Infirmation partielle 18 octobre 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 oct. 2021, n° 19/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2019, N° J201800022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU VILLA RENAISSANCE, SARL AMOXIS c/ SARL COTO, SARL RESIDENCE ISIDORE, SARL RESAO, SARL METZ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05340 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201800022
APPELANTES
Madame G X
[…]
[…]
SASU N O
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 802 140 517
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL B
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 499 294 528
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Antoine VEY de la SELEURL VEY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 532 130 622
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0602
SARL RESIDENCE L
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 533 709 499
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 423 558 915
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL COTO
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 501 343 602
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentées par Me Arnaud MOQUIN de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur I J, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur I J dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. I J, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est à l’origine du projet de réalisation exploitation d’une résidence hôtelière à vocation sociale, ou résidence d’hébergement d’urgence, destinée à accueillir, sur 'nancements de l’Etat, des personnes en difficulté placées par des organismes sociaux ou agences spécialisées. Cette résidence a pour nom N O mais sera ci après dénommée Résidence L pour éviter une confusion avec la société N O créée ensuite par Mme X. Elle est sise avenue K L à Fontenay aux Roses.
Pour mener à bien son projet, Mme X a constitué la société d’assistance à maîtrise d’ouvrage B, en 2007.
Mme X ne disposant pas des capitaux nécessaires au 'nancement d’un tel projet s’est rapprochée de professionnels. Début 2008, elle s’est rapprochée d’un promoteur, la société Immogia (étrangère à la cause) avec laquelle Mme X aurait cosigné, le 9 décembre 2009 ou ultérieurement pour les besoins de la cause selon ses adversaires, une lettre versée aux débats qui relate leurs accords quant au rôle et à la rémunération d’B y compris en cours d’exploitation et évoque de possibles attributions de parts de la société propriétaire et de la société d’exploitation en contrepartie d’abattements sur les honoraires dus.
Parallèlement, en octobre 2009, la société Immogia a fait entrer dans le projet un investisseur, M. Y et sa société Metz qui signe en mars 2010 la promesse unilatérale de vente de l’immeuble à restaurer et règle l’indemnité d’immobilisation. Il a rencontré Mme X qui lui a présenté les études du projet et notamment, le 12 octobre 2010, une proposition sur les conditions d’intervention d’B.
En janvier 2011, M. Y a constitué, avec la société Immogia, la société civile immobilière K L, destinée à acquérir l’immeuble et a souscrire les financements (d’un montant total de 4.509.600 euros cautionnés à titre personnel par M. Y). Cependant, des exigences des banques ont contraint la société Immogia à se retirer en juin 2011. M. Y a alors fait appel à un nouvel investisseur, M. Z et à sa société Coto, entrée au capital de la Sci K L en avril 2011.
Après la signature de l’acte authentique d’acquisition en mai 2011, Mme X, via sa société B, qui agit en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (Amo), a participé au lancement de l’opération, puis au suivi des travaux et a facturé des honoraires en rapport avec la proposition du 12
octobre 2010.
En juillet 2011, les sociétés Coto et Metz ont constitué, à parts égales, la société à responsabilité limitée Résidence L pour assurer en son nom l’exploitation de la résidence.
Les travaux se sont achevés fin 2012. L’exploitation a pu commencer en décembre 2012 et janvier 2013 mais a dû aussitôt être suspendue en raison de difficultés administratives.
Le 27 mai 2013, la société Sarl Résidence L a conclu avec la Sci K L un bail commercial dont les loyers devaient permettre de rembourser les emprunts.
La Résidence L a de nouveau et officiellement été ouverte le 7 juin 2013.
L’exploitation a été préparée puis assurée par Mme X qui agit par elle-même ou en interposant sa société B puis, à compter de mai 2014, la société N O qu’elle a constituée à cet effet. Elle a assuré la commercialisation des nuitées en contractant auprès de deux agences de voyages intermédiaires dites « Utilisateurs », la société Usp (étrangère à la cause) et la société Resao chargées de les réserver et les revendre aux organismes sociaux. Elle a embauché puis géré les personnels et assuré les règlements au nom de la société Résidence L en utilisant les moyens de paiement mis à sa disposition par M. Y.
Le 07 juin 2013, comme porté sur le document, ou en octobre 2014, comme affirmé par la société Résidence L, cette société et Mme X ont signé un contrat de commercialisation.
En décembre 2013, comme porté sur le document, ou en octobre 2014, comme affirmé par la société Résidence L, un contrat de travail a été signé entre cette dernière société et Mme X, complété par une délégation de pouvoir.
A l’automne 2014, M. Y et Mme X ont échangé par mails, sur une possible participation de Mme X au capital de la Sci et de la société d’exploitation Résidence L, à hauteur de 5 % puis 10 % de leur capital, en rémunération de ses services mais sans concrétiser un accord.
En novembre 2014, M. Y a demandé à Mme X de lui restituer les moyens de paiement dont elle avait la disposition ainsi que la comptabilité puis le récapitulatif des nuitées depuis juin 2013. Un accord de sortie amiable a été recherché mais Mme G X a refusé la proposition faite le 11 novembre 2014. Mme X n’a pas satisfait aux demandes de remises de documents malgré les nombreuses relances et mise en demeure du 11 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2014, Mme X a dit prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs du non règlement de salaires dus et du harcèlement moral subi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2014, la société Résidence L a mis en demeure Mme X de rendre compte de sa gestion, pris acte de la rupture du contrat de travail, révoqué la délégation générale de pouvoir et l’a sommée de remettre tous les éléments nécessaires à la continuation de l’exploitation.
Par lettre recommandée avec accusée du 17 décembre 2014 adressée à la société N O, la société Résidence L a notifié à effet immédiat la rupture du contrat de commercialisation pour manquements graves, des détournements de recettes étant notamment évoqués.
Parallèlement, la société Résidence L a notifié aux sociétés Resao et Vsp que Mme X et ses sociétés n’étaient plus en charge de la gestion et leur a demandé de communiquer les contrats les liant à elles, les états de leurs réservations et de désormais effectuer leurs règlements à la société
Résidence L. Cette demande fut réitérée le 23 décembre 2014 auprès de la société Resao qui, à la différence de Vsp, a contesté à la société Résidence L son droit à intervenir.
Aucune reddition des comptes n’a été obtenue.
