Confirmation 11 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 mai 2017, n° 14/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAINTENANCE MODIFICATION DE MOULES SARL, Société BOUGOUIN ROYER SCI c/ SA AXA FRANCE IARD, SA LE COQ, SARL FLOG |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 248
R.G : 14/01909
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
XXX
Parc d’Activité la Lande Saint X
XXX
Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI F Y
Parc d’Activité la Lande Saint X
XXX
Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL B
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
Tournebride
XXX
Représentée par Me I J de la SCP J -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique TREILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
XXX
XXX
Représentée par Me RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me X-David CHAUDET de la SCP X-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA LE COQ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Tournebride
XXX
Représentée par Me I J de la SCP J -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique TREILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES (MMM) qui a une activité de fabrication, d’entretien, de maintenance, de réparation et de rectification des moules métalliques a pour gérant Monsieur E F qui est également gérant, avec Monsieur D Y, de la SCI F-Y (la SCI).
En 2000, pour les besoins de son développement la société MMM a envisagé de s’installer dans de nouveaux locaux.
Par acte du 23 juin 2000, la SCI a acquis de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE REDON un immeuble à usage artisanal en l’état futur d’achèvement ainsi que des parcelle cadastrées YP n° 477 et 485 d’une surface de 2700 m² sur la zone activité de 'La Lande Saint X’ à SAINTE MARIE (Ille-et-Vilaine). Un permis de construire avait préalablement été délivré le 23 février 2000.
La SARL MMM est intervenue à l’acte en tant que futur utilisateur des locaux.
Le bâtiment a été achevé courant 2000 et la société MMM est immédiatement entrée dans les lieux.
Le 12 septembre 2003, la SARL B a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier sur une parcelle voisine cadastrée XXX une éolienne industrielle d’une puissance de 1250 kW et de 96 m de hauteur.
Par arrêté du 23 décembre 2003, le maire de SAINTE MARIE a fait droit à cette demande.
L’édification de cette éolienne s’est achevée le 5 février 2005 et son exploitation a débuté le 22 février suivant.
Par assignation du 6 septembre 2005, la SCI et la société MMM ont sollicité une mesure d’expertise au président du tribunal de commerce statuant en référé qui, par ordonnance du 11 octobre 2005, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2005, la SARL MMM et la SCI F-Y ont fait assigner la SARL B et la SA LE COQ en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise afin de constater leurs désagréments et de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser les troubles et déterminer leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge des référés les a déboutées de leurs demandes estimant qu’elles ne justifiaient pas d’un motif légitime.
Le 21 janvier 2011, invoquant des troubles anormaux de voisinage du fait de l’emplacement de l’éolienne à 60 mètres de la propriété de la SCI supportant le bâtiment occupé par la société MMM, ces deux sociétés ont fait assigner la SARL B et la SA LE COQ au fond aux fins d’obtenir le démontage de l’éolienne et l’indemnisation de leurs préjudices. Elles ont invoqué l’illégalité de la construction, un préjudice esthétique visuel, et le risque d’un accident ainsi que des nuisances sonores et résultant de l’effet stroboscopique. Elles ont chiffré leur préjudice tous postes confondus à la somme de 198'508,49 euros, leur préjudice moral à 5000€ et leur préjudice immobilier à 281'500 €.
Le 2 décembre 2011, la SARL B a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD, son assureur.
Par jugement en date du 18 février 2014 le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Déclaré hors de cause la S.A LE COQ ;
— Par conséquent, débouté la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y de l’ensemble des demandes formées contre la S.A LE COQ ; – Constaté que la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y ne justifient pas de l’existence de troubles anormaux de voisinage;
— Débouté la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer à la SARL B et à la S.A LE COQ la somme de 1.500 euros
chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros
chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître Armel ANDRE et de la SCP A – GABOREL.
Le tribunal a estimé que la SARL MMM et la SCI F-Y ne rapportaient pas la preuve de l’existence de troubles de voisinage.
La SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES (MMM) et la SCI BOUGOIN-Y ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2014 intimant la SARL B, la SA LE COQ et la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a:
— rejeté la demande de la SA LE COQ de caducité de la déclaration d’un appel à son égard;
— déclaré irrecevable l’appel de la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et de la SCI F-Y à l’encontre de la SA LE COQ, faute d’intérêt;
— condamné in solidum la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI BOUGOIN-Y à payer à la SA LE COQ la somme de 800 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI BOUGOIN-Y aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du de la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES (MMM) et la SCI BOUGOIN-Y qui demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 et 544 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage: – INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 18 février 2014 ;
— Ordonner le cas échéant une expertise avant dire droit afin notamment de confirmer l’existence et l’intensité de l’effet stroboscopique au droit de la propriété des appelants;
A titre principal:
— Condamner la SARL B à procéder au démontage de l’éolienne sise sur la parcelle cadastrée section XXX, le tout sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement la SARL B ainsi que sa compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES la somme de 198.508,49 € au titre du préjudice subi, tous postes confondus, à raison de la construction et de l’exploitation d’une éolienne sur la parcelle cadastrée section XXX ;
— Condamner solidairement la SARL B ainsi que sa compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SCI F Y la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi à raison de la construction et de l’exploitation d’une éolienne sur la parcelle cadastrée section XXX ;
A titre subsidiaire:
— Condamner solidairement la SARL B ainsi que sa compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES la somme de 198.508,49 € au titre du préjudice subi, tous postes confondus, à raison de la construction et de l’exploitation d’une éolienne sur la parcelle cadastrée section XXX ;
— Condamner solidairement la SARL B ainsi que sa compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SCI F Y la somme de 281.500,00 € au titre du préjudice du préjudice immobilier et 5.000 € au titre du préjudice moral subis à raison de la construction et de l’exploitation d’une éolienne sur la parcelle cadastrée section XXX ;
En tout état de cause:
— Condamner solidairement la SARL B et la compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD, à payer à la SARL MMM et à la SCI F Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens conformément aux
dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES (MMM) et la SCI BOUGOIN-Y font essentiellement plaider que :
— la société MMM a choisi d’implanter son activité de mécanique de précision dans un environnement calme et champêtre permettant l’édification d’un bâtiment lumineux favorisant la concentration de ses salariés sur des tâches fines et délicates,
— sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la société B a commis un abus de droit en implantant l’éolienne à proximité immédiate de la limite séparative et en l’éloignant de ses propres bâtiments d’exploitation afin d’éviter ses nuisances ; cet abus de droit exonère les sociétés appelantes d’avoir à rapporter la preuve de l’intensité d’un quelconque trouble,
— l’édification de l’éolienne est contraire à l’article 1 N A A 1.10 du plan d’occupation des sols réglementant la zone de activité qui interdit l’édification de constructions de plus de 12 mètres de hauteur,
— l’article 1 alinéa 3 de l’arrêté du 26 août 2011 soumet les éoliennes industrielles au régime des installations classées et prévoit une distance d’implantation minimale de 500 mètres (article L.553-1 du code de l’environnement) qui, si elle n’était pas applicable à la date d’implantation de l’éolienne litigieuse, prouve les nuisances et les risques induits par ces ouvrages,
— dans l’environnement rural du bâtiment de la société MMM, le poteau métallique de grand diamètre ainsi que les pales de l’éolienne génèrent un trouble esthétique visuel certain alors que les règlement du PLU et de la ZAC interdisent l’installation d’activités soumises au droit des installations classées,
— la nature et l’intensité du trouble résultant de l’effet stroboscopique des pales résulte des attestations versées au dossier ainsi que du constat d’huissier du 6 septembre 2006, du rapport de Monsieur Z en date du 30 octobre 2010 ainsi que du rapport de Monsieur H expert immobilier ; cet effet stroboscopique et la gêne qu’il entraîne sont reconnus par les sociétés intimées qui les admettent a minima pendant 140 jours sur les cinq dernières années ; suite à son passage sur site le 18 mars 2009 et le 18 février 2010, l’inspection du travail a relevé la forte perception de l’effet stroboscopique ainsi que les plaintes des salariés relatives à la dégradation de la qualité de leurs conditions de travail ; elle a mis en demeure le gérant de la société MMM de prendre des mesures pour pallier aux conséquences des nuisances générées par l’éolienne dans le bâtiment doté de nombreuses fenêtres en façade et d’une toiture vitrée ; l’effet stroboscopique constitue donc un trouble anormal de voisinage que la SARL B a proposé d’indemniser dans le cadre amiable ; l’ensemble des équipements de contrôle ainsi que ceux mis à la disposition de l’équipe de conception assistée par ordinateur, de l’équipe de fabrication assistée par ordinateur ne peut fonctionner que dans un environnement visuel de bonne qualité avec une bonne luminosité,
— le rapport d’études sonores annexé à la demande de permis de construire a, en 2003, confirmé les nuisances sonores et les vibrations qui se propagent par le sol depuis l’éolienne ; les émergences sonores excessives ont été mesurées en tenant compte du niveau sonore ambiant résultant de l’activité routière et du secteur artisanal,
— l’éolienne d’une hauteur de 96 mètres implantée à moins de 100 mètres du bâtiment de la SCI en limite de propriété expose la société MMM à des risques d’accident en cas de bris de pales et par projection de glace en période hivernale,
— l’éolienne cause à la SCI propriétaire un trouble à caractère immobilier pour dévaluation de la valeur de son immeuble,
— le démontage de l’éolienne est le seul remède aux nuisances liées à l’effet stroboscopique, aux nuisances auditives et à la dépréciation foncière,
— depuis 2005, la baisse de productivité liée à la dégradation des conditions de travail a entraîné, jusqu’au 30 juin 2009, une perte d’exploitation de 173'317 €,
— le préjudice moral de la société MMM peut être chiffré à 20'000 € tandis que celui de la SCI peut être chiffré à 5000 €,
— le préjudice matériel de la société MMM constitué par les frais de constat d’huissier, les honoraires de l’expert et l’expertise immobilière s’élève à 5191,49 euros,
— en l’absence de démontage, Monsieur H évalue le préjudice immobilier à 240'000 €, la dépréciation du reste de la parcelle 485 devenue inconstructible à 15'000 € et l’indemnité de remploi à 26'500 €.
