Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 nov. 2021, n° 20/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06908 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/06908 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4G
N° RG 20/07062 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4G Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de BESANCON
Au fond du 18 avril 2017
RG : 15/00189
— Cour d’Appel de BESANCON du 04/09/2018
RG : 17/1092
1ère chambre civile et commerciale
— Cour de Cassation CIV.3
du 10 septembre 2020
Pourvoi n°F 19-11.673
Arrêt n°506 F-D
A
Z
C/
A
Z
Syndic. de copro. […]
Syndic. de copro. […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Novembre 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT ET INTIMÉ :
M. C A
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Assisté de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON, toque : 03
INTIMÉ ET APPELANT :
M. E Z
né le […] […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, toque : 1411
Assisté de la SCP SERRI, avocats au barreau de BESANCON, toque : 38
INTIMÉ :
Le Syndicat de copropriétaires […], représenté par son syndic, la société ELFI, SARL, ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
Assisté de la SCP CGBG, avocats au barreau de BESANCON, toque : 49
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Marie CHATELAIN, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. I X et Mme J Y étaient propriétaires indivis, au dernier étage d’un immeuble en copropriété sis […], d’un appartement qui a subi à plusieurs reprises des infiltrations d’eau au cours des années 2010 à 2013 et dont une expertise a situé la cause dans un manque d’entretien du toit.
Plusieurs résolutions des assemblées générales de la copropriété entre 2012 et 2014 ont refusé de voter les travaux de réfection de la toiture et, pour la dernière fois, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014, les travaux ayant finalement été votés à l’assemblée générale tenue le 5 mars 2015.
Le 23 janvier 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] devant le tribunal de grande instance de Besançon lequel, par jugement du 18 avril 2017, retenant que les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis engagent de plein droit la responsabilité du syndicat en cas de défaut d’entretien des parties communes, que les consorts X et Y avaient subi un préjudice, retenant encore que la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire était nulle comme contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, et enfin que les copropriétaires M. E Z et M. C A s’étaient fautivement opposés aux travaux alors qu’ils avaient connaissance par un rapport d’expertise amiable du 10 avril 2013 de la nécessité de procéder rapidement aux travaux de toiture, a :
— annulé la résolution n°3 votée à l’assemblée générale du 26 novembre 2014,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier à payer aux consorts X et Y les sommes de :
— 8.000 € en réparation de la perte de chance de vendre leur bien dans des conditions normales en 2015,
— 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— 341,34 € au titre des frais de convocation de l’assemblée générale extraordinaire,
— 2.000 € pour leurs frais irrépétibles,
— rappelé que les consorts X et Y sont dispensés de toute participation à la dépense
commune, tant en principal qu’en frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné M. Z et M. A à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier dans la limite de leurs tantièmes, soit à hauteur de 2.374,75 € pour M. A et à hauteur de 920,55 € pour M. Z et condamné en tant que de besoin M. Z et M. A à payer les dites sommes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier,
— condamné in solidum M. Z et M. A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z, M. A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d’appel de Besançon a :
— rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de faire juger qu’il n’y a pas lieu à donner injonction de réaliser,
— infirmé le jugement rendu entre les parties le 18 avril 2017, mais seulement en ce qu’il a :
— annulé la résolution n°3 votée à l’assemblée générale du 26 novembre 2014,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts X et Y les sommes de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, et de 8 000 € au titre de la perte de chance de vendre leur bien à meilleures conditions,
- condamné in solidum M. Z et M. A à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de 2 374,75 € pour le premier et de 920,55 € pour le second,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté les consorts X et Y de leur demande d’annulation de la résolution n°3 votée le 26 novembre 2014 à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer aux consorts X et B les sommes de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral, et de 4.000 € en réparation de la perte de chance de vendre leur bien à meilleures conditions,
- condamné in solidum M. Z et M. A à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de la totalité des condamnations prononcées contre celui-ci dans la présente affaire,
— confirmé la décision pour le surplus,
— débouté M. A de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclaré irrecevable la demande formée par les consorts X Y aux fins de restitution de charges,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer aux consorts X et B, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € et débouté celui-ci de la demande qu’il formait contre eux au même titre,
— condamné in solidum M. Z et M. A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ceux-ci de la demande qu’ils formaient contre le syndicat au même titre,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. Z et M. A, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Terryn, Aitali et associés,
— rappelé que les consorts X et Y sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. A a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et M. Z a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a :
— mis hors de cause M. X et Mme Y,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. A et M. Z à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de la totalité des condamnations prononcées contre lui, à payer une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné le syndicat des copropriétaires et M. A aux dépens des pourvois,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires et condamné celui-ci à payer à M. A la somme de 3 000€ et à M. Z la somme de 3 000 €, et condamné M. A à payer à M. X et Mme Y la somme globale de 3 000 €.
La Cour de cassation a estimé que les motifs visés par la cour d’appel étaient impropres à caractériser une faute de MM Z et A de nature à faire générer en abus l’exercice du droit de vote.
