Infirmation 13 juillet 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 13 juil. 2021, n° 19/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 avril 2019, N° 15/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE c/ S.C.I. CLERISSANCE, S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00924 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7K
Ordonnance du 25 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00011
ARRET DU 13 JUILLET 2021
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014322
INTIMEES :
SCI CLERISSANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florent DELORI substitué par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
SELARL C Y, prise en la personne de Me C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CLERISSANCE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine F, Présidente de chambre, et par Sophie D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 mars 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a consenti à la société (SCI) Clerissance un prêt n°39404207471 d’un montant de 213.000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux révisable annuellement de 4,34%, destiné au financement les travaux de construction de bâtiments à usage mixte, situés […] à […], […] pour une contenance de […]
A titre de garantie, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a fait inscrire une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 10 avril 2003 à la conservation des hypothèques d’Angers, 2e bureau, sous le volume 2003 V n°525.
Elle a aussi obtenu un engagement de caution solidaire des dirigeants de la SCI Clerissance, M. A X et Mme B X.
Le 14 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a consenti à la SCI Clerissance un prêt, de type prêt relais n°0304842878803, d’un montant de 80.000 euros, remboursable le 14 avril 2008, la banque précisant que l’acte de prêt n’a pu être régularisé mais que les fonds ont été débloqués au profit de la SCI Clerissance.
Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine à l’égard de la SCI Clerissance et de M. A X et Mme B X, en leur qualité de cautions, à la somme de 192.675,10 euros au titre du prêt du 20 mars 2003 n°39404207471, avec intérêts sur la somme de 170.927,90 euros à compter du 9 juin 2010 au taux de 3,916% condamné la SCI Clerissance au paiement de la somme de 75.535,33 euros au titre du prêt du 14 décembre 2007 n°0304842878803 outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2010, condamné la SCI Clerissance, M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et prononcé l’exécution provisoire de la décision.
A titre de garantie, une hypothèque judiciaire publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d’Angers 2e bureau le 4 novembre 2013 sous le numéro volume 2013 V n°2090 a été inscrite pour la somme de 79.241,07 euros intérêts et frais inclus.
En vertu de l’acte notarié de prêt du 20 mars 2003 et du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 5 juillet 2013 signifié le 9 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a selon acte d’huissier du 5 septembre 2014 fait délivrer à la SCI Clerissance un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 octobre 2014 sous la référence volume 2014 n°09 au service de la publicité foncière d’Angers 1er bureau.
Par jugement du 24 février 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Clerissance, désignant la SELARL C Y prise en la personne de Maître C Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI Clerissance sa créance au titre du prêt relais n°0304842878803 pour un montant de 86.766,76 euros.
Le 24 mars 2015, elle a déclaré sa créance au titre du prêt n°39404207471 pour un montant de 224.253,92 euros, arrêté au 24 février 2015.
Par jugement du 13 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective de la SCI Clerissance.
Les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance pour un montant de 311.020,68 euros, ainsi que cela ressort des certificats d’admission en date du 13 octobre 2015.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a converti la procédure initiale en liquidation judiciaire, la SELARL C Y prise en la personne de Maître C Y étant désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a sollicité du juge commissaire l’autorisation de reprendre à son initiative la vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble grevé à son profit situé […] à […], […] pour une contenance de 13 a 59 ca.
Une difficulté étant survenue quant à la qualité du bien immeuble objet de la saisie, initialement hangar pour show-room mais désormais maison d’habitation, le juge commissaire a, par décision avant dire droit du 20 décembre 2018, ordonné la réouverture des débats afin que soit versé aux débats par le conseil de M. et Mme X ou le représentant des créanciers, Maître Y, les observations des services de l’urbanisme sur le changement de destination du bien et ses conséquences afin de savoir si le bien était vendable en maison d’habitation, les factures de travaux de réaménagement de l’immeuble, la liste des intervenants ayant participé au réaménagement, le permis de construire, la déclaration de travaux voire toute autre autorisation administrative nécessaire pour de tels aménagements ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.
Maître Y, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance, a confirmé l’existence d’un problème d’urbanisme.
M. et Mme X se sont opposés à l’autorisation de la vente, rappelant qu’ils avaient fait une proposition pour racheter le bien immobilier.
La Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a maintenu sa demande de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine de sa demande de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble grevé à son profit situé commune de Beaucouzé, – […], […] pour une contenance de 13a 59 ca,
— dit que la présente ordonnance, susceptible de recours, sera notifiée par les soins du greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties désignées dans la première page de l’ordonnance,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble grevé à son profit situé commune de Beaucouzé, […], […] pour une contenance de 13 a 59 ca, et l’a condamnée aux dépens ; intimant la SCI Clerissance et la SELARL C Y prise en la personne de Maître C Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Clerissance.
La Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine et la SCI Clerissance ont conclu.
S’étant vu régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions des parties, la SELARL C Y prise en la personne de Maître C Y agissant ès qualités n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 26 octobre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 24 juillet 2019 pour la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine,
— le 4 octobre 2019 pour la SCI Clerissance,
qui peuvent se résumer comme suit.
La Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine demande à la cour de :
Vu les pièces annexées,
Vu ensemble les articles L.642-18, L.643-2 et R.642-22 du code de commerce,
— autoriser la reprise à l’initiative de la Caisse, de la procédure de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble situé commune de Beaucouzé (Maine-et-Loire) , […] pour une contenance de 13 a 59 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée section AY n°25 suivant document d’arpentage en date du 6 septembre 2002 établi par Monsieur Z, géomètre expert, publié au 2e bureau des hypothèques d’Angers sous le numéro
1045 P,
— fixer la mise à prix dudit immeuble à la somme de 195.000 euros,
— dire et juger que l’acte de dépôt du cahier fixant les conditions de la vente ainsi que le cahier lui-même ainsi que les publicités légales devront comporter la mention suivante : 'il est porté à l’attention des adjudicataires de l’immeuble cadastré AY n°181 pour une contenance de 13 a 59 ca, situé en zone UY 1 définie par le PLUi, qu’il a subi un changement d’affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d’habitation décrite comme suit : au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d’escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que les immeubles à usage d’habitation ne sont pas censés être autorisés en pareille zone où seules sont autorisées les constructions d’habitations limitées au gardiennage',
— fixer la date de l’audience d’adjudication,
— désigner l’étude Verger – Benard-Foujanet, huissiers de justice exerçant […] – tél : 02 41 25 32 32 – pour organiser les visites sur place de l’immeuble,
— autoriser dès à présent la Caisse requérante à procéder aux publicités de la vente par insertion dans les journaux Ouest France et Courrier de L’Ouest conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière d’Angers conformément aux dispositions de l’article 642-23 du code de commerce.
La Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine fait valoir que les débiteurs, qui ont affecté l’immeuble à un usage d’habitation pour leur servir de domicile familial alors qu’il était censé consister en une construction de bureaux et d’entrepôts puis en extension de l’entrepôt, ne sauraient se maintenir plus longtemps dans les lieux et continuer de jouir du bénéfice de leurs actes fautifs au détriment de leur créancier.
Elle considère également qu’elle est fondée à refuser la proposition de rachat de M et Mme X au prix dérisoire de 185 000 euros au regard de la valeur intrinsèque du bien, en relevant que le bien avait fait l’objet de mandats de vente au prix de 630 000 euros.
Elle estime avoir de bonnes chances, dans le cadre de la mise en adjudication du bien, d’obtenir la vente à un prix important se rapprochant de la créance déclarée, précisant que l’adjudication devra être réalisée de manière parfaitement transparente quant à la situation du bien saisi en termes d’urbanisme, par l’insertion dans le cahier fixant les conditions de ventes ainsi que dans les publicités légales d’ une mention permettant d’attirer l’attention des adjudicataires potentiels sur le changement d’affectation de l’immeuble non permis par le PLUi.
Elle soutient qu’une vente intervenant dans ces conditions ne compromettrait pas les droits de l’acquéreur qui aurait été préalablement informé de la difficulté liée à l’urbanisme et qui déciderait de faire siens les risques éventuels liés à cette situation.
Elle ajoute qu’en l’espèce les délais de recours gracieux et contentieux à l’encontre des permis de construire délivrés par la mairie de Beaucouzé sont expirés ; que la circonstance que les plans et indications du permis de construire n’auraient pas été respectés ou que la construction n’aurait pas été affectée à un usage conforme aux documents et règles d’urbanisme, n’est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire qui a été accordé et que seule la démonstration d’une fraude entacherait le permis de construire d’illégalité en ayant pour effet de lui ôter son caractère définitif.
