Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 mai 2022, n° 19/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 avril 2019, N° F16/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06063 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77KC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/01389
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341
INTIMÉES
SOCIÉTÉ BECKER ANTRIEBE GMBH
[D] [S] [P] -
[Adresse 1]
[Adresse 1]/ALLEMAGNE
SAS BECKER SYSTEMES ELECTRONIQUES D’ACTIONNEMENT (SEA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Toutes les deux représentées par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 10 décembre 2001, la société Becker Systèmes électroniques d’actionnement (Becker SEA) a engagé M. [K] en qualité de directeur de filiale.
Filiale de la société de droit allemand Becker Antriebe GMBH, la société emploie neuf salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Convoqué le 19 août 2015 à un entretien préalable fixé au 4 septembre, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 22 septembre suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant un coemploi, il a saisi la juridiction prud’homale le 6 avril 2016 de demandes dirigées contre son employeur et la société mère.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés et a partagé les dépens.
Le 13 mai 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 avril.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés intimées de leurs demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, à lui payer les sommes de 388 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par les mesures vexatoires et une discrimination fondée sur l’âge et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2022, les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, d’ordonner la mise hors de cause de la société mère et de condamner l’appelant à payer à son ancien employeur la somme de 92 000 euros de dommages-intérêts. Subsidiairement, la société Becker SEA demande à la cour de réduire le quantum des condamnations prononcées et de prononcer leur compensation avec celle du salarié. En tout état de cause, cette société sollicite 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars.
MOTIFS
Sur le coemploi
Au soutien de sa demande de reconnaissance d’un coemploi entre la société mère et sa filiale, le salarié se prévaut des stipulations de l’article 2 de son contrat de travail, dont il déduit qu’il était placé contractuellement dans un lien de subordination vis-à-vis de salariés de la société mère.
Les sociétés contestent tant l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et la société mère qu’une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion de sa filiale.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière.
En l’espèce, le salarié n’allègue ni ne justifie d’une telle immixtion.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’article 2 du contrat de travail du salarié stipule qu’en sa qualité de directeur de filiale 'et dans le cadre des directives générales définies au niveau de l’entreprise par son Président et le Directeur Commercial responsable de la région 'Ouest de l’Europe', auprès duquel il rapportera, Monsieur [K] devra apporter sa collaboration dans tous les domaines de sa compétence’ et notamment qu’il devra établir un 'reporting mensuel servant de base à l’établissement des comptes annuels en respectant les procédures 'groupe'.'
Le fait de demander à un directeur de filiale de rendre compte de sa stratégie et de ses résultats à la société mère ou de superviser son activité en intervenant dans la politique des prix de la filiale, ce que les sociétés contestent, ou le bonus attribué à son directeur est insuffisant à caractériser un lien de subordination.
Enfin, la filiale produit la délégation de pouvoir consentie le 2 septembre 2015 à M. [Z], directeur général de la société mère, pour procéder à l’entretien préalable du salarié 'ainsi que pour toute mesure nécessaire y faisant suite, dans le cadre de la procédure de licenciement qui serait engagée à l’égard’ du salarié.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté le coemploi entre la société mère et sa filiale et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Becker-Antriebe GmbH.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste toute insuffisance professionnelle et affirme que la véritable de cause de son licenciement réside dans la conjoncture économique pendant la période 2008/2015, ayant affecté spécifiquement le secteur du bâtiment, la politique de prix de la société mère et des problèmes de qualité affectant deux produits.
L’employeur conteste en tout point cette argumentation.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
En l’occurrence, la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
'Nous sommes contraints, après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (')
En tant que directeur de filiale, vous étiez tenu tout d’abord d’assurer l’organisation et la direction générale de la société. Par ailleurs, l’essentiel de vos attributions, rappelé dans l’article 2 de votre contrat de travail, consistait en outre à suivre les comptes clés de la société, les grands comptes clients, et à développer la société aux fins qu’elle détienne une place parmi les leaders du marché français.
Dans ce cadre, et alors que le chiffre d’affaires de la société était axé sur des clients de petite taille, vous étiez chargé, c’est un élément qui a toujours été essentiel et qui vous a été présenté comme tel, de développer la clientèle grands comptes, soit des sociétés de plus grande taille que les clients existants. (')
Force est de constater que vous avez échoué dans ces missions.
