Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 2 mai 2016, n° 15/09246
TGI Meaux 19 mars 2015
>
CA Paris
Infirmation 2 mai 2016
>
CASS
Rejet 22 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article D.510-7 du code de l'aviation civile

    La cour a jugé que le baptême de l'air est inclus dans l'usage tourisme, et que l'assureur doit garantir l'aéroclub pour les préjudices subis par les victimes.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur ne peut dénier sa garantie, car le vol était effectué dans le cadre d'une activité de tourisme, couverte par la police.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices corporels et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices corporels et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices corporels et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Remboursement des prestations

    La cour a jugé que la CPAM a droit au remboursement des prestations versées aux victimes.

  • Accepté
    Remboursement des prestations

    La cour a jugé que l'Agent Judiciaire de l'Etat a droit au remboursement des prestations versées aux victimes.

Résumé par Doctrine IA

L'aéroclub ICARIA, responsable d'un accident aérien ayant causé des blessures aux passagers, a été condamné en première instance à indemniser les victimes. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 mai 2016, a confirmé la responsabilité de l'aéroclub en tant que transporteur aérien et a statué sur la garantie de l'assureur STARR AVIATION. La cour a jugé que l'assureur devait garantir l'aéroclub pour les conséquences dommageables subies par les victimes, dans la limite de 114.336,76 € par victime. La cour a également confirmé les indemnisations allouées aux victimes pour leurs préjudices corporels et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les demandes contre le pilote ont été rejetées, car il a agi en tant que préposé occasionnel sans commettre de faute intentionnelle ou d'infraction pénale. La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'aéroclub pour résistance abusive de l'assureur. Les dépens ont été mis à la charge de l'aéroclub ICARIA et de la compagnie STARR AVIATION.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 2 mai 2016, n° 15/09246
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09246
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mars 2015, N° 10/03154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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