Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 15 oct. 2019, n° 18/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04479 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 11 mai 2018, N° 20140148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES VOSGES c/ Société O.I MANUFACTURING FRANCE (MP / MR BARTHELET) |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/04479 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYWA
CPAM DES VOSGES
C/
Société O.I MANUFACTURING FRANCE (MP / MR X)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Mai 2018
RG : 20140148
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
CPAM DES VOSGES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société O.I MANUFACTURING FRANCE (MP / MR X)
[…] […]
[…]
représentée par Me Marie ALBERTINI de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2019
Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— B C-D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-D, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2013, Monsieur Y X, employé de la société O.I MANUFACTURING FRANCE, a souscrit une demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 17 décembre 2012 faisant état d’une «'lombosciatique évoluant depuis janvier 2010 dont le bilan retrouve une HD droite L4-L5 et L5-S1. Multiples récidives de douleurs ayant évolué progressivement vers une sciatique hyperalgique gauche L4-L5 opérée le 22 août 2012'».
Dans le cadre de son instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la CPAM) a adressé un questionnaire au salarié et à l’employeur. Elle l’a avisé ensuite de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, par courrier du 1er juillet 2013.
Le 13 août 2013, la CPAM a informé la société O.I MANUFACTURING FRANCE que la pathologie de Monsieur X initialement examinée au titre du tableau n°98 l’était désormais au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le 21 août 2013, l’employeur a été informé par la CPAM de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa décision à intervenir le 11 septembre 2013. La société O.I MANUFACTURING FRANCE a réceptionné les pièces du dossier transmises par voie postale le 30 août 2013.
L’instruction étant terminée, la CPAM a notifié à l’employeur le 11 septembre 2013 sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par X au titre de la législation professionnelle, sur la base du tableau n°97 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Le 7 novembre 2013, la société O.I MANUFACTURING FRANCE a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de décision rendue par la commission, la société O.I MANUFACTURING FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal a':
— déclaré la société O.I MANUFACTURING FRANCE recevable et fondée en son recours,
— annulé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges rendue explicitement en sa séance du 6 février 2014, confirmant l’opposabilité à l’égard de la société O.I MANUFACTURING FRANCE de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 20 mars 2013 par Monsieur Y X';
— Déclaré inopposable à la société O.I MANUFACTURING FRANCE la décision de la CPAM des Vosges de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 20 mars 2013 par Monsieur Y X.
La CPAM qui a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 19 juin 2018, demande à la Cour de :
A titre principal :
— constater que la pathologie déclarée par Monsieur X remplit toutes les conditions médicales et administratives du tableau n°97';
— d’infirmer en conséquence le jugement rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon';
Statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur X par décision du 11 septembre 2013';
— constater que la Caisse a bien invité l’employeur à venir consulter les pièces du dossier concernant la reconnaissance de la maladie de Monsieur X dans un délai de 10 jours francs avant la prise de décision';
— dire et juger que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur';
— confirmer la décision prise le 6 février 2014 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
A titre très subsidiaire :
— désigner, avant-dire droit, tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de:
— prendre connaissance des éléments médicaux du dossier de Monsieur X,
— déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur X est désignée au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
La société O.I MANUFACTURING FRANCE demande à la Cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— constater que les conditions du tableau n°97 ne sont pas remplies';
— constater l’absence d’exposition habituelle au risque du salarié';
En conséquence,
— Annuler les décisions explicite et implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la
Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges';
— dire et juger inopposable à la société O.I MANUFACTURING FRANCE la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la CPAM fait valoir que':
— c’est sur la base du certificat médical initial faisant état d’une lombosciatalgie avec hernie discale L4-L5 et des pièces médicales que son médecin-conseil a statué sur une «'sciatique par hernie discale L4-L5'avec atteinte radiculaire de topographie concordante», maladie visée au tableau n°97 des maladies professionnelles,
— ce tableau n°97 n’exige aucun examen complémentaire, que dans le cas contraire, il n’aurait pas à figurer parmi les pièces à transmettre à l’employeur à l’issue de l’instruction du dossier, en vertu du secret médical,
— même si l’instruction du dossier a débuté sur la base du tableau n°98, les informations recueillies dans le questionnaire du salarié et le rapport de l’employeur ont été suffisantes pour justifier l’exposition au risque prévu par le tableau n°97.
