relatés pour valoir à titre de présomption.
Surtout, il ressort du courriel du 7 août 2019 émanant du directeur de la prévention des risques
sanitaires et environnementaux de la ville de Levallois et adressé à la société Liorim que ce service
est d’ores et déjà saisi, à la demande du 'voisinage’ 'pour des nuisances olfactives', afin de vérifier la
conformité du système d’extraction de l’air pollué du restaurant, de sorte que la désignation d’un
expert ne pourrait apporter aucune plus-value à cet égard.
De la même manière, s’agissant de la demande afin que l’expert donne son avis sur les conditions
d’occupation du passage sous voûte et de la voie publique, les appelants, qui au demeurant ne
développent aucun argument dans leurs conclusions quant à l’utilité d’une mesure d’expertise à cet
égard, n’apportent pas la preuve d’un motif légitime nécessitant le recours à une expertise judiciaire.
En effet, des constatations sur les modalités d’installation par la société Liorim de sa terrasse peuvent
être suffisamment établies par voie d’huissier et une expertise ne serait d’aucun apport sur la
réglementation applicable à l’occupation d’un espace public ou privé.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert concernant la société Liorim sera rejetée et
l’ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
Il convient par ailleurs de mettre explicitement hors de cause les sociétés LM Sub, Abtan Immobilier
et Foncière 2BLG à l’encontre desquelles aucune demande n’est formulée dans le cadre de l’expertise
en cours concernant la société C D.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Parties perdantes, l’AFUL et les syndicats des copropriétaires ne sauraient prétendre à l’allocation de
frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés
avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel.
L’AFUL et les syndicats des copropriétaires seront condamnés in solidum à verser sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3 000 euros à la société Liorim,
— 2 000 euros à la société Abtan Immobilier,
— 2 000 euros à la société LM Sub,
— 2 000 euros à la société Foncière 2BLG.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt par défaut,
— Déclare parfait le désistement d’appel de l’AFUL et les syndicats des copropriétaires à l’égard de la
société RPB et de la société C D,
— Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l’acquiescement au jugement à leur égard,
— Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
— Confirme l’ordonnance critiquée en date du 23 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande
formée au titre du trouble manifestement illicite ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et dépens de première instance,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à l’égard de la société Liorim
exerçant sous l’enseigne Itaglio,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute l’AFUL de […] Ilot 2.1, le syndicat des copropriétaires 'Le Matisse'
25-37, place A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Le
Président’ 41, avenue A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Les
Rives de Levallois’ […] A B 92300 Levallois-Perret de leur demande
d’expertise à l’encontre de la société Liorim exerçant sous l’enseigne Itaglio,
— Met hors de cause la société LM Sub, la société Foncière 2BLG et la société Abtan Immobilier
dans le cadre des opérations d’expertise concernant la société C D,
— Dit que l’AFUL de […] Ilot 2.1, le syndicat des copropriétaires 'Le Matisse'
25-37, place A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Le
Président’ 41, avenue A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Les
Rives de Levallois’ […] A B 92300 Levallois-Perret supporteront in solidum
les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile,
— Condamne in solidum l’AFUL de […] Ilot 2.1, le syndicat des copropriétaires 'Le
Matisse’ 25-37, place A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Le
Président’ 41, avenue A B 92300 Levallois-Perret, le syndicat des copropriétaires 'Les
Rives de Levallois’ […] A B 92300 Levallois-Perret à payer 3 000 euros à la
société Liorim et 2 000 euros à chacune des sociétés LM Sub, Foncière 2BLG et Abtan Immobilier
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame
CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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