Confirmation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 mars 2012, n° 10/07586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2010, N° 2010/05391 |
Sur les parties
| Parties : | SCI L' ATRIUM |
|---|
Texte intégral
R.G : 10/07586
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 octobre 2010
RG : 2010/05391
XXX
X
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Mars 2012
APPELANTS :
Mme C X
née le XXX
XXX
XXX
assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON
M. I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
assistée de la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
assisté de LAMY-LEXEL ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 08 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle K-L, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle K-L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur A X est propriétaire d’un immeuble XXX à XXX, dont madame C X, sa mère, est usufruitière.
Cet immeuble est mitoyen d’un ensemble immobilier appartenant à la XXX.
Par un jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 1er décembre 2009, rendu sur les demandes de monsieur et de madame X, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire de monsieur E Z, la XXX a été condamnée à payer à monsieur et à madame X les sommes suivantes:
— 9 520,00 euros au titre de la perte de loyers,
— 2 273 euros au titre des frais engagés pendant l’expertise,
— 9 028,20 euros au titre de l’expertise,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et,
à exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard les travaux préconisés par l’expert, tant du coté de la SCI que du côté des propriétaires voisins.
L’expert avait préconisé, du côté de la SCI, la création d’une tranchée drainante, la face du mur étant enduite au ciment jusqu’à 50 cm de hauteur, non revêtue de peinture pour permettre l’échange avec l’air extérieur, et dans l’appartement du rez de chausée de l’immeuble de monsieur et madame X, la réfection du mur côté séjour/alcove et cuisine et du plafond salon/alcove; il était précisé qu’il était:
* urgent de ventiler l’appartement avant d’entreprendre les travaux (fenêtre à laisser ouvertes)
* nécessité de créer une ventilation mécanique permanente du volume.
Par un acte d’huissier en date du 14 avril 2010, monsieur et madame X ont saisi le juge de l’exécution, en liquidation de l’astreinte à la somme de 11 400 euros pour la période du 18 février au 15 avril 2010, soit 57 jours à 200 euros, en fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard, et en paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La XXX s’est opposée à cette demande en faisant valoir que:
— les travaux préconisés par l’expert sur le mur mitoyen, côté X n’ont pu être réalisés à cause de la persistance de l’humidité malgré la pose d’un drain,
— elle a achevé les travaux dans ses locaux (constat d’huissier du 16 février 2010),
et qu’elle avait sollicité l’avis d’un expert amiable, lequel avait préconisé d’autres travaux dans le fonds X.
Par un jugement en date du 5 octobre 2010, le juge de l’exécution a dit que l’inexécution des travaux ordonnés par le jugement provient d’une cause étrangère, à savoir le fort taux d’hygrométrie dans les murs, et a supprimé l’astreinte provisoire: il a rejeté les demandes de monsieur et madame X;
L’appel de monsieur et de madame X est en date du 22 octobre 2010.
Vu les conclusions des appelants, en date du 11 juillet 2011, tendant à ce que les constats produits à la demande de la XXX les 16 février 2010 et 22 mars 2011 soient écartés des débats, à la liquidation de l’astreinte provisoire à compter du 18 février 2010 jusqu’à l’arrêt à intervenir, à la fixation d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard et à la condamnation de la XXX à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent notamment que la XXX a reçu les clefs de l’appartement fin 2009 pour procéder à l’exécution des travaux; qu’en novembre 2009, ils ont effectué les travaux d’installation d’une ventilation permanente et que par un procès verbal d’huissier en date du 3 décembre 2010, l’absence d’humidité a été constatée, mais que les dégradations de l’appartement se sont accentuées. Ils soutiennent qu’ayant les clefs, la XXX s’est refusée à ventiler l’appartement pour l’exécution des travaux, alors que, en possession des clefs, il lui appartenait d’ouvrir les fenêtre en journée.
Ils rejettent l’avis de monsieur Y, expert, en l’absence de caractère contradictoire de la consultation et demandent l’exécution des travaux en respectant le jugement qui vise le seul rapport d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions de la XXX, en date du 23 mai 2011, tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de monsieur X et de madame X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de constater qu’après plus d’un an, le mur mitoyen est toujours aussi gorgé d’eau, et qu’il est impossible de réaliser les travaux, mais que monsieur et madame X refusent de voir modifier les travaux préconisés par monsieur Z: elle avait proposé une solution alternative visant à créer une paroi ventilée à quelques centimètres du mur actuel.
Elle fait valoir que trois entreprises, les sociétés SOTRAM AGENCEMENT, SNC, et SIBILLE ont refusé d’effectuer les travaux dans les conditions d’humidité rencontrée sur le mur.