Par exploit du 26 décembre 2014, la société Résidence L a assigné Mme X et la société N O devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel s’est déclaré doublement incompétent au profit en partie du conseil des prud’hommes et pour le surplus du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, après avoir été saisi par la société Resao, le juge des référés a ordonné la consignation des sommes que la société Resao reconnaissait être dues au titre de la période du 17 décembre 2014 au 23 mars 2015.
Le 16 juillet 2015, Mme X et la société B ont saisi le tribunal de commerce de Paris tandis que les sociétés Résidence L, Metz et Coto ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le 09 octobre 2017, trois plaintes pénales avec constitution de partie civile ont été déposées par la société Résidence L pour abus de confiance, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie, établissement de fausses attestations et usage à l’encontre de Mme X.
* * *
Vu le jugement prononcé le 11 février 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Dit que les sociétés la Sarl Metz, la Sarl Coto et la Sarl Résidence L ne sont engagées vis à vis de Mme G X et la Sarl B ou la Sasu N O que par les engagements pris la Sarl Metz ou M. Y en leur nom à partir du 30 septembre 2010 et dit qu’il n’y a pas matière à continuité de contrats ou engagements antérieurs ou reprise d’antériorité,
— Dit que le contrat de commercialisation conclu entre Mme G X et la Sarl Résidence L, daté du 7 juin 2013, a été signé entre le 8 septembre et le 15 octobre 2014 et retiendra par convention et commodité pour l’identi’er la date de signature la plus plausible du 13 septembre 2014,
— Ecarte des débats les contrats prétendument signés entre Mme G X (puis la Sasu N O) et la Sarl Resao les 1er octobre 2013 et 12 mai 2014 qui n’ont pu être signés avant le contrat de commercialisation du 13 septembre 2014, en ce qu’ils sont fondés sur des droits non alors détenus par Mme G X et constituent des documents fabriqués pour les besoins de la cause,
— Ordonne en conséquence à la Sarl Resao et à Mme G X de verser aux débats le(s) contrat(s) qui ont nécessairement été initialement signés par la Sarl Resao relativement à la réservation des nuitées de la résidence K L, ce dans les six semaines de la signi’cation du présent jugement,
— Dit que Mme G X ne détenait avant la signature du contrat de commercialisation dont la date a été fixée au 13 septembre 2014 aucun actif immobilier ou mobilier ou droit lui permettant d’exploiter la résidence K L en son nom ou pour son compte et d’en conserver les recettes; qu’elle n’a pu dès lors agir qu’en qualité de mandataire, prestataire ou gestionnaires de fait pour le compte de la Sarl Résidence L,
— Dit que la convention de commercialisation dont la date de signature a été 'xée au 13 septembre
2014 doit être quali’ée de convention de mandat,
— Réserve la question de l’application rétroactive au moins partielle au 7 juin 2013 de cette convention de commercialisation ainsi que celle de la réalité ou de l’opposabilité de la substitution à Mme G X de la Sasu N O,
— Dit que l’activité déployée par Mme G X pour assurer le fonctionnement et la commercialisation de la résidence hôtelière, pour le compte de la Sarl Résidence L, était globale et de ce fait ne relève pas de la loi du 2 janvier 1970 modi’ée ; que dès lors la nullité des contrats conclus, dont celle du contrat de commercialisation, ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 6 de cette loi qui impose la détention d’une carte professionnelle que ni Mme G X, ni la Sasu N O prétendument substituée, ne détenaient,
— Réserve expressément toute autre question de fond n’entrant pas dans le champ des débats ayant conduit au présent jugement intermédiaire, dont celles de la validité des clauses du contrat de commercialisation ou du contrat lui-même,
— Invite avec insistance les parties à rechercher une solution amiable aux litiges qui les opposent,
— Renvoie la cause à l’audience publique du vendredi 19 avril 2019 de la 15e chambre à 14 heures pour renvoi à une audience du juge chargé d’instruire affaire sur les mesures à prendre pour faciliter un arrangement étant rappelé que les parties peuvent toujours conjointement demander au tribunal la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur,
— Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l’appel déclaré le 08 mars 2019 par Mme X et les sociétés N O et B,
Vu les conclusions signifiées le 02 septembre 2021 par Mme X et les sociétés B et N O,
Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2020 par les sociétés Résidence L, Metz et Coto,
Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2019 par la société Resao,
Mme X et les sociétés B et N O demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles 15, 16, 378, 455, 458, 562, 568 et 901 du code de procédure civile, les articles L. 110-3 et L. 241-9 du code de commerce, les articles 1101 et suivants (ancien), 1134 et 1135 (anciens), 1147 (ancien), 1271 (ancien), 1322 (ancien), 1341 ancien et suivants, 1362 et suivants, 1113, 1172, 1173, 1303 et suivants, 1583 et 1589, 1382 (ancien), 1107 (ancien), 1105, 1156 (ancien), 1188, 1189, 1192, 1231-1, 1710 et 1984 du code civil
Prendre acte des présentes écritures rectifiées aux fins de tenir compte des avis de la Commission Déontologie te du retrait des pièces numérotées 110, 120-1 à 120-4 et 124-1 à 124-17 avec modification du bordereau de communication correspondant et les déclarer recevables, l’argumentation précédente étant totalement inchangée,
In limite litis :
A titre principal,
— Constater que la régularisation par les sociétés Metz, Coto et Résidence L le 14 décembre 2020, jour prévu de la clôture, après 15 mois de carence, d’écritures de 214 pages entièrement modifiées et augmentées de près de 80 pages et accompagnées d’environ 500 pages de pièces nouvelles a rendu impossible l’examen et la réponse à ces nouveaux éléments, et procède d’une violation manifeste et volontaire du principe du contradictoire destinée à empêcher les concluantes de faire valoir leurs arguments en réponse ;
— Rejeter en conséquence les écritures régularisées par les sociétés Metz, Coto et Résidence L le 14 décembre 2020, jour prévu de la clôture, ainsi que les pièces nouvelles qui les accompagnaient, faute de respect du principe du contradictoire ;
— Débouter les sociétés Metz, Coto et Résidence L de leur demande de report de la date de clôture ;
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevables les demandes des parties adverses d’irrecevabilité de certaines demandes des concluantes ;
— Juger recevables l’ensemble des demandes des concluantes ;
— Débouter en conséquence les sociétés Metz, Coto et Résidence L de leur demande d’irrecevabilité de certaines des demandes des concluantes.
