Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 mai 2024, n° 23/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/oc
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD et Associés
Expédition TJ
LE : 23 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. PATISSERIE-CHOCOLATERIE [L] [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 16]
[Localité 10]
N° SIRET : 484 064 019
Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2023
II – M. [A] [Y] – décédé le [Date naissance 2] 2022
né le [Date naissance 13] 1932 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Localité 10]
INTIMÉ
— Mme [D] [X] épouse [Y] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 20]
[Localité 10]
— Mme [U] [Y] épouse [Z]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
23 MAI 2024
N° /2
— M. [C] [Y]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 8]
— Mme [T] [Y] épouse [W]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 7]
— Mme [I] [Y] épouse [H]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
— M. [P] [Y]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
23 MAI 2024
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] et Mme [D] [Y] sont locataires d’une maison avec jardin située au [Adresse 20].
Leur terrain est mitoyen de la propriété de la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [L] Consyns, située au [Adresse 16], qui a installé huit moteurs de chambre froide en limite de propriété pour les besoins de son activité commerciale.
Se plaignant du bruit de ces moteurs, M. et Mme [Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 19 mai 2020 par la société Auxilia Conseils 18, huissier de justice, qui a effectué plusieurs prises des décibels à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2020, le conseil de M. et Mme [Y] a interrogé M. [L] [E], gérant du fonds de commerce, sur la manière dont il souhaitait remédier aux nuisances sonores.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2020, M. et Mme [Y] ont assigné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins principales de voir engager la responsabilité de la société pour trouble anormal du voisinage, lui ordonner de procéder à l’enlèvement des ventilateurs et moteurs litigieux et la condamner à leur payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à faire cesser complètement le trouble anormal du voisinage (gêne sonore anormale causée par ses moteurs) occasionnée à M. et Mme [Y], par tous moyens, dans le mois suivant la signification de la décision, à défaut de quoi elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 18 mois,
— condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à payer à M. et Mme [Y], à chacun, une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] aux dépens,
— société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mai 2023, la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable, en leur qualité d’héritiers de M. [A] [Y], à M. [P] [Y], M. [C] [Y], Mme [I] [H], Mme [U] [Z] et Mme [T] [W],
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [Y], ses héritiers et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— « prendre acte » de ce que les intimés renoncent à leur demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à faire cesser complètement le trouble anormal de voisinage (gêne sonore anormale causée par les moteurs) occasionnée à M. et Mme [Y] sous astreinte,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat établi par Me [B] (489,20 euros), aux frais de location du sonomètre (612 euros) et aux frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance des cinq assignations en intervention forcée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. et Mme [Y], intimés, et Mme [H], M. [C] [Y], Mme [Z] et Mme [W], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à payer à M. et Mme [Y], à chacun, une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
> condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] dépens de première instance,
> condamné la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en plus la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] à régler à chacun des intimés une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont dû engager devant la cour d’appel,
— condamner la société Pâtisserie-chocolaterie [L] [E] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble de voisinage.
Le trouble de voisinage dont se plaignaient les époux [Y] et qui tient au bruit émis par huit moteurs de refroidissement installés par la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [L] [E] le long d’un mur, en surplomb de leur jardin, doit être apprécié au regard des dispositions suivantes du code de la santé publique :
Art. R. 1336-4 (Décret no 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1er) Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage[,] à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Article R1336-5 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Selon l’article R1136-6, lorsque le bruit a une origine professionnelle autre que celle mentionnée à l’article R1136-10 ['], l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R1134-33 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R1334-34, est supérieure aux valeurs fixées au même article.
Toutefois l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Article R1336-7 : L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier ['].
Pour établir la preuve du défaut de respect des normes ainsi définies, les époux [Y] ont produit en première instance un constat d’huissier du 19 mai 2020 précisant différentes mesures effectuées par l’huissier dans plusieurs pièces de la maison et dans le jardin, lesquelles s’étendent de 34,8 dBA à 65,7 dBA, soit des chiffres supérieurs aux limites fixées par les textes réglementaires.
