Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2023, N° 22/0580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/443
Rôle N° RG 23/09327 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT2U
[P] [H]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/0580.
APPELANTE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 février 2012 et le 28 mars 2012, Mme [H] a déposé auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Pays de la Loire, une demande de retraite personnelle et une demande d’allocation supplémentaire pour personnes âgées (ASPA) en indiquant résider [Adresse 3] à [Localité 6].
Par courrier du 1er octobre 2016, Mme [H] a informé la CARSAT de son changement d’adresse, indiquant résider chez M. [K] [Adresse 4].
La CARSAT ayant été informée par le Centre national des soins à l’étranger (CNSE) que l’assurée serait partie au Maroc et en Espagne en 2017, a procédé à un contrôle d’adresse et le 16 juillet 2019, Mme [H] a été interrogée par un agent assermenté de la caisse.
Par courrier du 22 juillet 2019, la CARSAT a notifié à Mme [H] sa décision de suspendre le versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019 par manque d’informations.
Par courrier du 5 septembre 2019, Mme [H] a contesté la décision au motif qu’elle est rentrée en France depuis le mois de mai 2019.
L’agent enquêteur de la CARSAT a rendu son rapport le 17 septembre 2019 concluant à des omissions de déclaration répétées et à de fausses déclarations répétées concernant l’information non susceptible d’erreur qu’est son absence du territoire national pendant plus de 180 jours par année civile.
Par courrier du 1er février 2020, la CARSAT a notifié à Mme [H] sa décision de supprimer l’ASPA à compter du 1er janvier 2017 pour résidence hors de France et de lui réclamer un indu d’allocations sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 d’un montant de 4.000,01 euros.
Par courrier du 11 août 2020, le directeur de la CARSAT lui a également notifié sa décision de lui infliger une pénalité financière d’un montant de 654 euros.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [H] a fait part de son mécontentement et son incompréhension auprès de la caisse qui, par courrier du 25 novembre 2020, lui a répondu que son allocation avait été suspendue à compter du 1er juillet 2019 et qu’elle devrait recevoir prochainement un courrier l’informant des suites données à l’enquête en cours sur les conditions
d’attribution de l’ASPA et qu’une retenue était effectuée sur son compte pour rembourser le trop-perçu notifié le 21 février 2020.
Par courrier recommandé daté du 18 février 2021, la caisse a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 3.512,01 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA perçue sur la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019.
Par courrier du 3 août 2021, Mme [H] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins qu’il lui soit, de nouveau, verser l’ASPA et que l’amande infligée soit effacée.
Par courrier du 12 octobre 2021, l’avocat de l’assurée a saisi la caisse aux fins qu’elle régularise la situation de Mme [H] qui ne perçoit plus l’ASPA depuis le 1er juillet 2019 alors qu’elle justifie de sa résidence en France depuis 2019.
Par requête en date du 24 février 2022, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, pour obtenir le versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal a:
— rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes reconventionnelles de la CARSAT Pays de Loire,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la CARSAT Pays de la Loire,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Pays de la Loire et la décision du directeur de la CARSAT Pays de la Loire relative à la pénalité financière,
— débouté Mme [H] de ses demandes,
— condamné 'Mme [H] au remboursement de la CARSAT Pays de la Loire du solde de l’indu d’un montant de 4.000,01 euros au titre du solde de l’indu d’allocation supplémentaire du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et au règlement du solde de la pénalité financière de 654 euros',
— laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, Mme [H] se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juillet 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la CARSAT à son encontre,
— condamner la CARSAT Pays de la Loire à lui verser l’ASPA ainsi que l’arriéré en découlant à compter de juillet 2019,
— condamner la CARSAT Pays de la Loire à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CARSAT Pays de la Loire aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il n’existe pas de lien suffisant entre sa demande principale de reprise de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019 et la demande reconventionnelle de la CARSAT à la condamner au paiement de l’indu d’ASPA et de la pénalité financière prononcée à son encontre, de sorte que la demande de la caisse est irrecevable,
— elle rapporte la preuve de sa domiciliation en France dès le mois de juillet 2019 de sorte qu’elle est bien fondée à percevoir l’ASPA à compter du 1er juillet 2019,
— dès lors qu’elle n’a pas contesté la pénalité financière prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, la demande de la caisse tendant à sa condamnation à payer cette somme doit être rejetée,
— dès lors que des sommes ont déjà été récupérées auprès d’elle au titre du remboursement de l’indu d’allocation pour un montant de 4.000,01 euros, la caisse ne saurait être bien-fondée à lui demander cette même somme,
— la caisse, en refusant de reprendre le versement de l’ASPA, l’a laissée avec sa seule retraite de base et complémentaire pour un montant mensuel de 517,63 euros inférieur au revenu de solidarité active; Elle lui a prélevé une somme au titre du trop-perçu alors qu’elle percevait un revenu inférieur au minimum vital, lui causant un grave préjudice puisqu’elle ne pouvait plus payer son loyer, ni se nourrir et a vu son état de santé se dégrader.