A titre très subsidiaire,
— Annuler ou prononcer la nullité du jugement entrepris et procéder par évocation et/ou par dévolution sur le tout
A titre infiniment subsidiaire,
— Renvoyer la cause devant le Tribunal de commerce afin que celui-ci statue sur la totalité du litige et en présence de toutes les parties concernées, et surseoir à statuer dans cette attente.
En tout état de cause,
— Constater que les sociétés B, N O et Madame X n’ont pas renoncé à leurs moyens selon lesquels le Tribunal de commerce n’était pas en droit de rendre un jugement intermédiaire et que le dispositif n’a pas tranché une partie du principal et constituait des motifs
Sur le fond :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dit « intermédiaire » du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la qualification de l’intervention de Madame X et de ses socie’te’s en qualité d’agent immobilier au sens de la loi du 2 janvier 1970, par substitution de motifs.
Et plus particulièrement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que la Sarl à associé unique Metz et la Sarl Coto et la Sarl Résidence L ne sont engagées vis-à-vis de Mme G X et la Sarl à associé unique B ou la Sasu N O, que par les engagements pris par la Sarl à associé unique Metz ou M. Y en leur nom à partir du 30 septembre 2010 et qu’il n’y a pas matière à continuité de contrats ou engagements antérieurs ou reprise d’antériorité» ; – Infirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a « dit que le contrat de commercialisation conclu entre Mme G X et la Sarl Résidence L, daté du 7 juin 2013, a été signé entre le 8 septembre et le 15 octobre 2014 », et retenu « par convention et par commodité pour l’identifier la date de signature la plus plausible du 13 septembre 2014 » ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « écart[é] des débats les contrats prétendument signés entre Mme G X (puis la SAS N O) et la Sarl Resao les 1 er octobre 2013 et 12 mai 2014 qui n’ont pu être signés avant le contrat de commercialisation du 13 septembre 2014, en ce qu’ils sont fondés sur des droits non alors détenus par Mme G X et constituent des documents fabriqués pour les besoins de la cause » ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonn[é] en conséquence à la Sarl Resao et à Mme G X de verser aux débats le(s) contrat(s) qui ont nécessairement été initialement signés par la Sarl Resao relativement à la réservation des nuitées de la résidence K L, ce dans les six semaines de la signification du présent jugement » ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que Mme G X ne détenait avant la signature du contrat de commercialisation dont la date a été fixée au 13 septembre 2014 aucun actif immobilier ou mobilier ou droit lui permettant d’exploiter la résidence K L en son nom ou pour son compte et d’en conserver les recettes ; qu’elle n’a pu dès lors agir qu’en qualité de mandataire, prestataire ou gestionnaire de fait pour le compte de la Sarl Résidence L » ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que la convention de commercialisation dont la date de signature a été fixée au 13 septembre 2014 doit être qualifiée de convention de mandat » ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « réserv[é] la question de l’application rétroactive au moins partielle au 7 juin 2013 de cette convention de commercialisation ainsi que celle de la réalité ou de l’opposabilité de la substitution à Mme G X de la Sasu N O » ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé inapplicable la loi du 2 janvier 1970 modifiée, mais uniquement dès lors que les activités développées par la société N O et/ou la société B et/ou Mme G X n’entrent pas dans son champ d’application ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la nullité des contrats conclus, dont celle du contrat de commercialisation, ne peut dès lors être recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 modifiée ; – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « réserv[é] expressément toute autre question de fond n’entrant pas dans le champ des débats ayant conduit au présent jugement intermédiaire, dont celles de la validité des clauses du contrat de commercialisation ou du contrat lui-même» ;
— Recevoir l’appel incident formé par la société Resao en ce qu’il sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié le contrat de commercialisation de contrat de mandat.
En conséquence,
— Juger que l’opération a été intégralement conçue à partir de janvier 2007 par Mme G X, la société B, et la société N O, et, en tirer les conclusions qui s’impose ;
— Juger que le contrat-cadre du 09 décembre 2009 est valable, authentique et doit recevoir application ;
— Juger qu’à défaut, le contrat du 09 décembre 2009 constitue un commencement de preuve par écrit dans le cadre de l’échange des consentements intervenus entre les parties sur ces mêmes bases ;
— Juger que la société Metz et son gérant, M. Y, se sont engagés dans l’opération dès le mois de septembre 2009, que la société Coto, son gérant, Monsieur A et ses associés les consorts Z se sont engagés dans l’opération dès le mois de septembre 2010, dans le cadre d’un co-contrat, ou d’une novation par changement de débiteur, ou encore par le simple échange des consentements des parties sur les conditions essentielles du contrat ;
— Juger qu’à défaut, il s’agirait d’un enrichissement injustifié au bénéfice de M. Y, des consorts Z, et des sociétés Metz, Coto, Sarl Résidence L et Sci K L ouvrant droit à l’exercice d’une action de in rem verso au profit de Mme X, de la société B et de la société N O ;
— Juger que le contrat de commercialisation a été signé le 07 juin 2013 tel que porté sur l’instrumentum, que le contrat contient une date de prise d’effet au 7 Juin 2013 qu’il convient de retenir, ou à défaut, retenir la date du 17 juin 2013, date de l’ouverture de la résidence et du commencement de la commercialisation des lits au quotidien. Qu’ainsi la date du contrat de commercialisation ne peut être fixé à une date différente de celles-ci ;
