Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 oct. 2021, n° 20/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/00892 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJHF
Décision attaquée :
du 29 septembre 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE
C/
M. D Y
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BOUILLAGUET
22.10.21
Me GUIET 22.10.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
N° 273 – 8 Pages
APPELANTE :
CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET, avocat postulant , de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie TURPIN, du barreau de LIMOGES
INTIMÉ :
Monsieur D Y
[…]
Présent
Ayant pour avocat postulant Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHATEAUROUX
Assisté à l’audience par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme M
CONSEILLERS : Mme X
Mme F-G
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience
22 octobre 2021
du 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y, né le […], a été engagé par le Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC) en qualité de formateur coefficient 370 de la convention collective des enseignements privés agricoles aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2009.
Par courrier en date du 2 septembre 2019, M. Y a été mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 septembre 2019 et licencié pour faute grave le 30 septembre 2019.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 4 novembre 2019, lequel, par jugement du 29 septembre 2020, a :
> dit que licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
> condamné l’association CNEAC à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 25 701,12 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 9 637,92 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 963,79 ' au titre des congés payés sur le préavis,
— 6 425,30 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 440 ' à titre de paiement du salaire pendant sa mise à pied conservatoire ;
> condamné l’association CNEAC à verser à M. Y la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> débouté M. Y de ses autres demandes ;
> ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées dans la limite d’un mois; > condamné l’association CNEAC aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par le Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC) le 9 octobre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 3 octobre 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 décembre 2020 aux termes desquelles l’association CNEAC demande à la cour de :
> déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
> réformer le jugement entrepris,
> dire et juger que le licenciement articulé à l’encontre de M. Y est fondé,
En conséquence,
> débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
> condamner M. Y à verser à l’association CNEAC la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
> condamner le même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 8 février 2021 aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
> dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
> confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que son licenciement était sans cause réelle et
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sérieuse ;
> confirmer le jugement en ce que le Centre national d’enseignement agricole par correspondance « CNEAC » a été condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 2 440 ' bruts, à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire (21 jours), outre les congés payés sur cette somme, soit la somme de 244 ' bruts
— 25 701,12 ' nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les
préjudices subis (8 mois de salaires)
— 9 637,92 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre les congés payés sur cette somme, soit la somme de 963, 79' bruts
— 6 425,30 ' bruts, à titre d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
> condamner le Centre national d’enseignement agricole par correspondance « CNEAC» à lui verser la somme de :
— 3 212,64 ' nets à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l’irrégularité de forme.
— 9 637, 92 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement qualifié de brutal et de vexatoire (3 mois),
> ordonner la remise sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 10e jour suivant le jugement à intervenir d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, d’un solde de tout compte conforme à la décision du conseil de prud’hommes,
> condamner le Centre national d’enseignement agricole par correspondance « CNEAC » à lui verser la somme de 5 000 ' en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour
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où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En l’espèce, aux termes de sa lettre de licenciement en date du 30 septembre 2019, il est reproché à M. Y les faits suivants :
— avoir mené une campagne de dénigrement contre le directeur allant jusqu’à se rendre chez les salariés le 29 août 2019 et à se répandre sur sa vie privée en évoquant des 'moeurs douteuses’ ;
— avoir écarté le directeur des décisions à prendre en intervenant seul auprès des organismes et l’avoir également mis à l’écart lors de la manifestation 'Le mondial de la tonte’ à Le Dorat ;
— avoir demandé au personnel de cesser le travail,
— avoir pris des décisions en qualité de maître d’ouvrage auprès des artisans sans les soumettre au préalable au directeur de l’association, lequel s’est trouvé devant le fait accompli et a dû régler des sommes non budgétisées entre 5 000 ' et 30 000 ', mettant la trésorerie en difficulté.
L’employeur conclut : 'Ces actes sont parfaitement contraires à l’intérêt de l’association déstabilisant son fonctionnement et son organisation. Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement qui porte gravement préjudice à la structure… Vous comprendrez que compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement...'
L’employeur soutient que les griefs précités sont établis, notamment en ce qui concerne le dénigrement de la direction, comme cela ressort des différentes attestations produites qui ne sont pas contradictoires, contrairement à ce qu’a pu écrire le conseil de prud’hommes, et démontrent qu’une réunion a eu lieu le 2 septembre 2019 à l’initiative du salarié, chez ses beaux-parents, visant à déstabiliser le directeur de l’association, M. Z, en jetant le discrédit sur lui et en incitant ses collègues à se mettre en arrêt maladie jusqu’à ce qu’il quitte son poste. Il ajoute qu’en toute hypothèse le salarié ne conteste pas ce reproche admettant à tout le moins s’être rendu une fois chez un salarié à cette fin. Il reproche encore au salarié d’avoir poursuivi dans cette voie en déposant plainte auprès de la gendarmerie en des termes identiques à ceux de la réunion précitée ou par des commentaires infamants sur Facebook, ce qui a contraint le directeur à porter plainte à son tour pour faire cesser ces agissements. Il précise que les formateurs et enseignants ont souhaité rédiger une attestation commune afin de me mettre un terme à cette campagne de calomnie.
