Infirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 déc. 2017, n° 16/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 11 septembre 2012, N° 11/00205 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/00165.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT NAZAIRE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2012,
enregistrée sous le n° 11/00205
ARRÊT DU 18 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Madame Estelle GENET, conseiller
Monsieur B de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame GOUBET, greffier lors des plaidoiries
Greffier : Madame BODIN, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. B-C X a été engagé par la Sas Castorama France, par contrat de travail à durée déterminée le 27 septembre 2004, en qualité de directeur de gestion logistique.
La convention collective nationale applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La relation de travail était également soumise à l’accord d’entreprise Castorama France du 15 mai 2007.
Il a bénéficié de promotions successives au sein du groupe et a accédé à compter du 2 janvier 2007 aux fonctions de chef de secteur, affecté au magasin de Melun. Puis il a été muté à compter du 2 avril 2007 au magasin de Nantes-La Beaujoire.
Par avenant date du 3 mars 2008, avec effet au 11 février 2008, il a été nommé directeur de magasin stagiaire.
Par courrier en date du 17 juillet 2008, son employeur lui notifiait la fin de sa mission au sein du magasin de Melun et lui indiquait qu’en raison des carences constatées, il ne pourrait accéder pour un poste de directeur de magasin.
Par courrier en date du 23 juillet 2008, il s’est vu proposer un poste de chef de secteur sur le magasin de Caen, avec obligation de se prononcer avant le 31 juillet sur cette offre de mutation.
Par courrier en date du 28 juillet 2008, M. B-C X dénonçait le non-respect des dispositions de la convention collective nationale du bricolage et sollicitait une nouvelle proposition d’affectation.
En l’absence de réponse écrite de son employeur quant à sa nouvelle affectation, M. B-C X ne s’est pas rendu aux convocations de son employeur fixées les 8, 15 et 22 septembre et a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire par requête en date du 19 septembre 2008, afin de solliciter à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier recommandé daté du 22 septembre 2008, la Sas Castorama France lui a fait une proposition d’affectation au poste de directeur de magasin stagiaire au magasin de Corbeil, à pourvoir à compter du 6 octobre.
Par courrier en date du 2 octobre 2008, il indique ne pouvoir se prononcer sur cette offre, faute pour l’employeur d’avoir respecté le délai impératif de 15 jours prévu par la convention collective entre la proposition de mutation et la réponse du salarié.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2008, l’employeur a demandé au salarié de justifier de son absence à compter du 6 octobre au magasin de Corbeil.
Par courrier recommandé daté du 8 octobre 2008 et délivré le 15 octobre 2008, l’employeur a convoqué M. B-C X à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2008.
Après que le salarié ait souligné le caractère irrégulier de cette convocation pour défaut du respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien, la Sas Castorama France lui a adressé une nouvelle convocation pour un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2008.
Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2008, la société Castorama France a notifié à M. B-C X son licenciement pour faute grave, insubordination et déloyauté envers son employeur en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par sa hiérarchie les 8,15 et 22 septembre 2008.
Devant le conseil de prud’hommes, M. B-C X a complété ses demandes en contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement en date du 11 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, considérant que le licenciement de M. B-C X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté l’intégralité des demandes présentées par le salarié. Il a rejeté les demandes formées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’employeur. Il a également condamné le salarié aux dépens.
M. B-C X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 septembre 2012.
Par arrêt en date du 23 mai 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a condamné M. B-C X à payer à la société Castorama France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 précité, ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel.
M. B-C X a formé devant la Cour de cassation un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 2 décembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 23 mai 2014, au motif suivant : « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la période probatoire de trois mois prévue à l’article 8.2 de l’accord d’entreprise Castorama France du 15 mai 2007 en cas de promotion avait été dépassée de sorte que la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent était constitutif d’une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n’avait pas donné son accord exprès, la cour d’appel, à qui il appartenait d’apprécier si cette mesure était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ».
