Infirmation 14 mai 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 mai 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 20/00029
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHJO
Décision attaquée :
du 20 décembre 2019
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme B Y
C/
Association GROUPE SOS SENIORS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 14.5.21
Me VOISIN 14.5.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2021
N° 159 – 8 Pages
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SENIORS
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Loïc VOISIN de la SCP SOREL, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant Me Philippe GAUTIER de la SCP CAPSTAN, du barreau de LYON
Substitués à l’audience par Me Charlène DESVERGNES, de la SCP SOREL, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme K
CONSEILLERS : Mme X
Mme G-H
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme I
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y, née le […], a été engagée par l’association Les Feuillantines, membre du Groupe SOS Seniors en qualité d’aide soignante aux termes de divers contrats à durée déterminée, le premier en date du 5 novembre 2012. Elle exerçait son activité au sein de l’EHPAD 'Les Feuillantines' à Magny-Cours (58). Elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2016, toujours en qualité d’aide soignante, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.593,88 euros comprenant un salaire de base et une prime d’ancienneté 'à compter du 22 octobre 2015".
Cette association emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Victime d’un accident du travail le 25 juin 2016, elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter de cette date, son arrêt de travail initial étant ensuite prolongé jusqu’à une visite de reprise en date du 12 juin 2018, à l’occasion de laquelle Mme Y a été déclarée inapte à son poste, l’avis d’inaptitude portant mention de ce que 'l’état de santé [du] salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 25 juin 2018, l’association Groupe SOS Seniors a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2018, entretien auquel elle ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, signée de M. D Z, Directeur Ressources Humaines, l’association Groupe SOS Seniors a licencié Mme Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 2 avril 2019, lequel, par jugement du 20 décembre 2019, a :
* dit que l’association Groupe SOS Seniors a régulièrement procédé au licenciement de Mme Y,
— que l’association Groupe SOS Seniors a respecté son obligation légale de consultation des délégués du personnel,
— que l’association Groupe SOS Seniors a respecté ses obligations s’agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme Y,
— que l’ancienneté de Mme Y doit remonter au 22 octobre 2015,
En conséquence,
* débouté Mme Y de ses demandes liées à un licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l’association Groupe SOS Seniors à payer à Mme Y la somme de 79,28€ au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* ordonné à l’association Groupe SOS Seniors de délivrer à Mme Y une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 25,00€ par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification à intervenir,
* constaté que le salaire moyen est de 1.669,03 €,
* condamné l’association Groupe SOS Seniors à payer à Mme Y la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné l’association Groupe SOS Seniors aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Y le 8 janvier 2020, à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le même jour, en ce qu’elle a dit que l’association Groupe SOS Seniors a régulièrement procédé à son licenciement, respecté son obligation légale de consultation des délégués du personnel, respecté ses obligations s’agissant de son obligation de recherche de reclassement, que l’ancienneté de Mme Y doit remonter au 22 octobre 2015 et débouté Mme Y de ses demandes liées à un licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, à savoir, la condamnation de l’association Groupe SOS Seniors à lui
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payer : 10.014,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, 2.691,31 € à titre de complément d’indemnité de licenciement et a condamné l’association Groupe SOS Seniors à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 14 mai 2020 aux termes desquelles Mme Y lui demande de :
> déclarer bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nevers,
En conséquence,
Le réformant,
> condamner l’association Groupe SOS Seniors à lui payer :
— 10.014,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 2.691,31 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du JP.C.,
> débouter l’association Groupe SOS Seniors de toutes ses demandes,
> constater que le salaire mensuel moyen était de 1.669,03 €,
> condamner l’association Groupe SOS Seniors à remettre à Mme Y une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
> condamner l’association Groupe SOS Seniors en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 mai 2020 aux termes desquelles l’association Groupe SOS Seniors demande à la cour de :
A titre principal,
> dire et juger que M. Z avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement,
> débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts,
> confirmer la décision sur ce point.
A titre subsidiaire,
> dire et juger suffisamment motivée la lettre de licenciement,
> dire et juger que le caractère insuffisant de la motivation ne peut conduire à rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
> dire et juger que l’Association a valablement consulté les délégués du personnel,
> dire et juger qu’en tout état de cause les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés compte tenu de la dispense légale de reclassement,
> dire et juger que l’Association n’a pas violé son obligation de reclassement,
> débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts,
> confirmer la décision sur ce point,
> débouter Mme Y de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi rectifiée,
> dire et juger que Mme Y a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
> réformer le jugement sur ce point,
> débouter Mme Y de sa demande d’article 700 CPC présentée en première instance et en cause d’appel,
> condamner Mme Y à verser à l’Association 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2020 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE
- Sur le licenciement
> sur la nullité du licenciement
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.'
