Confirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/23404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23404 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 FEVRIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23404
Décision déférée à la Cour : Recours contre une ordonnance rendue par le président du TGI de PARIS du 06 Avril 2011 conférant l’exequatur à la sentence rendue par le tribunal arbitral ad’hoc à Amman le 30 septembre 2003
Après arrêt avant-dire-droit du 19 mars 2013
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société B C D
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
AMMAN
JORDANIE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Christophe SERAGLINI et Me Angelica ANDRE, du cabinet WHITE & CASE LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J0002
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société A CONSTRUCTION INDUSTRY AND TRANDING INC
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
TURQUIE
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Christophe HERY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par un contrat du 2 mai 1998, stipulant une clause compromissoire, la société de droit jordanien B C D (X) a confié à la société de droit turc A CONSTRUCTION, INDUSTRY AND TRADING INC (A) l’édification du barrage n° 19 sur la mer morte. Lors de la mise en eau du bassin, la digue s’est partiellement effondrée.
Les deux parties ont saisi un tribunal arbitral ad hoc qui, par une sentence rendue à Amman le 30 septembre 2003, a débouté X de ses demandes indemnitaires et l’a condamnée à payer à A la somme de 5.906.828,30 USD correspondant au solde des travaux.
Par un arrêt du 24 janvier 2006, la cour d’appel d’Amman a annulé, pour violation de l’ordre public jordanien, cette sentence, ainsi que, par voie de conséquence, la convention d’arbitrage. Le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, X a engagé une action au fond qui est toujours pendante devant les juridictions étatiques jordaniennes. A, pour sa part, a introduit devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) une demande dirigée contre le Royaume de Jordanie, fondée sur le traité bilatéral d’investissement (TBI) conclu entre cet Etat et la Turquie, demande qui tendait à l’indemnisation de l’expropriation illicite de son investissement en Jordanie. Le 18 mai 2010, le Tribunal CIRDI a rendu une sentence par laquelle il s’est déclaré incompétent, ratione temporis, à l’égard de la demande d’indemnisation à concurrence du montant de la sentence du 30 septembre 2003, dans la mesure où le traité n’était entré en vigueur qu’en janvier 2006. En revanche, le Tribunal CIRDI a déclaré recevable la demande concernant l’annulation de la convention d’arbitrage, dit que cette annulation violait le TBI et ordonné la cessation du procès intenté par X devant les juridictions étatiques jordaniennes.
A la requête d’A, la sentence du 30 septembre 2003 a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 avril 2011.
X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 19 mars 2013, cette cour a invité les parties à produire la traduction, soit par traducteur juré, soit d’accord entre elles de toutes les pièces dont elles entendaient faire état, et, en particulier, de la sentence CIRDI du 18 mai 2010, de la décision interprétative du 7 mars 2011, des mémoires devant le tribunal arbitral CIRDI, ainsi que du compte rendu des débats, et a prononcé la radiation de l’affaire.
Ces diligences ayant été accomplies, le dossier a été rétabli le 5 décembre 2013.
Par des conclusions notifiées le 17 janvier 2013 X sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de la demande d’exequatur, ainsi que l’allocation de la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la reconnaissance et l’exécution de la sentence du 30 septembre 2003 sont contraires à l’ordre public international en invoquant, d’une part, la renonciation non équivoque d’A au bénéfice de cette sentence, d’autre part, l’estoppel, enfin, l’autorité de chose jugée par la sentence CIRDI.
Par des conclusions notifiées le 23 janvier 2013, A demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé, de confirmer l’ordonnance d’exequatur, et de condamner X à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) :
X soutient, en premier lieu, qu’A, en engageant un arbitrage CIRDI qui était fondé sur l’expropriation résultant de l’annulation de la sentence du 30 septembre 2003 par les juridictions jordaniennes, et qui tendait à faire condamner l’Etat jordanien au paiement d’un montant équivalent à celui qui avait été alloué par cette sentence, a expressément pris acte de l’anéantissement de cette dernière, qu’elle a, en outre, après que le tribunal CIRDI a dit que l’annulation de la clause compromissoire violait le TBI, proposé de conclure une nouvelle convention d’arbitrage à des conditions différentes, ce qui attestait de sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la sentence du 30 septembre 2003. L’appelante fait valoir, en deuxième lieu, que ce comportement procédural contradictoire l’a induite en erreur, ce qui caractérise l’estoppel et s’oppose à ce qu’A demande l’exequatur de la sentence. Enfin, X prétend que l’autorité de chose jugée par la sentence CIRDI et l’inconciliabilité de celle-ci et de la sentence du 30 septembre 2003 font obstacle à l’exequatur de cette dernière.
