Infirmation 9 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 9 sept. 2008, n° 06/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 06/01158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 février 2006 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 06/01158
Code Aff. :
ARRET N°
J B C G
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 13 Février 2006 – RG n° 05/00955
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Madame J K divorcée X
2 rue Docteur K 61600 LA FERTE MACE
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES :
Monsieur L B
'La Gothière’ XXX
Mademoiselle A B
'La Gothière’ XXX
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de Me BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2008
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame Y, Greffier
Par jugement du 13 février 2006, le tribunal de grande instance d’Alençon a statué sur l’instance en partage opposant les parties.
Le tribunal a rappelé que M. M B est décédé le 6 juillet 2004 laissant deux enfants Z et A et que, par testament du 18 septembre 1987, il avait institué légataire universelle Mme J X sa compagne.
Dépendait de la succession un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers dont un immeuble à usage d’habitation à St Ouen le Brisoult. M. B avait conclu un compromis d’achat pour un immeuble à La Ferté-Macé et un compromis de vente pour l’immeuble de Saint-Ouen le Brisoult.
Après quelques péripéties judiciaires, l’acte authentique de vente de la propriété de Saint-Ouen le Brisoult a été signé le 22 juin 2005.
Le 18 avril 2005, le tribunal de grande instance d’Alençon avait ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. M B. Aucun recours contre ce jugement n’est allégué.
Les consorts B ont demandé le rapport à l’actif de succession de diverses sommes par Mme X.
Celle-ci a demandé une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause en raison de l’aide apportée à M. B dans le cadre de son activité professionnelle.
Le tribunal a :
Dit que Mme X devra rapporter à l’actif de la succession sa quote-part indivise dans l’immeuble situé à Saint-Ouen le Brisoult soit la somme de 114'336,50 €,
Dit que les mensualités dues au décès au titre du prêt de 6'100 € seront portées au passif de la succession,
Dit que Mme X sera déclarée créancière à concurrence des échéances payées par elle au titre de ce prêt au jour du partage et la banque créancière pour le surplus,
Dit que Mme X devra rapporter à la succession la somme de 38'446,68 € au titre de dons qu’elle avait reçus,
Ordonné le rapport du véhicule ayant appartenu au défaut défunt pour sa valeur au jour du décès selon la cote Argus,
Dit que Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation de 650 € par mois entre le 6 juillet 2004 31 octobre 2004,
Déclaré Mme X coupable de recel de deux tondeuses dont le prix devra être rapporté à la succession à hauteur du quart pour la tondeuse achetée en 2000 soit 535 € et à hauteur du tiers pour celle achetée en 2002 soit 186 euros,
Dit que le mobilier inventorié par Me D le 19 juillet 2004 sera porté à la succession pour la moitié de sa valeur,
Dit que la somme de 2 619,24 € correspondant au coût du portail et de la grille sera portée au passif de la succession pour moitié,
Dit que la succession de M. B devra supporter, au passif, la moitié du montant de la taxe d’habitation en soit 298,50 ou euros,
Rejeté toute autre demande des consorts B.
' Mme X conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes des consorts B, et subsidiairement à la limitation du montant à prendre en compte lui incombant à 61'667,47 €, de l’indemnité d’occupation au 1er novembre 2004, à l’inscription au passif de la succession de la somme de 677 € réglés au titre de la taxe d’habitation et des remboursements pour moitié des sommes dues au titre de l’emprunt de 6'100 € souscrites auprès de la Banque populaire le 17 mars 2004. Elle sollicite 136'800 €au titre de l’enrichissement sans cause.
Elle fait valoir que, n’étant pas héritier au sens de l’article 843 du Code civil, elle ne peut pas être tenue à un rapport et que les demandes de réunion à la masse la succession formulée pour la première fois en cause d’appel seraient nouvelles et donc irrecevables.
Elle estime que ses adversaires n’établissent pas la réalité de donations pouvant justifier cette réunion à la masse successorale
Sur l’acquisition de l’immeuble de Saint-Ouen le Brisoult, elle rappelle que l’acte d’acquisition stipule qu’elle a versé à titre d’apport la somme de 22'867,35 € et qu’il appartiendrait aux consorts B de prouver le contraire. Le solde du prix ayant été financé grâce à un emprunt, elle reconnaît que M. B a versé 123'334,94 € dans l’intérêt de l’indivision mais que le solde a été pris en charge par l’assurance suite au décès de M. B, cette prise en charge ne devant pas entrer en ligne de compte. Selon elle, la part à réunir fictivement à l’actif de la succession ne pourrait être constituée que de la moitié des 123'334,94 € soient 61'667,47 €.
Sur le prix de la réservation pour l’achat d’un immeuble à La Ferté-Macé, elle fait valoir que les 5'125 €ont été payés grâce à un emprunt de 6100 euros qu’elle rembourse encore.
Elle demande le remboursement par la succession de la moitié du montant sur le prêt numéro 112 5800. 23 d’un montant de 10'000 €
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le défunt ait remboursé une seule échéance, l’assureur ayant pris en charge le capital lors du décès de M. B.
