Confirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 mai 2014, n° 11/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BRASSERIE DU THEATRE c/ VILLE DE REIMS, LA VILLE DE REIMS |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2014
R.G : 11/03524
SARL BRASSERIE DU THEATRE
c/
XXX
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 MAI 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS
SARL BRASSERIE DU THEATRE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
LA XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT,concluant par la SCP MIRAVETE – CAPELLI – MICHELET – LABCIR, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil, la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport et monsieur WACHTER, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Les parties en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAILLARD, présidente de chambre,
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2014,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2014 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
Par acte du 17 mai 1991 la ville de Reims a mis à la disposition de la société Brasserie du Théâtre des locaux situés XXX à Reims dans le même établissement que le théâtre municipal pour une durée de 9 ans venant à expiration le 30 juin 2000 afin que la société y exploite une activité de café restaurant.
Par acte d’huissier du 18 avril 2000 la société Brasserie du Théâtre a sollicité de la ville de Reims le renouvellement de son contrat pour une nouvelle durée de 9 ans. La ville rejetant sa demande par courrier du 3 mai 2000 la société Brasserie du Théâtre a saisi le tribunal administratif de Châlons en Champagne par requête du 4 juillet 2000 invoquant un excès de pouvoir de la ville.
Ce dernier, également saisi à la requête de la ville de Reims a par jugement du 18 novembre 2003, ordonné la libération des lieux sous astreinte.
Le tribunal administratif de Châlons en Champagne, confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 22 décembre 2005, a dans son jugement du 12 mars 2002 rejeté la demande d’annulation soutenue par la société Brasserie du Théâtre. Cette dernière a formé recours devant le Conseil d’Etat. Celui-ci dans un arrêt du 28 décembre 2009 a considéré que la convention du 17 mai 1991 ne concernait pas l’occupation du domaine public et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits lequel a donné compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur le litige opposant les parties par décision du 22 novembre 2010.
Par ailleurs par arrêt du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 mars 2002 et a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour statuer sur le litige opposant la société Brasserie du Théâtre à la ville de Reims.
Suivant exploit délivré le 13 décembre 2010, la société Brasserie du Théâtre a fait assigner la ville de Reims pour réclamer l’application du statut des baux commerciaux et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 984 400 euros à titre d’indemnité d’éviction , celle de 140 000 euros au titre de la privation de jouissance et une indemnité de procédure de 57 000 euros sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice.
En défense, la ville de Reims a demandé au tribunal de dire que le statut des baux commerciaux n’est pas applicable et de débouter la société Brasserie du Théâtre de ses prétentions. Subsidiairement elle a conclu à l’irrecevabilité de l’action faisant valoir que la demanderesse était forclose au regard de l’article L 145-10 du code de commerce et que le délai de forclusion n’a pas pu être interrompu par application de l’article 2246 ancien du code civil et compte tenu du fait que la demanderesse avait saisi les juridictions administratives de demandes différentes.
Par jugement rendu le 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Reims a :
— qualifié de bail commercial la convention ayant existé entre la ville de Reims et la société Brasserie du Théâtre concernant le local situé XXX
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société Brasserie du Théâtre en paiement d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité de privation de jouissance,
— débouté la société Brasserie du Théâtre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brasserie du Théâtre à payer à la Ville de Reims une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens.
La société Brasserie du Théâtre a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2011.
Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2012, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’application du statut des baux commerciaux à la location qui lui a été consentie,
— juger recevable son action tendant à voir statuer sur le préjudice subi du fait de son éviction,
— juger que le refus de renouvellement de la ville de Reims offrant la régularisation d’une convention d’occupation précaire est nulle et de nul effet et qu’en conséquence le bail s’est renouvelé pour 9 ans à compter du 1er juillet 2000,
— juger que la ville de Reims ne pouvait au regard de ce bail renouvelé, la contraindre à quitter les lieux au bénéfice de l’exécution provisoire de droit dont était revêtu le jugement du tribunal administratif assorti d’une astreinte,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice ainsi subi,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 2241 du code civil,
— juger que la forclusion n’a pas couru alors que le principe du renouvellement était acquis par la société Brasserie du Théâtre à défaut de refus de renouvellement régulier,
— juger en toute hypothèse que la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription et que cette interruption est applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence,
— condamner la ville de Reims à lui payer les sommes suivantes :
— 984 400 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 230 000 euros à titre de privation de jouissance,
— 57 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— constater que les locaux se trouvent en plein centre du périmètre soumis à droit de préemption urbain renforcé au bénéfice de la communauté de l’agglomération de Reims et que, parfaitement au courant de la valeur des fonds de commerce et droits au bail la ville de Reims ne saurait se contenter de contester les sommes qui lui sont réclamées sans s’expliquer sur les éléments de référence,
Plus subsidiairement pour le cas où la cour croirait devoir ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice subi,
— constater qu’elle a été privée de la jouissance de ses locaux pour la durée du bail renouvelé et de son droit au maintien dans les lieux sous la seule responsabilité de la ville de Reims,
— condamner la ville de Reims à lui payer une indemnité provisionnelle arbitrée sur la base de 50 % de la somme réclamée soit 635 700 euros,
— dire que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de la ville de Reims étant rappelé que les frais de procédure y compris les frais irrépétibles doivent rester à la charge du propriétaire bailleur responsable de l’éviction du preneur sans motif légitime,
— condamner la ville de Reims aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mai 2012 confirmé par arrêt de cette cour en date du 2 octobre suivant, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la ville de Reims le 20 mars 2012. La ville de Reims a cependant notifié de nouvelles conclusions le 2 mai 2012.