Vu les conclusions en date du 11 février 2017 de la SARL B et de la société LE COQ SA qui demandent à la cour de :
Vu les articles 15, 92, 146, 263, 562, 564, 901 du code de procédure civile, 544, 1134,1382 du code civil, et L 114-1 du code des assurances,
— Relever d’office son incompétence matérielle pour connaître :
— de la demande de démolition de l’éolienne litigieuse,
— de celles des demandes indemnitaires de la SARL MMM et de la SCI F Y qui sont fondées sur de prétendues violations des règles d’urbanisme ;
En conséquence,
— Renvoyer la SARL MMM et la SCI F Y à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu’il soit statué sur les demandes concernées ;
Pour les autres demandes et très subsidiairement, pour le cas très extraordinaire où la Cour ne relèverait pas d’office son incompétence matérielle pour connaître des demandes des appelantes qui se heurtent à l’incompétence de la juridiction judiciaire :
— déclarer la demande d’ordonnance d’une mesure d’expertise présentée par les appelantes irrecevable et la rejeter comme telle ;
très subsidiairement, pour le cas extraordinaire où cette demande d’ordonnance d’une mesure d’expertise ne serait pas rejetée comme irrecevable,
— en débouter les appelantes au constat de l’inutilité de cette mesure d’instruction et du mal-fondé de sa demande ;
— confirmer le jugement rendu le 18 février 2014 par la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes en ce qu’il a :
. déclaré hors de cause la SA LE COQ ;
. par conséquent, débouté la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI BOUGOIN-Y de l’ensemble des demandes formées contre la S.A. LE COQ ;
. constaté que la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y ne justifient pas de l’existence de troubles anormaux de voisinage ;
. débouté la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y de l’ensemble de leurs demandes ;
. condamné solidairement la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer à la SARL B et à la SA LE COQ la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . condamné solidairement la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Armel ANDRÉ et de la SCP A-GABOREL ;
Pour le cas où ce jugement serait réformé :
1°) Sur les demandes de la société MMM et de la SCI F-Y:
— constater l’inexistence des prétendus troubles anormaux de voisinage allégués par les appelantes et des prétendus préjudices qui en résulteraient ;
— débouter la société MMM et la SCI F-Y de toutes leurs demandes principales et subsidiaires ;
— condamner solidairement la société MMM et la SCI F-Y à payer chacune, à chacune des sociétés B et LE COQ SA, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MMM et la SCI F-Y aux entiers dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître I J qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de I’article 699 du code de procédure civile ;
2°) Sur l’appel incident formé par la société AXA FRANCE IARD :
— déclarer la société B recevable et bien-fondé en son appel en cause et en garantie de la société AXA FRANCE IARD ;
— constater que l’action en garantie de la société B à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD n’est pas prescrite ;
— joindre l’appel incident formé par la société AXA FRANCE IARD à l’instance introduite à la requête de la société MMM et de la SCI F-Y ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à relever la société B indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la société MMM et de la SCI F-Y dans les limites du contrat de garantie ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société B la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’appel en garantie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL B et de la société LE COQ SA soutiennent pour l’essentiel que :
Sur l’incompétence matérielle de la cour
— bien que n’ayant pas été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour peut, en application de l’article 92 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence d’attribution pour statuer sur la demande de démolition de l’éolienne et sur les demandes indemnitaires, – la cour ne peut se substituer à l’administration pour apprécier les risques de santé publique générés par l’éolienne, installation soumise à autorisation administrative ; en application de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme en vigueur au 21 janvier 2011, une juridiction de
l’ordre judiciaire ne peut condamner un constructeur à des dommages-intérêts ou à démolir son ouvrage pour méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes publiques que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative,
Sur la demande d’expertise
— en l’absence de fait nouveau, la demande expertise est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— l’existence de l’effet d’ombres passagères n’étant pas contestée par la société B, l’intensité du phénomène peut être appréciée sur la base des pièces qu’elle verse aux débats et les constats d’huissier et rapports produits par les sociétés appelantes suffisent à la cour pour se prononcer ; l’impact sanitaire du fonctionnement des éoliennes a fait l’objet de travaux de l’AFSSET versés aux débats et une expertise confiée à un expert unique ne serait pas probante ; l’installation de nombreuses entreprises à proximité immédiate de l’éolienne suffit à démontrer l’absence de dépréciation foncière,
Sur les troubles anormaux de voisinage invoqués
— la société MMM s’est implantée sur la ZAC 'La Lande de Saint X’ pour bénéficier des subventions et non pour améliorer les conditions de travail de son personnel ; le bâtiment voisin du sien qui comprend des ouvertures sur l’extérieur du côté de l’éolienne est plus proche de celle-ci sans susciter de réclamation pour troubles et nuisances ; un nouveau bâtiment vient d’être édifié à proximité immédiate sans difficulté ; la notice d’impact de l’éolienne de juillet 2003 fait état du caractère industriel et bruyant de la zone d’activité située à proximité d’une route départementale ; le mat de l’éolienne n’est que de 65 m ; l’éolienne n’est pas implantée à moins de 100 mètres du bâtiment de la société MMM et ne se trouve pas en bordure immédiate du terrain de la SCI ;
* Sur l’abus du droit de propriété :