Mme Y soulève en premier lieu la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet aux motifs que la lettre de licenciement a été signée par une personne qui n’avait pas pouvoir pour le faire au regard des statuts de l’association Groupe SOS Seniors, en l’espèce M. Z, directeur des ressources humaines (DRH), outre qu’il n’est pas justifié de ce que ce dernier bénéficiait d’une délégation de pouvoir valable.
L’association Groupe SOS Seniors lui rétorque que le DRH a reçu délégation de compétence de la directrice générale de l’association pour assurer le suivi de la procédure de licenciement, conformément à l’article 31 des statuts.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme E F, Directrice Générale de l’association Groupe SOS Seniors, a représenté l’association Les Feuillantines lors de la signature du contrat de travail de Mme Y le 1er février 2016.
L’article 31 de la section 7 des statuts de l’association donne au Directeur Général compétence générale, 'sous l’autorité du membre du directoire compétent', notamment en matière de 'direction des services et du personnel de l’association, en dehors du personnel d’encadrement'. L’alinéa 3 du même article dispose en outre : 'il peut déléguer et subdéléguer ces pouvoirs avec l’accord du membre du directoire compétent'.
L’article 23 définit la mission et la compétence du directoire. En particulier, il 'nomme sur proposition du membre du directoire compétent, les directeur généraux et leurs adjoints, et statue sur la gestion de leur carrière (embauche, promotion, sanction)'. Dans la droite ligne de cette compétence particulière, l’article 24 délègue pouvoir à chaque membre du directoire, au sein du champ d’intervention qui lui est confié, notamment en matière de responsabilité de la gestion du personnel d’encadrement (embauche, promotion, sanction).
Aucune disposition spécifique ne confie en revanche de compétences particulières au directoire s’agissant des salariés non cadres de l’association.
Il s’en infère qu’en ce qui les concerne, le Directeur Général est seul compétent en application de l’article 31 précité pour procéder à l’embauche, à la modification éventuelle des contrats de travail avec l’accord des salariés concernés et au licenciement desdits salariés. Le Directeur Général peut par conséquent déléguer les pouvoirs qu’il tient de cette disposition statutaire sans avoir, en ce qui la concerne à recueillir 'l’accord du membre du directoire compétent'.
Dès lors, comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes en l’espèce, Mme E F, en sa qualité de Directrice Générale de l’association Groupe SOS Seniors, pouvait parfaitement donner pouvoir à M. D Z, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, pour 'mener la procédure de licenciement pour inaptitude ouverte à l’encontre de Mme Y B', conformément à la délégation de pouvoir
signée le 2 juillet 2018.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y régulier et débouté la salariée de ses demandes afférentes à la prétendue nullité de ce licenciement.
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> sur la consultation des délégués du personnel
Il sera rappelé qu’en l’application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail,
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, Mme Y invoque l’absence de consultation des délégués du personnel par l’association Groupe SOS Seniors, de sorte qu’il devrait lui être accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l’article L1226-15 du code du travail.
L’employeur lui rétorque qu’il a recueilli l’avis des délégués du personnel le 16 juin 2018 avant le déclenchement de la procédure de licenciement et que ceux-ci ont émis un avis favorable au licenciement. Il ajoute être allé au-delà de ses obligations légales dès lors que le médecin du travail a indiqué que 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui le dispensait selon lui de son obligation de consultation des délégués du personnel.
Il sera fait observer que l’association Groupe SOS Seniors produit aux débats un 'formulaire de recueil de l’avis des instances représentatives du personnel' en date du 16 juin 2018, signé des délégués du personnel de l’EHPAD 'Les Feuillantines' de Magny-Cours dont il résulte que lesdits délégués ont émis un avis sur la procédure d’inaptitude de Mme Y, après avoir eu connaissance de l’avis médical du Docteur A, médecin du travail en date du 12 juin 2018, cet avis médical étant au demeurant repris dans le procès-verbal. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, postérieurement à l’avis des délégués du personnel, par courrier du 25 juin 2018.
Mme Y qui s’en prévaut, ne démontre nullement que cette consultation ait été irrégulière.
Dès lors, la jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a dit que l’association Groupe SOS Seniors a respecté son obligation légale de consultation des délégués du personnel et débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu pour ce motif de cause réelle et sérieuse.
> sur l’obligation de reclassement
En l’espèce, la salariée soutient que l’employeur a manqué à l’obligation de reclassement à laquelle il était
astreint en application de l’article L 1226-10 précité, dès lors que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne concernait que les postes au sein de l’entreprise, non ceux existant dans l’ensemble du réseau auquel l’association Groupe SOS Seniors appartient.
