Confirmation 1 juillet 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 20/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
LE : 01 JUILLET 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
N° – Pages
N° RG 20/00898 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Août 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. M-N X
né le […] à […]
[…]
[…]
— Mme G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 12/10/2020
II – M. I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
01 JUILLET 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte de Maître F en date du 2 juin 1995, Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame Z d’une propriété située commune de GARCHIZY, […], cadastrée section […], 465, 466, 468, 469.
Leur propriété est séparée de celle de Monsieur A en limite Est par un mur en pierres construit en maçonnerie moellon comportant un chaperon avec pente inclinée côté X.
En juin 1997, une partie de ce mur séparatif s’est écroulée sur plusieurs mètres sur la propriété X.
Les époux X ont alors saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de Nevers d’une demande d’expertise pour que soit déterminé si le mur litigieux constitue un mur privatif ou un mur mitoyen et que soient également déterminées les causes des désordres affectant le mur et les moyens propres à y remédier.
Par ordonnance du 2 décembre 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nevers a ordonné une expertise confiée à Monsieur B.
Les opérations d’expertise ont été ultérieurement étendues par ordonnance du 31 mars 1998 à Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame D, Monsieur et Madame E, ayant des droits dans une cour commune séparée de la propriété X par une partie de mur située de l’autre côté du pignon.
Monsieur B a déposé son rapport le 20 juin 1998 concluant, concernant le mur séparant les propriétés A et X, que la partie supérieure du mur est privative à Monsieur et Madame X et que la partie inférieure du mur est mitoyenne.
Le rapport n’a pas été soumis au tribunal pour homologation.
Invoquant depuis lors une aggravation des désordres affectant le mur, les époux X ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance GROUPAMA en 2015 qui a missionné le cabinet SARETEC, lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2015, concluant que la difficulté est de définir la propriété du mur et qu’il semble, en application de l’article 653 du code civil, que la partie enterrée du mur serait la propriété A (soutien de ses terres) et la partie supérieure la propriété X (écoulement des eaux).
Invoquant une aggravation des désordres et précisant avoir obtenu un devis de réparation du mur en date du 5 décembre 2018 portant sur un montant de 24.782,45 ' TTC, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur A devant le tribunal de grande instance de Nevers par acte du 21 mai 2019, demandant à cette juridiction de :
— Dire et juger que le mur séparant les propriétés A-X leur appartient.
— Subsidiairement, dire et juger que seule la partie inférieure du mur est mitoyenne, la partie supérieure étant privative à Monsieur et Madame X.
— Dire et juger Monsieur A seul responsable de l’effondrement du mur, en application de l’article 1240 du code civil.
— Le condamner à leur verser la somme de 24.782,45 ' TTC et subsidiairement à la somme de 20 652.04 '.
— Le condamner à payer 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur A a conclu pour demander au tribunal de :
— Dire et juger les époux X irrecevables et infondés en leur action et leur prétention tendant à les voir déclarés seuls propriétaires du mur séparant leurs propriétés,
— Dire et juger que l’action des époux X tendant à le voir déclaré seul responsable de l’effondrement du mur et condamné à leur payer en tout ou partie le coût de sa reconstruction est prescrite,
— Subsidiairement, dire et juger que cette action est infondée,
— Condamner les époux X à lui payer une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal Judiciaire de NEVERS a :
— Déclaré prescrite l’action de Monsieur et Madame X dirigée contre Monsieur A tendant à le voir déclarer seul responsable de l’effondrement du mur et à le voir condamner à leur payer le coût de sa reconstruction,
— Débouté en conséquence Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de Monsieur A à leur payer la somme de 24 782,45 ' et subsidiairement celle de 20 652.04 ',
— Dit et jugé que la partie supérieure du mur séparatif est privative à Monsieur et Madame X et que la partie inférieure est mitoyenne avec Monsieur A (zone U.V du plan des lieux dressé par l’expert) et avec les copropriétaires de la cour commune (zone W.X.Y.Z du plan),
— Débouté les parties du surplus de leur demande et condamné chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mars 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
. Réformer le jugement du 26 août 2020 et dire et juger que le mur séparant les propriétés A-X appartient à Monsieur et Madame X.
. Subsidiairement, dire et juger que seule la partie inférieure du mur est mitoyenne, la partie supérieure étant privative à Monsieur et Madame X.