Sur les virements opérés sur son compte, elle fait valoir qu’il s’agissait de faire face aux dépenses de la vie quotidienne étant observé qu’ils avaient un train de vie aisé et donnaient d’importantes réceptions.
Sur les treize versements de 610 €, elle considère qu’il s’agissait de cadeau d’usage compatibles avec les revenus du défunt qui exerçait la profession de médecin.
Elle s’oppose aux demandes additionnelles des consorts B et conteste certains versements allégués ainsi que le recel de la somme de 6'000 €.
Sur le mobilier, elle estime que les consorts B ne démontrent pas que leur auteur en ait été propriétaire privatif ou indivis alors que dans son testament est mentionné : « je reconnais qu’aucun meuble se trouvant dans l’habitation que j’occupe avec Mme X ne m’appartient, étant dans leur intégralité la propriété exclusive de Mme X ».
Elle conteste la revendication des meubles meublants et affirme avoir remis la chevalière du défunt aux consorts B après que le centre hospitalier universitaire d’Angers la lui avait restituée.
Elle reconnaît avoir utilisé le véhicule du défunt mais fait valoir qu’il se serait sinon déprécié et estime ne rien devoir à ce titre.
Sur l’occupation de la maison, elle rappelle que ce sont les consorts B qui ont résisté à la vente, et souligne qu’elle est locataire d’une autre maison depuis le 1er novembre 2004.
Sur le portail elle affirme qu’il a été détruit lors de la tempête de 1999.
Elle forme en outre une demande sur la taxe d’habitation et sollicite 236'800 € pour avoir assuré le secrétariat médical de M. B lorsque celui-ci était d’astreinte les fins de semaine et les jours fériés.
' Les consorts B concluent à la confirmation du jugement sauf sur les points suivants :
— dire que les mensualités dues au jour du décès au titre du prêt de 6'100 € seront portées au passif de la succession pour la moitié de leur montant,
— dire que Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation de 650 € par mois entre le 6 juillet 2004 le 22 juin 2005,
— ordonner que soit réunie à la masse la succession du docteur B la somme de 51'130,26 € correspondant aux dons et legs reçus par Mme X,
— ordonner que soit réunie à la succession du docteur B la somme de 3.280,57 € correspondant au capital représentatif du solde prêt de 10'000 € utilisé par Mme X,
— dire que Mme X sera déchue de tout droit sur la somme de 6'000 € constitutive d’un recel successoral
— dire que le mobilier inventorié par Me D le 19 juillet 2004 sera réuni à la masse d’actif de la succession, sous astreinte,
— dire que les biens mobiliers identifiés comme étant les biens propres de M. B seront réunis la masse active de la succession,
— constater le recel successoral opéré par Mme X sur la chevalière en or et ordonner son rapport en nature sous astreinte et l’attribuer à M. Z B.
Après un rappel des faits, ils font valoir :
— sur le paiement du prix d’acquisition de l’immeuble indivis de Saint-Ouen le Brisoult, que c’est leur père qui a assumé tant les versements initiaux que les remboursements de crédits ainsi que les primes de l’assurance sur la vie, assurance qui a financé le solde du prêt ;
— que le changement de fondement juridique ne constitue pas une demande nouvelle ;
— que la mention d’un apport dans l’acte notarié d’achat ne confère pas à cette mention la force probante résultant d’un acte authentique faute d’avoir été constatée par le notaire,
— sur le prix de réservation de 5.125 euros, que cette somme a été versée par M. B et que le notaire chargé des intérêts de Mme X a refusé de la restituer à la succession,
— sur le prêt personnel numéro 112 5823, que si cette somme a fait l’objet d’un remboursement pour moitié par chacun des emprunteurs, au décès de M. B la compagnie d’assurances a versé le solde soit 3 280,57 €,
— sur les libéralités consenties par le défunt à Mme X au moyen de virements, qu’il s’agit bien de libéralités et non de participation aux charges du ménage au soutient Mme X ; que le défunt avait décidé de verser une véritable rente à Mme X.
Ils font également état de versements en espèces correspondant à des virements et d’un prélèvement du 24 juin 2004 d’un montant de 6'000 € correspondant à un versement sur le compte de Mme X et indiquent que le compte bancaire de celle-ci étant fréquemment a découvert, leur auteur comblait régulièrement ce découvert. Ils font aussi état d’autres mouvements bancaires.
Sur les meubles meublants, ils estiment que le testament établi par M. B en 1987 ne prouve rien sur l’acquisition de l’ameublement, et notamment les meubles meublants provenant du partage entre lui-même et son ex- épouse le 25 avril 1989 et que certains biens peuvent être identifiés provenant de la propriété de M. B antérieurement au concubinage.
