Infirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2015, n° 14/17267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/17267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 juillet 2014, N° 14/00146 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/17267
XXX
C/
B Y
D E-F X
Grosse délivrée
le :
à :Me Ermeneux
Me Lauga
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00146.
APPELANTE
XXX immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 489 147 744, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – XXX. XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
asssistée par Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant
INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE,plaidant
Madame D E-F X
née le XXX à XXX, XXX, XXX, – XXX
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement contradictoire, rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse;
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2014 par la SCI Le clos de la Siagne;
Vu les conclusions de l’appelante du 3 avril 2015;
Vu les conclusions de M Y et de Mme X en date du 3 février 2015;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 18 août 2015, révoquée à l’audience, et la nouvelle clôture prononcée avant l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Attendu que M. Y et de Mme X ont acheté, en l’état futur d’achèvement, par acte du 13 janvier 2011, des biens et droits immobiliers consistant dans le lot 87, soit un appartement de trois pièces , ainsi que les lots 219- 220, à usage parking, dans l’ensemble immobilier Le clos de la Siagne, situé à la Roquette sur Siagne ; que ces biens dépendant du bâtiment D,sont situés au quatrième étage ; que les acquéreurs en ont pris possession le 31 juillet 2012, mais qu’ils ont alors déploré, notamment, le non fonctionnement de l’ascenseur.
Attendu que M. Y et de Mme X ont obtenu, en référé, par une décision du 7 août 2013, la condamnation de la société civile immobilière Le clos de la Siagne à leur payer la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, le juge retenant le non fonctionnement de l’ascenseur , mais relevant après l’expertise judiciaire, que sa mise en service n’était pas possible à raison des problèmes de sécurité relevés par l’expert.
Attendu que M. Y et de Mme X ont, ensuite, assigné, au fond, l’ instance ainsi engagée ayant conduit au jugement attaqué, aux termes duquel la société civile immobilière le clos de la Siagne a été condamnée à payer à M. Y et à Mme X la somme de 7000 €, déduction faite de la provision déjà accordée, pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre 1500€ au titre du préjudice moral.
Attendu, en premier lieu, que la société civile immobilière conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement des articles 1642 – 1 du Code civil et 1648 alinéa 2 du même code.
Attendu que l’article 1642 – 1 du Code civil prévoit : « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d'1 mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
Attendu que l’article 1648 alinéa 2 prévoit : « dans le cas prévu à l’article 1642 – 1 du Code civil, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents. »
Attendu que l’acte authentique de vente du 13 janvier 2011 stipule par ailleurs:
'l’acquéreur devra informer le vendeur ,par lettre recommandée avec accusé de réception, des défauts de conformité avec les prévisions du contrat qu’il aurait constatés, ainsi que des vices qui apparaîtraient avant l’expiration du délai fixé par l’article 1642 – 1 du Code civil, à moins qu’ils n’aient fait l’objet de réserves lors de l’établissement du procès-verbal d’achèvement ci-dessus visé.
À défaut par l’acquéreur d’avoir informé le vendeur dans les formes ci-dessus, ledit vendeur sera déchargé des défauts de conformité et vices apparents par le seul fait de l’expiration de ce délai. »
Attendu que la société appelante affirme que l’acquéreur n’a pas respecté ces dispositions de l’acte authentique et prétend être, en conséquence, déchargée des défauts de conformité et des vices apparents.
Attendu que les acquéreurs leur opposent, à bon droit, le caractère non écrit de cette clause au visa de l’article L 216-16 du code de la construction et de l’habitation.
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté que l’ ascenseur est mentionné à la note descriptive jointe au contrat de réservation et qu’il ne fonctionnait pas lors de la prise de possession ses consort Y X.
Attendu en toute hypothèse, que les acquéreurs invoquent aussi l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour fonder leurs demandes , disposition aux termes de laquelle tout copropriétaire peut exercer les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic.
