Irrecevabilité 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 11 mai 2011, n° 10/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 17 mai 2005, N° 03/00902 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU ONZE MAI 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 29 mars 2011
N° de rôle : 10/02924
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 17 mai 2005 [RG N° 03/00902]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
XXX -ANCIENNEMENT E-
PARTIES EN CAUSE :
XXX, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
SA OXILIA -ANCIENNEMENT E-, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Alain CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 29 mars 2011 a été mise en délibéré au 11 mai 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 mars 1987, le Tribunal de Commerce de Besançon a arrêté le plan de cession de la Société EGECOR en redressement judiciaire, au bénéfice de la Société E alors dirigée par X, en prévoyant notamment parmi les conditions de cette cession la location du bâtiment principal pendant 2 ans moyennant un loyer annuel de 120.000 F HT, avec option 'de rachat de ce bâtiment dans les 18 mois à venir sur une promesse de vente à hauteur de 1,5 million, hors taxe'.
Par acte sous seing privé signé les 30 mars 1987 et 28 juillet 1987, Maître G H, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a loué le bâtiment industriel en cause à la SA E, avec effet du 15 mars 1987 pour une durée de 23 mois et demi, et a promis de vendre cet immeuble au prix ci-dessus mentionné à la Société E ou à toute société que celle-ci se substituerait expressément en en demeurant garante, avec cette précision que ladite promesse était consentie pour une durée de 18 mois à compter du 15 mars 1987, et serait non avenue à l’expiration de ce délai faute d’avoir été levée par la bénéficiaire pour son compte ou pour le compte d’une personne qu’elle se substituerait, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte authentique des 20 juillet et 4 août 1989, reçu par Maître Z, notaire, la SA EGECOR représentée par Maître G H ès qualités a vendu à la XXX (dont l’associé quasi unique était X) l’immeuble ayant fait l’objet de la promesse de vente précitée, au prix de 1.500.000 F.
Il convient d’indiquer ici que :
— selon les énonciations de cet acte, Maître G H agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été donnés suivant jugement du 4 mars 1987, et une ordonnance rectificative avait été rendue le 3 avril 1989,
— qu’en réalité le Tribunal de Commerce de Besançon, par jugement (et non par ordonnance) du 3 avril 1989, avait à la requête de Maître G H autorisé la substitution de la Société UCB BAIL à la Société E, dans le cadre d’une opération de crédit-bail à défaut pour la Société E de disposer des fonds nécessaires à l’achat.
Par assignations délivrées les 26 et 27 août 1992, la SA E (dont I-J K s’était désengagé en 1991) a attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon Maître G H ès qualités et la XXX (dont J.C K avait aussi vendu les parts en juillet 1992), aux fins de faire prononcer la nullité de la vente de l’immeuble toujours occupé par elle, comme locataire, aux motifs que le commissaire à l’exécution du plan avait outrepassé son mandat en cédant cet actif non pas à la personne seule désignée par le jugement arrêtant le plan de cession de la Société EGECOR, mais à un tiers, et qu’elle-même, bénéficiaire de l’option d’achat, en était devenue propriétaire.
A cette procédure a été jointe l’instance ultérieurement engagée par la SA E, en contestation du commandement à elle notifié par la XXX le 16 octobre 1992 pour défaut de paiement des loyers ; de plus la SA E a assigné Maître Z, Notaire, en garantie de son préjudice, par acte d’huissier de justice du 13 juin 1997.
Maître G H ayant présenté une requête en interprétation du jugement du 4 mars 1987, le Tribunal de Commerce de Besançon, par jugement du 23 mai 1998, a 'confirmé que la formation du jugement du 4 mars 1987 avait bien l’intention d’entériner dans toutes ses dispositions le projet de plan proposé par Monsieur I-J K et notamment en ce qui concerne la cession du patrimoine immobilier à une société civile distincte de la société E'.
Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2002.
Parallèlement, une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de I-J K, mis en examen pour divers délits financiers dont le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la Société E du fait de la vente de l’immeuble de CHALEZEULE au profit de la XXX, laquelle aboutissait, selon arrêt de la Chambre d’Instruction de cette Cour du 4 avril 2001 à un non-lieu de ce chef ; renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Besançon sous la prévention d’abus de biens sociaux pour avoir fait facturer à la SA E au profit de la XXX, des loyers excessifs, X a été relaxé par jugement définitif du 19 avril 2002.
La procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer, a alors été reprise par la SA OXILIA (nouvelle dénomination de la SA E), à l’encontre des parties assignées initialement (la XXX et Maître G H ès qualités) et de Maître Z.
La SA OXILIA a fait assigner Maître G H à titre personnel, par acte d’huissier du 15 avril 2003, pour obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Le Tribunal de Grande Instance de Besançon, après avoir joint l’ensemble des procédures susdites, a par jugement du 17 mai 2005, pour l’essentiel :
— déclaré recevable et fondée la demande d’OXILIA, tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente des 20 juillet et 11 août 1999,
— prononcé la nullité de cet acte,
— rejeté les demandes d’OXILIA tendant à être déclarée propriétaire de l’immeuble, et à se voir allouer des dommages et intérêts,
— accueilli la demande de la XXX dirigée contre Maître H et Maître Z,
— condamné ces derniers in solidum à réparer le préjudice résultant pour la XXX de l’annulation de l’acte de vente, à évaluer après expertise.
Par arrêt du 28 octobre 2009, cette Chambre saisie par les appels de la XXX et de Maître A Z, a :
— infirmé le jugement précité à l’exception de ses dispositions de procédure,
— déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts de la SA OXILIA à l’encontre de Maître G H à titre personnel,
— déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande formée par la SA OXILIA à l’encontre de Maître G H ès qualités et de la XXX, tendant à la nullité de la vente de l’immeuble en cause,
— déclaré en conséquence sans objet l’action en garantie introduite par la SA OXILIA à l’encontre de Maître A Z,
— déclaré prescrites les demandes en dommages et intérêts de la XXX à l’encontre de Maître G H à titre personnel et de Maître A Z,
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de la XXX à l’encontre de Maître G H, ès qualités, comme nouvelle en appel,
— condamné la SA OXILIA aux dépens des deux instances à l’égard de Maître G H en sa double qualité et de Maître A Z, sans application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé à statuer sur la demande reconventionnelle de la XXX à l’encontre de la SA OXILIA au titre d’arriérés locatifs, et sur les frais de la procédure entre ces parties,
— invité celles-ci à conclure sur le chef réservé, au regard de la situation locative de l’immeuble à partir du 15 mars 1987.
Le pourvoi formé par la SA OXILIA à l’encontre de cet arrêt – lequel avait justifié un sursis à statuer ordonné par arrêt du 21 juillet 2010 – a été déclaré non admis par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16 novembre 2010.
Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires du 18 mai 2010 (pour la XXX, appelante) et 17 juin 2010 (pour la SA OXILIA, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
La clôture avait été prononcée le 22 juin 2010 avant sursis à statuer.
SUR CE
Vu les pièces régulièrement produites ;
La XXX demande reconventionnellement la condamnation de la SA OXILIA au paiement de la somme de 1.282.014,75 € correspondant aux loyers impayés de mai 1992 au 30 janvier 2004 (date de la libération des locaux) et au remboursement de la taxe foncière de 1992 à 2004, ainsi que de la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ce que la partie adverse, en multipliant les procédures abusives et dilatoires, l’a privée pendant près de 20 ans du profit de la location, nécessaire au financement de l’acquisition et des charges afférentes à l’immeuble aujourd’hui dans un état de dégradation avancé.
Elle sollicite en outre l’attribution, à titre d’acompte sur le paiement de l’arriéré locatif, de la somme séquestrée par la SA OXILIA depuis janvier 1995, laquelle s’élevait à 336.859,47 € au 25 janvier 2008, sauf à parfaire à la date d’exécution.
La SA OXILIA s’oppose à ces prétentions en concluant à la nullité des prétendus contrats de locations conclus entre elle-même et la XXX, par application des dispositions d’ordre public des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce ; au débouté, en tout état de cause, de la demande formée contre elle-même qui a perdu la qualité de locataire par l’effet de l’apport partiel d’actifs adopté le 21 décembre 1992 en faveur de la Société E EGECOR devenue ALTEC ; à l’irrecevabilité de la demande d’affectation des fonds séquestrés, pour le compte de qui il appartiendra, par la Société ALTEC actuellement en liquidation judiciaire ; au débouté des demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, les procédures ayant été engagées légitimement pour dénoncer les agissements frauduleux du sieur LAIBLE.