Par ordonnance du 30 avril 2008,le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
L’affaire est venue à l’audience.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité des demandes les conséquences du changement de fondement juridique et la situation procédurale,
Attendu que les consorts B reconnaissent que Mme X ne peut être obligée à un rapport au sens juridique du terme mais seulement à la réunion à la masse successorale de ce qui excède la réserve ;
Que s’il s’agit d’un argument juridique nouveau, il tend à la réunion en valeur de biens donnés à l’actif successoral connu pour parvenir au partage ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau recevable pour la première fois en appel ; qu’en outre, il tend au mêmes fins, limiter les droits de Mme X dans les opérations de partage ;
Que Mme X doit être déboutée de ses conclusions d’irrecevabilité ;
Attendu cependant que la juridiction ne pourra en l’état que qualifier les opérations contestées et qu’il faudra ensuite déterminer les valeurs pour appréhender la réserve successorale et la quotité disponible ;
Attendu enfin que l’énoncé de cette situation montre que subsiste une indivision entre Mme X et les héritiers de M. B et que le partage de la succession de M. M B suppose préalablement le partage de cette indivision, partage qui n’a pas été ordonné à ce jour et qui n’est pas explicitement demandé ;
2) Sur l’immeuble de Saint-Ouen le Brisoult
a) sur l’achat par M. B et Mme X
Attendu que l’acte d’acquisition de cette maison stipule que « l’acquéreur a payé le prix de la présente vente comptant au vendeur.
Ils déclarent avoir utilisé pour effectuer ce paiement :
. à concurrence de TROIS CENT MILLE FRANCS FRANCS, ses deniers personnels, (150'000 F pour M. B ' 150'000 F pour Mme X)
. Et pour le surplus soit : SIX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS, les deniers lui provenant du prêt constaté aux présentes. »
Attendu cependant qu’un extrait de compte du notaire Maître E fait apparaître au crédit les sommes de 95'000, 650'000 et 336'500 F ;
Que la somme de 650'000 F provient du prêt consenti par la banque ; que le reçu de la somme de 95'000 F mentionne qu’il a été reçu de M. M B ; que le reçu suivant mentionne M. M B et Mme J X pour 336'500 F ; qu’il est fait mention du chèque 92 05665 sur la Société Générale ; mais que l’extrait bancaire de la Société Générale fait apparaître à la date du 2 mars 1994 un chèque de 336'500 F au débit de M. M B ; que le chèque porte bien le numéro 92 05 665 ; qu’en marge de l’extrait est écrit en manuscrit étude E ; que, au 14 janvier 1994, ce compte portait au crédit une somme de 377.880 francs qu’en marge est écrit : «UAP A.Vie » ;
Attendu que l’on peut donc retenir que la somme versée comptant lors de l’achat provenait du compte de M. B préalablement provisionné de la somme de 377'880 F ;
Que Mme X ne prétend à rien sur cette somme de 337'880 F ;
Attendu en conséquence que l’origine des fonds est connue, même si elle ne correspond pas aux énonciations de l’acte ;
Que le reçu du notaire en constitue la preuve écrite ;
Attendu que le prêt de la Société Générale, en réalité décomposée en deux opérations, est consenti à M. B et Mme X ;
Attendu cependant que les deux tableaux d’amortissement du prêt font apparaître que l’emprunteur était M. M B et que les remboursements étaient prélevés sur son compte numéro 503 62269 auprès de la Société Générale ; que ce numéro de compte figure aussi sur les relevés déjà mentionnés ;
Attendu que, ces pièces étant produites par les consorts B, Mme X ne les conteste pas et ne fournit pas d’extrait de compte susceptible d’établir qu’elle ait participé aux remboursements ; qu’elle ne prétend pas non plus être dans l’impossibilité de fournir de tels extraits ; que sur les extraits de compte qu’elle fournit, elle ne prétend pas que de tels prélèvements figurent ;
Attendu en conséquence que c’est Monsieur B qui a supporté le coût de l’acquisition de l’immeuble jusqu’à son décès tant pour la somme payée comptant que pour le paiement des échéances et des primes d’assurance ;
Attendu que M. B est décédé avant d’avoir fini de payer l’emprunt ; que les dernières mensualités ont été prises en charge par l’assureur ;
Mais que M. B avait pris en charge le financement de cette acquisition et que le versement final par l’assureur ne constitue qu’une modalité de cette prise en charge ;
Attendu que l’étude des participations aux dépenses du ménage effectuée ci-après ne permet pas de retenir que les paiements réalisés par le défunt au titre des emprunts s’inscrive dans les dépenses globales du ménages comme une simple participation à ces dépenses ;
Attendu qu’il s’agit donc d’une donation faite par M. B à Mme X ;
Attendu que Mme X conclut subsidiairement qu’elle n’aurait reçu que la moitié de 336.500 francs qu’elle a employée à l’achat de la maison ;
