Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 mai 2017, n° 16/23348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/23348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2016, N° 16/5523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 23 MAI 2017
N° 2017/ 260 Rôle N° 16/23348
SAS Z
C/
A Y
Grosse délivrée
le :
à: Me BADIE
Me DAMAY
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/5523.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS Z,
XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame A Y, exploitante de chambres d’hôtes 'AU CHARME RABELAISIEN'
XXX
représentée et plaidant par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin X, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES:
Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :
— le 20 juillet 1979 la S.A.S. Z ayant son siège à AIX EN PROVENCE soit dans le ressort du Tribunal de Commerce de cette ville;
— le 30 mai 2012 Madame A B épouse Y ayant le sien à AMBOISE (37) soit dans celui du Tribunal de Commerce de TOURS, laquelle tient une chambre d’hôtes ayant pour nom commercial .
Le 15 décembre 2014 Madame Y a commandé à la société Z un reportage photographique pour un prix de 1 450 € 00 H.T., acceptant par sa signature et son cachet les conditions générales de vente figurant au verso de ce contrat mais ni signées ni paraphées, qui stipulent dans leur dernier paragraphe : 'En cas de contestation ou de litige, les tribunaux de la juridiction de notre siège social sont seuls compétents'.
Le lendemain 16 décembre 2014 la société Z et Madame Y ont conclu une pour le prix mensuel de 440 € 00 H.T. et une durée de 36 mois; ce contrat comporte 3 pages non numérotées [la première indiquant l’année 1974 par suite d’une erreur purement matérielle] avec toutes le cachet de Madame Y; mais seule la 3e, au bas de laquelle figure la mention 'Extrait des conditions de vente au dos', a été signée par celle-ci sans toutefois la réalité de cet extrait au dos de la page; les de la société Z remplissent 3 pages numérotées 5-6-7, dont seule la dernière a été signée et cachetée par Madame Y; juste avant ces signature et cachet est placé l’article 19 et dernier intitulé , qui stipule :
'Les Conditions Générales sont exclusivement régies parle droit français.
XXX, L’INTERPRETATION ET L’EXECUTION DES CONDITIONS GENERALES SERONT ['] DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL D’Z'.
La société Z a concernant le seul émis diverses factures restées impayées malgré le 22 juillet 2015 un rappel, que Madame Y a contesté les 18 août et 3 septembre suivants en invoquant une absence de services et de résultat.
Le 20 mai 2016 la société Z a fait assigner Madame Y en paiement du solde de factures soit 16 548 € 00 T.T.C. devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE; un jugement du 19 décembre 2016 retenant notamment que la clause attributive de compétence figure dans les signées par Madame Y lors du bon de commande du 16 décembre 2014 mais ne constituent pas une annexe à ce dernier, et que le litige est relatif aux obligations respectives des parties nées de ce bon et non à la validité, l’interprétation et l’exécution des conditions générales :
* a déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame Y;
* s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis;
* a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de TOURS;
* a réservé les dépens.
La S.A.S. Z a régulièrement formé contredit le 22 décembre 2016 en soutenant notamment que :
— elle a pour objet social depuis plus de 30 ans l’édition publicitaire spécialisée pour hôtels et restaurants;
— le bon de commande du 15 décembre 2014 comporte au verso un extrait des conditions générales prévoyant la clause attributive de compétence au Tribunal de son siège, et c’est par erreur que le jugement a relevé le contraire;
— le bon du 16 suivant comme ses conditions générales stipulant la même clause sont signés par Madame Y qui ne le conteste pas;
— la clause attributive de compétence est en surformat en majuscules grasses et a été suivie des tampon et signature de Madame Y, ce qui est conforme à l’article 48 du Code de Procédure Civile.