Considérant qu’à la suite de l’annulation par les juridictions jordaniennes de la sentence du 30 septembre 2003, qui rejetait les demandes de réparation des désordres affectant le barrage litigieux et condamnait X à payer à A le solde du marché et des dommages-intérêts, A a introduit devant le CIRDI une procédure arbitrale tendant à la condamnation de l’Etat jordanien à lui payer une indemnité du même montant à raison de l’expropriation résultant de cette annulation; que par une sentence du 18 mai 2010 le tribunal arbitral CIRDI s’est déclaré incompétent à l’égard de la demande indemnitaire et a dit, en revanche, que l’annulation de la convention d’arbitrage violait le TBI et ordonné la cessation du procès intenté par X devant les juridictions étatiques jordaniennes; qu’A, prétendant exécuter cette décision, a adressé à X une offre de nouvelle convention d’arbitrage à des conditions différentes de la première concernant les droits des parties de présenter des demandes, la loi applicable au fond du litige, le siège de l’arbitrage et les juridictions compétentes en cas de recours;
Considérant, en premier lieu, que la renonciation alléguée au bénéfice d’une sentence est une question d’exécution; que la reconnaissance de cette sentence en France ne saurait donc pour ce seul motif être susceptible de violer de façon manifeste, effective et concrète la conception française l’ordre public international;
Considérant, au demeurant, que l’annulation définitive de la sentence de septembre 2003 par les juridictions jordaniennes était de nature à induire A en erreur sur les possibilités d’en obtenir l’exécution, alors que sa cocontractante était elle-même jordanienne et que la plupart des systèmes juridiques s’opposent à la reconnaissance des sentences annulées dans l’Etat du siège de l’arbitrage;
Considérant, en deuxième lieu qu’en vertu du principe de l’estoppel, il n’est pas permis de se contredire au détriment d’autrui, c’est-à-dire de changer de comportement procédural lorsque la foi accordée par l’autre partie à la position initiale de son adversaire l’a conduite à modifier la sienne à son détriment ou à l’avantage de la partie adverse;
Mais considérant qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que les tactiques employées successivement par A aient préjudicié à X, laquelle n’est pas directement concernée par la sentence CIRDI et n’a pas donné suite à l’offre d’A de conclure une nouvelle convention d’arbitrage à des conditions particulièrement désavantageuses pour elle;
Considérant, en troisième lieu, qu’une sentence rendue à l’étranger ne peut être exequaturée si elle est inconciliable avec une décision revêtue en France de l’autorité de chose jugée;
Considérant que sont inconciliables deux décisions de justice qui entraînent des conséquences juridiques s’excluant mutuellement; qu’une telle inconciliabilité n’existe pas entre, d’une part, la sentence CIRDI par laquelle le tribunal arbitral constate son incompétence pour statuer sur la demande indemnitaire dirigée par A contre l’Etat jordanien, dit que l’annulation de la convention d’arbitrage viole le TBI turco-jordanien et ordonne la cessation du procès engagé par X devant les juridictions jordaniennes, et d’autre part, la sentence de septembre 2003 qui, sur le fondement de cette même convention d’arbitrage, rejette les demandes indemnitaires d’X, maître de l’ouvrage, et la condamne à payer à A le solde du marché et des dommages-intérêts;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être écarté en ses trois branches et l’ordonnance entreprise, confirmée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’X, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions et sera condamnée sur ce fondement à payer à A la somme de 60.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’appel formé par la société B C D.
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2011 qui a revêtu de l’exequatur la sentence rendue entre les parties le 30 septembre 2003.
Condamne la société B C D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société B C D à payer à la société A CONSTRUCTION, INDUSTRY AND TRADING INC la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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