L’employeur rappelle que le médecin du travail a clairement 'coché', dans l’avis d’inaptitude et plus particulièrement dans la partie de cet avis consacrée au cas de dispense de l’obligation de reclassement, la case relative à la mention suivante : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à
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tout reclassement dans un emploi'. Il ajoute qu’il a également mentionné que 'l’état de santé [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi chez EHPAD les Feuillantines groupe SOS Senior'. Invoquant par voie de conséquence les dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail, il soutient que, dans une telle hypothèse, il pouvait licencier la salariée sans recherche préalable de reclassement.
Il ajoute que l’association Groupe SOS Seniors n’appartient à aucun réseau et qu’au surplus, comme l’a justement rappelé le conseil, une association ne peut appartenir à un groupe, compte tenu de l’absence de liens capitalistiques entre les différentes entités qui la composent.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail, 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.'
Il ne peut être sérieusement contesté que, dans l’avis d’inaptitude rendu le 12 juin 2018, le médecin du travail, après avoir effectué une étude de poste et échangé avec l’employeur, a expressément mentionné, au paragraphe consacré au 'cas de dispense de l’obligation de reclassement' : 'l’état de santé salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il s’en déduit qu’eu égard à cette impossibilité de reclassement dans un emploi, l’association Groupe SOS Seniors était dispensée de rechercher et de proposer à Mme Y des postes de reclassement, aucun grief ne pouvant être formulé à son encontre pour ce motif. Elle a par la suite et par courrier du 25 juin 2018 avisé Mme Y des conséquences de la mention portée par le médecin du travail, de la consultation des délégués du personnel et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Le jugement sera par conséquent encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement non établi de l’employeur à son obligation de reclassement.
- Sur la demande au titre du complément d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article
L 1234-9.'
Mme Y fait en l’espèce grief à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son ancienneté réelle au sein de l’entreprise pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’elle a considéré qu’elle débutait avec son contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’elle avait préalablement travaillé en contrats à durée déterminée au sein de l’EHPAD, ses bulletins de paye
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mentionnant une reprise d’ancienneté au 5 novembre 2012.
L’association Groupe SOS Seniors lui oppose une ancienneté limitée au 1er février 2016 conformément au contenu de son contrat de travail, lequel ne prévoit pas de reprise d’ancienneté. Elle considère que la mention portée sur les bulletins de paye de la salariée n’a pas force probante tandis que la mention portée à l’article 5 du contrat de travail 'prime d’ancienneté : à compter du 22.10.2015" ne concernerait que la rémunération.
Il sera rappelé que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, les bulletins de paye versés à la procédure par Mme Y portent tous mention d’une ancienneté remontant à la date du 5 novembre 2012, ce dont il se déduit une présomption de reprise d’ancienneté à cette date.
En dehors de la mention relative à la prime d’ancienneté perçue par la salariée, le contrat de travail de cette dernière ne comporte aucune disposition spécifique sur ce point. L’employeur ne verse par ailleurs à la procédure aucun élément permettant d’établir, comme il le soutient, une ancienneté au 1er février 2016, l’absence de mention relative à la reprise d’ancienneté dans le contrat de travail n’étant pas suffisante pour renverser la présomption issue des mentions régulièrement portées sur le bulletin de paye de Mme Y.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’ancienneté de cette dernière a été reprise au 5 novembre 2012, de sorte qu’elle est bien fondée en sa demande de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Mme Y pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement équivalente à la somme de 4.881,91 euros, laquelle n’est pas contestée en son montant. Elle n’a perçu qu’une somme de 2.190,60 euros à ce titre.
L’association Groupe SOS Seniors sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2.691,31 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, le jugement querellé étant infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l’association Groupe SOS Seniors de remettre à Mme Y dans le mois qui suit la présente décision une nouvelle attestation Pôle emploi intégrant son ancienneté à compter du 5 novembre 2012, sans qu’il y ait lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte provisoire.
Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, l’association Groupe SOS Seniors qui succombe principalement sera condamnée aux dépens, outre à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision du conseil de prud’hommes de Nevers en ce qui concerne le montant du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
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Statuant à nouveau :
Condamne l’association Groupe SOS Seniors à payer à Mme B Y la somme de 2.691,31 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers pour le surplus,
Y ajoutant :
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
Ordonne à l’association Groupe SOS Seniors de remettre à Mme B Y, dans le mois qui suit le présent arrêt, une attestation Pôle emploi conforme,
Condamne l’association Groupe SOS Seniors aux dépens, outre à payer à Mme B Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme K, présidente de chambre, et Mme I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. I C. K
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