L’intimée qui occupait l’ensemble immobilier industriel de Chalezeule, anciennement exploité par la Société EGECOR, depuis le 15 mars 1987, moyennant un loyer annuel de 120.000 FF HT, en vertu d’un contrat de bail consenti par Maître G H ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de cession de ladite société, pour une durée de 23 mois et demi, n’a pas quitté les lieux à l’issue de cette période.
L’article L 145-5 du Code de Commerce prévoit que dans une telle hypothèse, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions d’ordre public du chapitre V du titre IV du livre I de ce code, lesquelles réglementent notamment la durée du bail commercial (9 ans, sauf résiliation à l’initiative d’une des parties sous des conditions de forme, de délai et de circonstances précisément définies), les modalités de son renouvellement et celles de la révision du loyer (triennale ou par le jeu d’une clause d’échelle mobile, dans les deux cas légalement encadrée par des éléments d’appréciation de la valeur locative et des indices précisément définis).
En conséquence les contrats de location entre la XXX comme bailleresse et la SA OXILIA alors dénommée E comme locataire :
— le 1er juillet 1989 pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 22.000 FF HT,
— le 28 mai 1990 pour porter par avenant le loyer à 45.000 FF HT par mois,
— le 1er juillet 1990 pour une durée de 23 mois moyennant un loyer mensuel de 55.000 FF HT par mois,
sont susceptibles d’être argués de nullité en vertu du texte précité.
Mais l’ordre public attaché à la réglementation des baux commerciaux est un ordre public de protection qui d’une part autorise les co-contractants à ratifier le cas échéant des stipulations contractuelles contraires aux dispositions légales, d’autre part limite à 5 ans le délai de l’action en nullité.
La SA OXILIA n’a pas agi en nullité de ces contrats, notamment de celui du 1er juillet 1990 poursuivi après son terme (31 mai 1992) : elle a certes assigné la XXX le 27 août 1992 en critiquant l’augmentation du loyer qu’elle qualifiait d’astronomique et dénonçait comme le produit de l’abus commis par Y, dirigeant commun des deux sociétés jusqu’en 1991 et de la fraude au plan de cession de la Société EGECOR – mais elle ne demandait, dans cet acte introductif d’instance, que l’annulation de la vente de l’immeuble à la XXX pour lui permettre de l’acquérir elle-même, en indiquant seulement que 'la validité des contrats de location sera ultérieurement discutée'.
La SA OXILIA ne justifie pas davantage avoir sollicité l’annulation des contrats de location précités dans son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire à elle délivré par la XXX le 16 octobre 1992 (la procédure ainsi introduite le 3 novembre 1992 ayant été jointe à la procédure précitée).
Une telle demande en nullité n’est pas apparue non plus en première instance à l’issue du sursis à statuer ordonné jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale 'susceptible de remettre en cause la validité du titre de propriété acquis par la SCI sur l’immeuble …… objet du litige’ ainsi que l’écrivait la SA OXILIA dans son acte de reprise d’instance déposé le 14 avril 2003, dont le dispositif se bornait à la nullité de la vente et à ses conséquences, dont l’attribution de la propriété à OXILIA et l’affectation au prix de l’immeuble des fonds versés sous la qualification de loyers et charges.
Il en est de même en ce qui concerne les écritures postérieures de la SA
OXILIA devant le premier juge – notamment les dernières en date du 9 février 2004, cette partie demanderesse principale n’opposant alors à la demande reconventionnelle de la XXX, en sus des moyens tirés de la propriété de l’immeuble, que le transfert du bail à la Société ALTEC en décembre 1992.
Il est vrai que, contrairement à l’action en nullité, l’exception de nullité est en principe imprescriptible – et recevable même pour la première fois en appel, dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses, en l’espèce la demande reconventionnelle de la XXX.
Mais l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, étant rappelé que la nullité encourue ici est relative.
Or la SA OXILIA (alors dénommée E) a exécuté les contrats de bail successifs notamment celui du 1er juillet 1990 en réglant le loyer litigieux, y compris après le désengagement de Y, puisque celui-ci a cédé ses actions en février 1991, tandis que le loyer a été réglé à la XXX jusqu’en avril 1992.
Dans ces conditions il n’existe aucun motif de droit d’écarter les prétentions de la XXX en paiement du loyer fixé selon le contrat du 1er juillet 1990, ainsi que les taxes foncières, dont la locataire s’est reconnu débitrice, selon les termes dudit contrat.