La CARSAT se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— munir l’arrêt de la formule exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le différend soumis à l’appréciation de la juridiction porte sur l’indu d’ASPA notifié à Mme [H] pour une période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019 pour non respect de la condition de résidence,
— elle démontre ce non-respect de la condition de la résidence sur le territoire national pendant les années 2017 et 2018 par les mentions des entrées et sorties du territoire sur le passeport de l’intéressée, les relevés bancaires permettant de vérifier de nombreuses opérations en Espagne et au Maroc et les feuilles de soins reçues à l’étranger,
— le non respect de la condition de résidence résultant de la présence de l’assurée en France pendant 109 jours en 2017 et pendant 78 jours en 2018, le droit à l’ASPA a été légitimement supprimé à compter du 1er janvier 2017,
— alors que l’assurée a été informée de la nécessité de remplir un formulaire de demande d’allocation pour bénéficier à nouveau du droit à l’ASPA le 12 mai 2022, aucune demande n’a été déposée, de sorte que sa demande en rétablissement de l’allocation ne peut qu’être rejetée;
— Alors que Mme [H] ne pouvait ignorer l’obligation qui lui était faite de déclarer sa résidence au Maroc et en Espagne, elle ne l’a jamais déclarée,
— l’assurée a transmis une fausse attestation d’hébergement afin de justifier d’une résidence sur le territoire national en octobre 2016 pour préparer son départ à l’étranger, l’hébergeur théorique ayant déclaré n’avoir jamais écrit et signé l’attestation,
— elle se considère donc fondée à récupérer les arrérages frauduleusement perçus,
— le montant de la pénalité respectant les plafonds fixés par le législateur, en étant en deça pour tenir compte de la situtaion financière de l’assurée, elle se considère fonder à réclamer ce montant;
— Alors que l’assurée a été informée de la nécessité de déposer une nouvelle demande d’ASPA suite à la suppression de son droit, elle n’a pas suivi ce conseil,
— l’assurée lui a communiqué quatre adresses successives en France sans jamais fournir un justificatif permettant la mise à jour de son dossier, de sorte que l’adresse en Espagne est demeurée la seule adresse connue de la caisse jusque fin 2021, lorsque son avocat a justifié d’une quittance de loyer de 2019, une attestation de résidence à [Localité 5] et un certificat de vie daté de septembre 2019,
— aucune faute de sa part n’étant démontrée, elle considère que la demande en dommages et intérêts doit être rejetée;
— Il existe un lien direct entre la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019 et la suppression du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2017 et la répétition de l’indu d’ASPA qui en résulte,
— elle est légitime à voir confirmer sa créance qui, après prélèvements sur pension, s’élève à un montant de 259,81 euros,
— le droit à l’ASPA de Mme [H] ayant été supprimé, et celle-ci a été informée qu’il lui appartenait de déposer un formulaire règlementaire pour bénéficier, à nouveau, d’un droit à l’ASPA dès qu’elle résiderait en France de façon permanente,
— cette demande d’allocation n’a été déposée que le 17 novembre 2023 et après réception de l’ensemble des documents utiles, l’ASPA a été accordée à l’assurée à compter du 1er novembre 2023 selon décision notifiée le 13 mars 2024.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’indu et de la pénalité financière présentée par la CARSAT
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
En l’espèce, Mme [H] sollicite la reprise du versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019 et la CARSAT lui oppose la suppression de son droit à l’ASPA à compter du 1er juillet 2017, sans que l’assurée ait déposé une nouvelle demande d’allocation postérieurement à la suppression pour rejeter sa demande.
