Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 juil. 2013, n° 12/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 novembre 2011, N° 2010/271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SNC FERME EOLIENNE DE MEAUTIS-AUVERS c/ La SAS MASTELLOTTO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00509
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 09 Novembre 2011 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n°
2010/271
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
APPELANTE :
LA SNC FERME EOLIENNE DE MEAUTIS-AUVERS
N° SIRET : 480 987 999
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 703 820 266
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2013
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
La société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers a, par acte sous seing privé du 20 juin 2005, conclu avec la SAS Vik Construction un marché portant sur la réalisation d’études d’exécution et la construction des massifs destinés à servir d’assises à quatre éoliennes.
La SAS Vik Construction a sous-traité les travaux de terrassement et de viabilité à la SAS Mastellotto.
Un affaissement de la couronne d’ancrage de l’éolienne n° 4 s’est produit le 24 août 2005, entraînant l’arrêt du chantier.
La SAS Vik Construction a obtenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2005, la désignation d’un expert.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Vik Construction le 8 novembre 2005 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 juin 2006.
La société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers a déclaré au passif une créance d’un montant de 160 400 € à titre de provision sur ses préjudices, somme qu’elle a été autorisée à consigner sur un compte séquestre par ordonnance du 27 septembre 2005.
La SAS Mastellotto a pour sa part déclaré une créance d’un montant de 132 516,55 € au titre des travaux de sous-traitance.
Elle a, par courrier du 15 novembre 2005, dénoncé la déclaration de créance à la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers qu’elle a mis en demeure de régler la somme déclarée.
La SAS Mastellotto, après avoir adressé le 22 octobre 2008 à la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers une nouvelle mise en demeure, l’a, par acte du 5 janvier 2010, fait assigner aux fins de condamnation, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, au paiement de la somme de 132 516, 55 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Caen qui a :
— déclaré l’action recevable et bien fondée
— ordonné la réouverture des débats
— enjoint à la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers de produire les factures qui lui ont été adressées par la SAS Vik Construction et justifier de leur paiement
— enjoint à la SAS Mastellotto de verser aux débats l’intégralité des factures qu’elle a adressées à la SAS Vik Construction et justifier du montant définitivement admis au titre de la créance déclarée au passif de la société.
Vu les conclusions déposées au greffe pour la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers, appelante, le 18 septembre 2012
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de la SAS Mastellotto et ordonnant la clôture de la procédure.
MOTIFS
La société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers qui conteste les dispositions ayant déclaré recevable et bien fondée l’action directe exercée par la SAS Mastellotto, fait valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un agrément tacite ni d’une acceptation des ses conditions de paiement par la maître de l’ouvrage pour les travaux réalisés en sous-traitance avant le sinistre.
Le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci l’a accepté et a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, la preuve de l’acceptation et de l’agrément ne pouvant résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y procéder.
Il est constant que la SAS Vik Construction n’a pas sollicité l’autorisation de sous-traiter les travaux ainsi que lui en faisait obligation le marché.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le chantier a été arrêté suite au sinistre du 24 août 2005 et que les travaux de démolition/reconstruction, autorisés par l’expert judiciaire en novembre 2005, ont repris courant décembre 2005 aux frais avancés du maître de l’ouvrage.
La société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers soutient qu’elle n’a connu l’intervention de la SAS Mastellotto sur le chantier que du fait de son appel aux opérations d’expertise par la SAS Vik Construction donc postérieurement au 13 septembre 2005.
Il n’est produit aucun élément contredisant ces allégations.
Le courrier adressé à la SAS Mastellotto, émanant de la SARL H2 ION, maître d’oeuvre de l’opération, dont la date n’est pas certaine mais en tout état de cause postérieure à l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise, n’est pas versé aux débats en cause d’appel.
Seul est produit un courrier électronique relatif à l’aménagement d’un carrefour adressé le 3 octobre 2005 par le maître d’oeuvre au sous-traitant.
Les autres pièces, constituées d’échanges de courriers et de factures établies par la SAS Mastellotto et adressées au maître de l’ouvrage, sont toutes postérieures à décembre 2005 et donc, selon l’appelante, relatives aux travaux autorisés par l’expert judiciaire.
Il s’agit de commandes passées directement par la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers à la SAS Mastellotto, observation étant faite qu’à cette date la SAS Vik Construction était en redressement judiciaire et qu’il existe une incertitude sur la poursuite même de son activité.
En revanche, l’action directe porte sur des factures correspondant aux situations des mois d’août et de septembre 2005.
Il ne résulte pas de ces éléments que la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers ait tacitement accepté le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement, les relations intervenues postérieurement au 13 septembre 2005 entre les parties ne pouvant, eu égard aux circonstances de fait créées par la mesure d’instruction puis la procédure collective affectant l’entrepreneur principal, être considérés comme des actes non équivoques d’agrément.
Il convient d’ajouter que les motifs de la décision déférée concernant le manquement de la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers aux obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée n’ouvrent droit au sous-traitant qu’à une action en responsabilité délictuelle qui n’a pas été engagée par la SAS Mastellotto.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l’action directe engagée par la SAS Mastellotto recevable et bien fondée.
La décision déférée est par suite infirmée.
Partie succombante, la SAS Mastellotto supporte les dépens d’appel et doit régler, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers qui a exposé des frais irrépétibles, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Infirme la décision déférée.
Déboute la SAS Mastellotto de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la SAS Mastellotto à régler à la société Ferme Eolienne de Méautis-Auvers une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS Mastellotto aux dépens de première instance ainsi que d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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