Sur le second grief, l’employeur observe que M. Y n’a pas souhaité y répondre lors de son entretien préalable et maintient que M. Z, a été évincé de l’événement 'le mondial de tonte’ en ce qu’il n’a pas été associé à son organisation (souscription et gestion du stand) quand bien même il s’y est rendu en simple spectateur.
Enfin, s’agissant des décisions relatives à des travaux sur le bâtiment, l’employeur fait valoir que la qualité de directeur adjoint ou d’actionnaire de la SAS Formagri, ne l’autorisait aucunement à les prendre sans l’accord du directeur d’établissement.
En défense, M. Y conteste l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés et expose tout d’abord que M. Z était informé de la réunion du 29 août 2019 avec un prestataire et non un salarié afin d’apaiser la crise qui secouait l’association. Il ajoute qu’il était de son devoir, de dénoncer les délits dont il a eu
connaissance dans l’exercice de sa fonction de sorte que sa plainte
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ne peut s’apparenter à une délation. Il précise que la réunion du 2 septembre 2019 ne s’est pas tenue à son initiative qu’il s’agissait de dénoncer le harcèlement ambiant mené au sein de l’association par M. Z ; il se défend d’avoir demander aux salariés de cesser le travail.
Il rappelle par ailleurs qu’en tant que directeur adjoint, il disposait de certains pouvoirs et qu’en toute hypothèse, le directeur n’a pas été exclu de la manifestation querellée puisqu’il était présent.
Enfin, s’agissant des bâtiments, il explique avoir agi comme actionnaire de la SAS Formagri Service, propriétaire du bâtiment loué à l’association, et pouvoir à ce titre prendre toutes décisions utiles. Il affirme que les factures ont été réglées par la société concernée, les devis signés par M. Z et produit aux débats une délibération du Conseil d’administration du CNEAC du 21 décembre 2018 dans laquelle il est donné à M. Z tout pouvoir pour mener à bien l’opération d’aménagement des locaux appartenant à la SAS Formagri Service et loués au CNEAC, de sorte qu’il n’était pas écarté des décisions. Il estime également que la trésorerie de l’association est loin d’être en péril.
Sur la campagne de dénigrement, le CNEAC verse aux débats quatre attestations de salariés qui indiquent que le 2 septembre 2019, ils ont été conviés par leur collègue M. Y chez ses beaux-parents pour les informer de la situation et des faits qu’il reprochait à M. Z, et leur faire part de sa décision de se mettre en arrêt maladie ainsi que l’équipe administrative avec le personnel de restauration et d’entretien pour stopper les activités de l’établissement. Il souhaitait selon eux que l’équipe pédagogique fasse de même. Ces mêmes personnels ainsi que six autres dénoncent dans une autre attestation dite 'commune', pour être rédigée dans les mêmes termes, les agissements continus de M. Y, Mme A et Mme B mettant à mal la pérennité et la légitimité de l’établissement dans le seul but de prendre la direction au lieu et place de M. Z ; ils leur reprochent leurs attaques diffamatoires mais aussi l’abandon de leur poste à la rentrée 2019 ainsi que le détournement du fichier étudiant à des fins mensongères et disent se désolidariser de ces trois personnes.
Pour autant, en dépit du nombre de ces attestations, force est de constater d’une part que ces pièces ne mentionnent aucunement une réunion le 29 août 2019 et que le contenu des propos tenus par M. Y le 2 septembre suivant n’est jamais rapporté de sorte qu’il n’est pas permis à la cour d’apprécier du dénigrement allégué ou de l’injonction faite aux salariés de cesser leur travail. Seules les plaintes de M. Y en date des 4 et 6 septembre 2019 permettent de comprendre ce qui l’oppose à son directeur quant à la gestion de l’association, l’usurpation de sa signature sur certains documents et son attitude à l’égard des élèves majeurs de l’établissement auxquels il propose de l’alcool le jeudi soir et entretient peut-être une relation avec au moins l’un d’entre eux ; ses déclarations devant les services d’enquête sont circonstanciées et interviennent après sa mise à pied survenue le 2 septembre 2019 consécutivement à une dispute entre les deux hommes le 9 août précédant et au courrier consécutif de la direction du 22 août, la réunion du même 2 septembre 2019 n’étant alors pas connue du directeur. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’employeur échoue à apporter la preuve des faits du 29 août 2019 reprochés à M. Y, lequel a alors été sollicité pour une mesure de médiation proposée par un tiers, M. C, dont M. Z était informé, puis a organisé sa défense en prévision du licenciement qu’il pressentait. Par motifs surabondants, il sera relevé que les messages sur les réseaux sociaux de M. Y, H I J, sont postérieurs à l’engagement de sa procédure de licenciement et que M. Z a fait le choix de le licencier le 30 septembre 2019 avant de porter plainte à son encontre le 20 décembre suivant pour diffamation.