Elle affirme qu’alertée de la difficulté par le mandataire judiciaire, la mairie de Beaucouzé n’a initié aucune action.
Elle en déduit qu’aucune menace ne pèserait sur l’adjudicataire et conclut que rien ne s’oppose à sa requête.
La SCI Clerissance demande à la cour, au vu des articles L.642-18 et suivants du code de commerce, de :
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Angers le 25 avril 2019 en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine à payer à la SCI Clerissance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Florent Delori), en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de La Ruche Angevine de toute demande plus ample ou contraire.
Elle conteste tout manquement de sa part, opposant à l’appelante que les permis de construire ont été délivrés pour des immeubles à usages commercial et d’habitation de fonction.
En tout état de cause, elle fait observer que l’ordonnance critiquée n’accorde aux époux X aucune prérogative sur le bien litigieux et que ces derniers règlent au mandataire judiciaire un loyer mensuel de 1 000 euros pour son occupation.
Elle soutient que l’information de la situation du bien au regard de l’urbanisme dans le cahier des conditions de vente ne modifierait en rien le risque réel auquel se trouverait confronté tout acquéreur de voir l’immeuble démoli et aurait pour effet de rebuter tout candidat potentiel à l’acquisition.
Elle relève que l’appelante ne justifie pas ses dires selon lesquels la commune de Beaucouzé n’aurait pas l’intention d’intenter une action afin de caractériser la fraude et par suite l’illégalité des permis de construire qu’elle a délivrés.
Elle fait également valoir que le bien a été estimé par Me Gireaudeau, notaire à Angers, à 190 000 euros, tenant compte des destinations autorisées par le règlement de zone et du coût de remise en état originaire du bâtiment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 643-2 du code de commerce, les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor Public pour ses créances privilégiées peuvent, dés lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L 642-18 sont applicables.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
En application de l’article L 642-18 alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire, celle-ci a lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L 322-6 et L 322-9, sous réserves que ces dispositions ne soient pas contraires à celle du code de commerce. Le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
En outre, en application de l’article 1598 du code civil, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine dont les créances ont été admises à titre privilégié, à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance pour un montant global de 311 020,68 euros, a, suivant requête reçue le 4 juin 2018 au greffe des procédures collectives, sollicité l’autorisation de reprise à son initiative de la procédure de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble grevé à son profit, suspendue par jugement du juge des saisie immobilière du 13 juillet 2015.
Pour rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine de reprise de la procédure de vente sur adjudication, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance, constatant que l’immeuble concerné consistait en un immeuble à usage d’habitation édifié en contravention de l’arrêté de permis de construire du 27 juin 2002 et de l’arrêté du 26 avril 2014 qui a autorisé l’extension d’un entrepôt, situé dans une zone PLUi qui ne permet pas une telle construction, a considéré qu’une telle vente étant de nature à compromettre les droits des acquéreurs en ce qu’il ne peut être exclu qu’une demande de démolition soit présentée pour cet immeuble, elle ne pouvait être autorisée.
Cependant, les infractions éventuellement commises à la législation sur l’urbanisme ne frappent pas le bien immobilier concerné d’une inaliénabilité légale.
Et, la SCI Clerissance ne démontre pas que l’état actuel de l’immeuble physique et juridique rendrait impossible sa vente.
Par ailleurs, le poursuivant, dont la créance a été admise, ne saurait subir les conséquences des infractions aux règles d’urbanisme commises par le débiteur saisi affectant la construction du bien grevé.
Pour que la vente sur adjudication judiciaire d’une construction irrégulière puisse avoir lieu, il est néanmoins nécessaire que les acquéreurs potentiels soient parfaitement informés de la situation exacte du bien au regard de l’urbanisme, ladite information, si elle ne modifiera en rien les risques liés à cette situation auxquels se trouverait exposé tout acquéreur, étant de nature à s’assurer que l’adjudicataire aura acquis le bien en toute connaissance de ces risques qu’il aura décidé de faire siens.