. Dire et juger Monsieur A seul tenu à l’obligation de retenir ses terres du fait du surplomb de sa propriété sur la propriété X.
. Dire et juger Monsieur A a failli à son obligation de soutènement et qu’il est seul responsable de l’aggravation de l’effondrement du mur, en application de l’article 1240 du code civil et dire et juger cette aggravation non prescrite, l’obligation de soutien étant imprescriptible.
. Condamner Monsieur A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 24.782,45 ' TTC.
. Infiniment subsidiairement, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour désigner avec pour mission, après examen des pièces du dossier et visite des lieux, de donner un avis sur la propriété du mur
litigieux, donner un avis sur les causes de son effondrement, de donner un avis sur les travaux à entreprendre pour y remédier en en précisant le coût, donner un avis sur les responsabilités encourues.
. Condamner Monsieur A à payer 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
I A demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2021, à la lecture desquelles il est, pareillement, renvoyé en application de l’article 455 précité, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la partie supérieure du mur séparatif est privative aux époux X et que la partie inférieure est mitoyenne avec M. A (zone u.v. du plan des lieux dressé par l’expert) et avec les copropriétaires de la cour commune (zone w.x.y.z. du plan des lieux dressé par l’expert).
— Déclarer irrecevable et infondée la prétention des époux X tendant à dire et juger M. A seul tenu à l’obligation de retenir ses terres du fait du surplomb de sa propriété sur la leur.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux X tendant à déclarer Monsieur I A seul responsable de l’effondrement du mur et à le condamner à leur payer le coût de sa reconstruction, et en ce qu’il les a ainsi débouté de leur demande de condamnation de Monsieur I A à leur payer la somme de 24.782,45 ' et subsidiairement celle de 20.652,04 '.
A titre subsidiaire, déclarer irrecevables et infondées les prétentions des époux X tendant à :
— dire et juger M. A seul tenu à l’obligation de retenir ses terres du fait du surplombe de sa propriété sur la propriété X,
— dire et juger que M. A a failli à son obligation de soutènement et qu’il est seul responsable de l’aggravation de l’effondrement du mur, en application de l’article 1240 du Code Civil, et dire et juger cette aggravation non prescrite, l’obligation de soutien étant imprescriptible,
— la condamnation de M. A à leur verser la somme de 24.782,45 ',
— ordonner infiniment subsidiairement une expertise.
— Les condamner « conjointement et solidairement » au paiement d’une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et moyens contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2021.
SUR QUOI :
I) sur la propriété du mur séparant les fonds des parties :
Il résulte de l’article 653 du Code civil que «dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire».
En application de ces dispositions, et selon une jurisprudence constante, un mur de soutènement doit être présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur A est propriétaire sur la commune de Garchizy d’une parcelle cadastrée AM 479 séparée par un mur de la parcelle cadastrée AM 468 dont Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition au mois de juin 1995.
Selon le rappel des titres de propriété réalisé par Monsieur B, expert judiciaire, en pages 5 à 12 de son rapport (pièce numéro 6 du dossier des appelants) aucun des actes de propriété des parties ne fait état de l’appartenance du mur séparatif – la seule précision résultant des actes notariés étant relative à la circonstance que le jardin de la propriété des appelants se trouve «clos de murs», sans autre précision.
L’examen des photographies versées aux débats, ainsi que les mentions figurant dans les documents techniques invoqués, permettent de constater que le mur litigieux, très ancien et constitué d’un empilage de pierres calcaires maçonnées en deux parois verticales parallèles à l’aide d’un mélange de terre et d’un peu de chaux, présente un chaperon unique incliné vers la propriété de Monsieur et Madame X avec présence d’une «goutte d’eau», ce qui constitue une marque contraire à la présomption de mitoyenneté résultant du texte précité et permet de retenir la propriété de ces derniers, à tout le moins s’agissant de la partie supérieure du mur.
En effet, il est également constant que la propriété de Monsieur A se trouve située en surplomb de celle des appelants et qu’ainsi le mur, d’une hauteur totale de 2,30 mètres du côté X, exerce une fonction de soutènement des terres de l’intimé de sorte que sa hauteur côté A n’est plus que de 1,30 mètre.
En conséquence, et au vu ainsi de la présence d’un chaperon incliné vers la propriété des appelants et en considération de la fonction partielle de soutènement des terres de l’intimé, c’est à bon droit que le premier juge – reprenant d’ailleurs en cela les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur B dans son rapport déposé le 20 juin 1998 – a retenu que la partie supérieure du mur était privative à Monsieur et Madame X et que la partie inférieure présentait en revanche un caractère mitoyen.