— Juger que l’échange des consentements relatif aux clauses du contrat de commercialisation a eu lieu dès la fin de l’année 2009, particulièrement dès le mois d’octobre 2009, comme indiqué au contrat du 7 juin 2013 en son article 6 ;
— Juger que l’intégralité les clauses du contrat de commercialisation a été exécutée par la société N O (substituée à Mme X) ;
— Juger que les contrats conclus avec la société Resao les 1er octobre 2013 et 12 mai 2014 produits aux débats par les concluantes sont valables, authentiques, ont été signés à ces dates et ont été exécutées ;
— Juger que le fonds de commerce a été créé par Mme X et/ou ses sociétés, qui en détenait la clientèle, qu’elle a développé depuis 2007 et qu’à défaut celle-ci doit-être indemnisée ;
— Juger que les cessions de parts sociales des sociétés Résidence L et Sci K L, non exécutées et dues à Mme X et à la société B en contrepartie de leurs apports en industrie doivent être indemnisées par les sociétés Metz, Coto et Résidence L ;
— Juger que la société N O et/ ou Mme X, au titre du contrat de commercialisation n’ont pas agi pour le nom et pour le compte de la société Résidence L et que le contrat de commercialisation ne peut être qualifié de mandat ;
— Juger que les contrats liant les parties, au regard de leur diversité, de leur différence, et de leur complexité, relevant de la liberté contractuelle doivent être qualifiés de contrats sui generis ou de contrat(s) complexe(s) ;
— Juger que chacun des contrats qui se sont formés entre Résidence L, Metz, Coto avec la société B, ont été exécutés et doivent recevoir application et /ou contreparties ;
— Juger que le contrat de travail signé le 19 décembre 2013 requalifié en contrat commercial, qui est distinct, a reçu exécution à compter de mars 2012 et doit recevoir les contreparties financières à ce titre ;
— Juger qu’en qualifiant le contrat de commercialisation, dont les termes sont clairs et précis, de contrat de mandat, le Tribunal a dénaturé le sens et la portée de ce contrat ;
— Juger que la substitution de la société N O à Mme X dans l’exécution de
l’intégralité du contrat de commercialisation a acquis autorité de la chose jugée, puis force de chose jugée ;
— Juger inapplicable la loi du 2 janvier 1970 modifiée, dès lors que les activités développées par la société N O et/ou la société B et/ou Mme G X n’entrent pas dans son champ d’application ;
— Juger que la nullité des contrats conclus, dont celle du contrat de commercialisation, ne peut dès lors être recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 modifiée ;
— Restituer aux relations contractuelles entre les parties leur exacte qualification, sur le fondement de la volonté des parties lors de la conclusion et de la formation des contrats, ainsi que sur le fondement des principes résultant de la bonne foi et de la loyauté contractuelle
— Juger que les sociétés Coto, Metz et Résidence L seront condamnés solidairement et/ou in solidum à l’ensemble des obligations résultant des qualifications qui seront retenues par la Cour ;
— Juger que les sociétés Metz et Coto seront tenus solidairement et/ou in solidum à exécuter les engagements de la Sci K L dont elles sont les uniques associées ;
— Juger que la société Metz et son gérant, M. Y, ainsi que la société Résidence L seront porte-fort de l’ensemble des engagements souscrits.
En conséquence,
— Condamner les sociétés Résidence L, Metz et Coto in solidum ou solidairement à exécuter les contreparties dues à Mme X, à la société B et à la société N O au titre des contrats liant ou ayant lié les parties ;
— Renvoyer les parties à conclure aux fins d’évocation devant la Cour
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Résidence L, Metz et Coto de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter les sociétés Résidence L, Metz et Coto de leur appel incident tendant à ce qu’il soit jugé que les contrats de commercialisation et de travail relèvent de la loi du 2 janvier 1970 et, en conséquence, nuls et de nul effet ;
— Débouter les sociétés Résidence L, Metz et Coto de leur appel incident tendant à ce qu’il soit jugé que la date de signature du contrat de commercialisation ne peut être antérieure au 8 octobre 2014 ;
— Débouter les sociétés Résidence L, Metz et Coto de leur appel incident aux fins de communication de pièces ;
— Condamner les sociétés Résidence L, Metz et Coto, à communiquer, sous astreinte de 150 euros chacune par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
* De la part de la société Résidence L :
— Les comptes annuels pour les exercices 2011 à 2018;
— Le grand livre clients, certifié par un expert-comptable de 2011 à 2018 ;
— Le grand livre des comptes, certifié par un expert-comptable de 2011 à 2018 ;
— Les relevés des comptes bancaires de 2011 à 2018 ;
— L’ensemble des justificatifs sur les emprunts restant à courir ;
— Les procès-verbaux d’assemblées générales.
* De la part des société Metz et Coto :
— Les comptes annuels de ces sociétés pour les exercices 2009 à 2018;
— Le grand livre clients, certifié par un expert-comptable de 2009 à 2018 ;
— Le grand livre des comptes, certifié par un expert-comptable de 2009 à 2018 ;
— Les relevés des comptes bancaires de 2009 à 2018 ;
— L’ensemble des justificatifs sur les emprunts restant à courir ;
— Les procès-verbaux d’assemblées générales.
* De la part des sociétés Résidence L, Metz et Coto :
— les comptes courants des associe’s Messieurs Y et Z dans la Sarl Résidence L ainsi que dans l’Eurl Metz et l’Eurl Coto jusqu’a' ce jour
— Les comptes courants des associe’s Coto et Metz dans la Sarl Résidence L jusqu’a' ce jour
— Les re’servations et de’comptes de nuite’es depuis la mise en 'uvre de l’e'viction de la socie’te’ N O, et les détournements opérés par la société Résidence L à son profit, c’est-a'- dire a’ partir de novembre 2014 jusqu’a' ce jour
— Le contrat passe’ avec la socie’te’ Probono.
— Le(s) Contrats passés avec la société Vsp
— Condamner les sociétés Résidence L, Metz et Coto à payer chacune la somme de 35.000 euros à Madame G X, 35.000 euros à la société B, et 35.000 euros à la société N O, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Résidence L, Metz et Coto aux entiers dépens de l’appel.