DISCUSSION
SUR LA LIQUIDATION D’ASTREINTE
Le jugement du 1er décembre 2009 a 'condamné la XXX )à exécuter, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, les travaux préconisés par l’expert Z dans l’immeuble de la XXX et dans l’appartement des consorts X,' et dit que 'les travaux devront être entrepris et achevés dans le délai de deux mois susvisés.'
Le jugement a été signifié le 17 décembre 2009, le délai de deux mois expirait le 17 février 2009.
Le rapport d’expertise de monsieur Z, en date du 12 juin 2009 a conclu notamment de la manière suivante:
' … Je peux conclure que l’humidité constatée sur la face du mur mitoyen entre les propriétés de la XXX et X, sur la hauteur du rez de chaussée de l’appartement X, provient du site de la XXX.
Ruissellement de l’eau de pluie sur la cour intérieure/parc de stationnement. Eau qui se concentre pour partie côté face du mur mitoyen située en limite des deux propriétés.
L’absence de ventilation permanente est à l’origine du cloquage des peintures autres que la face du mur mitoyen.
C’est la raison qui justifie la non prise en compte des dommages, autres que ceux qui affectent la face du mur mitoyen.'
Il en résulte que l’expert a mis en lumière deux causes de désordres dans l’appartement, ceux inhérents à l’existence d’une humidité diffuse dans l’appartement qui est attestée par l’état des lieux du locataire sortant, en date du 26 juin 2001, soit antérieurement aux travaux d’aménagement de la cour intérieure de la SCI.
Cette réalité explique qu’à la question posée à l’expert de la nature des travaux à entreprendre pour mettre fin aux désordres, l’expert a répondu d’une part, par des travaux à réaliser du côté de la XXX, travaux réalisés ainsi qu’il en est justifié par la facture du 5 mars 2010 et d’autre part par des travaux à réaliser dans l’appartement:
' 'Réfection….
' Urgent de ventiler l’appartement avant d’entreprendre les travaux (fenêtres à laisser ouvertes).
' Nécessité de créer une ventilation mécanique permanente du volume.'
Dans le délai de deux mois imparti à la SCI, celle-ci a consulté deux entreprises, la société SOTRAM AGENCEMENT qui a, le 10 février 2010, adressé un devis en précisant: ' je vous informe par ce devis qu’il me sera impossible de refaire un plâtre taloché dans les conditions actuelles du mur et je vous propose de poser un doublage sur ossature avec une ventilation haute et basse afin que le mur puisse respirer', et la SNC M-N O qui a, le 12 février 2010 adressé un devis en précisant: 'nous vous indiquons que l’état des murs, suite à une importante humidité, ne permet en aucun cas la reprise de l’enduit plâtre existant. Nous vous proposons la réalisation d’un doublage ventilé hydrofuge'.
La SCI a fait dresser, le 16 février 2010, un constat d’huissier: l’huissier était muni d’un appareil de mesure TROTEC BM 15 multi mesure référencé N° 08017405, permettant de relever le pourcentage d’humidité sur les surfaces. L’huissier s’est rendu dans l’appartement et a effectué plusieurs relevés sur le mur de la cuisine atteignant 1,4% par endroits sur l’échelle dont le maximum est de 2% et sur le mur du séjour, atteignant par endroits 2% soit le maximum possible avec l’appareil de mesure sur une zone variant entre 20 et 120 centimètres de hauteur. ' ou pratiquement sur toute la longueur de la pièce y compris dans la partie d’alcôve, les relevés laissent apparaître un niveau d’humidité maximum'. L’huissier a joint au constat des photographies de la prise de mesure.'
Monsieur et madame X sollicitent d’une manière générale que les constats d’huissier produits par la SCI soient écartés des débats. S’il est regrettable que l’huissier n’ait pas appelé monsieur et madame X à participer aux opérations de constat, afin de rendre ces opérations contradictoires, ces constats ont la valeur de toute pièce émanant d’une partie, soumise à la contradiction des débats judiciaires.
Il convient de constater que la SCI a reçu les clés de l’appartement pour lui permettre de faire effectuer les devis; dès lors que les entreprises refusaient de s’engager à exécuter les travaux en raison du taux d’humidité du mur, il ne peut être reprochée à la SCI d’être entrée dans les lieux avec un huissier pour faire constater cet état.
Monsieur et madame X, qui d’ailleurs produisent également un constat non contradictoire, seront déboutés de leur demande tendant à ce que les constats d’huissier produits par la SCI soient écartés des débats.