Attendu qu’à cet égard, l’appelante, qui reconnaît qu’ils ont qualité pour agir( voir page 12 de ses écritures) fait valoir que le syndicat des copropriétaires a exercé une action à laquelle les intimés ne se sont pas joints, tandis que les intimés soulignent que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer que la réparation du préjudice collectif des copropriétaires et que leur demande tend précisément à la réparation d’un préjudice personnel.
Mais attendu que les copropriétaires, qui disposent ainsi d’une action individuelle, dès lors comme en l’espèce qu’ils justifient d’un préjudice personnel , ne sont pas contraints de se joindre à l’action du syndicat des copropriétaires et que le fait qu’ils ne justifient pas avoir avisé le syndic n’est pas sanctionné.
Attendu également que les intimés souffrent effectivement d’un préjudice personnel de jouissance qui leur est propre, à raison notamment de la situation particulière de leur appartement, ledit préjudice étant distinct de celui défendu par le syndicat des copropriétaires.
Attendu, par suite, qu’il ne peut être prétendu qu’ils seront indemnisés deux fois du même préjudice.
Attendu que la circonstance que la société appelante souligne que les difficultés de mise en service de l’ascenseur sont la conséquence, non pas d’un défaut de paiement du fournisseur, mais de la présence d’eau dans la fosse et d’un risque pour la sécurité des personnes et qu’elle prétende également avoir fait tout ce qu’il lui était possible pour la mise en service des ascenseurs ,sont indifférentes au principe de sa responsabilité dans ses rapports avec M Y et Mme X.
Attendu sur l’indemnisation du préjudice réclamé par les consorts Y – X , pour 28'800 € s’agissant du préjudice de jouissance, que la société appelante conclut à son caractère exorbitant compte tenu du retard de livraison alors qu’elle produit un constat d’huissier qui relate à la date du 28 novembre 2013 le fonctionnement de l’ascenseur .
Attendu que la société appelante s’oppose aussi à la demande fondée sur le préjudice moral.
Attendu qu’il résulte des différents pièces versées que le tribunal a exactement apprécié le préjudice de jouissance compte tenu, à la fois, de la durée du non fonctionnement de l’ascenseur, de la situation personnelle de la famille Y X et de celle des biens immobiliers leur appartenant dans cet immeuble.
Attendu que le jugement sera de ce chef confirmé.
Attendu, en revanche, que les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral qui soit distinct du préjudice de ce jouissance, étant observé qu’ils se sont abstenus de collaborer spontanément à l’expertise à laquelle ils auraient cependant pu demander à participer. Attendu que le jugement sera donc réformé de ce chef.
Attendu, enfin, que dans le cadre de cette instance, la cour relève que la société appelante qui conclut qu’elle pourra appeler , par une action séparée, la société titulaire du marché de gros oeuvre ainsi que la société responsable du marché ascenseur, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, n’a procédé à aucune mise en cause dans le cadre de la présente instance, et qu’il n’y a pas lieu de la déclarer bien fondée dans une action qui sera distinctement exercée.
Attendu également que ni le présent arrêt, ni une éventuelle future décision ne peuvent être déclarées communes à des sociétés qui n’ont pas été appelées aux débats qui nous occupent, les assignations dernièrement produites n’ayant, en effet, pas trait à une telle mise en cause.
Attendu que l’action des consorts Y X sera donc jugée recevable et bien fondée, mais que le jugement sera partiellement réformé en ce qui concerne la demande formée au titre du préjudice moral.
Attendu qu’aucune demande n’est formée par les intimés au titre d’une condamnation sous astreinte à mettre l’ascenseur en service ; que la demande de rejet de ce chef formée par l’appelante est donc sans objet.
Attendu que la société civile immobilière Le Clos de la Siagne , qui succombe sur le principe de sa responsabilité, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Attendu que l’équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que celle déjà faite en première instance, étant rappelé que le jugement est réformé sur l’indemnisation sollicitée par les intimés au titre du préjudice moral.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l’appel,
réforme jugement en ce qu’il a condamné la société civile immobilière le clos de la Siagne à verser à M. Y et à Mme X la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef,
rejette la demande formée de ce chef,
le confirme pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant :
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne la société civile immobilière le clos de la Siagne à supporter les dépens d’ appel, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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