Elle estime que les conditions médicales et administratives du tableau n°97 sont remplies pour reconnaître la maladie déclarée par Monsieur X au titre de la législation professionnelle.
La société O.I MANUFACTURING FRANCE expose en réponse que':
— la CPAM ne rapporte aucun élément de nature à étayer le diagnostic par topographie concordante telle qu’imposée par le tableau n°97, ni celui d’une «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'», de sorte que la maladie de Monsieur X n’est pas caractérisée au regard du tableau n°97,
— les informations fournies par l’employeur et l’assuré sont en lien avec l’instruction portant sur une «'affection chronique lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes'» relevant du tableau n°98, tandis que la CPAM l’informait par la suite d’un nouvel encodage au titre du tableau n°97, de sorte que l’employeur n’a pas pu faire valoir utilement ses observations sur une éventuelle exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences, avant la décision de prise en charge,
En l’absence d’instruction menée sur la base du tableau n°97, la CPAM n’a pas selon elle, démontré l’exposition au risque de Monsieur X, de sorte que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée ne peut lui être opposable.
***
- Sur le respect du contradictoire lors de l’instruction :
En application de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale «'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'».
Selon l’article R.441-13 «' le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires'».
Enfin aux termes de l’article R.441-14 «' dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13'».
Au sens de ces dispositions la caisse satisfait à son obligation d’information et respecte le principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie en adressant à l’employeur une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce il apparaît que:
— l’employeur a produit un rapport transmis à la CPAM dans le cadre de l’instruction initiée sur la maladie déclarée par Monsieur X,
— la CPAM justifie l’avoir informé par courrier du 1er juillet 2013 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, et le 13 août 2013 que 'la maladie de Monsieur X précédemment encodée en tableau 98 a été modifié en tableau 97", soit antérieurement à la cloture de l’instruction,
— par courrier du 21 août 2013, la société O.I MANUFACTURING FRANCE confirme non seulement avoir été avisée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 11 septembre 2013, mais que le 28 août 2013 la CPAM lui en a transmis une copie par voie postale réceptionné le 30 août 2013.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l’employeur avait instamment été informé du changement d’encodage de tableau en amont de la clôture de l’instruction, de sorte qu’il avait toute latitude, soit près d’un mois comme le souligne la CPAM, pour faire utilement valoir ses observations au regard des conditions édictées par le tableau n°97, notamment son évaluation vibratoire du 19 novembre 2012, qu’au demeurant, la CPAM n’étant pas tenue de faire savoir, au stade de l’instruction, le tableau sur la base duquel elle entendrait fonder sa décision de prise en charge, le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur a été respecté.
- Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle:
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau auquel le salarié entend la rattacher, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l’instruction permettent de démontrer cette adéquation.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit':
[…]
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, […], camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'» prévoit':
[…]
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les
L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par l’un ou l’autre des tableaux des maladies professionnelles.
A titre liminaire, il convient d’observer en l’espèce que les conditions administratives précitées des tableaux n° 97 et n° 98 portant sur le délai de prise en charge sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) ne sont pas remises en cause par la société O.I MANUFACTURING FRANCE.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle: Le certificat médical initial fait mention de «'lombosciatalgies avec hernie discale droite L4-L5'».
Le colloque médico-administratif versé par la CPAM fait état de «'lombosciatalgies + HD droite L4-L5'», précise que la maladie déclarée répond aux conditions médicales réglementaires du tableau n°97, selon le code syndrome renseigné «'097A'» et que la date de première constatation médicale a été retenue à partir d’un arrêt de travail.