Le chiffre d’affaires de la société BECKER SEA SARL sur les clients en volets roulants et protection solaire est en baisse constante depuis 2008, en étant passé de 7.091.000 euros en 2007 à 5.978.000 euros en 2014. Mais surtout le résultat de la société n’a eu de cesse de baisser : alors qu’il affichait un résultat positif en 2007 de 103.000 euros, le résultat est négatif depuis 2008 pour atteindre -280.000 euros en 2014. Ce résultat catastrophique n’est pas dû uniquement à la situation avec notre client AQUA-FERMETURES qui n’a fait qu’augmenter ces pertes déjà existantes. Ce résultat négatif est d’autant plus surprenant queles coûts fixes de la société ont été largement réduits.
(') Le développement de ces clients était votre rôle principal et la clé de notre réussite.
Malheureusement, depuis la prise de vos fonctions, nous avons constaté qu’aucun nouveau client clé n’a été enregistré. Vous n’avez pas été en mesure de prospecter ni de développer des structures importantes au niveau industriel. Or, ce sont de telles structures qui auraient permis à la société de s’imposer sur le marché français. (')
Afin de pallier à vos difficultés avérées à développer de la clientèle et particulièrement ce type de clients grands comptes clés, à partir du mois de janvier 2014, il a été demandé à M. [M], avec votre accord, de se charger d’une partie de cette mission relative au traitement des clients clés en France. A cet effet, vous vous étiez engagé à reprendre dès le mois de mai 2014 la gestion et le développement de la région Ile de France, à la suite de M. [M], pour lui libérer un peu de temps afin qu’il s’occupe des clients grands comptes. Vous l’aviez acté vous-même par une note que vous aviez adressée à l’ensemble de l’équipe.Or, il s’est avéré qu’au mois de février 2015, malgré des relances et états d’avancement demandés, vous n’aviez toujours pas repris la gestion de la région Ile de France. Lors d’un entretien le 20 février 2015, vous nous avez indiqué que ceci aurait été dû au fait que M. [M] ne vous avait pas transmis ses clients sur le secteur. (')
Là encore, vous n’avez pas apporté satisfaction s’agissant des fonctions qui vous étaient attribuées.'
Selon son contrat de travail, le salarié était tenu, en sa qualité de directeur de filiale, 'sans que cette énumération soit limitative', de :
'- assurer l’organisation et la direction générale de la société ;
— suivre les comptes clés de la société, les grands comptes clients et établir un reporting mensuel servant de base à l’établissement des comptes annuels en respectant les procédures 'groupe’ ;
— développer la société aux fins qu’elle détienne une place parmi les 'leader’ du marché français, notamment par une politique commerciale visant à optimiser la force de vente et par la mise en oeuvre d’une politique de prospection et d’anticipation prévisionnelle ;
— réaliser une étude approfondie de l’environnement concurrentiel en analysant notamment les moyens et les résultats des entreprises concurrentes présentes sur le marché français et en tirant toutes conséquences susceptibles de servir la société.'
L’intéressé affirme avoir prospecté la clientèle grands comptes, tout en contestant que cette activité ait constitué une obligation contractuelle essentielle.
L’employeur fait justement valoir que, s’agissant d’une société de neuf salariés, le directeur de la filiale était nécessairement investi d’une telle activité, conformément aux stipulations contractuelles. Il ressort de surcroît de l’attestation de M. [R] produite par le salarié qu’à la suite de la nomination de M. [M] en qualité de responsable 'grands comptes’ afin de trouver de nouveaux clients grands comptes sur le marché français, le salarié 'a perdu une bonne partie de ses prérogratives'.
Le salarié produit six rapports de visite, le plus ancien daté de mars 2009 et les cinq autres établis entre juin 2013 et juin 2014, dont il ne ressort pas qu’il aurait été à l’initiative de ces visites. L’employeur fait en tout état de cause valoir l’insuffisance de leur nombre et verse aux débats les notes de frais du salarié et de M. [U], qui démontrent, sans que le salarié ne produise aucun élément contraire, l’importance de l’activité de prospection développée par son successeur.