Mais la SA OXILIA, qui avait la qualité de locataire à l’introduction de la procédure, l’a perdue par l’effet des apports partiels d’actif effectués au profit de la SA E EGECOR (dénommée ultérieurement ALTEC) et de la SA E F) ces apports incluant le droit au bail de l’immeuble (pour l’essentiel à E EGECOR, la partie occupée par E F étant limitée à 140 m2).
Ces apports résultent des actes sous seing privé qualifiés projets d’apport
partiel d’actif, enregistrés le 3 novembre 1992 et adoptés par les actionnaires des sociétés concernées au cours d’assemblées générales réunies le 21 décembre 1992, et publiés au registre du commerce comme il ressort des extraits présentés par la XXX elle-même.
C’est donc en vain que celle-ci soutient qu’aucun contrat définitif n’a été produit aux débats (alors que l’adoption des projets leur avait conféré un caractère définitif), ou que l’apport aux Sociétés E EGECOR (ALTEC) et E F du droit au bail de l’immeuble lui appartenant ne lui aurait pas été notifié (alors que l’apport a été régulièrement publié et est opposable de plein droit au bailleur par application de l’article L 145-16 alinéa 2 du Code de Commerce, selon lequel la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail).
Du reste la XXX a été parfaitement informée de la situation, ayant le 8 décembre 1995 déposé plainte avec constitution de partie civile contre X en soutenant que dans le cadre des apports d’actifs précités le droit au bail, apport en nature, avait été majoré frauduleusement et que ces actes lui causaient préjudice en amoindrissant ses garanties de paiement des loyers – plainte qui devait être déclarée irrecevable par arrêt de la Chambre d’Accusation de cette Cour en date du 16 décembre 1998, en même temps qu’un non-lieu sur l’action publique des mêmes chefs.
Elle n’a cependant pas mis en cause les sociétés devenues titulaires du bail, y compris après que la SA OXILIA lui eut expressément opposé le moyen tiré de l’effet de droit des apports d’actif (cf mémoire de la SA OXILIA du 9 février 2004 ci-dessus mentionné).
La SA OXILIA s’est initialement présentée comme locataire – et c’est ce qu’elle était en effet à l’introduction de la procédure, de même qu’au moment où elle-même et la XXX ont envisagé la cession des parts sociales de celle-ci à celle-là (projet du 24 avril 1992), au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’opposition à celui-ci (octobre-novembre 1992).
Il est vrai que la SA OXILIA n’a pas soulevé la disparition de sa qualité de locataire avant la fin de la procédure de première instance (cf mémoire précité) ; de plus elle a consigné elle-même le loyer (au montant qu’elle estimait dû soit 25.040 FF par mois) à partir du 26 avril 1994 – la Société ALTEC s’y substituant à partir de novembre 1996 seulement – et a elle-même demandé au juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Besançon, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était d’accord pour transformer le séquestre amiable en séquestre judiciaire – en conséquence de quoi le juge de la mise en état a ordonné à la SA OXILIA de déposer à la CARPA de Besançon la somme de 225.360 FF et la somme de 25.040 F par mois à compter du 25 janvier 1995 ; elle a aussi, sans faire valoir un quelconque défaut de qualité, comparu à la procédure de référé engagée par Maître C D (désigné comme administrateur de l’immeuble après la libération des locaux) pour obtenir le prélèvement sur le compte CARPA des fonds nécessaires à l’entretien de cet immeuble ; elle s’est enfin constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Montbéliard dans la procédure pénale suivie contre Y en réclamant à celui-ci remboursement des loyers selon elle indûment versés.
Mais il n’appartenait pas à la SA OXILIA d’appeler à la procédure les personnes substituées à ses droits et obligations de locataire, si la bailleresse, qui en avait connaissance au moins avant décembre 1995, ne le faisait pas elle-même ; outre que l’aveu, invoqué par la XXX, ne peut porter que sur des faits et non sur des points de droit tels que la qualité d’une partie, l’attitude de la SA OXILIA ne serait pas dépourvue d’équivoque puisque son action tendait principalement à contester le droit de propriété de la XXX, ce qui était indépendant de sa situation de locataire.