L’appelante sollicite également des dommages et intérêts au motif que la caisse a retenu des sommes au titre de la répétition de l’indu d’ASPA, la mettant dans une situation de précarité lui préjudiciant gravement et la caisse lui oppose l’absence de faute de sa part.
La demande reconventionnelle de la caisse tendant à la condamnation de la requérante au paiement de l’indu résultant de la suppression de son droit à l’ASPA à compter du 1er juillet 2017, pour non respect de la condition de résidence, et au paiement de la pénalité financière prononcée sur les mêmes motifs, est directement liée aux demandes originaires de l’appelante.
La cour estime donc, comme les premiers juges que les demandes de la CARSAT sont recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2019
Il résulte des dispositions de l’ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire est attribuée sous réserve de respecter plusieurs conditions dont celle de justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français.
L’article R.115-6 du même code précise que 'sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. (…)
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
En outre, l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que : 'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.'
En l’espèce, il n’est pas discuté par Mme [H] que le droits à l’ASPA dont elle bénéficiait depuis le 1er mai 2012 a été supprimé par décision notifiée le 21 février 2020 à compter du 1er janvier 2017 au motif du non respect de la condition de résidence en France.
Il résulte du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CARSAT, en date du 17 septembre 2019, que Mme [H] n’a pas résidé sur le territoire national français plus de 109 jours en 2017 et plus de 78 jours en 2018 au regard des feuilles de soins reçus à l’étranger, des relevés bancaires, des entrées et sorties du territoire français mentionnées sur le passeport de l’assurée pour 2018 et des déclarations de M. [K] selon lequel il n’a jamais hébergé Mme [H], et n’est pas l’auteur de l’attestation d’hébergement adressée par Mme [H] à la caisse pour justifier son adresse le 1er octobre 2016.
Mme [H] ne conteste pas les conclusions de l’agent assermenté mais fait seulement valoir qu’elle justifie d’une résidence en France depuis le 1er juillet 2019.
Or, dès lors que la suppression du droit à l’ASPA à compter du 1er juillet 2017, est justifiée par le fait qu’il est établi, et non discuté, que Mme [H] n’a pas respecté la condition de résider en France pendant au moins six mois au cours des années 2017 et 2018, ce droit ne peut être rétabli que suite au dépôt d’une nouvelle demande d’allocation de la part de l’assurée, accompagnée des justificatifs utiles pour vérifier qu’elle remplit les conditions d’ouverture du droit.
A défaut pour Mme [H] de justifier avoir déposé une demande d’ASPA lui ouvrant droit à l’allocation à compter du 1er juillet 2019, sa demande tendant au versement de l’allocation à compter de cette date doit être rejetée.
Le jugement qui a débouté Mme [H] sera confirmé sur ce point également.
Sur la demande en paiement de l’indu d’ASPA présentée par la CARSAT
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale : 'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.'
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CARSAT en date du 17 septembre 2019, que Mme [H] n’a pas déclaré à l’organisme s’être absentée plus de 180 jours par année civile du territoire français, que ce soit spontanément, lors de ses échanges avec l’organisme les 26 septembre 2016, 4 avril 2017 et 30 mai 2018 ou lors de l’échange téléphonique du 8 juillet 2019, ou lors de l’entretien du 16 juillet 2019, alors même qu’elle a reconnu, lors de son audition, connaître la condition de résidence pour l’attribution de l’ASPA.
Il en ressort également que Mme [H] a organisé son départ à l’étranger en cachant volontairement ses absences de France en se renseignant sur le service internet de l’organisme, en septembre 2015, aux fins de pouvoir gérer son dossier à distance, en transmettant à l’organisme une fausse attestation d’hébergement par son ex-époux, M. [K] ayant déclaré qu’il n’avait jamais écrit, ni signé, le document, et en déclarant lors de la première communication avec l’agent assermenté de la caisse : 'je réside 180 jours par an en France'.
Mme [H] ne discute aucune des constatations faite par l’agent assermenté.
Le caractère volontaire de ne pas renseigner l’organisme sur son absence de résidence en France pendant plus de six mois sur les années 2017 et 2018 caractérise l’acte frauduleux qui justifie que l’indu
d’allocation résultant de la suppression du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2017, soit récupéré par la caisse.