— les sociétés appelantes ne prouvent ni l’inutilité de l’ouvrage source de nuisance, ni l’intention malveillante de la société B ; l’éolienne a été implantée sans intention de nuire à l’endroit le plus élevé du terrain et de façon optimale pour l’exposition au vent,
* Sur la conformité de l’implantation de l’éolienne aux dispositions légales et réglementaires:
— la société B a respecté toutes les contraintes urbanistiques et environnementales ; l’éolienne n’est pas un bâtiment mais une installation technique liée au réseau du service public de fourniture et de distribution d’électricité dont la hauteur bénéficie de la dérogation prévue à l’article 1 N.A.A 1-2 du règlement du POS en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire rappelé dans la notice d’impact ; la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ne s’applique pas à l’éolienne litigieuse qui n’est pas une installation classée pour la protection de l’environnement et qui ne constitue pas un
« parc éolien » au sens du décret du 23 août 2011 ; il s’agit d’une « installation existante » au sens de l’arrêté du 26 août 2011 puisque mise en service avant le 13 juillet 2011 ; l’éolienne est implantée en dehors de la zone de protection de l’habitat dans la partie nord-est de la zone 1 N A.A.1 sans quoi elle aurait été interdite,
* Sur le trouble esthétique et visuel : – l’analyse du paysage faite dans l’étude d’impact de juillet 2003 (page 61) décrit la zone comme relativement urbanisée et constituée de bâtiments industriels ; l’implantation de l’éolienne n’a donc pas modifié l’environnement industriel et artisanal ; la construction de plusieurs bâtiments postérieurement à l’édification de l’éolienne prouve le caractère constructible de la parcelle de la SCI ; le mat de l’éolienne d’un faible diamètre vu du bâtiment de la SCI n’entraîne aucune perte d’ensoleillement,
* Sur l’effet d’ombres passagères :
— cet effet temporaire ne se produit qu’avec un ciel suffisamment dégagé pendant une durée limitée en fonction de la hauteur et de l’angle du soleil et lorsque le vent est suffisant pour la rotation des pales de l’éolienne ; le rapport de Monsieur Z est erroné puisque l’éolienne ne peut pas effectuer plus de 22 tr/m et que les façades Ouest et Sud du bâtiment de la société SCI sont dépourvues de fenêtres donnant sur l’éolienne ; cette dernière est implantée à 54 mètres de la limite de propriété ; les panneaux translucides installés sur le toit n’apportent qu’une lumière d’appoint ; le rapport de Monsieur Z ne donne aucune
précision sur la fréquence et l’intensité du phénomène qui pourraient affecter l’exploitation de la société MMM ; les attestations de Messieurs D Y et E F sont sujettes à caution compte tenu de leur fonction au sein des sociétés appelantes ; il en est de même des salariés de la société MMM ; le constat d’huissier du 6 septembre 2006 fait état d’une considération médicale inopérante et de la gêne liée à la variation de la puissance du vent qu’il n’a pas pu observer ce jour-là ; le contrôleur du travail n’a pas pu constater lui-même le phénomène puisque l’éolienne était à l’arrêt le 18 mars 2009 et le 18 février 2010 ; l’effet d’ombres passagères visé dans son rapport ne permet pas d’affirmer la réalité d’un trouble anormal de voisinage et il pourrait être neutralisé par un éclairage normal de chaque poste de travail ; la société B a proposé à Monsieur D Y, qui a refusé, de mettre en place des équipements visant à supprimer la perception éventuelle d’ombres passagères ; le rapport de l’académie nationale de médecine du 14 mars 2006 prouve l’impossibilité de toute atteinte à la santé susceptible de résulter des ombres passagères produites par une éolienne ; la distance de 500 mètres n’est prescrite depuis le 1er janvier 2012 que pour séparer les aires d’installation des éoliennes des zones d’habitation ; le calendrier produit par les appelantes faisant apparaître 382 jours de gêne est contestable en comparaison du tableau produit par la société B à partir des données du logiciel de fonctionnement de l’éolienne puisqu’il ne tient pas compte des périodes d’immobilisation totale de l’éolienne et qu’il concerne des plages horaires où l’effet d’ombres étaient impossibles ; c’est au maximum pendant 140 jours de 2005 à 2011 que cet effet aurait pu se produire si toutes les conditions avaient été réunies,
* Sur les nuisances acoustiques et vibratoires :
— le rapport d’études sonores évoqué par les appelantes révèle une émergence positive conforme à la réglementation prévue au décret du 31 août 2006 ; la notice d’impact fait état d’un bruit ambiant relativement constant lié à la route départementale 177 et à l’aérodrome situé à proximité ; le rapport de l’AFSSET ne fait état d’aucun impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes ; les nuisances sonores invoquées n’ont aucune incidence sur la valeur vénale du bâtiment,
* Sur le risque d’accident :
— le risque de tempête et ses conséquences a été pris en compte dans la notice d’impact et la hauteur du mat ainsi que la distance du bâtiment de la société MMM exclut tout risque d’accident en cas de rupture d’une pale ; il n’existe aucun risque de projection de glace en période hivernale ;
Sur la demande de démolition
— la demande de démolition de l’éolienne litigieuse a un caractère abusif alors que la réalité et l’importance des troubles et risques invoqués par les appelantes ne le justifient pas et que des mesures techniques simples et peu coûteuses pourraient être mises en 'uvre pour éliminer l’effet d’ombres passagères ; la société B a mis en place, depuis le 30 novembre 2005,un module d’élimination des effets d’ombres passagères,
Sur les demandes indemnitaires
* Sur les préjudices à indemniser en tout état de cause :
— les sociétés appelantes ne prouvent pas le lien de causalité direct entre l’effet très limité et très temporaire des ombres passagères et la perte de productivité qu’elles affirment être à l’origine d’un préjudice d’exploitation de 173'317 € jusqu’au 30 juin 2009 dont 107'642 € entre le mois de juin 2008 et de juin 2009 ; la perte de chiffre d’ affaires n’est pas explicable par le document intitulé