La haute juridiction a condamné la société Castorama France aux dépens et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel d’Angers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 13 janvier 2016, M. B-C X a formé une déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
Le dossier était fixé à l’audience collégiale du 31 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B-C X, dans ses conclusions adressées le 24 septembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire,
à titre principal,
— à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à effet du 5 novembre 2008,
à titre subsidiaire,
— à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 5 novembre 2008,
en tout état de cause,
— à la condamnation de la société Castorama France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2008, date de saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil :
— 12'284,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 228,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
— 4 284,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 100'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture,
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— à la remise de bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— à la condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 11'085,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. B-C X fait valoir qu’il a été formellement engagé en qualité de directeur de magasin par avenant en date du 3 mars 2008, avec effet au 11 février 2008, qui stipule qu’il sera affecté, à l’issue de sa période de formation, dans l’un des magasins Castorama situés sur le territoire national. Il considère que l’attribution définitive du poste de directeur de magasin n’était subordonnée à aucune validation de sa période de formation. Il invoque l’article 6.3 alinéa 2 de la convention collective nationale du bricolage et l’article 8.2 de l’accord d’entreprise conclue le 15 mai 2007 selon lesquelles il ne pouvait se voir imposer une période probatoire supérieure à trois mois. Il soutient qu’il a donc été nommé au poste de directeur de magasin stagiaire à compter du 11 février 2008 et que la période probatoire a pris fin au plus tard le 11 mai 2008. L’employeur n’ayant émis aucune réserve avant cette échéance, il doit être considéré qu’il a été promu au poste de directeur de magasin de manière ferme et irrévocable au plus tard à la date du 11 mai 2008. Il considère que le courrier du 17 juillet 2008 s’analyse nécessairement en un déclassement professionnel et que les échanges ultérieurs confirment que la société a procédé unilatéralement à une modification du contrat de travail. Le retour aux fonctions antérieures constitue bien un déclassement. Il souligne les contradictions entre le courrier du 22 septembre 2008 et celui du 23 juillet 2008, alors que l’employeur avait jugé suffisante la durée de la mission en tant que directeur de magasin stagiaire pour décider de l’incapacité à occuper les fonctions de directeur de magasin. Il reproche à son employeur de ne pas avoir recueilli son accord exprès à la modification du contrat de travail, dans les conditions de la convention collective nationale du bricolage. Il souligne que la société Castorama lui a imposé plusieurs modifications unilatérales de son contrat de travail entre juillet et septembre 2008 et que cette accumulation de manquements graves de la part de l’employeur rendait impossible la poursuite de la relation de travail, et ce avant même que la société Castorama ne prenne l’initiative d’une procédure de licenciement. À titre subsidiaire, il entend démontrer que le licenciement pour
faute grave qui lui a été notifié s’avère dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il conteste les actes d’insubordination caractérisée, de déloyauté et de mauvaise foi, alors qu’il n’a fait que s’opposer à la modification de son contrat de travail que l’employeur voulait lui imposer unilatéralement. Il conteste également une absence injustifiée à son poste de travail du 6 au 8 octobre, puisqu’il ne s’agit que de la conséquence de la carence de l’employeur à lui fournir une nouvelle affectation. S’agissant du harcèlement moral, il reproche à son employeur de lui avoir adressé 13 courriers recommandés relatifs à la remise en cause de la relation de travail entre juillet et novembre 2008, de lui avoir notifié à trois reprises un changement d’affectation sans jamais respecter le délai de 15 jours, d’avoir retenu abusivement le paiement d’une partie de son salaire de septembre 2008, et d’avoir systématiquement laissé sans réponse les démarches effectuées par son conseil en vue d’un règlement amiable de la situation. Il considère également que la société Castorama a volontairement agi dans le but de le déstabiliser et de le dissuader de faire valoir ses droits, en employant un procédé vexatoire. Il précise que ces procédés ont affecté son état de santé et ont conduit à un arrêt de travail.