Les sociétés Résidence L, Metz et Coto demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 15, 16, 32, 954, 562,568 et 954 du code de procédure civile
— Constater que la communication de conclusions totalement modifiées le 9 décembre 2020, à 3 jours utiles de l’audience, comportant 128 pages, totalement réécrites par rapport aux conclusions précédentes, avec une communication de pièces bouleversée dans leur numérotation et intitulés, par rapport aux conclusions initiales, puis par rapport aux conclusions n° 2, de même que la communication de nouvelles pièces les 1er et 9 décembre 2020, porte atteinte au respect du principe
du contradictoire en constituant une man’uvre destinée à empêcher les intimés de pouvoir disposer d’un délai suffisant pour répondre ;
— Voir en conséquence, pour le cas où les conclusions que Résidence L se voit contrainte de notifier en dernier délai se trouveraient contestées, reporter la date de clôture de la procédure et fixer un calendrier réservant à la société Résidence L, en sa qualité de défendeur à l’appel, la faculté de répliquer à d’éventuelles nouvelles écritures des appelantes et tout en maintenant la date fixée pour les plaidoiries ;
— Constater que dans leurs dernières conclusions, les appelantes ne soutiennent plus :
* que le tribunal de commerce n’aurait pas été en droit de rendre un jugement intermédiaire * que le dispositif n’aurait pas tranché une partie du principal et aurait constitué des motifs ;
— Constater que ces moyens sont abandonnés et que la Cour n’en est pas saisie ;
— Déclarer Madame X, la société N O et la société B irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs conclusions et les débouter de tous leurs moyens et de toutes leurs conclusions et demandes pour les chefs sur lesquels elles seraient recevables ;
— Déclarer Madame X, la société N O et la société B irrecevables en tous leurs moyens remettant en cause des dispositions du jugement non critiquées par leur déclaration d’appel, par application de l’article 562 code de procédure civile ;
— Déclarer Madame X, la société N O et la société B irrecevables en tous leurs moyens et demandes sollicitant que la Cour se prononce sur des points non tranchés par les premiers Juges, par application de l’article 542 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la demande d’évocation, par application de l’article 568 code de procédure civile dont les conditions ne sont pas remplies ;
— Déclarer la société Resao irrecevable en tous ses moyens et demandes sollicitant que la Cour se prononce sur des points non tranchés par les premiers Juges, par application de l’article 542 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Resao mal fondée en toutes ses autres demandes et en tous ses moyens fins et conclusions et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes les dispositions critiquées par Madame X et non visées par l’appel incident de la société Résidence L ;
— Juger recevable l’appel incident de la société Résidence L ;
— Juger que Madame X a bien réalisé des opérations multiples relevant de la loi du 02 janvier 1970, dans le cadre du contrat de commercialisation et du contrat de travail qu’elle invoque ;
— Juger que ces contrats sont nuls et de nul effet dans la mesure où Madame X ne détient pas la moindre carte professionnelle ;
— Juger que, compte tenu de cette nullité, la société N O ne pouvait en toute hypothèse revendiquer une cession à son profit d’un contrat nul ;
— Infirmer des chefs ci-dessus le jugement entrepris ;
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé, par convenance, la date de signature du contrat de commercialisation au 13 septembre 2014 et juger que cette date ne peut en réalité être antérieure au 8 octobre 2014 ;
— Faire droit à l’appel incident de la société Résidence L quant à l’absence de décision prise par le Tribunal sur la communication de pièces, alors que la prise d’une telle décision était prévue par le jugement du 7 mai 2018 ;
— Faire injonction à Madame X, la société B, la société N O et la société Resao d’avoir à communiquer :
* Pour la société B :
(i) les comptes sociaux complets pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, avec le détail des comptes (et non pas les seules liasses fiscales) ;
(ii) le grand livre clients pour cette même période ;
(iii) la copie des relevés bancaires de la Société B, éléments de nature à pouvoir appréhender tous les flux de sommes revenant à la Société Résidence L que la Société B a ou aurait pu capter et en outre corroborer objectivement les documents comptables dont la production est également sollicitée ;
(iv) Les déclarations de TVA de la Société B au titre des exercices 2010/2015
le tout certifiés par un expert-comptable Pour Madame X :
(i) ses relevés des comptes bancaires qu’elle détient au titre de la période de juin 2013 à décembre 2015 ;
Pour la société N O :
(i) les comptes détaillés de l’exercice 2014 (la première clôture d’exercice de N O est intervenue le 31 décembre 2014 et les comptes étaient donc soumis à obligation de publication) ;
(ii) les comptes détaillés de l’exercice 2015 sont également nécessaires afin d’examiner plus particulièrement les relations financières qui ont pu intervenir entre Resao et N O, y compris postérieurement à la rupture des relations entre Résidence L et Madame X/N O ;
(iii) le grand livre clients pour les exercices 2014 et 2015 ;
(iv) le grand livre fournisseurs pour les exercices 2014 et 2015 ;
(v) les relevés de comptes bancaires de la Société N O au titre des exercices 2014 et 2015, sans aucune occultation, dans la mesure où toutes les opérations figurant sur les comptes sont supposées être en relation avec la gestion de la résidence hôtelière ;
(vi) toutes les rooming lists transmises à Vsp et à Resao ;
(vii) la liste de toutes les annulations de réservations reçues de Vsp et/ou de Resao entre 2013 et 2014 ;
* Pour la société Resao :
(i) toutes les rooming lists au titre des occupations réservées par Resao au titre de la période octobre 2013 à mars 2015 ;
(ii) le grand livre des comptes fournisseurs concernant la société N O, Madame X et la société B, en ce compris tout libellé de compte qui comporterait la mention Résidence L, au titre des années 2013, 2014 et 2015, dûment certifiés par son commissaire aux comptes ;
(iii) le grand livre des comptes clients concernant la société N O, Madame X et la société B afin de pouvoir vérifier tous les sens des flux ;
(iv) les dates de débit des chèques n°s 200155 à 200165 tirés sur la Société Marseillaise de Crédit, les dates de débit des chèques n°s 0348799 à 0348820 et 0346595 à 0346610 tirés sur la banque HSBC (de nature à établir la fraude aux droits de Résidence L lors de la remise de 3 chèques antidatés à N O) ;
(v) la copie de ses exemplaires des contrats supposés avoir été signés avec Madame X et N O, de façon à ce que Resao affirme avoir bien signé elle-même ces contrats aux dates indiquées. Le Tribunal a jugé que les contrats produits par Madame X dans le cadre de la procédure étaient des faux créés pour les besoins de la cause ;
— Juger que ces communications de pièces devront être satisfaites dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, courant à l’égard de chacune des parties ;
— Juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
— Condamner les appelantes, solidairement entre elles, à payer à la société Résidence L et aux autres concluants une somme de 75.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelantes, solidairement entre elles, en tous les dépens et autoriser leur recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Resao demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile et les articles 1165, 1382 et 1984 du code civil
Sur la communication des contrats liés à la réservation des nuitées :
Vu l’absence de lien de droit entre la société Resao et la société Résidence L ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’encontre de Resao la production de contrats signés au titre de la réservation des nuitées de la résidence K L.