« Phénomènes stroboscopiques – calendrier des effets constatés » mais par la crise économique ; en tout état de cause, la société MMM ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de bénéfice net résultant de la diminution du chiffre d’affaires ; le chiffre d’affaires de l’exercice clôt le 30 juin 2010 est en augmentation de 6,15 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent ; il en est de même du chiffre d’affaires de l’exercice clôt le 30 juin 2011 en augmentation de 23,82 %,
— les sociétés appelantes ne prouvent pas l’existence d’un préjudice moral indépendant du préjudice résultant de la perte de exploitation ; rien ne prouve la réalité d’un surcroît de travail et d’énergie consacré à la recherche de solutions ; les rappels à la loi des services de l’inspection du travail sans sanctions ou condamnations ne justifient pas l’existence d’un préjudice moral,
— en l’absence de trouble anormal de voisinage, la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel doit être rejetée,
* Sur les préjudices à indemniser en cas de rejet de la demande de démolition :
— la SCI ne justifie pas d’une perte de valeur foncière résultant d’une faute imputable à la société B du fait de l’implantation de l’éolienne litigieuse ; la parcelle de la SCI reste constructible en application du POS puisque la distance de 500 mètres prévue par la loi GRENELLE 2 ne concerne que les futures installations éoliennes et que l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ne concerne que les demandes de permis de construire postérieures au 1er octobre 2007 ; plusieurs bâtiments industriels ont été construits à proximité de celui de la SCI dont un plus proche de l’éolienne et un autre situé à 10 mètres environ du bâtiment exploité par la société MMM ; le rapport de Monsieur H est sujet à caution en raison de ses inexactitudes relatives à la surface, à la configuration des terrains et à la hauteur de l’éolienne au regard du code de l’urbanisme, ainsi qu’en raison de son affirmation erronée que l’effet d’ombres passagères rend le bâtiment impropre à l’utilisation pour laquelle il était prévu ;
Sur l’appel incident formé par la société AXA FRANCE IARD
— l’action en garantie contre la société AXA n’est pas prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances ; suite à l’assignation du 21 janvier 2011, la société B a déclaré le sinistre au K L D’ ASSURANCES de la société AXA le 11 février 2011 ; par courrier du 15 février 2011, le K L D’ASSURANCES a confirmé la transmission de la déclaration de sinistre ; par courriel du 15 mars 2011 la société AXA a informé ce K qu’elle avait saisi Maître A à effet de représenter la société B dans le cadre de la procédure ,
— même si la société B n’a pas adressé de déclaration de sinistre à l’occasion de la saisine du juge des référés du tribunal de commerce et de celle du juge des référés du tribunal de grande instance qui ont rendu les ordonnances des 30 novembre 2005 et 11 janvier 2006, la jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l’article 2242 du Code civil, prévoyait que la prescription résultant d’une action en justice se prolongeait à l’égard de toutes les parties jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution ; ainsi, même en cas de déclaration de sinistre, celle-ci n’aurait produit ses effets que jusqu’en 2006 alors que l’action aux fins de démolition de l’éolienne fondée sur les troubles anormaux de voisinage n’a été engagée qu’en 2011 ; les deux procédures de référé ne tendant pas à la démolition, n’ont pas pu faire courir la prescription biennale à l’encontre de l’action en garantie motivée cinq ans plus tard sur les troubles anormaux de voisinage ;
— la compagnie AXA doit sa garantie sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
Vu les conclusions en date du 16 juillet 2014 de la société AXA FRANCE IARD qui demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 18 février 2014 ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER prescrite la réclamation dirigée par la Société B contre la société AXA France IARD ;
— DÉBOUTER par conséquent la société B ainsi que la SARL MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que toute condamnation à garantir la Société B d’une quelconque condamnation interviendra dans les limites des clauses et dispositions de la police d’assurance s’agissant notamment de la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP BREBION CHAUDET.
La société AXA FRANCE IARD soutient pour l’essentiel que :
— en application de l’article L.114-1 du code des assurances, l’action en garantie de la société B est prescrite puisqu’elle n’a pas effectué de déclaration de sinistre lors des assignations en référé des 19 juillet 2005 et 30 novembre 2005 qui constituent le point de départ de la prescription biennale s’agissant du recours d’un tiers ; la transmission d’une déclaration de sinistre au K L DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCES (BEPA), courtier de la société B, ne prouve pas que cette déclaration a été transmise à l’assureur ; les procédures de référé comme la procédure au fond ont pour fondement l’édification contestée de l’éolienne soit pour déterminer les conséquences dommageables et les préjudices induits ou les moyens d’y mettre un terme, soit pour en obtenir la démolition.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 Sur l’incompétence matérielle de la cour
La SARL B demande à la cour de relever d’office son incompétence matérielle en application de l’article 92 du code de procédure civile au motif que la demande de démolition et les demandes indemnitaires présentées par la société MMM et la SCI relèvent de la compétence d’attribution d’ordre public de la juridiction administrative prévue à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme s’agissant d’une installation soumise à autorisation administrative.
Les sociétés appelantes ne concluent pas sur ce point.
L’article L.480-13 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable le 21 janvier 2011, est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire:
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
La société MMM et la SCI F-Y demandent, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à titre principal, la condamnation de la SARL B, propriétaire de l’éolienne au démontage de celle-ci et à les indemniser pour les troubles et préjudices subis .
Aucune demande n’est présentée à l’encontre du constructeur de l’éolienne.