Par deux déclarations des 8 décembre et 14 décembre 2020, M. A et M. Z ont saisi la cour de renvoi.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021 (doss N°20/6908), M. A demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 18 avril 2017 en ce qu’il le condamne à garantir le syndicat des copropriétaires de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et de 5 000 € pour l’appel après cassation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € pour préjudice moral, atteinte à sa dignité, son intégrité et sa probité, ainsi que les entiers dépens d’instance, d’appel et d’appel après cassation qui seront recouvrés par Maître Prudon, avocat à Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A fait valoir que le fait d’avoir voté contre des travaux de réfection ne constitue pas en soi une faute civile, l’abus de majorité devant être caractérisé et démontré, que s’il a voté contre, c’est qu’il n’avait pas les moyens de supporter le coût des travaux, qu’en outre, son seul vote n’était pas décisif dès lors qu’il n’est titulaire que de 178 tantièmes sur les 1 000 que compte la copropriété, que d’autres copropriétaires ont voté contre cette résolution et qu’enfin, il n’est nullement démontré qu’il a réalisé une alliance avec M. Z.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 mars 2021, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu’il :
— l’a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à hauteur de 920,55 €,
— l’a condamné in solidum avec M. A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaire et M. A aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il ne peut être tenu pour responsable du rejet des résolutions relatives aux travaux de réfection de la toiture et qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Elfi, à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens de l’instance, réservant à Maître Eric Dumoulin, avocat, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z déclare que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune faute de sa part ne ni de celle de M. A et fait valoir notamment que le seul fait de s’opposer à la réalisation des travaux ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, que d’ailleurs, d’autres copropriétaires se sont également opposés et que l’abus de majorité n’est pas caractérisé en l’espèce, lui même et M. A n’étant pas titulaires de la moitié des tantièmes.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 février 2021 (doss 20/6908), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier demande à la cour de :
— condamner M. Z et M. A à le garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre du préjudice subi par M. X et Mme Y,
— débouter M. Z et M. A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 juin 2021 (doss 20/7062), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Pontarlier demande à la cour de :
— condamner M. Z à le garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre du préjudice subi par M. X et Mme Y,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] soutient que M. A et M. Z, lesquels en raison de leurs tantièmes et de ceux des personnes leur ayant donné procuration disposaient de voix majoritaires, sont à l’origine du refus des travaux de réfection de la toiture et de l’action des consorts X et Y qui ont d’ailleurs qualifié l’attitude de l’assemblée générale d’abus de majorité pour justifier leur demande de dommages et intérêts.
Il se prévaut ainsi à leur encontre d’une faute constituée par leur alliance et leur travail afin de récupérer certains pouvoirs leur permettant de s’opposer aux travaux lesquels n’ont été réalisés que parce que les copropriétaires récalcitrants ont finalement accepté de voter en faveur des travaux du fait de la procédure judiciaire initiée par les consorts X.
Ils considèrent que leur comportement s’il n’est pas qualifié d’abus de majorité, lui a tout de même causé un préjudice dont est fondé à demander réparation, les conditions de la responsabilité délictuelle étant réunies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°20/6908 et 20/7062.
Par suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de ce siège n’est plus saisie que du recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à l’encontre de MM Z et A suite à la condamnation dont il a fait l’objet au profit de M. X et Mme Y
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et il lui appartient dès lors de démontrer l’existence d’une faute imputable à chacun des deux
appelants.
Il ressort des pièces produites qu’à quatre reprises, lors des assemblées générales des 23 avril 2012, 23 mai 2013, 10 avril et 26 novembre 2014, M. Z et M. A, présents ou représentés, ont voté contre la décision à prendre pour les travaux de la toiture et de la zinguerie.
Cette seule constatation de l’exercice par ces deux copropriétaires de leur droit de vote au sein de la copropriété ne permet pas pour autant d’en déduire l’existence d’un comportement fautif de leur part.
Il convient de relever qu’aucun des deux copropriétaires ne disposait à lui seul de la majorité des voix et que d’ailleurs leurs voix réunies ne permettaient pas non plus de leur conférer une majorité absolue.
La prise en compte d’un abus de majorité impliquerait donc l’existence d’une collusion entre ces deux copropriétaires et de manoeuvres auprès des copropriétaires leur ayant donné procuration en vue de 'récupérer' leur voix et d’obtenir ainsi un vote majoritaire, ce que ne démontre nullement le syndicat des copropriétaires qui ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
M. A qui ne disposait que de 178 tantièmes indique avoir voté contre la résolution parce qu’il n’avait pas les moyens de supporter le coût des travaux et à l’évidence, son seul vote n’était pas décisif.
M. Z qui ne disposait quant à lui que de 272 tantième ne pouvait également à lui seul représenter une majorité de vote.
Il a certes disposé de procurations dont leurs auteurs, M. K L et Mme M N témoignent toutefois dans des attestations produites aux débats de ce que le vote émis par M. Z en leur nom était conforme à leurs souhaits.
Dans ces conditions et en l’absence d’abus de majorité démontré, la cour estime que le seul refus de M. Z et de M. A de s’opposer à la réalisation des travaux demandés est insuffisant à caractériser un comportement fautif dans l’exercice du droit de vote.
Il convient, réformant le jugement de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande tendant à condamner M. Z et M. A à le garantir des sommes mises à sa charge.
La procédure engagée à l’encontre de M. A par le syndicat des copropriétaires ne peut nullement être qualifiée de téméraire ou d’abusive et ce d’autant qu’elle a donné lieu à deux décisions de justice lui donnant raison, et il n’est nullement justifié de propos désobligeants du syndicat des copropriétaires à l’origine d’un quelconque préjudice pour M. A.
M. A est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La cour estime, eu égard à la situation respective des parties, que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants et leur alloue à chacune d’eux la somme de 2.000 € à chacun.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 20/6908 et 20/7062.
Dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l’encontre de M. Z et de M. A ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. Z et M. A ;
Déboute M. C A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer à M. E Z et à M. C A la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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