La Sas Castorama France, dans ses conclusions adressées le 13 juin 2017, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
— à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié,
— à la condamnation reconventionnellement de M. B-C X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, la société Castorama France remarque que son ancien salarié a formé une nouvelle demande relative au harcèlement moral devant la cour d’appel d’Angers. Elle conteste que l’avenant du 3 mars 2008 garantissait au salarié à l’issue de cette période de formation, quels qu’en soient les résultats, son affectation à un poste de directeur de magasin. Elle conteste également avoir imposé une réaffectation au salarié à l’issue de son stage et l’application d’un délai de réflexion de 15 jours, alors que dans le même temps, le salarié refusait de se présenter à un entretien pour exprimer ses souhaits de carrière et discuter de sa future affectation. Elle soutient que l’affectation du salarié au poste de directeur de magasin à l’issue de la période de formation pouvant atteindre une année restait soumise à l’acquisition effective par le salarié des compétences nécessaires. Elle prétend que le délai de 15 jours n’avait pas à s’appliquer car les propositions de postes n’impliquaient pas un changement de résidence. Elle reproche au salarié d’avoir volontairement fait échec à l’application des dispositions conventionnelles, en refusant systématiquement de se présenter aux entretiens fixés par la direction. Elle considère que le salarié a fait preuve d’insubordination en faisant obstruction à son affectation sur un autre poste de directeur de magasin stagiaire au sein de l’établissement de Melun. Elle ajoute que le salarié ne peut pas invoquer des circonstances vexatoires de la rupture, puisqu’il est seul responsable de l’incertitude de son avenir professionnel compte tenu de ses refus de se rendre aux entretiens fixés. Enfin, elle conteste l’existence d’un harcèlement moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de Cassation
Par l’arrêt en date du 2 décembre 2015, la Cour de cassation a tranché le conflit entre deux dispositions conventionnelles en concours : la première constituée par la convention collective nationale de branche qui prévoit pour le cadre débutant une adaptation aux fonctions d’une durée d’un an ; la seconde, constituée par l’accord d’entreprise qui limite la durée de la période convenue à 3 mois pour les cadres.
La Cour de cassation a ainsi retenu l’application des dispositions les plus favorables au salarié en faisant application de l’article 8.2 de l’accord d’entreprise Castorama France du 15 mai 2007 et en retenant une période probatoire de trois mois.
Il en résulte que la Sas Castorama France n’est plus fondée à se prévaloir de l’existence d’une période de formation pouvant atteindre une année.
De même, la Cour de cassation a considéré que cette période probatoire 'avait été dépassée de sorte que la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent était constitutive d’une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n’avait pas donné son accord exprès'.
Elle a ainsi considéré qu’en raison du dépassement de la période probatoire sans que la société Castorama ne manifeste le moindre reproche à son salarié, ce dernier a acquis le poste de directeur de magasin à la date du 11 mai 2008 et que tout autre poste constitue une modification de son contrat de travail.
Il en résulte que la Sas Castorama France n’est plus fondée à se prévaloir que l’affectation du salarié au poste de directeur de magasin à l’issue de la période de formation restait soumise à l’acquisition effective par le salarié des compétences nécessaires.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est de principe que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire peut cependant également produire les effets d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle. Le calcul des indemnités de rupture doit être fait sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire ouvre droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul.
En l’espèce, alors que M. X avait acquis le statut de directeur de magasin à compter du 11 mai 2008, son employeur, la société Castorama France, lui a adressé un courrier le 17 juillet 2008 indiquant qu’il était mis fin à sa mission de directeur de magasin stagiaire et qu’il n’était pas légitime sur un poste de directeur de magasin, sans autre explication sur son devenir professionnel. Par courrier en date du 23 juillet 2008, la société Castorama France lui indiquait qu’elle avait décidé de le réintégrer en qualité de chef de secteur dans la région ouest, tout en lui assurant sa rémunération actuelle de 3400 euros bruts par mois.
Il résulte des termes de ce courrier que l’employeur impose à son salarié une rétrogradation de poste.
Par ailleurs, dans ce courrier, il lui est « proposé » d’intégrer le magasin de Caen Hérouville et il lui est laissé jusqu’au 31 juillet 2008 pour se prononcer, alors que M. X exerçait son activité professionnelle à Melun. Il s’agit là en réalité non pas d’une proposition mais d’une mutation professionnelle imposée.
Cette mutation professionnelle impliquait, de plus, nécessairement un changement de résidence. Dans cette hypothèse les dispositions de l’article 4 de la convention collective relatif aux mutations avaient vocation à s’appliquer. Le salarié aurait dû disposer d’un délai de 15 jours pour faire parvenir sa réponse écrite.
Puis, par courrier en date du 22 août 2008, la société Castorama France a informé M. X de son placement sous le régime de « dispense d’activité rémunérée » jusqu’au 7 septembre 2008 inclus, à l’issue de sa période de congés payés devant s’achever le 24 août 2008. Il est même indiqué que cette période de dispense d’activité pourrait être prolongée à l’initiative de l’employeur. Il était également fixé une rencontre pour le 26 août 2008.