Ainsi en définitive, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’autoriser la reprise à l’initiative de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine de la procédure de vente sur adjudication judiciaire de l’immeuble situé commune de Beaucouzé (Maine-et-Loire), […], […] pour une contenance de 13 a 59 ca, provenant de la division de la parcelle
cadastrée section AY n°25 suivant document d’arpentage en date du 6 septembre 2002 établi par Monsieur Z, géomètre expert, publié au 2e bureau des hypothèques d’Angers sous le numéro 1045 P, étant précisé que le cahier des conditions à déposer par le poursuivant en application de l’article R 642-29-1 du code de commerce ainsi que les publicités légales devront comporter la mention suivante : 'il est porté à l’attention des adjudicataires que l’immeuble cadastré AY n°181 pour une contenance de 13 a 59 ca , situé en zone UY 1 définie par le PLUi, a subi un changement d’affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d’habitation décrite comme suit : au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d’escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que la construction des immeubles d’habitation dans la zone UY 1 est strictement encadrée et limitée au gardiennage'.
En application des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce, le juge commissaire qui ordonne la vente des immeubles par voie d’adjudication judiciaire détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de publicité, compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, ainsi que de la visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l’article L 643-2 du code de commerce, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine sollicite la fixation d’une mise à prix de 195 000 euros, étant précisé que la SCI Clerissance a produit un avis de valeur d’un notaire tenant compte du problème d’urbanisme estimant le bien immobilier à 190 000 euros.
Dans ces conditions, la mise prix sera fixée à 195 000 euros.
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Clerissance sera en outre déboutée de sa demande d’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Clerissance en date du 25 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
AUTORISE la reprise à l’initiative de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine de la vente par voie d’adjudication judiciaire du bien immobilier situé commune de Beaucouzé, […], […] pour une contenance de 13 a 59 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée section AY n°25 d’une contenance de 27 a 00 ca en deux nouvelles parcelles : section AY n°181 pour 13 a 59 ca, section AY n° 180 pour 13 a 41 ca, suivant document d’arpentage en date du 6 septembre 2002 établi par Monsieur Z, géomètre expert, publié au 2e bureau des hypothèques d’Angers sous le numéro 1045 P, acquis selon acte reçu le 30 décembre 2002 par Me Jean-Pierre Foucault, notaire à Angers, publié au service de la publicité foncière d’Angers 2e bureau, le 3 mars 2003, volume 2003 P n°957, par devant le tribunal judiciaire d’Angers et sous la constitution société civile professionnelle d’avocats au Barreau de d’Angers
[…], y exerçant […], occupant pour la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine, pour les présentes et leurs suites,
— FIXE la mise à prix de l’immeuble à la somme de cent quatre vingt quinze mille euros (195 000 euros),
— DIT qu’ à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur de 5.000 euros sur-le-champ à l’audience et sans nouvelle publicité et ce à renouveler à défaut d’enchères jusqu’à 185 000 euros,
— DIT que les conditions de vente seront les conditions habituelles en pareille matière telles que définies aux cahiers des conditions de la vente qui devra comporter la mention spéciale suivante : 'il est porté à l’attention des adjudicataires de l’immeuble cadastré AY n°181 pour une contenance de 13 a 59 ca , situé en zone UY 1 définie par le PLUi, a subi un changement d’affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d’habitation décrite comme suit : au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d’escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que la construction des immeubles d’habitation dans la zone UY 1 est strictement encadrée et limitée au gardiennage' ;
— DIT que les visites des biens seront organisées par la SELARL Verger & Benard-Foujanet, huissiers de justice à Angers, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L322-2 du même code pour les faire visiter ;
— DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code de procédure civile d’exécution, étant précisé que les publicités légales devront comporter la mention suivante : 'il est porté à l’attention des adjudicataires que l’immeuble cadastré AY n°181 pour une contenance de 13 a 59 ca, situé en zone UY 1 définie par le PLUi, a subi un changement d’affectation et consiste désormais en une vaste maison à usage d’habitation décrite comme suit: au RdC : entrée, une pièce débarras et chambre, vaste séjour, cuisine équipée, dressing, piscine intérieure, garage attenant ; 1er étage : mezzanine en haut d’escalier, 5 chambres dont 1 avec dressing, WC, salle de bains, pour une surface habitable totale de 317,08 m² ; le tout sur jardin arboré, paysagé ; or il résulte dudit PLUi que la construction des immeubles d’habitation dans la zone UY 1 est strictement encadrée et limitée au gardiennage'.
— ORDONNE, à la diligence de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine, la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de d’Angers, 2e bureau ;
— DIT qu’en application des dispositions de l’article R.642-23 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SCI Clerissance, débiteur, au Trésor Public d’Angers, Pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, au Trésor Public des Ponts de Cé et à la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine, créanciers inscrits ;
— DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
— REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. D C. F
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