Mais que la donation s’inscrit dans une opération d’ensemble comprenant l’achat du presbytère de Saint-Ouen le Brisoult ; que l’on ne peut donc pas détacher les deux opérations et considérer comme le conclut Mme X qu’elle aurait reçu la moitié de 336'500 F, somme qu’elle aurait employée à l’achat de la maison ;
Qu’elle a reçu la part de l’immeuble correspondant à la moitié de 336'500 F plus la moitié de ce qui a été payé au moyen du crédit et de l’assurance, c’est à dire la moitié de l’immeuble ;
Que la déclaration selon laquelle l’immeuble était acheté à frais communs ne constitue donc qu’une apparence, les dépenses ayant été en réalité assumées par le défunt ; qu’elle signifie seulement une donation indirecte consentie à Mme X ; que cette donation portait sur la moitié de l’immeuble ;
b) sur la vente
Attendu que dans un courrier du 2 septembre 2004, le notaire des consorts B, Me Desvages, écrivait à Me I :
'les enfants de Monsieur B me précisent qu’ils pourraient être d’accord pour la signature de la vente du presbytère de SAINT OUEN LE BRISOULT sous la réserve expresse que le prix total de la vente soit intégralement bloqué soit à l’étude de Me G soit en mon étude en attendant le règlement de la succession de M. B. À défaut il se refusent de signer.' ;
Que le 7 octobre 2004, Me I, notaire à La Ferté-Macé, a dressé un procès-verbal de défaut contre M. Z B et Mlle A B ;
Que finalement un jugement du tribunal de grande instance d’Argentan rendu le 12 mai 2005 a constaté que les parties s’accordaient pour que la vente de l’immeuble soit réitérée devant notaire ;
Attendu que ce sont donc les consorts B qui par leurs exigences ont retardé la vente de cet immeuble ;
Que, en consentant à la vente, Mme X renonçait à une jouissance privative de cet immeuble au-delà d’un délai de décence après la mort de son compagnon ; Qu’elle ne doit donc pas d’indemnité de ce chef ;
3) Sur les virements réalisés par M. B au profit de Mme X et le versement de la somme de 6'000 €
Attendu que le tribunal a relevé :
— vingt virements ponctuels d’un montant global de 19'525,6 €
— six virements d’un montant total de 9'525 €
— un virement permanent de 610 € de juin 2003 à juin 2004
Que le tribunal a estimé que, selon les relevés bancaires produits par Mme X, M. B assumait la majeure partie des dépenses du couple : impôt foncier salaire de la femme de ménage du téléphone fioul etc… outre les dépenses liées à son activité professionnelle de médecin ;
Attendu que Mme X affirme avoir contribué aux dépenses de la vie quotidienne en soulignant que son compagnon avait un train de vie aisé et que s’il avait eu l’intention de la gratifier de manière déguisée, il n’aurait pas eu l’inintelligence de le faire au moyen de virements bancaires ; qu’elle fait valoir qu’après paiement des impôts et des pensions alimentaires Monsieur B ne disposaient que de 3.816,98 € par mois ce qui aurait été insuffisant pour son train de vie et qu’il a fallu qu’elle participe aux dépenses ; que, selon le tableau qu’elle verse au dossier, le revenu mensuel de 3.816,98 euros date de 1996, celui de 2001 s’élevant à 5.114,58 euros et celui de 2002 à 4.989,91 euros ;
Attendu que la consultation des relevés bancaires de Monsieur B fait en effet apparaître des dépenses correspondant à un train de vie assez élevé, par exemple 944,10 F de fleurs en mai 2001, 1.717 F de location de vaisselle en août 2001 ; mais que l’on trouve également des dépenses de grands magasins Leclerc ou Carrefour témoignant d’habitudes de vie beaucoup plus courantes ;
Que, en revanche, les consorts B dressent en pièce 29, puis dans une communication du 12 septembre 2007, annexe O, une liste de virements courant du 5 mars 2001 au 1er avril 2004 ; qu’on y trouve fréquemment des sommes de 1000 € et plus, outre un versement de 6.000 €le 24 juin 2004 ;
Que Mme X conteste l’origine du versement de 6.000 euros dont son compte a été crédité le 24 juin 2004 ; que cette contestation sera étudiée ultérieurement ;
Attendu que les premiers juges ont relevé que Mme X disposait de procurations sur les comptes bancaires de Monsieur B ; que cette donnée n’est pas contestée ;
Que, si Monsieur B N bien sa vie, Mme X fait remarquer avec raison, lorsqu’elle affirme avoir participé aux dépenses de ménage, que, eu égard à ses charges et à son train de vie, les moyens de son compagnon rencontraient quelques limites ;
Attendu que le compte bancaire de Mme X fait apparaître des découverts fréquents et importants, générant souvent d’importants frais bancaires que son traitement de professeur ne suffisait pas à compenser ; qu’ainsi par exemple au 25 février 2000, le découvert atteignait 4 553,03 € et que son traitement versé le 26 février s’élevait à 1 713,62 € ; qu’un versement du 'dr B’ est intervenu le 1er mars à hauteur de 3 048,98€ ramenant le solde à montant positif de 212,80 € ; que d’autres virements de Monsieur B n’ont que partiellement réduit le découvert, 1000 € le 28 novembre 2002, le 2 janvier 2003 et le 6 février 2003, 2 286,74 € le 5 mars 2003 notamment ;
