Infirmation partielle 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 6 déc. 2013, n° 11/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juillet 2011, N° F10/01314 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02554
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juillet 2011 RG n° F 10/01314
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
APPELANT :
Maître Z Y ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BISCUITERIE JEANNETTE
XXX – XXX
Représenté par Me VIDEAU, substitué par Me PERTHUIS, avocats au barreau de CAEN
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
INTIME :
Monsieur D X
11 RUE DU BOIS AU CHANTRE 37550 SAINT-AVERTIN
Comparant en personne, assisté de Me BARON, avocat au barreau de TOURS
SAS BISCUITERIE JEANNETTE, représentée par Me Y es qualite de mandataire liquidateur
XXX – XXX – XXX
Représenté par Me VIDEAU, substitué par Me PERTHUIS, avocats au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me SALMON, substitué par Me BOILEAU, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2013
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 Décembre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, Président, et Madame POSE, Greffier
M. X a été embauché verbalement par la SAS Biscuiterie Jeannette à compter du 3 février 2006 en qualité de directeur commercial, statut cadre.
Par jugement du 21 janvier 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS et, par jugement du 31 juillet 2009, un plan de cession totale au profit de la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 à constituer a été adopté, prévoyant le transfert de 40 salariés parmi lesquels M. X.
Par jugement du 10 août 2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre du 14 décembre 2009, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel, avec préavis de trois mois.
Les 10 juin 2009 et 23 février 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes tendant d’une part à la contestation de son licenciement et d’autre part à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Par jugement du 13 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Tours, joignant les deux affaires, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Caen.
Par jugement du 29 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Maître Y es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Biscuiterie Jeannette
— rejeté la demande de Maître Y en cette qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que le CGEA de Rouen devra être mis hors de cause
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 à verser à M. X la somme de 36 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 aux dépens.
La SARL Biscuiterie Jeannette 1850 d’une part, M. X d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 14 décembre 2011, la SARL Biscuiterie Jeannette a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 28 mars 2012, en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 11 avril 2012 a été adopté un plan de cession totale au profit de la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 société nouvelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 octobre 2013 pour M. X, du 18 octobre 2013 pour la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 en liquidation judiciaire et Maître Y es qualités de mandataire judiciaire, du 18 octobre 2013 pour la SAS Biscuiterie Jeannette en liquidation judiciaire et Maître Y es qualités de mandataire judiciaire et du 17 octobre 2013 pour l’AGS et le CGEA de Rouen, reprises oralement à l’audience.
M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’infirmer quant au quantum, condamner la société Biscuiterie Jeannette 1850 à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation et dire que Maître Y devra inscrire cette somme au passif de la liquidation
— infirmer le jugement pour le surplus
— dire et juger que Maître Y devra inscrire au passif de la liquidation de la société Biscuiterie Jeannette les sommes de 28 336,04 euros à titre de rappel de salaires, 2 833,60 euros à titre de congés payés y afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi
— dire que le CGEA devra garantie dans les limites fixées par la loi
— fixer sa créance à l’égard de la SAS à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance à l’égard de la SARL à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Biscuiterie Jeannette et Maître Y demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. X de toutes ses demandes au titre du licenciement
— le condamner à verser à la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Biscuiterie Jeannette et Maître Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes salariales
— le condamner à verser à la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’AGS et le CGEA demandent à la Cour de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions
— les mettre hors de cause
— leur déclarer la décision à intervenir dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
SUR CE
— Sur la demande de rappel de salaire
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été rédigé, la conclusion des relations n’ayant été accompagnée que de l’envoi d’une lettre à M. X, signée du directeur général, lui confirmant son recrutement au poste de directeur commercial avec versement d’une rémunération comprenant une part de fixe et une part variable, sans autre référence plus précise notamment au temps de travail ou à l’emploi occupé.
S’agissant de ce dernier point, rien n’établit que M. X aurait eu la qualité de cadre dirigeant, les deux mails auxquels fait référence Maître Y ne traduisant en rien le fait que ce salarié aurait pris seul des décisions stratégiques essentielles pour la société et établissant au contraire qu’il en référait sur le suivi de dosiers, l’affirmation qu’il bénéficiait d’une rémunération parmi les plus importantes de la société n’étant accompagnée d’aucune preuve et le seul fait d’organiser son emploi du temps en toute indépendance ne traduisant pas à lui seul la qualité de cadre dirigeant.
M. X était donc soumis aux règles relatives à la durée du travail.
L’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal.
S’il s’agit d’une présomption simple que l’employeur est recevable à combattre en apportant la preuve qu’il s’agissait bien d’un contrat à temps partiel , force est de relever qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée.
A cet égard, la circonstance que M. X ait été jusqu’en juillet 2010 gérant de la société B C, jusqu’en 2011 associé d’une société Delta Services et au moins jusqu’en septembre 2013 directeur général d’une société latitudes conseils et process n’implique pas à elle seule qu’il n’ait pu se consacrer à son activité pour le compte de la société Biscuiterie Jeannette selon les modalités d’un temps complet.