L’éolienne litigieuse a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 23 décembre 2003 par le préfet au nom de l’État. Cet ouvrage constitue, depuis la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II et le décret du 23 août 2011 une installation classée pour la police de l’environnement.
Ce permis de construire n’a pas été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
Le principe d’ordre public de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la poursuite de l’activité de cette installation classée et d’ordonner le démontage de l’éolienne litigieuse.
La cour se déclarera incompétente matériellement pour statuer sur la demande de démolition de l’éolienne et renverra les sociétés appelantes à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
Elle demeure compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la société MMM et la SCI F-Y fondées sur les articles 1382 et 544 du Code civil.
2 Sur les demandes indemnitaires présentées par les sociétés appelantes sur le fondement de l’abus de droit
La société MMM et la SCI F-Y soutiennent que la SARL B a commis un abus de droit en implantant l’éolienne à proximité immédiate de la limite séparative des fonds et en l’éloignant de ses propres bâtiments pour éviter ses nuisances.
Il leur appartient donc de rapporter la preuve que la SARL B, propriétaire de la parcelle XXX a, dans le dessein de leur nuire, détourné de sa finalité son droit de propriété en décidant d’y implanter une éolienne.
Outre que l’éolienne litigieuse n’est pas implantée en limite de propriété mais à 54 mètres de celle-ci et qu’il s’agit d’un équipement utile, les sociétés appelantes ne démontrent pas l’intention malicieuse de la SARL B qui l’a fait édifier après l’obtention des autorisations administratives requises et d’un permis de construire.
Rien ne permet de contester l’affirmation de cette société qui soutient avoir choisi d’implanter l’éolienne à l’endroit le plus élevé de sa parcelle et de façon optimale pour l’exposition au vent.
Les sociétés appelantes seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’abus du droit de propriété.
3 Sur les demandes indemnitaires présentées par les sociétés appelantes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage
Il est de jurisprudence assurée que le droit prévu à l’article 544 du code civil pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Cette responsabilité ne suppose pas la preuve d’une faute.
Pour apprécier l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage imputable à l’éolienne édifiée par la SARL FROG, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de la zone d’activité de « La Lande Saint X » afin de faire le départ entre les inconvénients normalement et anormalement supportés dans un tel milieu compte tenu du caractère d’intérêt général que constitue la source d’énergie éolienne renouvelable qui contribue au développement durable bénéfique à la fois pour l’environnement et pour la société.
3.1 Sur le respect des règles urbanistiques et environnementales
Malgré le fait que le permis de construire délivré par l’autorité préfectorale le 23 décembre 2003 n’a pas été annulé, les sociétés appelantes soutiennent que l’implantation de l’éolienne contrevient aux règles urbanistiques et environnementales qui interdisent un aérogénérateur d’une telle hauteur à moins de 500 mètres, et qu’il en résulte un trouble anormal de voisinage.
L’éolienne litigieuse dont le mat a une hauteur de 65 mètres est désormais classée, par le décret du 23 août 2011, comme une installation classée pour la police de l’environnement.
Cependant, en raison de sa mise en service antérieure au 13 juillet 2011, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’arrêté du 26 août 2011 ne lui impose pas une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation.
En outre, le bâtiment industriel exploité par la société MMM ne constitue pas une construction à usage de habitation.
Par ailleurs, le POS applicable à la zone 1 N.A.A.1 dans laquelle est implantée l’éolienne autorise les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, gaz') pour lesquels la règle de la hauteur maximale des construction limitée à 15 mètres ne s’applique pas. En outre, le même règlement précise que « cette hauteur maximale ne s’appliquera pas aux installations telles que cheminées, grues, etc.' »
Il en résulte que l’aérogénérateur litigieux qui constitue une « installation existante » à la date d’entrée en vigueur de la loi GRENELLE II n’est ni contraire à cette réglementation, ni aux règles urbanistiques applicables à la zone d’activité dans laquelle il est implanté.
En tout état de cause la violation des règles d’urbanisme ne suffit pas à prouver l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui peut être constitué même en cas de respect de ces règles.
3.2 Sur le trouble esthétique et visuel
Ayant choisi d’acquérir un terrain et de s’installer dans la zone de activité de « La Lande Saint X » située à proximité d’un aéroport et d’une route départementale à forte circulation, la SCI et la société MMM n’ont aucun droit au maintien de l’environnement esthétique et visuel existant au jour de leur acquisition et de leur installation.
La société MMM ne pouvait avoir pour objectif de rechercher un environnement calme et champêtre alors qu’il résulte des plans et photographies versés aux débats ainsi que de la notice d’impact réalisée en juillet 2003 que cette zone était à cette époque constituée de bâtiments industriels et d’habitations avec jardins ou de lotissements à proximité de la route départementale 177 bordée d’infrastructures industrielles et de réseaux de transports d’énergie et d’enseignes publicitaires, et que plusieurs bâtiments industriels avaient vocation à s’installer à proximité immédiate de l’immeuble qu’elle occupe.
Les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve que le volume de l’éolienne de 96 mètres de hauteur située à une centaine de mètres du bâtiment industriel de la SCI qui ne comporte pas d’ouverture sur le pignon Sud donnant sur la parcelle de la SARL FROG serait de nature à obstruer la vue et à lui faire perdre l’ensoleillement dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage dans une zone d’activité à vocation industrielle et commerciale.