La société Z demande à la Cour, vu les articles 80 et suivants du Code de Procédure Civile, 1134 et 1156 du Code Civil, de :
— dire bien fondé son contredit; – réformer le jugement;
— dire et juger le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE compétent pour statuer sur le présent litige en l’état de la validité de la clause contractuelle attributive de compétence;
— dire et juger en effet la clause attributive de compétence opposable et régulière;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE pour qu’il soit statué sur le fond;
— condamner Madame Y au paiement de 2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par du 22-23 mars 2017 Madame A B épouse Y répond notamment que :
— elle est bachelière, et a d’abord exercé pendant près de 20 ans le métier de secrétaire dans le secteur privé puis dans la fonction publique hospitalière;
— sa chambre d’hôtes a fonctionné d’avril 2006 à octobre 2015, et depuis le printemps 2016 cette structure est devenue un hôtel exploité par la S.A.S. HOTEL ACR AMBOISE dont elle-même est le gérant; elle a ensuite été radiée du R.C.S. de TOURS;
— le 16 décembre 2014 le préposé de la société Z s’est déplacée chez elle et lui a fait signer :
. le bon de commande daté non de ce jour mais de la veille le 15; elle-même n’a pas signé le verso de ce document sur lequel figure une clause attributive de compétence en caractères petits, difficilement lisibles et non imprimés en gras;
. l’offre internet attractive ne contenant aucune clause attributive de compétence;
. les conditions générales écrites en des termes minuscules et presque illisibles, lesquelles contiennent une clause attributive de compétence contestée, non connue et non acceptée par elle lors de la signature du contrat;
— le contredit de la société Z n’a pas été motivé, ce qui le rend irrecevable;
— ce contredit est mal fondé;
— la clause attributive de compétence est nulle pour défaut d’information préalable relative à l’existence de cette clause tant figurant au verso non paraphé ni signé du [premier] bon de commande que contenue dans les conditions générales de la société Z, qui sont tous des contrats d’adhésion;
— elle-même n’est pas juriste ni une experte des contrats d’adhésion ou des affaires, à la différence de la société Z qui devait prendre le temps de la renseigner;
— la clause attributive de compétence est nulle faute de remplir les 2 conditions cumulatives permettant de déroger à titre exceptionnel au droit commun de la compétence territoriale; elle-même a signé et cacheté les documents contractuels sans avoir connu et accepté cette clause;
— celle-ci n’est pas spécifiée de manière très apparente; elle-même n’a pas connu la clause figurant au verso non signé ni paraphé du premier bon de commande; et elle ne l’a pas acceptée; – est inopposable pour les 3 mêmes motifs la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de la société Z, sur lesquelles ses cachet et signature ont été rapidement apposées; ce document comporte 3 pages difficilement lisibles de lignes écrites, minuscules, très serrées et compactes; la clause attributive de compétence est contenue dans l’article 19 intitulé ;
— ces conditions générales ne sont pas une annexe de l’offre internet attractive à laquelle elles ne peuvent être rattachées faute de mention au dos de celle-ci; les de cette offre ne sont pas les ;
— l’interprétation stricte de la clause attributive de compétence qui est claire et précise empêche d’étendre et d’appliquer celle des conditions générales, que la société Z a elle-même rédigées, aux litiges autres que les différends relatifs à la validité, l’interprétation et l’exécution des conditions générales, dont les litiges relatifs aux contrats tels que le bon de commande reportage photographique et l’offre internet attractive;
— si doute il devait y avoir quant à la clause attributive de compétence des conditions générales véritable contrat d’adhésion, il y aurait lieu de l’interpréter contre sa rédactrice la société Z et en faveur de l’adhérente Madame Y;
— l’offre internet attractive sur laquelle porte le litige ne comporte pas de clause attributive de compétence;
— est territorialement compétent le Tribunal de Commerce du domicile de la défenderesse c’est-à-dire celui de TOURS.
Madame Y demande à la Cour, vu les articles 74, 75 et 80 à 91 du Code de Procédure Civile; 1134, 1602 et 1162 du Code Civil; 42, 43 et 48 du Code de Procédure Civile, de :
* avant toute défense au fond :
— déclarer les présentes observations écrites de Madame Y recevables et fondées;
— dire et juger le contredit formé par la société Z irrecevable pour défaut de motivation et le rejeter;
— dire et juger le contredit formé par la société Z mal fondé et le rejeter;
— rejeter toutes les demandes de la société Z contenues dans son contredit et formulées dans la présente instance;
— constater la nullité de la CAC [clause attributive de compétence] pour absence de consentement de Madame Y non préalablement informée par la société Z aux moments de la signature du bon de commande reportage photographique et des CG [conditions générales] de la société Z de l’existence de la CAC qui figure dans ces contrats;
— constater que Madame Y :
(i) n’a pas connu ni pu connaître l’existence de la CAC contenue dans le bon de commande reportage photographique et de celle contenue dans les CG de la société Z;
(ii) et n’a pas accepté ni pu accepter ces CAC et les termes y contenus au
moment de la conclusion desdits contrats; – constater que la CAC contenue dans le bon de commande reportage photographique n’est pas spécifiée de manière très apparente et la déclarer inopposable à Madame Y et inapplicable;
— constater que la CAC contenue dans les CG de la société Z n’est pas spécifiée de manière très apparente et la déclarer inopposable à Madame Y et inapplicable;