Attendu que le 24 juin 2004 figure la remise de chèque de 6'000 € dont Mme X conteste qu’elle provienne du compte de Monsieur B ; qu’elle percevra son traitement de 2 052,22 € le 28 juin mais qu’au 30 juin 2004 le solde n’était créditeur que de 773,42 heures ;
Attendu ainsi que la consultation du relevé bancaire de Mme X fait apparaître un endettement endémique de celle-ci, que venaient compenser partiellement les sommes versées par Monsieur B et le versement de 6.000 € ;
Attendu qu’il est tout à fait légitime dans une vie de couple que celui qui dispose de moyens financiers vienne au secours de celui qui est en difficulté, sans qu’il soit besoin de rechercher les causes de ces difficultés ; que cependant, juridiquement, de tels virements s’analysent en libéralités ;
Que dans la mesure où ils n’excèdent pas les montants raisonnables au regard des revenus du donateur, les virements peuvent être qualifiés de cadeau d’usage ; mais que pour les virements excédants 1000 €, la cour considère que la notion d’usage ne trouve plus application au regard des revenus de Monsieur B ;
Que la cour retient que ces virements constituaient des donations excédant l’usage au regard de ses facultés ;
Que cependant, la demande formulée en appel comprend un montant de 1500 euros qui n’avait pas été présenté en première instance ; que cette demande est irrecevable ;
Attendu que Mme X conteste que la somme de 6'000 € créditée le 24 juin 2004 provienne des comptes de M. B ; que, s’agissant d’un versement, l’origine de la somme n’est pas indiquée ; mais que les consorts B versent au dossier le relevé postal de leur auteur ; que ce relevé fait apparaître un remboursement de 6 000 € au 24 juin 2004 ;
Que la concomitance et l’identité des sommes, outre l’inscription de ce versement dans la suite des versements de Monsieur B pour combler le découvert bancaire de sa compagne permettent de le situer dans la même logique ;
Qu’eu égard à ces données et pour les réfuter, il appartiendrait à Mme X d’expliquer la provenance des 6'000 € ainsi versés sur son compte ;
Qu’en outre, le 21 avril 2004, Monsieur B avait subi un infarctus qui avait provoqué un coma ; que si son état s’était amélioré par la suite, il en est décédé le 6 juillet 2004 ;
Qu’il serait intéressant que Mme X, titulaire d’une procuration, donne des informations sur le remboursement par la Poste des 6.000 € le 24 juin 2004 et l’état de santé de son compagnon à cette date ; mais qu’elle ne les donne pas ;
Attendu que la juridiction retient que cette somme de 6'000 € versés sur le compte de Mme X provenait du compte postal de Monsieur B ;
Attendu que la juridiction retient également que Mme X ne pouvait pas ignorer la provenance de cette somme et qu’elle l’a cachée, commettant ainsi un recel successoral ;
Attendu cependant que pour les autres versements, il n’est pas établi avec suffisamment de certitude que les sommes proviennent du compte de Monsieur B ;
Attendu que par la suite, du 2 juin 2003 à juin 2004 a été mis en place un virement permanent de 610 € ;
Que Mme X ne prétend pas que ces sommes aient été destinées aux dépenses du ménage ; qu’elle affirme seulement qu’il s’agissait de présents d’usage compatibles avec le niveau de revenu de Monsieur B ;
Mais que, outre les limites pécuniaires de Monsieur B déjà évoquées, un virement mensuel de ce montant qui ne correspond à aucun cadeau particulier ne relève pas de l’usage ;
Attendu sur ce point que la cour retient que constituent des donations excédant ce que permet l’usage l’ensemble des virements dépassant 1000 €, la remise de 6'000 € et le virement permanent de 610 € ;
4) Sur le rapport à succession du prix les réservations de 5'125 € et l’emprunt de 6'100 €
Attendu que les premiers juges ont relevé que M. B et Mme X avaient signé un compromis de vente relative à un immeuble sis à La Ferté-Macé le 24 mars 2004 ; qu’ils avaient alors versé 5'125 € à titre de réservation entre les mains du notaire ;
Que, concomitamment, Monsieur B et Mme X avait emprunté une somme de 6'100 € auprès de la banque populaire de l’Ouest ;
Que M. B aurait seul perçu le capital et qu’il avait réglé quatre échéances du prêt soit 466,08 €, ayant observé que le prêt n’était pas assorti d’une assurance ;
Attendu que Mme X affirme que le prêt avait été souscrit pour payer la réservation ;
Que les premiers juges ont retenu que cette corrélation n’était pas établie ;
Attendu qu’il n’est pas prétendu que l’emprunt ait été expressément affecté ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’absence de corrélation entre les deux ;
Attendu que la récupération de la somme versée à titre de réservation dépend du contrat de réservation ; qu’il n’est pas contesté que la somme a été versée par Monsieur B ;
Que sa récupération incombe donc à la succession de celui-ci ;