Or, comme le relève précisément l’INRS (pièce intimée n°29), «'le diagnostic d’une hernie discale est assuré par l’imagerie radiologique’ l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale'».
Il s’en déduit que la pathologie déclarée par Monsieur X devait nécessairement résulter d’un examen médical, lequel aurait par voie de conséquence établit l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, condition requise par le tableau n°97.
C’est alors à bon droit que la société O.I MANUFACTURING FRANCE a constaté l’absence de toute pièce médicale faisant référence à la présence d’une hernie discale et de l’atteinte radiculaire avec topographie concordante.
Il en résulte que la CPAM n’a pas établi que la pathologie déclarée par Monsieur X correspond à la maladie telle que désignée dans le tableau n°97.
S’agissant de l’exposition au risque du salarié': la CPAM affirme en l’espèce avoir initié l’instruction du dossier de la maladie déclarée par Monsieur X sur la base du certificat médical initial et des informations recueillies auprès de l’employeur et de la victime.
Bien que ces informations faisaient référence à la manutention de charges lourdes conditionnée par le tableau n°98, elles lui paraissaient suffisantes pour admettre la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Or, le certificat médical initial décrit la pathologie de Monsieur X comme suit': «'lombosciatalgies évoluant depuis janvier 2010 dont le bilan retrouve une HD droite L4-L5 et L5-S1. Multiples récidives de douleurs ayant évolué progressivement vers une sciatique hyperalgique gauche L4-L5 opérée le 22 août 2012'».
La CPAM affirme avoir rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel des ' lombosciatalgies avec hernie discale droite L5-S1" au titre du tableau n°98, ce que la société O.I
MANUFACTURING FRANCE ne conteste pas.
Concernant 'les lombosciatalgies avec hernie discale droite L4-L5 avec une sciatique hyperalgique gauche L4-L5", la CPAM indique avoir transmis un questionnaire au salarié et sollicité un rapport à l’employeur.
Le questionnaire rempli par Monsieur X fait état du port de charges lourdes et de la conduite d’engins, notamment d’un chariot élévateur. Sur l’origine professionnelle de sa maladie, il indique qu’elle est': «'du au posture de travail en tant que mécanicien posté et mal au dos en conduisant les engins'», et que sa maladie serait survenue en raison du «'port de charge et conduite d’engin (chariot élévateur)». En revanche, lorsqu’il s’agit de savoir si «'lors de votre travail, vous portez des charges ou êtes soumis à des vibrations'», le salarié répond':
« port de charges, le poids dépend des interventions et des changement de mouleries'».
Par ailleurs, le rapport établi par l’employeur indique que son salarié occupe un poste d’agent polyvalent en tant que conducteur de machine, agent qualité, polyvalent EAP (une activité de cariste, de conducteur de palettiseurs automatiques) et de mécanicien posté, que notamment ses missions de conducteur de machine IS et de mécanicien posté l’amènent à réaliser de la manutention manuelle de charges (graissage et changement de moules) et suscitent des postures pénibles.
Il se déduit de la répartition du temps passé de Monsieur X sur ses différentes fonctions que le poste de conducteur machine IS occupe la majeure partie de son temps (63'%), contrairement au poste de polyvalent EAP incluant l’activité de cariste (5%).
En tout état de cause, il ne ressort nullement du rapport circonstancié de l’employeur, un élément permettant de suggérer une exposition de son salarié à des vibrations en raison de la conduite d’engins, condition dictée par le tableau n°97.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Monsieur X a été à l’évidence exposé au risque lié au port de charges lourdes, conditionné par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il apparaît également que la CPAM ne démontre pas que la maladie de Monsieur X répond à la condition d’exposition «'à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'» telle que prévue par le tableau n°97, que contrairement à ce qu’elle affirme, les informations recueillies auprès du salarié et de l’employeur ne permettent nullement de le justifier.
Ainsi, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions posées au tableau n°97 des maladies professionnelles, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ne saurait suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombait.
La société O.I MANUFACTURING FRANCE est par conséquent fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef.
***
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Z A B C-D
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