— déclarer que la CAC contenue dans le bon de commande reportage photographique et celle contenue dans les CG de la société Z sont inopposables à Madame Y et non valables, et partant les dire et juger et inapplicables à l’espèce;
— constat l’absence de CAC dans le bon de commande offre internet attractive sur lequel porte le litige entre les parties;
— constat que le domicile de Madame Y est sis au XXX et n’est partant pas situé dans le ressort du Tribunal;
— confirmer le jugement:
* en conséquence :
— dire et juger que le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE est incompétent pour connaître et pour trancher le contentieux introduit par le biais de l’assignation;
— dire et juger que le Tribunal de Commerce de TOURS est compétent pour connaître du contentieux introduit par le biais de l’assignation et pour le trancher au fond;
— renvoyer l’ensemble du contentieux introduit par le biais de l’assignation au Tribunal de Commerce de TOURS, juridiction territorialement compétente pour connaître et trancher ledit contentieux au fond;
* en tout état de cause :
— donner acte à Madame Y qu’elle maintient que les contrats conclus avec la société Z sont nuls pour vices de consentement et plus précisément pour dol commis par la société Z et pour erreurs de Madame Y sur la rentabilité et sur l’utilité des contrats générées par la société Z ainsi que pour erreur-obstacle entre les parties tel qu’elle l’avait développé dans ses écritures de 1re instance (pièce n° 18), question qui ne peut être tranchée en l’état par la Cour qui est saisie de la seule question de compétence territoriale et n’est pas éclairée sur la question de la nullité des contrats ni sur celle de la responsabilité contractuelle de la société Z pour ses multiples fautes commises dans l’exécution des contrats et ayant fait subir de sérieux préjudices à Madame Y, ces questions devant être tranchées ensemble par le Tribunal de Commerce de TOURS, juridiction territorialement compétente pour trancher le fond du litige, ce qu’il y a lieu de réserver à cette juridiction;
— donner acte à Madame Y de ce qu’elle
(i) formulera une demande de nullité des contrats conclus avec la société Z pour dol commis par la société Z et pour erreurs
et (ii) se réserve le droit de formuler des demandes reconventionnelles et toute autre demande à l’encontre de la société Z notamment pour l’ensemble des préjudices causés par cette dernière à Madame Y, devant toute juridiction;
— condamner la société Z à payer à Madame Y une indemnité de 2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en 1re instance et en instance de contredit;
— réserver à Madame Y tous autres droits, moyens, dus et actions.
MOTIFSDEL’ARRET:
Sur la recevabilité du contredit :
Ce dernier, qui a été formé par la société Z le 22 décembre 2016, doit conformément à l’article 75 du Code de Procédure Civile, être motivé.
Cette société reproche au Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE d’avoir retenu sa compétence territoriale, alors que tant le bon de commande reportage photographique que l’offre internet attractive valant contrats stipulent respectivement une clause attributive de juridiction et une clause attributive de compétence; la même soutient que ces 2 clauses sont accessoires et annexes à ces 2 contrats, et que tous ces écritts ont été dûment signés par Madame Y.
Ce faisant la société Z a motivé son contredit en respectant l’article 75 précité, ce qui rend ce recours recevable contrairement à ce que soutient Madame Y.
Sur la compétence territoriale :
Aux termes mêmes de l’article 48 du même Code 'Toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'. Ce texte constitue une exception à ces règles, ce qui implique qu’il doit être interprété de manière stricte.
Madame Y ne discute pas sa qualité de commerçante, résultant d’ailleurs de son immatriculation au R.C.S.
Les factures dont la société Z réclame le paiement sont toutes relatives à l’offre internet attractive du 16 décembre 2004, et nullement au bon de commande reportage photographique de la veille. Il convient donc de n’examiner que les documents concernant la première.
Les 3 pages de l’offre internet attractive ont été signées par Madame Y sur la dernière, et avant la mention 'Extrait des conditions de vente au dos’ imprimée par la société Z, ce qui rend ladite offre opposable à celle-là. Les détaillées sur 3 pages ont été signées et cachetées sur la 3e et dernière par Madame Y, ce qui les rend également opposables à celle-ci d’autant que l’article 19 litigieux est situé juste au-dessus de ces signature et cachet. Il existe certes une différence de terminologie entre ces et ces 'conditions de vente’ qui toutes deux engagent Madame Y, mais cela ne permet pas à celle-ci de contester la similitude entre ces 2 conditions faute d’autres documents signées par elle et émanant de la société Z.
Cet article 19, bien qu’en lettres majuscules, est écrit dans une taille de police très peu supérieure à celle de tous les autres, et surtout n’est pas nettement séparé de ceux-ci; par suite la clause attributive de compétence qu’il stipule ne respecte pas les conditions posées par l’article 48 du Code de Procédure Civile.
Le jugement est confirmé bien que pour un autre motif. ---------------------
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge recevable le contredit formé par la S.A.S. Z.
Confirme en totalité le jugement du 19 décembre 2016.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. Z à payer à Madame A B épouse Y une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. Z aux dépens du contredit.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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