3.3 Sur l’existence d’un trouble visuel lié à l’effet stroboscopique
Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI et la SARL MMJ de leurs demandes indemnitaires de ce chef en l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage résultant de la projection de l’ombre des pales de l’éolienne à intervalles réguliers sur le bâtiment occupé par la société MMM.
En effet, ce phénomène, non contesté par la SARL FROG, ne se produit qu’en cas de conjonction des circonstances suivantes : un ciel suffisamment dégagé, un rayonnement solaire d’une intensité suffisante à une hauteur et sous un angle permettant une ombre portée à 100 mètres, et la rotation des pales de l’éolienne. Or, cet effet stroboscopique qui ne peut être perçu à l’intérieur du bâtiment qu’en fin d’après midi, surtout en période hivernale, à travers les plaques translucides situées en toiture, est nécessairement occasionnel et temporaire et d’une intensité variable en fonction de la force du vent et de la saison. Pour les motifs pertinemment retenus par le premier juge, ni les attestations des gérants des sociétés appelantes et de leurs salariés, ni le constat d’huissier effectué le 6 septembre 2006 de 16h30 à 17h30, ni les observations de Monsieur Z fondées sur une visite des lieux le 12 octobre 2006 à partir de 16 heures ne permettent de rapporter la preuve suffisante que la fréquence, la durée et l’intensité du phénomène à l’intérieur du bâtiment entraînent une gêne pour ses occupants excédant les inconvénients normaux du voisinage dans une zone d’activité à vocation industrielle et commerciale.
A ces justes motifs il convient d’ajouter que les rapports de l’inspecteur du travail suite à ses contrôles des 19 mars 2009, 18 février 2010 et 4 octobre 2012 ne font état que des risques liés à la présence d’une éolienne à proximité de l’atelier et sont fondées sur les éléments qu’il a pu recueillir et sur ses observations sans précision des circonstances dans lesquelles elles ont été faites. Or, la SARL FROG produit un tableau analytique fondé sur l’enregistrement par ordinateur de l’activité de son éolienne duquel il résulte que le 19 mars 2009 et le 18 février 2010, celle-ci était à l’arrêt.
Le « rapport d’expertise » dressé à la demande des sociétés appelantes par Monsieur H suite à sa visite des lieux le 22 juillet 2011, ne peut constituer une preuve suffisante puisque, selon le calendrier des « phénomènes stroboscopiques » versé aux débats par les sociétés appelantes, aucun effet de ce type n’a été constaté ce jour-là alors que Monsieur H le décrit en détail, au paragraphe « Evaluation du préjudice ».
Par ailleurs, la notice d’impact de juillet 2003 estime à 20 heures par an le risque de projection d’ombre pour la société MMM. Compte tenu de la nature très temporaire du phénomène qui se produit essentiellement en fin d’après midi, cette estimation le chiffre à juste titre en heures plutôt qu’en jours alors que les sociétés appelantes estiment de façon manifestement erronée qui s’est produit durant 498 jours de février 2005 à octobre 2013. L’estimation figurant dans la notice d’impact est confortée par le fait qu’aucune pièce n’est versée aux débats faisant état de plaintes liées au fonctionnement de l’éolienne émanant des sociétés exploitant des activités industrielles ou commerciales dans les bâtiments situés à proximité alors que deux d’entre eux sont aussi proches, voire plus proches, de cet aérogénérateur et disposent d’ouvertures côté Sud.
En outre, la société B fait observer à juste titre que les vidéos produites aux débats pour visualiser l’effet stroboscopique ont été tournées dans des ateliers déserts, ce qui tend à prouver que le module implanté sur l’éolienne visant à éviter l’effet d’ombres passagères lors des jours et heures de travail de la société MMM remplit son office.
Enfin, la société MMM qui allègue un préjudice d’exploitation liée à une perte de productivité dans son atelier depuis février 2005 ne rapporte pas la preuve de la dégradation de l’état de santé de ses salariés ou de leurs difficultés de concentration résultant directement de l’effet stroboscopique qu’elle invoque, étant observé que les exercices comptables clos en juin 2010 et juin 2011 font état d’une forte augmentation de son chiffre d’affaires alors qu’elle ne prétend pas que le phénomène stroboscopique qu’elle déplore a cessé ou s’est atténué durant cette période.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société MMM ne rapporte pas la preuve que l’effet stroboscopique constitue un trouble anormal de voisinage ayant de façon certaine et directe généré la baisse de la productivité de ses salariés, cause unique de la perte de chiffre d’affaires dont elle sollicite l’indemnisation.
La SARL MMM et la SCI F-Y demandent que soit ordonnée « le cas échéant une expertise avant-dire droit afin notamment de confirmer l’existence et l’intensité de l’effet stroboscopique aux droits de la propriété des appelants ».
Une telle demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais elle ne peut être ordonnée, en application de l’article 144 du code de procédure civile, que si la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer et si elle est utile à la résolution du litige. En application de l’article 146 du même code, elle est exclue lorsqu’elle a pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, les opérations d’expertise devraient être réalisées sur une très longue période et seraient donc très coûteuses, et leur résultat relatif à la durée et à l’intensité du phénomène stroboscopique à l’intérieur de l’atelier serait inéluctablement contesté compte tenu des aléas météorologiques et saisonniers.
En conséquence, la cour rejettera la demande de expertise disposant en l’état, au vu des pièces déjà produites aux débats par chacune des parties, des éléments suffisants pour trancher le litige.