Sur le fond,
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le contrat de commercialisation de convention de mandat ;
Vu la mise sous séquestre nommé judiciairement du montant des réservations hôtelières pour la période du 17 décembre 2014 au 23 mars 2015 à hauteur de 97.324,50 euros ;
En conséquence,
— Débouter la société Résidence L de ses demandes de première instance de paiement du montant des réservations à hauteur de 1.068.483,50 euros ;
— Débouter la société Résidence L de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros ; – Débouter la société Résidence L de sa demande de communication de pièces ;
En tout état de cause,
— ordonner la libération de la somme de 97.324,50 ' mise sous séquestre par la société Resao auprès de l’Etude Chevrier de Zitter entre les mains de la société que la Cour considérera comme créancière des sommes à savoir, la société N O ou la société Résidence L, et en tiendra quitte la société Resao ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Résidence L à payer à la société Resao la somme de 344.000 euros (sauf à parfaire) de dommages et intérêt au titre de la réparation de la violation délictuelle par la demanderesse du contrat entre la défenderesse et la société N O ;
— condamner la société Résidence L à payer à la société Resao la somme de 96.053 euros de dommages et intérêt au titre du dénigrement fait auprès des clients de la défenderesse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Résidence L au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
A) Sur la procédure
a) Sur les conclusions
Les conclusions signifiées par les appelantes le 02 septembre 2021 doivent être déclarées recevables puisqu’elles sont rédigées dans les mêmes termes que celles signifiées le 04 janvier 2021 , la différence portant sur la constitution d’un nouvel avocat et le retrait de certaines pièces pour tenir compte de l’avis de la commission de déontologie.
Les conclusions des appelantes signifiées le 4 janvier 2021 doivent également être déclarées revevables puisque, la clôture initiale ayant été prononcée le 29 mars 2021, les sociétés Résidence L, Metz et Coto ont disposé d’un temps suffisant pour y répliquer.
Les sociétés appelantes qui ont conclu le 04 janvier 2021 et le 2 septembre 2021 ont ainsi disposé d’un délai de 9 mois pour répliquer aux conclusions signifiées le 14 décembre 2010 par les sociétés Résidence L, Metz et Coto qui sont dés lors recevables.
Les conclusions des appelantes étant déclarées recevables , il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de nullité du jugement ou de sursis à statuer .
b) Sur la saisine de la cour
Le jugement déféré s’est prononcé au fond sur les points suivants :
* pour la période antérieure à mai 2011, (date de signature de l’acte définitif d’acquisition de l’ensemble immobilier à restaurer ) : les sociétés Metz et Coto et la résidence L ne se sont engagées vis à vis de Mme X, de la société B ou la société N O uniquement par les engagements pris par la société Metz ou M. Y en leur nom à partir du 30 septembre 2010, sans continuité de contrats ou engagements antérieurs ou reprise d’antériorité
* pour la période postérieure à mai 2011:
dit que le contrat de commercialisation conclu entre Mme G X et la Sarl Résidence L, daté du 07 juin 2013, a été signé entre le 8 septembre et le 15 octobre 2014 et retiendra par convention et commodité pour l’identi’er la date de signature la plus plausible du 13 septembre 2014,
— Ecarte des débats les contrats prétendument signés entre Mme G X (puis la Sasu N O) et la Sarl Resao les 1er octobre 2013 et 12 mai 2014 qui n’ont pu être signés avant le contrat de commercialisation du 13 septembre 2014, en ce qu’ils sont fondés sur des droits non alors détenus par Mme G X et constituent des documents fabriqués pour les besoins de la cause,
— Ecarte des débats les contrats prétendument signés entre Mme G X (puis la Sasu N O) et la Sarl Resao les 1er octobre 2013 et 12 mai 2014 qui n’ont pu être signés avant le contrat de commercialisation du 13 septembre 2014, en ce qu’ils sont fondés sur des droits non alors détenus par Mme G X et constituent des documents fabriqués pour les besoins de la cause,
— Ordonne en conséquence à la Sarl Resao et à Mme G X de verser aux débats le(s) contrat(s) qui ont nécessairement été initialement signés par la Sarl Resao relativement à la réservation des nuitées de la résidence K L, ce dans les six semaines de la signi’cation du présent jugement,
— Dit que Mme G X ne détenait avant la signature du contrat de commercialisation dont la date a été fixée au 13 septembre 2014 aucun actif immobilier ou mobilier ou droit lui permettant d’exploiter la résidence K L en son nom ou pour son compte et d’en conserver les recettes; qu’elle n’a pu dès lors agir qu’en qualité de mandataire, prestataire ou gestionnaires de fait pour le compte de la Sarl Résidence L,
— Dit que la convention de commercialisation dont la date de signature a été 'xée au 13 septembre 2014 doit être quali’ée de convention de mandat,
— Dit que l’activité déployée par Mme G X pour assurer le fonctionnement et la commercialisation de la résidence hôtelière, pour le compte de la Sarl Résidence L, était globale et de ce fait ne relève pas de la loi du 2 janvier 1970 modi’ée ; que dès lors la nullité des contrats conclus, dont celle du contrat de commercialisation, ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 6 de cette loi qui impose la détention d’une carte professionnelle que ni Mme G X, ni la Sasu N O prétendument substituée, ne détenaient,
Les autres questions de fond ayant été réservées et en l’absence de tout effet dévolutif , il n’y a pas lieu de les examiner dans la présente procédure d’appel. La cour ordonnera le renvoi de l’affaire devant les premiers juges pour la poursuite du litige, conformément à ce qui a été décidé dans le jugement déféré.
B) Sur le fond
a) Sur la date d’engagement entre les parties et la formation du contrat-cadre du 09 décembre 2009
Mme X et les sociétés B et N O font valoir, sur le fondement de l’article L. 110-3 du code de commerce, que M. Y et la société Metz se sont engagés dans le projet dès le 7 octobre 2009 et M. Z et la société Coto en septembre 2010. Elles ajoutent que le contrat conclu le 7 octobre 2009 était un co-contrat, lequel liait les sociétés Immogia, Metz, Coto, Résidence L, K L, B, N O, M. Y, M. Z et Mme X. Elles ajoutent que le contrat-cadre du 9 décembre 2009, conclu entre Mme X, la société B et la société Immogia, n’a pas été fabriqué pour les besoins de la cause et ajoutent que son authenticité est confirmée par le rapport d’expertise de Mme C, expert de justice près la Cour d’appel de Paris et par MM. D et E, qui en sont signataires. En outre, elles ajoutent que son contenu a été imposé par M. Y.
A titre subsidiaire, si le lien contractuel n’était pas retenu sous la forme d’un co-contrat, elles font valoir que le contrat du 9 décembre 2009 constitue un instrumentum signé entre la société B et Mme X, d’une part, et la société Immogia d’autre part, à laquelle MM. Y et Z, et les sociétés Metz et Coto, se sont substitués pour son exécution par une novation par changement de débiteur.