Par courrier en date du 29 août 2008, la société Castorama France proposait un autre rendez-vous le 8 septembre 2008 à 14h00.
Par courrier en date du 2 septembre 2008, M. X A que son employeur avait mis fin unilatéralement à ses fonctions de directeur de magasin stagiaire à Melun, qu’aucune nouvelle affectation conforme à ses qualifications ne lui avait été proposée à ce jour et qu’il ne lui avait plus été fourni aucun travail depuis son départ de Melun. Il exigeait, avant toute participation à un entretien informel fixé unilatéralement le 8 septembre, qu’il lui soit clairement indiqué quelles étaient désormais ses fonctions au sein de la société.
Par courrier en date du 4 septembre 2008, la société Castorama France lui indiquait que l’entretien programmé le 8 septembre 2008 avait pour objet de formaliser sa nouvelle fonction de directeur de magasin stagiaire au sein de la région Paris-Sud, dans le cadre de l’avenant conclu le 3 mars 2008.
Le 8 septembre 2008, M. X s’est présenté avec un huissier de justice sur le site du magasin de Melun, afin qu’il ne lui soit pas reproché un abandon de poste, compte tenu de la fin au 7 septembre 2008, de sa « dispense d’activité rémunérée ».
Par courrier en date du 8 septembre 2008, la société Castorama France lui proposait un nouveau rendez-vous fixé au 15 septembre 2008. À titre de sanction, l’employeur lui signifiait qu’il ne serait pas rémunéré pour la période du 8 au 14 septembre 2008.
M. X ne s’est pas présenté à l’entretien le 15 septembre 2008.
Par courrier en date du 16 septembre 2008, la société Castorama France fixait un nouvel entretien au 22 septembre 2008 à 10h00 et lui expliquait que la suspension du paiement de son salaire était la conséquence de son « refus obstiné et injustifié » à se mettre à la disposition loyale de son employeur, à savoir la direction régionale de Paris-Sud.
Par courrier en date du 22 septembre 2008, la société Castorama France signifiait à M. X son affectation au magasin de Corbeil a effet au 6 octobre 2008, pour une durée d’affectation indéterminée.
Par courrier en date du 2 octobre 2008, M. X dénonçait une nouvelle fois le non-respect du délai de 15 jours prévu en cas de mutation avec changement de résidence et sollicitait son affectation en qualité de directeur de magasin.
Par courrier en date du 8 octobre 2008, la société Castorama France, constatant l’absence de son salarié au poste de Corbeil, lui demandait de lui communiquer dans les plus brefs délais les motifs et justificatifs de son absence, sous peine d’engager une procédure disciplinaire.
À compter du 9 octobre 2008, M. X bénéfiçiait d’un arrêt de travail pour harcèlement.
Par courrier en date du 8 octobre 2008, la société Castorama France enclenchait la procédure de licenciement qui aboutissait le 5 novembre 2008 par un licenciement pour faute grave pour actes d’insubordination caractérisée et actes de déloyauté et de mauvaise foi à l’égard de ses obligations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Castorama France a imposé à son salarié deux rétrogradations de poste dans le cadre d’une mutation professionnelle avec changement de résidence, soit un poste de chef de secteur puis un poste de directeur de magasin stagiaire, alors que ce dernier avait acquis le statut de directeur de magasin.
Dans le cadre de ces deux rétrogradations, elle n’a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de mutation et notamment le délai de réflexion de 15 jours pour le salarié.
Pendant de longues semaines, elle a laissé M. X sans activité professionnelle et dans l’ignorance de son avenir professionnel au sein de la société. Elle ne peut se retrancher derrière le refus du salarié de se présenter à plusieurs entretiens alors que dans le même temps, elle ne respectait ni les dispositions de la convention
collective ni celles de l’accord d’entreprise.
Ces manquements de la société Castorama France, s’agissant d’obligations essentielles de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, sont d’une telle gravité qu’ils ont empêché la poursuite du contrat de travail et justifient qu’il soit prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement, soit le 5 novembre 2008.
Par conséquent, la résiliation judiciaire prononcée présente les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 11 septembre 2012 en toutes ses dispositions.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter des éléments, de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral.
