Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/23404
CA Paris
Confirmation 24 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que la renonciation alléguée ne constitue pas un motif d'exécution contraire à l'ordre public, et que l'annulation par les juridictions jordaniennes n'a pas empêché A de demander l'exequatur.

  • Rejeté
    Estoppel

    La cour a jugé que les tactiques d'A n'ont pas préjudicié B C D, qui n'a pas été directement concernée par la sentence CIRDI.

  • Rejeté
    Inconciliabilité des décisions

    La cour a conclu qu'il n'y a pas d'inconciliabilité entre les deux décisions, car elles ne s'excluent pas mutuellement.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné B C D aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné B C D à payer cette somme à A, qui a succombé dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du président du TGI de Paris qui avait accordé l'exequatur à la sentence arbitrale rendue à Amman le 30 septembre 2003, malgré son annulation par la cour d'appel d'Amman pour violation de l'ordre public jordanien. La société B C D avait interjeté appel de cette ordonnance, arguant que la reconnaissance et l'exécution de la sentence étaient contraires à l'ordre public international, invoquant la renonciation non équivoque d'A au bénéfice de la sentence, l'estoppel et l'autorité de chose jugée par la sentence CIRDI. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que la renonciation alléguée était une question d'exécution ne pouvant affecter la reconnaissance de la sentence en France, que les tactiques d'A n'avaient pas préjudicié à X, et qu'il n'y avait pas d'inconciliabilité entre la sentence CIRDI et la sentence de septembre 2003. En conséquence, la Cour a rejeté l'appel de B C D, confirmé l'ordonnance d'exequatur et condamné B C D à payer à A la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Saisine du CIRDI et renonciation à la convention d'arbitrageAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 20 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/23404
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/23404

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/23404