Attendu que les remboursements réalisés par Mme X sur l’emprunt de 6'100 € constituent pour elle une créance sur l’indivision ;
Que cependant selon l’attestation de la banque populaire, elle n’assure les remboursements que depuis le décès de M. B ; que les consorts B font valoir que leur père avait remboursé les quatre premières échéances ;
Attendu que les premiers juges ont relevé que M. B avait seul perçu ce capital ;
Mais que les documents versés et les conclusions au dossier ne permettent pas de déterminer précisément sur quel compte a été versée la somme de 6 100 € ; que, la corrélation entre l’emprunt et le versement de réservation n’étant pas établi, chacun des co-emprunteurs avait droit à la moitié de la somme ; mais que ce sujet n’est pas abordé dans les écritures qu’il appartiendra au notaire d’appréhender cette question sans que la cour puisse statuer avec suffisamment de sécurité à ce moment des opérations de partage ;
5) Sur le prêt de 10'000 € souscrit le 17 mai 2002
Attendu que les consorts B admettent qu’il peut être considéré que cette somme, décaissée au profit de Mme X, aurait été remboursée pour moitié par chacun des emprunteurs ; mais que le solde a été payé par l’assureur lors du décès de leur père ; que leur demande concerne ce solde qui constituerait selon eux un actif la succession ;
Mais que le bénéficiaire de l’assurance était la banque ; que le solde ainsi remboursé n’est donc pas entré la succession ;
6) Sur les meubles meublants
Attendu que dans son testament olographe du 18 septembre 1987, le défunt après avoir institué Mme X légataire universelle écrivait : «je reconnais qu’aucun des meubles se trouvant dans l’habitation que j’occupe avec Mme X ne m’appartient, étant dans leur intégralité la propriété exclusive de Mme X» ;
Attendu que malgré l’intitulé, cette seconde partie du testament n’a pas le sens d’une disposition testamentaire mais seulement d’une reconnaissance de l’état de l’ameublement à sa date ; qu’elle n’a donc pas d’autre signification et se trouve dépourvue d’effet sur la détermination des propriétaires de l’ameublement au moment du décès le 6 juillet 2004 ;
Attendu notamment que le 13 janvier 1989 M. B et Mme H son ancienne épouse ont procédé à un partage de meubles attribuant divers mobiliers à M. B ;
Que ces meubles ne pouvaient pas être pris en compte en 1987 ;
Qu’ils étaient estimés à 25'000 F selon l’extrait d’acte notarié verse au dossier ;
Attendu que Mme X invoque l’article 2279 (désormais 2276) du Code civil ; mais que la possession des meubles du fait de la vie commune avec M. B était nécessairement commune ; que les conditions de ce texte ne sont donc pas réunies ;
Attendu que les consorts B se réfèrent à un inventaire dressé par Me D, commissaire priseur, le 19 juillet 2004, d’une part, à un inventaire dressé le 25 octobre 1985 dans une dans une procédure de scellés, un acte sous seing privé du 13 janvier 1989 et un acte de partage établi par Me I le 12'mai 1989 d’autre part ;
Attendu que, eu égard à l’absence d’explication fournie par Mme X qui pouvait connaître l’origine des meubles si elle les avait acquis seule ou avec M. B la comparaison des documents versés d’une part et d’autre part permet de retenir les identités suivantes :
1) un tabouret O P os de mouton figurant dans les documents cités en première part et retrouvé dans le cabinet médical,
2)une armoire O Q et une armoirette O Q en XXX
3) Un buffet et en chêne style O P cité en première part et une armoire à quatre volées et de tiroirs en partie XVIIe
4) Une glace en bois doré 1900 et une glace en stuc doré et O R époque fin XIXe
5) Huit chaises de style en tissu, O P cités en et six chaises de style O P moderne, outre deux autres se trouvant au cabinet médical
6) Un Ming et une grande statue en ivoire dieu de la Félicité époque début du XXème,
7)Un sabre de samouraï et un sabre japonais en os sculpté moderne ;
Attendu que l’armoire normande en chêne ne peut pas être retrouvée en l’état dans la petite armoire moulure bretonne décrite par Me D ; qu’il en est de même de l’horloge comtoise ou normande, des tableaux et du dessin cité en première part et de la petite aquarelle représentant un paysage dans l’inventaire de Me D , du meuble de chasse et du petit confiturier en chêne, du fauteuil O-U V et du fauteuil style régence ;
Que les autres objets cités le sont avec trop d’incertitudes ;
Attendu que la juridiction retient que des meubles et objets se retrouvant dans les documents cités en première et en deuxième part énoncés sous les numéros 1) à 7) ci-dessus appartenaient à M. B seul ;
Qu’il n’y a pas à prononcer d’astreinte ;
Que pour le surplus, l’origine de ces meubles et objets reste indéterminée ;
Qu’à défaut de preuve contraire, l’indétermination de leur origine les fait tenir pour indivis ;
7) Sur les autres biens meubles
a) sur la voiture