En l’espèce, M. X invoque comme agissements constitutifs de harcèlement moral l’envoi de 13 courriers recommandés par son employeur, la notification à trois reprises d’un changement d’affectation sans respecter le délai de réflexion de 15 jours prévu par la convention collective, la retenue abusive d’une partie de son salaire de septembre 2008 et l’absence de réponse aux démarches effectuées par son conseil en vue d’un règlement amiable de la situation.
Il y a lieu de considérer que l’envoi des 13 courriers recommandés s’inscrivent dans les échanges sur les conditions de la poursuite des relations contractuelles de travail, dans un contexte juridique conflictuel et compliqué.
La notification à trois reprises d’un changement d’affectation sans respect des dispositions conventionnelles révèle en réalité une hésitation dans l’appréhension juridique de ce dossier par l’employeur.
La retenue sur salaire ne constitue qu’un fait isolé.
Il apparaît que l’employeur a répondu aux démarches faites par le conseil de M. X, par l’envoi de lettres recommandées et par les propositions d’entretien.
Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. X ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. La dégradation de son état de santé est avérée en raison de l’arrêt de travail dont il a bénéficié, pour autant, cette dégradation n’a pas pour origine l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y pour harcèlement moral.
Sur l’indemnisation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n’a pas commis de faute grave et qui n’exécute pas le préavis a droit à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, l’article 18 de la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois pour les cadres. Par conséquent, la société Castorama France est condamnée à payer à M. X la somme de 12'284,16 euros, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 4 094,72 euros qui n’est pas contestée. Elle est également condamnée à lui verser la somme de 1 228,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
L’article 20 de la convention collective nationale prévoit que pour les cadres, l’indemnité de licenciement pour un an d’ancienneté est fixée à 2 % du total des salaires des 12 mois précédents par année d’ancienneté.
M. X sollicite la somme de 4 284,71 euros à laquelle il convient de faire droit.
Enfin, selon les dispositions combinées des articles L. 1235 -3 et L. 1235 -5 du code du travail, M. Z a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Par conséquent, la société Castorama France est condamnée à payer à M. X la somme de 70 000 euros.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1222 – 1 du code du travail, il est de principe que même s’il dispose d’un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail et qu’il respecte la procédure de licenciement, l’employeur peut être néanmoins condamné à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il appartient au salarié d’établir :
' le comportement fautif de son employeur, caractérisé par des circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
' et que ce comportement lui a causé un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
En l’espèce, M. X invoque des comportements particulièrement vexatoires de la part de la société Castorama caractérisés par l’incertitude dans laquelle il a été placé quant à l’évolution de ses fonctions au sein de l’entreprise, par la sommation qui lui a été faite à plusieurs reprises de se prononcer très rapidement sur une proposition de mutation au mépris des dispositions conventionnelles applicables, par la convocation à divers entretiens en un lieu éloigné de son domicile sans répondre au préalable aux questions légitimes qu’il posait, en retenant abusivement une partie de sa rémunération et en mettant en oeuvre une procédure de licenciement sans respecter le délai légal de convocation à l’entretien préalable.
Ces différents comportements, dont certains ont déjà été invoqués au titre d’un harcèlement moral, ne sont pas de nature à justifier l’existence de conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail. Ils sont révélateurs des difficultés de règlement à l’amiable de ce litige et la cristallisation du conflit face à une situation juridique complexe. Par ailleurs, M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Sur le remboursement des allocations de chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 11
salariés et que le salarié licencié a deux ans d’ancienneté au moins, le juge ordonne le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’au maximum 6 mois d’allocations de chômage par salarié concerné.
Il est de principe que le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
En l’espèce, la société Castorama France est donc condamnée à verser aux organismes concernés deux mois d’allocations de chômage.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation des prud’hommes et, à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées. Ces intérêts courent également sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt sur le montant de la somme allouée.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les documents de fin de contrat
La société Castorama France est condamnée à transmettre à M. X une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paye et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Castorama France est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de faire droit à la demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 9000 euros.
La demande présentée par l’employeur sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le juge du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 11 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société Castorama
France, à la date du 5 novembre 2013,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Castorama France à payer à M. B-C X les sommes suivantes :
— 12'284,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 228,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
— 4 284,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 70'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par
l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation des prud’hommes et, à défaut de
demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et que ces intérêts courent
également sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt sur le montant de la
somme allouée,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Castorama France à transmettre à M. X une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paye et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Condamne la société Castorama France à payer à M. X la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Castorama France au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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