Monsieur et madame X ne contestent pas que le mur litigieux était à l’époque humide, mais ils soutiennent que la SCI en serait responsable, mettant à la charge de celle-ci une obligation de ventilation, assurant qu’eux même avaient certes une obligation de faire réaliser une ventilation mécanique permanente, mais après exécution des travaux.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, que la SCI a reçu les clés dans le cadre de l’établissement des devis et de l’exécution des travaux, à l’exclusion de toute obligation d’assurer la ventilation des locaux. Il n’existe aucune obligation judiciaire ou contractuelle pour la SCI à cet égard.
De plus, la conclusion du rapport d’expertise visant la réalisation par les propriétaires de travaux d’une ventilation mécanique permanente n’a en aucun cas subordonné ces travaux à l’exécution des travaux intérieurs mis à la charge de la SCI: cette ventilation mécanique était nécessaire, en raison d’une humidité anormale des locaux, indépendamment des travaux réalisés dans sa cour par la SCI.
Monsieur et madame X produisent une facture de la pose, en novembre 2010' d’une VMC … avec une bouche d’extraction dans la cuisine et une dans la salle d’eau’ qui ne parait pas correspondre à l’exigence de l’expert de la création d''une ventilation mécanique permanente du volume', le volume s’entendant du volume de l’appartement.
La SCI produit l’avis technique de l’architecte, monsieur G Y, en date du 5 mai 2010, qui explique la difficulté technique de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert sur la paroi avec les risques de condensation dans un local non ventilé mécaniquement.
Le 22 mars 2011, il a été constaté par l’huissier avec un appareil de mesure VELLEMAN TVM portant le N° 07119423 que l’humidité était persistante sur le mur côté cuisine et côté séjour: relevés atteignant par endroit de 0,5% à 2% le maximum de l’échelle graduée. L’huissier note que dans le séjour, les plâtres sont toujours humides au toucher.
Aucune mesure technique du même ordre n’est produite pas monsieur et madame X.
En droit, l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, prévoit que le montant de l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, les travaux de bâtiment ordonnés sous astreinte ne peuvent l’être qu’autant qu’il est possible de les réaliser dans les règles de l’art.
Il n’est pas contesté que les travaux préconisés par l’expert sont une dépose de papier peint, une réfection de l’enduit, et une pose de papiers peints, et que ces travaux ne sont pas réalisables sur un mur humide.
Les entreprises sont bien fondées à refuser d’exécuter des travaux dès lors que l’état du support ne leur permet pas de les exécuter conformément aux règles de l’art, l’exécution des travaux emportant acceptation du support dans le cadre de l’engagement de leur responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage.
Monsieur et madame X auxquels incombaient non seulement la ventilation des locaux et la réalisation d’une ventilation mécanique permanente du volume, n’ont pas mis à la disposition de la XXX un mur asséché: le procès verbal de constat qui a été dressé à la requête de madame X le 3 décembre 2010 n’apporte aucun élément sur le mur litigieux, support des travaux préconisés par l’expert: l’huissier s’est borné à relever le taux d’hygrométrie et la température dans l’atmosphère des différents locaux de l’appartement.
Il convient en conséquence, de constater, comme l’a fait le premier juge que les travaux n’ont pas pu être achevés en raison de contraintes techniques touchant au fort taux d’hygrométrie relevé dans les murs, qui constitue une cause étrangère, et de supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 1er décembre 2009.
Sur le point de savoir si les travaux préconisés par l’expert ne sont plus adaptés à la situation des lieux, il convient de dire que cette question relève d’une appréciation technique alors qu’aucune des parties n’a sollicité une nouvelle mesure d’expertise. Les travaux préconisés par l’expert s’inscrivant dans un assèchement préalable du mur litigieux incombant aux propriétaires, ne sont de fait pas adaptés à un mur encore humide. En ce sens, les travaux préconisés par l’expert ne sont pas adaptés à la situation actuelle des lieux et la situation est bloquée du fait de monsieur et madame X qui ont refusé, par la lettre de leur conseil, en date du 22 juillet 2010, la solution de remplacement préconisée par l’architecte, et ne démontrent pas par ailleurs, qu’ils sont parvenus à un total assèchement du mur litigieux.
Monsieur et madame X seront en conséquence déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte ainsi que de leur demande en nouvelle astreinte définitive.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur et madame X seront déboutés de leurs demandes à ces titres et condamnés à payer à la XXX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame X aux dépens de première instance. Ceux-ci supporteront les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de la XXX, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement.
Condamne monsieur A X et madame C X à payer à la XXX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de la XXX, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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