Attendu que Mme X ne conteste pas avoir utilisé le véhicule de M. B depuis son décès faisant seulement valoir que ce véhicule aurait été déprécié s’il n’avait pas été utilisé ; mais que cette éventuelle dépréciation est indifférente à la question posée puisque ce véhicule était celui du défunt ;
Que, en raison du legs universel dont elle bénéficiait, la voiture était comprise dans le legs ; mais qu’elle doit être prise en compte dans le calcul de la quotité disponible et de la réserve ;
b) Sur la chevalière
Attendu le les consorts B reprochent également à Mme X de ne pas leur avoir remis la chevalière de leur père ;
Qu’il est constant que Mme X a récupéré une chevalière appartenant à son compagnon lorsque celui-ci a été hospitalisé ; qu’il est aussi constant qu’elle a donné une signature indue sans que cela ait de conséquences sur la présente instance ;
Que les consorts B ne reconnaissent pas la chevalière de leur père ; qu’une instruction pénale a été ouverte mais a abouti à un non-lieu ; que l’arrêt de la chambre d’instruction mentionne : 'la fiche de dépôt de valeur à la trésorerie du CHU d’Angers remplie par un agent de l’établissement hospitalier sur laquelle est apposée une étiquette code barre de M B, fait état d’une bague sans autre précision. Il ne peut être tout à fait exclu que ce soit bien cette bague qui ait été retirée à M. B lors de son admission à l’hôpital d’Angers, mais il se peut également que la bague qu’il portait ait été confondue avec une autre qui lui a été attribuée à la suite d’une erreur commise par un membre du personnel de l’établissement hospitalier. Il apparaît dans ces conditions à la chambre de l’instruction que le préjudice subi par Z et A B résultant de la non restitution de la chevalière que selon eux leur père portait à son admission à l’hôpital d’Angers, peut être le fruit d’une erreur commise par différentes personnes du centre hospitalier et n’est pas la conséquence de la signature apposée par Mme X sur la procuration. Il convient d’ailleurs d’observer que les parties civiles après avoir constaté que la bague remise par Mme X n’était pas la chevalière de leur père, avait la possibilité, le délai d’un an n’étant pas expiré, d’accomplir toutes démarches utiles auprès du centre hospitalier pour la réclamer ou pour rechercher les circonstances dans lesquels une autre bague avait pu être attribuée à leur père’ ;
Que les consorts B soutiennent que l’enveloppe que Mme X leur a remise n’est pas celle qu’elle avait reçue du centre hospitalier ; mais que cela n’est pas prouvé et ne prouve pas non plus que Mme X ait reçu la chevalière revendiquée du centre hospitalier ;
Que les circonstances et les analyses énoncées par la chambre d’accusation conservent leur pertinence dans l’instance civile et que le dossier civil ne comprend aucune donnée susceptible de les contredire ;
Qu’il n’est pas établi que Mme X ait retenu la chevalière de son compagnon ;
Que cette demande des consorts B doit être rejetée ;
c) sur les tondeuses
Attendu que les premiers juges ont déclaré Mme X coupable de recel de deux tondeuses à concurrence de 535 € et 186 €; que les consorts B concluent à la confirmation de cette décision
Que les premiers juges ont fondé leur condamnation sur l’absence de mention de ces tondeuses sur l’inventaire dressé par Me D, alors que les factures d’achat montraient qu’elles étaient au nom de M. B ; que, eu égard au caractère marginal de ces tondeuses dans l’ensemble de la succession, la mauvaise foi de ne Mme X n’apparaît pas établie avec certitude ; qu’elle l’est d’autant moins que l’on ne sait pas où se trouvaient ces tondeuses au moment de l’inventaire et qu’une erreur est aussi possible ;
Que le jugement sera réformé sur ce point ;
8) Sur le portail
Attendu que les consorts B font valoir qu’un portail de l’immeuble de Saint-Ouen le Brisoult ne s’y trouvait plus au jour de la vente et estiment que Mme X est redevable de sa contre-valeur soit 2 619,24 € ;
Que Mme X répond que le portail d’origine a été abîmé suite à la tempête de 1999 et qu’il a fallu le remplacer ; qu’elle ajoute que dans l’acte de vente du 22 juin 2005, le vendeur c’est-à-dire les consorts B et elle-même ont affecté en nantissement la somme de 3000 euros à prendre sur le prix de la vente pour permettre l’installation du portail de la grille ; qu’elle ajoute que l’ancien portail a été installé à l’arrière de l’immeuble pour clôturer le verger ;
Attendu que si l’on sait que la vente de la maison de Saint-Ouen le Brisoult a été réalisée avec cette réserve après que dans le compromis initial M. B et Mme X s’étaient engagés à rapporter le portail de fer forgé, le devenir de ce portail n’est pas établi d’une manière plus claire ; que les explications de Mme X ne le sont pas plus puisque, si le portail est sur la propriété et clôt le verger, on ne comprend pas pourquoi il devait être rapporté ni comment on fermait la propriété entre 1999 et 2004 ; mais que cet ensemble de données assez obscures ne permet pas de savoir ce qu’est devenu le portail ni de retenir que Mme X en doive le prix à la succession ; que le tribunal a justement apprécié que la somme devait être inscrite au passif de l’indivision ;