Les mesures ayant été contestées par la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] pour n’avoir pas été réalisées avec un appareil professionnel, homologué, étalonné et contrôlé par un organisme indépendant, M et Mme [Y] ont alors produit un rapport de l’APAVE en date du 9 mars 2021 qui conclut que si les valeurs issues des mesures diurnes ne sont pas représentatives, au vu du trafic routier, les valeurs mesurées lors de la période nocturne sont quant à elles exploitables et que l’on peut observer un dépassement des valeurs d’émergence sonore réglementaire au point n°1 (étage de habitation de M et Mme [Y], dans une chambre, côté installations, fenêtres ouvertes), cf page 8 du rapport – « ce qui indique qu’il existe potentiellement une gêne de voisinage. »
La SARL Pâtisserie- Chocolaterie [E] a fait poser deux caissons phoniques sur deux des moteurs qui faisaient plus de bruit que les autres. Elle a ensuite fait réaliser des mesures par huissier le 2 janvier 2021 avec un appareil conforme.
Les mesures réalisées à proximité des moteurs dégagent un niveau global moyen de 55,7 dB.
Les mesures réalisées à l’extérieur sur la parcelle [Cadastre 24], de l’autre côté de la parcelle [Cadastre 4] occupée par les époux [Y] par rapport à la situation des moteurs, donc plus éloignée, sont de 44,3 dBA et à 42,5 dBA.
Les mesures réalisées au premier étage de la maison de Mme [G] (parcelle131), fenêtres ouvertes, sont de 38,3 dBA et fenêtre fermée, volets ouverts, de 25,6 dBA.
Ces mesures sont celles d’un niveau global sonore moyen mais le constat ne fait pas état de la mesure de l’émergence globale et de celle de l’émergence spectrale. En tout état de cause, elles sont comparables voire supérieures aux mesures réalisées à l’intérieur de l’habitation [Y] par l’APAVE ( p 9 du rapport APAVE) et à tout le moins ne le contredisent pas.
En application des dispositions de l’article R 1334-34 du code de la santé publique précitées, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Or en l’espèce la constance du bruit nocturne avec une émergence supérieure à la limite autorisée caractérise bien l’existence d’un trouble de voisinage anormal pour les époux [Y].
Le trouble anormal de voisinage est ainsi avéré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de ce trouble.
Sur le préjudice subi par M. et Mme [Y].
La SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] fait valoir qu’elle a déménagé le 22 novembre 2022, et qu’il n’y avait plus de nuisances sonores à la date de l’audience devant le tribunal judiciaire de Bourges le 12 janvier 2023.
Il ressort d’un constat du 22 mai 2023 que ne restent plus en place que 4 moteurs : deux moteurs de climatisation ne faisant aucun bruit particulier et deux moteurs se trouvant dans des caissons anti-bruit. Il s’en déduit que le trouble anormal de voisinage avait cessé à cette date, ce que reconnaissent les intimés, qui ne sollicitent plus la condamnation de la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] à faire cesser le trouble sous astreinte.
Les pièces du dossier établissent que les nuisances sonores existaient depuis au moins début 2019, le courrier du bailleur de M. et Mme [Y] en faisant état dans un courrier du 18 mars 2019 adressé au maire de [Localité 10]. Elles ont donc duré au minimum 4 ans.
Il a été justifié devant le premier juge de la prescription de somnifères en 2020 à M. [Y], alors âgé de 88 ans. Quant à Mme [Y], elle a produit un certificat médical du 15 avril 2021 relatif à un état de stress et au constat de sa « vulnérabilité croissante », la suppression de « l’hostilité environnementale » lui étant recommandée.
Au vu de ces pièces, le premier juge a justement apprécié le préjudice de M. et Mme [Y] en leur allouant une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et versera une indemnité de procédure de 1000 € aux intimés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement recevant par ailleurs confirmation du chef de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] à verser aux consorts [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamne la SARL Pâtisserie-Chocolaterie [E] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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