3.4 Sur les nuisances acoustiques et vibratoires
Les sociétés F-Y et MMM soutiennent que les nuisances acoustiques et vibratoires générées par l’éolienne constituent un trouble anormal de voisinage et elles précisent qu’elles ont une incidence sur la valeur vénale des bâtiments.
Devant la cour comme en première instance, les sociétés appelantes ne produisent aucune étude acoustique. Or, ni le rapport d’étude sonore réalisé le 4 juillet 2003, ni la notice d’impact établie le 11 juillet 2003 ne permettent de mettre en évidence, en période diurne, pendant le temps de travail des salariés de la société MMM, des émergences sonores résultant du fonctionnement de l’éolienne supérieure aux prescriptions réglementaires compte tenu de l’ambiance sonore contextuelle qui se caractérise notamment, outre le bruit généré par les activités industrielles des entreprises de la zone d’activité, par la proximité de la route départementale 177 dont le trafic est important à certaines heures de la journée.
Aucun trouble anormal de voisinage ne résulte donc de l’émission sonore de l’éolienne litigieuse.
3.5 Sur les risques d’accident
Les sociétés appelantes invoquent à ce titre les risques liés aux bris de pales et à la projection de glace en période hivernale sans toutefois faire état d’un quelconque accident depuis février 2005.
S’agissant des conséquences d’un bris de pales, les sociétés F-Y et MMM ne produisent aucune pièce permettant d’accréditer leur affirmation d’un danger alors que la SARL B rapporte la preuve que l’éolienne édifiée est surdimensionnée par rapport au risque de tempête effectif auquel la commune de SAINTE MARIE est exposée.
S’agissant du risque de projection de glace lors de la rotation des pales en période hivernale, les sociétés appelantes ne rapportent la preuve que d’un seul épisode de glace sur le pales et au pied de l’éolienne le 22 décembre 2005 alors que le risque ne serait avéré que s’il était prouvé qu’en période de froid extrême conjuguée à une vitesse de vent particulièrement élevée, la vitesse et l’axe de rotation des pales serait susceptible de permettre que des morceaux de glace soient projetés à plus de 100 mètres sur le bâtiment de la SCI.
Une telle situation n’étant qu’une hypothèse en l’absence de toute pièce de nature à en démontrer la possibilité physique, le tribunal a pertinemment considéré que la preuve n’est pas rapportée de risques d’accident résultant du fonctionnement de l’éolienne de nature à constituer un trouble anormal de voisinage indemnisable.
Au total, les sociétés appelantes ne rapportant pas la preuve des troubles anormaux de voisinage qu’elles invoquent à l’appui de leurs demandes indemnitaires, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il les en a déboutées. En tout état de cause, en l’absence de preuve que le fonctionnement de l’éolienne est directement la cause exclusive de la baisse de productivité des salariés de la société MMM dont le chiffre d’affaires a pourtant repris une forte progression en 2010 et 2011 en dépit de ce fonctionnement, aucune demande d’indemnisation pour perte d’exploitation ne pourrait prospérer.
Par ailleurs, même s’il était prouvé que la gêne occasionnelle et temporaire résultant de l’effet stroboscopique constitue un trouble anormal du voisinage indemnisable dans la zone industrielle et commerciale d’activité de « La Lande Saint X », l’indemnisation ne pourrait comprendre la dévalorisation prétendument définitive mais hypothétique du terrain pourtant demeuré constructible alors que la notice de juillet 2003 qui estime négligeable l’impact des projections d’ombre ajoute que si cette estimation devait être dépassée, la société B s’engage à installer sur la machine concernée un module permettant d’éviter la projection d’ombre et permettant l’arrêt du rotor lorsque son orientation est défavorable et lorsqu’il y a suffisamment de soleil. En outre, l’injonction de l’inspecteur du travail pourrait être satisfaite par la mise en place, dans l’atelier de la société MMM, d’un équipement de nature à supprimer la gêne provenant de l’effet stroboscopique comme soutient l’avoir proposé la société B en septembre 2005.
Sur les autres demandes
Comme en première instance, la cour confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la SARL B à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Parties perdantes, les sociétés F-Y et MMM seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel, la somme de 3000€ à la SARL B, et celle de 1000 € à la société AXA FRANCE IARD dont elles sollicitent la condamnation in solidum .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de démontage de l’éolienne présentée à titre principal par la société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y et LES RENVOIE à mieux se pourvoir ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y de toutes leurs demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire fondées sur l’abus de droit et la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
CONDAMNE in solidum la société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, à la SARL B la somme de 3000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société MAINTENANCE ET MODIFICATION DE MOULES et la SCI F-Y au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Lien de subordination ·
- Homme
- Site ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Mise en ligne ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Livraison
- Indivision ·
- Décès ·
- Lot ·
- Hypothèque ·
- Licitation ·
- Descriptif ·
- Partage ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Qualités ·
- Avance ·
- Code de commerce ·
- Faute ·
- Interdiction ·
- Cessation des paiements
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Funérailles ·
- Musulman ·
- Religion ·
- Civilement responsable ·
- Volonté ·
- Veuve ·
- Enfant majeur ·
- Ags ·
- Personnel ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Siège ·
- Demande
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Recours ·
- Caducité
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Transport ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Compétence ·
- Contredit ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Reportage ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Internet ·
- Offre
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Publicité ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Hypothèque ·
- Permis de construire ·
- Biens
- Indivision conventionnelle ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Créanciers ·
- Tiers détenteur ·
- Part sociale ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Collégialité ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.