L’employeur verse aux débats les éléments comptables justifiant de la baisse constante du chiffre d’affaires et du résultat de la société depuis plusieurs années. Il produit également les comptes-rendus des réunions entre le salarié et M. [Z] en date des :
— 29 août 2013, constatant que 'la filiale Becker à [Localité 4] ne parvient plus à couvrir ses coûts (…) Si nous ne parvenons pas dans l’espace de 12 mois à apporter un changement substantiel au niveau du chiffre d’affaires et de la marge, il faudra réduire les coûts de 150 Keuros pour pouvoir continuer à exploiter la filiale de manière rentable. Les coûts devront alors être réduits par la direction de la filiale.
Mesures convenues pour continuer à développer la filiale :
— A partir du 1/1/2014 il y aura une augmentation des prix de 3%. Cette augmentation sera déjà annoncée à partir de maintenant et préparée opérationnellement.
— Monsieur [K] a estimé une croissance de 3% à 5% pour le marché en 2014. Cette estimation sera prise en compte dans les planifications des ventes après une étude détaillée (…)
— Le traitement direct des clients KA (Key Accounts) en France est la mission de M. [K] conformément à son contrat. Le suivi personnel des clients KA sera dès maintenant du ressort de M. [K] et sera documenté par ses soins (…) Monsieur [K] traitera de cette manière au moins les 10 clients les plus prometteurs du top 30. L’objectif en l’espace de deux ans est de faire 1 million euros de chiffre d’affaires supplémentaire (…)',
— 10 septembre 2013, reprenant les constats et objectifs du précédent, en détaillant les positions respectives du salarié et de M. [Z],
— 7 janvier 2014, rédigé par le salarié, et précisant que 'Le traitement des KA s’effectue avec le soutien de [V] ([M]). Il remettra la région [Localité 4] et va se concentrer sur le Sud-Ouest et le traitement des KA. [C] ([K]) va alléger sa charge de travail en traitant lui-même la région [Localité 4] et Cyrille se chargera des questions techniques. L’objectif est de convaincre les KA par des travaux techniques.
Le salarié prétend sans produire le moindre élément à l’appui de ses allégations et alors qu’en sa qualité de directeur de filiale il était nécessairement son supérieur hiérarchique, que M. [M] aurait refusé de se dessaisir des clients de la région [Localité 4].
L’ensemble de ces éléments établissent la matérialité des griefs imputés au salarié. Ce dernier affirme que la société mère lui aurait imposé une augmentation des prix et produit l’attestation de M. [R], technico-commercial jusqu’en mars 2016, en ce sens, ainsi que diverses coupures de presse et études relatifs aux difficultés de son secteur.
La cour relève toutefois que M. [R] ne mentionne que le prix des moteurs de piscine, que, s’agissant de la société Somfy, principal concurrent de l’employeur, le salarié produit un article du 30 août 2012, alors que l’employeur verse aux débats des articles plus récents faisant état du rétablissement de cette société. Il fait en outre justement valoir que le secteur du bâtiment n’est pas son secteur d’activité. Enfin, s’agissant des problèmes de qualité allégués, le salarié se borne à verser aux débats la décision de justice rendue dans le litige opposant l’employeur à un client.
Le salarié soutient que les autres sociétés du groupe n’auraient pas eu de meilleurs résultats, sans produire d’autres éléments que les résultats de la société allemande, qui contredisent son affirmation.
Enfin, il reproche à l’employeur de ne pas lui avoir délivré d’avertissement préalable et fait valoir son ancienneté importante. Toutefois, s’agissant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, cette circonstance est indifférente. La cour relève de surcroît que les comptes-rendus des réunions démontrent que le salarié a été alerté sur les difficultés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit son licenciement pour insuffisance professionnelle justifié.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral en reprochant à l’employeur la tardiveté avec laquelle il a fixé ses objectifs et sa proposition de bonus et en invoquant une discrimination liée à l’âge.
S’agissant du premier point, il ne justifie toutefois pas du préjudice allégué. En ce qui concerne le second, il ne produit aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, alors que la cour a retenu le bien-fondé du licenciement prononcé à son encontre.
Dès lors, la cour le déboute de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur reproche au salarié d’avoir reconduit le bail commercial conclu avec la société Lafitte Pierre, lui occasionnant ainsi un préjudice de 92 000 euros, alors qu’il n’en avait pas le pouvoir.
L’employeur n’alléguant pas l’intention de nuire du salarié, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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