En cet état, et alors qu’aucune contestation n’est élevée sur l 'évolution du taux horaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 27 466,45 euros, compte étant tenu de ce que, en juillet 2009, M. X a effectivement perçu une somme au moins égale au salaire d’un temps plein, ainsi que cela résulte de l’examen du bulletin de paie versé aux débats.
— Sur le licenciement
M. X a été licencié pour les motifs ainsi exposés :
'Suite à la reprise du fonds de commerce de la société Biscuiterie Jeannette, nous vous avons adressé une fiche de poste visant à rappeler précisément les fonctions que vous êtes amené à exercer au sein de notre société, ainsi que vos conditions de travail.
Ce document reprenait les différents points que nous avions eu l’occasion de discuter ensemble à savoir l’établissement de rapport d’activité, la présentation de vos plannings de rendez-vous, la soumission préalable à votre hiérarchie des politiques et stratégies commerciales à mettre en oeuvre…
Aucune de ces tâches n’a été respectée. Ainsi, aucun rapport d’activité ne nous a été remis, aucun planning de rendez-vous ne nous a été présenté, aucune politique et stratégie commerciale ne nous a été préalablement soumise.
Malgré nos remarques, vous maintenez une opacité sur votre travail, refusant de communiquer vos plannings et de remettre des rapports d’activité.
De plus, nous constatons que le nombre de rendez-vous que vous avez réalisé sur une période de trois mois a été très insuffisant (clients actuels et prospection n’a pas dépassé une vingtaine), ce qui n’est pas de nature à contribuer au redressement de la société.
Enfin, vous ne nous aviez pas informés de votre autre activité en ce que vous êtes gérant d’une société exerçant dans l’agro alimentaire.'
Il sera rappelé qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été conclu lors de l’embauche.
Il est constant qu’en octobre 2009, un projet de contrat de travail a été adressé à M. X qui a émis un certain nombre d’observations et, peu important le caractère indécent ou non de ses prétendues exigences, il suffit de constater qu’aucun écrit n’a été régularisé et que les relations se sont poursuivies sans autre démarche de l’employeur, ce jusqu’à la convocation à l’entretien préalable.
La lettre de licenciement évoque ainsi une fiche de poste qui n’est pas produite aux débats et dont le contenu reste ignoré et il n’est justifié d’aucune demande écrite au cours de l’exécution du contrat ayant pour objet l’établissement de rapports ou plannings.
M. X de son côté verse aux débats de nombreux mails qui témoignent des comptes qu’il rendait régulièrement sur le contenu de son activité.
En cet état, le grief tenant à l’opacité sur le travail notamment par l’absence de plannings et de rapports d’activité n’est pas établi, étant relevé que s’il est soutenu dans le cadre de la procédure que M. X faisait preuve d’une absence totale de vision de son service, d’une réflexion pauvre et d’une carence totale de présence dans l’entreprise, il ne s’agit pas de griefs exposés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du nombre de rendez-vous, force est de relever que la lettre de licenciement est très imprécise, ne faisant référence à aucun chiffre ni en termes de nombre de clients à visiter ni en termes de chiffre d’affaires réalisé et que, dans le cadre de la procédure, Maître Y n’avance davantage aucun élément concret, se bornant à réaffirmer en termes généraux que la société était en droit d’attendre un 'minimum de démarches
commerciales et de soutien’ mais sans indiquer lesquelles, ni fournir de quelconques éléments de comparaison, ni fournir la liste des prétendus clients à visiter en urgence, ni répondre aux explications circonstanciées de M. X sur les relations nouées notamment avec le groupe Povera ou le marché export.
S’agissant enfin des fonctions de gérant d’une autre société, la lettre de licenciement ne vise qu’un défaut d’information de la société, sans exposer en quoi l’exercice de telles fonctions aurait entravé l’exécution du contrat de travail et, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il ne saurait être prétendu dans le cadre de la procédure que M. X utilisait les moyens mis à sa disposition par la société Biscuiterie Jeannette dans le cadre de ses activités privées.
Compte tenu des difficultés rencontrées par M. X, né en 1960, à la suite de son licenciement qui n’a retrouvé que des emplois seulement précaires et moins bien rémunérés après avoir bénéficié des indemnités de chômage pendant plusieurs mois, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 30 500 euros.
Les circonstances ne caractérisent aucun abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
La somme précisée au dispositif sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de sa demande de rappel de salaire, évalué à 36 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis le CGEA hors de cause.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. X sur le passif de la SAS Biscuiterie Jeannette aux sommes de 27 466,45 euros pour rappel de salaire et 2 746,64 euros pour congés payés y afférents.
Fixe la créance de M. X sur le passif de la SARL Biscuiterie Jeannette à la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Maître Y es qualités de liquidateur des sociétés SAS Biscuiterie Jeannette et SARL Biscuiterie Jeannette 1850 à remettre à M. X dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros pas document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Réserve à la Cour la liquidation de l’astreinte.
Déclare l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles, ces limites n’incluant pas la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ni l’astreinte.
Condamne Maître Y es qualités de liquidateur de la SAS Biscuiterie Jeannette à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.Condamne Maître Y es qualités de liquidateur des sociétés SAS Biscuiterie Jeannette et SARL Biscuiterie Jeannette 1850 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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