Cependant la SA OXILIA, qui a, comme rapporté ci-dessus, agi à plusieurs reprises à la place de ses substituées, ne saurait se contenter d’affirmer que les relations entre celles-ci et elle-même ne concernent pas la XXX.
L’article 12 du code de procédure civile impartit au juge la mission de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Au vu des éléments ci-dessus examinés, les parties ayant été invitées par l’arrêt du 28 octobre 2009 à s’expliquer sur les fondements juridiques applicables, il y a lieu de considérer que la SA OXILIA, sans être elle-même engagée comme locataire au-delà de décembre 1992 comme le soutient la XXX, a agi comme gérant d’affaires de ses filiales, y compris après novembre 1996, date à laquelle la Société ALTEC a commencé de séquestrer elle-même le loyer (pm le jugement dans la procédure pénale précitée a été prononcé le 19 avril 2002, les ordonnances de référé relatives à l’entretien de l’immeuble sont datées des 27 septembre 2005 et 9 mai 2006).
En conséquence la SA OXILIA doit paiement à la XXX de la somme de 9.944,29 € (65.230 FF) x 8 = 79.554 € (loyers de mai à décembre 1992) + 11.548,96 € (75.756,18 FF pour la taxe foncière 1992 – 9.146,94 € (60.000 FF, acompte du 24 juillet 1992) = 81.956,02 € TTC.
La somme séquestrée à la CARPA de Besançon (soit 336.859,47 € au 25 janvier 2008) sera attribuée à l’intimée.
En effet le séquestre a été imposé à la SA OXILIA à laquelle la Société ALTEC s’est substituée de fait sans y être autorisée judiciairement ; en tout état de cause, l’attribution des sommes faisant l’objet d’un séquestre n’est pas soumise aux règles de la procédure collective du déposant, ayant un effet libératoire dès leur remise, de sorte qu’est sans emport la procédure affectant la Société ALTEC (jugement de redressement judiciaire du 10 juin 2002, la SA OXILIA qui écrit en p 11 de ses conclusions que cette société est liquidée n’en précisant pas la date) ; en dernier lieu le séquestre ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, il appartient à la Cour de statuer sur l’attribution du fond constitué comme dit précédemment dans le cadre de la gestion d’affaires.
Si la SA OXILIA a succombé en sa demande principale selon l’arrêt partiel du 28 octobre 2009, la demande reconventionnelle de la XXX n’est que très partiellement fondée ; il n’apparaît pas de plus, au regard des faits de la cause, que la SA OXILIA ait fait preuve d’une légèreté blâmable, encore moins de la malignité dénoncée par la XXX, en élevant à l’encontre des différents actes du premier gérant de celle-ci des objections qui, pour être en définitive écartées en droit, méritaient à tout le moins d’être soigneusement analysées y compris dans un cadre pénal complexe (cadre auquel la XXX ne s’est pas non plus privée de recourir).
Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts présentée par la XXX est mal fondée.
Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé que pour les frais exposés dans l’instance où il est sollicité ; compte tenu de cette observation, mais aussi de l’indéniable complexité de la présente procédure initiée par la SA OXILIA, la somme due par celle-ci à la XXX de ce chef sera fixée à 30.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt du 28 octobre 2009,
Statuant sur les points réservés,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité des conventions intervenues entre la XXX et la SA E aujourd’hui dénommée OXILIA,
CONSTATE que par suite des apports partiels d’actif réalisés avec effet du 21 décembre 1992 par la SA OXILIA en faveur des sociétés E F et de la SA E EGECOR ultérieurement dénommée ALTEC, la SA OXILIA a perdu la qualité de locataire de la XXX,
CONDAMNE la SA OXILIA à payer à la XXX la somme de QUATRE VINGT MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS DEUX CENTIMES TTC (81.956,02 €) au titre de l’arriéré locatif de mai à décembre 1992, taxe foncière comprise,
DEBOUTE la XXX du surplus de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SA OXILIA,
Mais sur le séquestre judiciairement imposé à la SA OXILIA par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Besançon,
Vu l’article 1372 du Code Civil,
DIT que les fonds déposés à ce titre à la CARPA de Besançon, soit TROIS CENT TRENTE SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (336.859,47 €) au 25 janvier 2008 sauf à parfaire, sont attribués à la XXX,
CONDAMNE la SA OXILIA à payer à la XXX la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA OXILIA aux dépens des deux instances, avec, pour ceux d’appel, possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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