A titre très subsidiaire, elles soutiennent, au visa de l’ancien article 1134 et l’article 1583 du code civil, que MM Y et Z, et les sociétés Metz, Coto, Résidence L et K L sont liés par des contrats. Elles ajoutent que le contrat-cadre du 09 décembre 2009 constitue un commencement de preuve par écrit de l’échange des consentements des parties. Au surplus, elles ajoutent que les parties intimées ont reconnu, à travers leurs écritures, la parfaite exécution des contrats.
Elles font valoir qu’à défaut d’une relation contractuelle, il s’agirait d’un enrichissement sans cause en faveur de M. Y, des consorts Z et des sociétés Metz, Coto, K L et Résidence L et au détriment de Mme X et de ses sociétés.
Les sociétés Résidence L, Metz et Coto sollicitent que soient écartés des débats les documents créés par Mme X, à savoir les 4 documents Immogia et les deux contrats Resao invoqués par Mme X, par lesquels celle-ci tente de prouver que le contrat de commercialisation est daté du 7 juin 2013, au motif qu’ils ont été créés pour les seuls besoins de la procédure. Parmi ces documents figurent le contrat-cadre du 9 décembre 2009, lequel n’a été évoqué qu’à compter du 1er août 2018, date de sa production et qu’il est incompatible tant avec les écrits postérieurs de Mme X qu’avec la réalité des relations entre les parties qui s’est déroulée jusqu’en octobre 2014, le courrier Immogia du 14 avril 2010 et le courrier Immo ; gia du 28 juin 2011.
Elles soutiennent que ni M. Y, ni elles, n’ont pris le moindre engagement de reprise d’engagements qui auraient été négociées entre Mme X et la société Immogia. Elles ajoutent qu’aucun des documents produits par Mme X ne comporte la signature de M. Y.
Elles contestent, sur le fondement des articles 1271 et 1273 applicables du code civil, la novation alléguée par les parties appelantes. Elles soutiennent à cet égard que Mme X ne prouve pas que la société Immogia aurait été déchargée d’une obligation. En outre, la novation ne serait pas prouvée par Mme X.
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte , les premiers juges ont justement retenu que le 'contrat cadre’ daté du 9 décembre 2009 qui comporte des engagements pris par la société Immogia ( non partie dans la cause ) vis à vis de Mme X (mission d’assistance et mission de commercialisation) , au delà du doute pesant sur son authenticité, ne comporte aucune obligation susceptible d’avoir été reprise par les sociétés Résidence L, Metz et Coto.
De plus, ainsi que justement relevé par ces dernières sociétés, les courriers électroniques de Mme X datés des 12 avril 2010, 25 avril 2010, 17 mai 2010, 4 octobre 2010, 12 octobre 2010, 20
octobre 2010, 4 novembre 2010, 21 novembre 2010, 10 janvier 2011, et 23 janvier 2011, se rapportent à un projet de prestation de service à vocation d’hébergement de la résidence de Fontenay aux Roses (94) sont en parfaite contradiction avec des relations contractuelles censées avoir pris naissance dès le 9 décembre 2009.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés Résidence L , Metz et Coto n’étaient tenues à aucun engagement pour la période antérieure aux engagements pris par la société Metz (M. Y) à partir du 30 septembre 2010.
b) Sur le contrat de commercialisation
Mme X et les sociétés B et N O font valoir, au visa de l’ancien article 1322 du code civil que le contrat de commercialisation a été signé le 7 juin 2013 par M. Y avec une prise d’effet à cette même date. A défaut de retenir la date du 7 juin, elles soutiennent que la date à retenir serait celle du 17 juin 2013, l’exécution intégrale du contrat de commercialisation n’étant pas contestée. Elles ajoutent que l’exécution contrat est suffisante pour que sa validité soit reconnue en dépit de l’incertitude quant à sa date exacte de signature. Elles contestent les pièces produites par les parties intimées.
Elles soutiennent, au visa des anciens articles 1101, 1134, 1156 et l’article 1192 du code civil, que le contrat de commercialisation est clair et contestent toute requalification. Elles ajoutent en outre que les parties intimées ont fait preuve de volonté déloyale en cherchant la requalification du contrat de commercialisation.
Les sociétés Résidence L, Metz et Coto contestent que le contrat de commercialisation ait pu être signé le 7 juin 2013, comme l’allègue Mme X, et soutiennent que le contrat de commercialisation n’a pu être signé avant octobre 2014, ou à tout le moins le 8 septembre 2014. Elles ajoutent que la fausseté de la date portée sur le contrat est établie d’une part, par les écrits de Mme X, ainsi que par les modalités de fonctionnement mises en 'uvre durant la période antérieure à octobre 2014. Elles ajoutent que le contrat a été rédigé par Mme X et non par M. Y.
Ceci étant exposé, est versé aux débats un contrat de commercialisation daté du 7 juin 2013 conclu entre Mme X ('le commercialisateur') et la Sarl Résidence L ('l’hôtelier') , relatif à la commercialisation des chambres de la Résidence hôtelière située 3 avenue K L à Fontenay aux Roses (94). Il y est mentionné que le contrat aura une durée de 9 années à compter du 7 juin 2013, confère à Mme X l’exclusivité de la commercilisation de l’intégralité des chambres de la Résidence et prévoit le prix devant être versé par le commercialisateur à l’hôtelier en fonction du nombre mensuel de nuitées.
Parallélement à ses fonctions de commercialisation exercées par Mme X , par la société B et par la société N O qu’elle a créée en mai 2014 , Mme X , ainsi qu’il résulte d’un arrêt définitif prononcé par la cour d’appel de Paris le 31 mai 2018, a exercé la gérance de fait de la Sarl Résidence L sans aucun lien de subordination avec son gérant (M. Y) . Les magistrats en ont déduit que le contrat de travail daté du 19 décembre 2013 dont se prévalait Mme X ' probablement signé entre le 6 et le 13 septembre 2014"présentait un caractère fictif et ont déclaré le conseil des prud’hommes incompétent pour connaître des demandes de Mme X au titre de l’exécution d’un contrat de travail.
Le grief d’antidatage imputé à Mme X par cette cour concernant le contrat cadre prétendument daté du 09 décembre 2009 , relevé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mai 2018 concernant le contrat de travail prétendument daté du 19 décembre 2013, doit également être retenu concernant le contrat de commercialisation du 7 juin 2013.