9) Sur la taxe d’habitation
Attendu que Mme X verse au dossier son bulletin de salaire d’avril 2005 qui porte dans la colonne à déduire la somme de 677 € après l’intitulé avis à tiers détenteur ; que la cour retient ce paiement qui doit être inscrit au passif de l’indivision ; que toutes les forces de l’indivision devaient ce paiement ; qu’il n’y a pas lieu à déduction de pénalités ;
10) Sur la demande d’indemnité de Mme X
Attendu que la demande reconventionnelle de Mme X se réfère à la permanence téléphonique qu’elle aurait assurée durant les fins de semaine où M. B, médecin, était de garde ;
Que le fondement juridique invoqué et l’enrichissement sans cause ;
Attendu que la fréquence de ces permanences n’est pas indiquée dans ses conclusions ; que selon une attestation de Mme S T versée au dossier par Mme X cette fréquence aurait été d’une fois toutes les cinq semaines ; que le calcul de Mme X repose sur un chiffrage de 600 € par mois, ce qui est cher pour une permanence téléphonique n’intervenant pas chaque mois ; qu’une collègue enseignante certifie s’être déplacée plusieurs fois afin de travailler sur des cours avec Mme X qui se trouvait astreinte de répondre au téléphone ; que cette astreinte n’empêchait donc pas la préparation des cours ;
Attendu que selon les propres écritures de Mme X, M. B et elle-même menaient un train de vie qu’elle qualifie d’aisé ; que selon un tableau qu’elle verse au dossier, en 2002, M. B bénéficiait d’un revenu mensuel de 4989, 91 euros après déduction des impositions et des pensions alimentaires et elle-même de 1823,66 € ; que même si elle N sa vie en qualité d’enseignante, on peut retenir que cette participation de Mme X aux activités de son compagnon constituait une participation normale dans ce partage de vie aux conditions pécuniaires aisées alors que les revenus n’étaient pas équilibrés ; que cela correspond aux entraides d’une telle vie commune, comme y correspondaient les virements bancaires retenus dans la limite du cadeau d’usage ; que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;
Attendu que Mme X fait encore valoir qu’elle 's’est occupée régulièrement de tante Madeleine depuis six ans’ ; que cette allégation n’est pas prouvée et qu’à la supposer établie, elle ne justifierait pas une indemnité pour enrichissement sans cause à l’encontre des consorts B ; que « tante Madeleine » qui n’est pas autrement dénommée n’est pas dans la cause et que ses héritiers ne sont pas précisés ;
Attendu qu’eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l’équité ne commande aucune indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande des époux B concernant une donation de 1 500 €,
Déboute Mme X de ses autres conclusions d’irrecevabilité,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon et statuant à nouveau,
Dit que constituent des donations excédant les cadeaux d’usage et devant être pris en compte pour la détermination de la réserve de la quotité disponible de la succession de M. B les biens suivants :
A/ la quote-part indivise de Madame X dans l’immeuble situé à Saint-Ouen le Brisoult
B/ les meubles meublants suivants :
1) un tabouret O P os de mouton,
2) une armoirette style O Q en XXX
3) une armoire à quatre volées et deux tiroirs en partie XVIIe
4) une glace en stuc doré et O R époque fin XIXe
5) six chaises de style O P moderne, outre deux autres se trouvant au cabinet médical
6) une grande statue en ivoire dieu de la Félicité époque début du XXème,
7) un sabre japonais en XXX
C/ la moitié indivise des autres meubles meublants et des tondeuses,
D/ le véhicule de M. B selon sa valeur au jour du décès,
E/ les virements des comptes de M. B à celui de Mme X excédant 1.000 euros,
D/ le virement permanent de 610 euros à compter de juin 2003, sauf à en vérifier le nombre,
E/ le versement de 6.000 euros intervenu le 24 juin 2004,
Dit que Mme X a recélé cette somme de 6.000 euros,
Dit qu’il incombera aux parties à la succession de récupérer la somme de 5.125 euros versés au titre de la réservation de l’immeuble de la Ferté Macé,
Déboute les consorts B de leurs demandes concernant la chevalière de leur père, le portail et l’indemnité d’occupation réclamée à Mme X pour le presbytère de Saint Ouen le Brisoult,
Dit que la succession de M. B n’a droit à rien sur le prêt de 10.000 euros souscrit le 17mai 2002,
Dit que Mme X n’a pas recélé les tondeuses,
Dit que Mme X détient une créance de 677 euros à l’encontre de l’indivision X-B,
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité pour enrichissement sans cause,
Renvoie pour le surplus l’affaire devant les notaires chargés de la succession,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y J. BOYER
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