La décision de première instance devra donc être confirmée sur ce point.
II) sur la prescription alléguée de l’action de Monsieur et Madame X :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite leur action tendant à voir déclarer Monsieur A seul responsable de l’effondrement du mur et à le voir condamné à leur payer le coût de sa reconstruction, les appelants soutiennent principalement que les désordres ont évolué et que «l’effondrement partiel du mur en 1997 s’est aggravé en 2014 faisant courir un nouveau délai de prescription» (page numéro 9 de leurs dernières écritures en cause d’appel).
Il convient de rappeler, à cet égard et en premier lieu, que Maître F, notaire en charge de la rédaction de l’acte d’acquisition de Monsieur et Madame X, a écrit le 22 mai 1995 à Monsieur A en lui indiquant : «comme vous pourrez le constater sur les copies des photographies prises courant avril 95, le mur se dégrade et des pièces se sont déjà détachées. De plus, il semble prendre une inclinaison inquiétante. En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre contact avec l’étude afin d’envisager les solutions à adopter avant éboulement complet de ce mur» (pièce numéro 60 du dossier des appelants).
En outre, selon les termes mêmes de l’ordonnance de référé du 2 décembre 1997 (pièce numéro 4 du même dossier), Monsieur et Madame X ont sollicité selon acte d’huissier du 13 novembre 1997 l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en «exposant être propriétaires d’un immeuble sis à Garchizy, […] et faisant valoir que l’immeuble séparant celui-ci de la propriété voisine de Monsieur I A s’est effondré».
Monsieur B, géomètre-expert désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 20 juin 1998 s’agissant des titres de propriété et de la propriété supposée du mur séparatif, et a sollicité Monsieur K-L, en qualité de sapiteur, s’agissant de l’aspect technique relatif à l’état et à la réparation du mur.
Ce dernier, dans un rapport du 22 juin 1998 (pièce numéro 7 du dossier des appelants) indique que lors de sa visite des lieux il a pu constater l’effondrement de la moitié du mur à l’intérieur du jardin de Monsieur et Madame X, ce qui résulte d’ailleurs des photographies numéros 3 et 4 annexées au rapport de ce sapiteur.
Il est par ailleurs constant que l’assignation introductive d’instance devant le premier juge a été délivrée par acte d’huissier du 21 mai 2019, de sorte qu’il leur appartient, en application de l’article 2224 précité, de rapporter la preuve qu’ils n’ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action que postérieurement au 21 mai 2014.
La cour ne peut que constater à cet égard que l’existence d’une aggravation de l’effondrement du mur ne résulte que des seules déclarations unilatérales des appelants figurant dans le chapitre intitulé «chronologie : connaissance du litige par l’assuré et déroulement des événements» du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 22 juillet 2015 (pièce numéro 9), lequel se borne à indiquer : «nous sommes en présence d’un mur ancien, de type poids, sans fondation, qui s’est détérioré vraisemblablement dans le temps selon les aléas climatiques et en raison du manque d’entretien», de sorte qu’il ne saurait être déduit de ces seules déclarations unilatérales, qu’aucune constatation objective ne vient étayer, pas plus que des diverses photographies versées aux débats, qu’une aggravation des désordres se serait produite en 2014 ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
C’est, au contraire, à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur et Madame X avaient nécessairement connaissance de la dégradation, fût-elle progressive, du mur séparant leur propriété de celle de leur voisin Monsieur A, de la cause retenue par l’expert judiciaire et des moyens pour y remédier, à tout le moins dès les opérations d’expertise judiciaire en 1997 ' 1998, de sorte qu’ils connaissaient nécessairement, ou auraient dû connaître, dès cette date les faits permettant d’exercer leur action tendant à la prise en charge par leur voisin du coût de la reconstruction du mur litigieux et que leur action engagée à cette fin le 21 mai 2019 se trouvait, en conséquence, atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 précité.
La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
III) sur les autres demandes :
La décision du tribunal judiciaire de Nevers se trouvant, ainsi, confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les dépens d’appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame X.
L’équité commandera par ailleurs d’allouer à Monsieur A une indemnité de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
' Condamne Monsieur et Madame X à verser à Monsieur A la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamne aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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