Il résulte de la lettre de mise en demeure adressée par la CARSAT à Mme [H] le 18 février 2021, que celle-ci a déjà payé 488 euros suite à la notification de remboursement des prestations versées à tort, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 3.512,01 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA sur la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019.
Pour autant, les premiers juges ont condamné ' Mme [H] au remboursement à la CARSAT Pays de la Loire du solde de l’indu d’un montant de 4.000,01 euros au titre du solde de l’indu d’allocation supplémentaire du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019". Cette mention est confuse en ce qu’elle ne permet pas de savoir avec certitude si le montant de 4.000,01 euros se rapporte à l’indu d’ASPA ou à son solde après règlement par l’assurée de la somme de 488 euros conformément à la lettre de mise en demeure.
Il conviendra donc de confirmer le jugement qui condamne Mme [H] à la répétition du solde de l’indu d’ASPA et de préciser que la somme de 4.000,01 euros se rapporte au montant de l’indu total avant tout règlement et que la créance actualisé de la caisse s’élève au jour de l’audience à 259,81 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
'I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
(…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'
Il est établi que Mme [H] n’a volontairement pas déclaré son changement de résidence aux fins de continuer à percevoir l’ASPA malgré son absence du territoire français en 2017 et 2018 de sorte que la pénalité prononcée par le directeur de la caisse est justifiée en son principe.
Il n’est pas discuté que le montant de la pénalité ne dépasse pas les plafonds légaux.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [H] au paiement de la pénalité financière fixée à 654 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte des ces dispositions qu’il appartient à Mme [H], qui réclame l’indemnsiation d’un préjudice, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Mme [H] reproche d’abord à la CARSAT d’avoir persisté à lui adresser des courriers en Espagne et a refusé de reprendre le versement de l’ASPA alors qu’elle résidait en France.
Cependant, si Mme [H] a produit des documents permettant de vérifier qu’elle justifie d’une résidence en France à partir du mois de juillet 2019, elle ne justifie d’aucun dépôt de demande d’allocation suite à la notification de la suppression de son droit à compter du 1er juillet 2017, par courrier du 21 février 2020. Il s’en suit que nonobstant la difficulté de la caisse à connaître la véritable adresse de l’assurée avant juillet 2019, celle-ci ne pouvait reprendre le versement de l’allocation supprimée sans nouvelle demande de l’assurée.
Ainsi, la caisse n’a commis aucune faute en ne reprenant pas le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2019.
Mme [H] reproche ensuite à la CARSAT d’avoir prélevé une somme au titre du trop perçu alors qu’elle percevait un revenu inférieur au minimum vital.
Or, l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, en son alinéa 5, dispose que : 'Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.'
En outre, l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale alinéa 6 dispose que : 'La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.'
Enfin, l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale dispose que les pensions d’assurance vieillesse sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que le caractère indu de l’allocation versée sur la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019 n’est pas discuté, la caisse était bien-fondée a en récupérer le montant par retenues sur les prestations d’assurance vieillesse dans la limite de la quotité saisissable.
En vertu des dispositions combinées des articles L.3252-3 du code du travail et L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, la fraction insaisissable est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Le montant mensuel du revenu de solidarité active pour une personne célibataire sans enfant est de 565 euros en 2020 et 2021, de 576 euros en 2022 et de 608 euros en 2023.
Or, il résulte d’un relevé détaillé des mensualités adressé par la CARSAT à Mme [H] le 5 janvier 2022, produit par l’appelante, qu’elle bénéficiait, après retenues au titre des indus, d’un montant mensuel de 716,56 euros sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2021.
Il s’en suit que l’appelante ne démontre pas que la caisse a opéré des retenues d’un montant supérieur à la fraction saisissable.
Elle échoue donc à rapporter la preuve d’une faute de la caisse susceptible de lui causer un préjudice qu’elle devrait réparer.
En conséquence, la cour, comme les premiers juges, entend débouter Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [H],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la créance actualisée de la CARSAT Pays de la Loire au paiement de laquelle Mme [H] est condamnée s’élève à 259,81 euros au 3 octobre 2024,
Condamne Mme [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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