En ce qui concerne la mise à l’écart du directeur, il ressort des débats que cette critique se limite à l’organisation du 'Mondial de Tonte’ dont le directeur se plaint avoir été évincé sans apporter aucun élément au soutien de ce grief tandis que le salarié rappelle sa qualité de directeur-adjoint et atteste à tout le moins de la présence du directeur à la manifestation par deux témoignages. Ce grief n’est donc pas établi.
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Quant aux décisions prises par M. Y, ès-qualités de maître d’ouvrage, l’employeur produit pour en attester 1 devis du 24 mars 2019 pour la pose de rideaux occultants et 3 factures pour de la communication adressées courant avril/mai 2018 au CNEAC et portant trace de la signature de M. Y précédée de la mention 'bon pour accord'. Il joint deux relances de fournisseurs en septembre et décembre 2019, l’une pour un montant de 11 692,80 ' concernant un 'piano’ réceptionné par M. Y en mai 2019 et l’autre de 22 365,95 ' émanant de Konica Minolta, M. Y bloquant ces derniers règlements depuis près d’un an.
Comme le fait pertinemment observer M. Y le devis DC 0661 relatif aux rideaux occultants adressé au CNEAC a fait l’objet d’une facture FC 0358 réglée par la société Formagri Services, propriétaire des bâtiments loués à l’association et dont il était actionnaire ; aucun grief ne pourra donc en être retiré à l’encontre du salarié. Pour le surplus, si la qualité de directeur adjoint du salarié n’est pas remise en cause, il doit être constaté que l’employeur ne justifie aucunement des limites des pouvoirs liés à la fonction et que dès lors il ne peut reprocher à M. Y d’en avoir abusé.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’association CNEAC ne démontre pas la réalité des griefs reprochés à M. Y et que son licenciement s’en trouve privé de cause réelle et sérieuse.
M. Y peut donc prétendre à une indemnité de préavis et des congés payés afférents à hauteur respectivement de 9 637,92 ' et 963,79 ' ainsi qu’à une indemnité de licenciement pour un montant de 6 425,30 ', ces montants n’étant pas discutés et calculés sur la base d’un salaire moyen de référence de 3 212,65 ' et d’une ancienneté de 9 ans et 10 mois.
Il sera également fait droit à sa demande de paiement de salaire pendant sa mise à pied conservatoire pour la somme de 2 440 '.
Lors de son licenciement M. Y était âgé de 31 ans. Il justifie de ses charges de famille avec notamment une jeune enfant née prématurément ainsi que de sa situation financière. Il appert également que le salarié était en formation de directeur d’établissement qu’il a dû cesser suite à son licenciement. Il a retrouvé un emploi de responsable pédagogique mais son contrat s’est achevé en août 2021. C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges lui ont accordé la somme de 25 701,12 ' en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, sur la forme, le salarié prétend que les premiers et derniers griefs n’ont pas été débattus lors de l’entretien préalable, ce qui constitue selon lui une irrégularité pour laquelle il demande un mois de salaire, soit 3 2612,64 '. L’employeur objecte que M. Y n’a pas souhaité s’exprimer sur ces points.
A la lecture de l’attestation du conseiller du salarié, il est avéré qu’effectivement M. Y ne s’est que partiellement exprimé sur le premier grief mais qu’à l’inverse le dernier, relatif aux décisions prises par M. Y comme maître d’ouvrage, n’a pas été évoqué ainsi que le fait justement valoir l’intéressé.
Pour autant, dans la mesure où son licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse et indemnisé à ce titre, M. Y ne saurait réclamer l’indemnisation de l’irrégularité de forme de ce même licenciement ainsi que cela résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
— Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
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L’employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s’expose à une demande de
dommages ' intérêts de la part de l’ancien salarié qui s’en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l’employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, M. Y rappelle sa longue carrière au sein de l’association et le fait que son licenciement a mis un terme à sa formation de directeur d’établissement, poste auquel il aspirait. Il fait état d’une année de recherche d’emploi infructueuse avant de retrouver un poste en qualité de responsable pédagogique mais seulement à titre temporaire. Il se dit profondément marqué et humilié par son licenciement et sollicite 9 637,92 ' nets de dommages et intérêts à ce titre. L’employeur ne fait pas valoir d’observations particulières sur ce point.
Au préalable, il sera relevé que M. Y n’évoque pas un préjudice distinct de celui préalablement indemnisé en réparation de son licenciement abusif. En outre, il déclare devant les services d’enquête s’attendre à son licenciement suite à sa dispute avec son employeur en août 2019 et la rupture est intervenue dans le respect des règles de forme et de courtoisie, la seule publicité qui lui ait été donnée trouvant son origine dans les réseaux sociaux à l’initiative du salarié. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande sur ce point.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné au CNEAC de remettre à M. Y l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 10 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le CNEAC sera condamné d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite d’un mois d’indemnités, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Partie principalement succombante, le CNEAC sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne au Centre National d’Enseignement Agricole par Correspondance de remettre à M. D Y l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au
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présent arrêt, dans un délai de 10 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Condamne le Centre National d’Enseignement Agricole par Correspondance à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. D Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne le Centre National d’Enseignement Agricole par Correspondance aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. D Y une somme complémentaire de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme M, présidente de chambre, et Mme K, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. K C. M
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