En effet , les courriers électroniques de Mme X du 3 septembre 2014 et du 06 septembre 2014
son totalement inconciliables avec un contrat prétendument signé le 7 juin 2013. Dans le courriel du 6 septembre 2014 , Mme X évoque un projet ne lui garantissant ni droit ni protection alors que le contrat dit 'du 7 juin 2013" lui assure des conditions financières trés avantageuses notamment , en cas de rupture, un indemnité ne pouvant pas être inférieure à 720 000 euros.
Ainsi que relevé par les sociétés Résidence L, Metz et Coto, dans un courrier électronique daté du 08 octobre 2014, Mme X adresse un prévisionnel de trésorerie de la Sarl Résidence L pour l’année 2015 faisant état d’un chiffre d’affaires mensuel de 60 000 euros alors qu’en exécution du contrat de commercialisation le chiffre d’affaires mensuel devrait être nettement inférieur sur la base d’une capacité de 4 500 nuitées par mois.
Il est également justement relevé que le contrat de commercialisation dit 'du 07 juin 2013" applique un taux de TVA de 10 % entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a différé la date de prise d’effet du contrat de commercialisation mais , au vu des éléments ci dessus développés, cette date sera reportée au 08 octobre 2014.
c) Sur la qualification de la relation contractuelle
Mme X et les sociétés B et N O contestent que Mme X aurait agi en qualité de mandataire, prestataire ou gestionnaire de fait pour le compte de la société Résidence L et soutiennent que les parties étaient liées par un contrat sui generis. Elles ajoutent que Mme X est propriétaire du fonds de commerce de la société Résidence L, ayant créée la clientèle, ce qui exlut la qualification de mandat.
Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’intervention de Mme X et de ses sociétés ne relevait pas de la qualification d’agent immobilier au sens de la loi du 2 janvier 1970.
Les sociétés Résidence L, Metz et Coto font valoir, au visa de l’article 1984 du code civil, que Mme X a agi en qualité de mandataire. Elles ajoutent que Mme X s’est comportée comme tel et, qu’au surplus, antérieurement à la signature du contrat de commercialisation, Mme X ne détenait aucun droit lui permettant d’exploiter la Résidence L en son nom, pour son compte, et d’en conserver les recettes. Au surplus, la qualification de mandataire est prouvée par la relation des parties avant la signature du contrat de commercialisation, notamment par les facturations directes des prestataires par la Résidence L. Elles ajoutent que le contrat de commercialisation ne modifie pas la qualité de mandataire de Mme X au motif qu’il est dépourvu d’engagement qui s’appliquerait à Mme X, est dépourvu de garantie de volume ou de recette, qu’il ne confère à Mme X aucun droit sur les capacités d’hébergement ou d’exploitation de la résidence, et qu’il ne l’autorise pas à agir pour son compte propre.
Elles soutiennent que l’activité de Mme X relevait de la loi du 02 janvier 1970 et que l’intéressée était dépourvue de carte professionnelle .
La société Resao conteste, au visa de l’article 1984 du code civil, être reliée à la société Résidence L par un sous-mandat au motif, notamment qu’il n’existe pas de mandat entre la société Résidence L et la société N O. Elle ajoute que la société N O commercialisait les chambres pour son propre compte. En outre, elle soutient qu’elle n’a jamais eu vocation à représenter ni à agir pour le compte des sociétés N O et Résidence L.
Ceci étant exposé le contrat de commercialisation dont la date de prise d’effet a été fixée au 8 octobre 2014 a confié à Mme X la mission de commercialisation des chambres de la Résidence hôtelière située 3, avenue Renée L à Fontenay aux Roses (92). Mme X a bénéficié d’une
exclusivité avec un objectif de 'remplissage’ des chambres de la Résidence et se trouve tenue de rémunérer 'l’hôtelier’ en fonction du nombre de nuitées d’occupation.
Les premiers juges ont justement considéré que l’activité de Mme X, de la société B et de la société N O relevait du mandat tel que défini par l’article 1984 du code civil puisque la société Résidence L a confié à Mme X la mission de commercialiser les chambres de la résidence . Ce faisant Mme X n’est titulaire d’aucun fonds de commerce et son activité ne relève pas de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 relative notamment à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis . L’activité de réservation de nuitées hôtelières n’est pas assimilable à celle de location saisonnière (intermédiation locative ou meublés de tourisme).
Les sociétés Résidence L, Metz et Coto invoquent à tort la situation de Mme X résultant du cumul du contrat de travail et du contrat de commercialiation alors qu’il a été çi dessus rappelé que la cour d’appel de Paris avait définitivement jugé que Mme X n’était titulaire d’aucun contrat de travail.
Les demandes incidentes des sociétés Résidence L, Metz et Coto tendant à la nullité du contrat de travail et du contrat de commercialisation pour absence de détention par Mme X d’une carte professionnelle doivent être rejetées.
d) Sur les autres demandes
A ce stade, le litige doit se poursuivre devant le tribunal de commerce .
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté les pièces versées par Mme X inconciliables avec les décisions prises concernant le contrat cadre dit du 9 décembre 2009 et le contrat de commercialisation dit du 7 juin 2013 .
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné la communication de pièces qu’il a estimé utile pour la résolution des suites du litige .
Il ne sera pas donné suite à aux demandes de communication de pièces formées tant par les appelantes que par les sociétés Résidence L, Metz et Coto puisqu’il appartiendra aux premiers juges d’apprécier les pièces devant leur être communiquées pour statuer .
Les demandes de la société Resao portent sur la partie du litige devant encore être examinée par les premiers juges . Il n’y a as lieu de les examiner puisqu’elles n’entrent pas dans la saisine de la cour.
Les dépens doivent être réservés ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées par les appelantes les 04 janvier 2021 et 2 septembre 2021 et les conclusions signifiées le 14 décembre 2010 par les sociétés Résidence L, Metz et Coto ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il dit que le contrat de commercialisation conclu entre Mme G X et la Sarl Résidence L, daté du 7 juin 2013, a été signé entre le 08 septembre et le 15 octobre 2014 et retiendra par convention et commodité pour l’identi’er la date de signature la plus plausible du 13 septembre 2014 ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
DIT que le contrat de commercialisation conclu entre Mme G X et la Sarl Résidence L, daté du 7 juin 2013, a été signé entre le 8 septembre et le 15 octobre 2014 et retiendra la date du 08 octobre 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DIT que le surplus des demandes ne relève pas de la saisine de la cour et devra, le cas échéant, être présenté devant le premiers juges ;
DIT que la procédure se poursuivra devant les premiers juges ;
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. J
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