SUR CE, LA COUR,
— sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Attendu qu’au cours de l’audience le conseil de la ville de Reims a fait valoir que les conclusions notifiées le 2 mai 2012 n’avaient pas été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état de sorte que la cour devait statuer au vu de celles-ci ;
Attendu que le conseiller de la mise en état, confirmé dans sa décision par cette cour saisi du déféré de celle-ci, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la ville de Reims le 20 mars 2012 au visa de l’article 909 du code de procédure civile ;
Qu’ainsi l’intimée a été déclarée irrecevable en sa défense faute pour elle d’avoir respecté le délai prévu par l’article précité et ne peut plus utilement conclure à cette fin sans qu’il soit nécessaire pour le conseiller de la mise en état de rendre une nouvelle ordonnance d’irrecevabilité pour des écritures déposées postérieurement à celle rendue au visa de l’article 909 du code précité ; que c’est dès lors en vain que la ville de Reims soutient que ses écritures déposées postérieurement à l’ordonnance d’irrecevabilité ne peuvent être rejetées des débats faute pour le conseiller de la mise en état de les avoir déclarées irrecevables ;
— sur la qualification du contrat liant les parties
Attendu que par arrêt du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat a jugé que la convention conclue entre la ville de Reims et la société Brasserie du théâtre le 17 mai 1991 ne pouvait être qualifiée de convention d’occupation du domaine public au motif que si les locaux mis à disposition sont situés dans le même immeuble que le théâtre municipal et si la société dispose de communications internes permettant de fournir les prestations qu’elle a décidé d’assurer au buffet ou à la buvette du théâtre, ces circonstances ne permettaient pas de les regarder comme des éléments de l’organisation
d’ensemble du théâtre et par suite comme étant affectés au service public culturel de la commune de Reims ou comme un accessoire du domaine public communal ;
Que le tribunal de conflits a dit dans sa décision rendue le 22 novembre 2010 que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Brasserie du Théâtre à la ville de Reims au motif que l’acte par lequel le maire a refusé à ladite société le renouvellement d’un titre d’occupation consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante, n’est pas détachable de la gestion du domaine privé ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, l’application du statut des baux commerciaux est subordonnée à la réunion des conditions générales suivantes :
— l’existence d’un bail à destination commerciale, industrielle ou artisanale et portant sur un immeuble ou un local,
— une exploitation par le preneur d’un fonds de commerce, d’industrie ou artisanal dont il est propriétaire, le locataire ayant la qualité de commerçant, industriel ou artisan ;
Que l’article L 145-2 4° dudit code précise que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des locaux ou immeubles appartenant aux collectivités territoriales et aux établissements publics dans les cas où ces locaux satisfont aux dispositions de l’article L 145-1 ou aux alinéas 1er et 2° ; qu’en vertu de ces dispositions les locaux du domaine privé peuvent être assujettis au statut des baux commerciaux de sorte qu’en cas de refus de renouvellement du bail, même pour une raison d’utilité publique, il est dû une indemnité d’éviction au preneur sortant ;
Attendu qu’une convention d’occupation précaire se caractérise, quelque soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme est fonction d’autres causes que la seule volonté des parties ; que les parties peuvent décider de conclure une telle convention dès lors quelle n’a pas pour but d’éluder les dispositions légales et notamment de priver le locataire du bénéfice du statut ; qu’en pareil cas il appartient à la juridiction saisie de rétablir la véritable nature du contrat ;
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi, tandis que l’article 1156 du code civil précise que l’on doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;
Attendu qu’en l’espèce la convention litigieuse versée aux débats en pièce 5 de l’appelante indique en son article 1er que 'la ville de Reims met à disposition, à titre d’occupation du domaine public à la SARL 'Brasserie du Théâtre’ le café du Théâtre situé à l’angle des rues de Vesle et tronson Ducoudray dépendant du Théâtre Municipal’ ; que le contrat est conclu pour une durée de 9 ans avec la faculté pour la société Brasserie du Théâtre de faire cesser l’occupation des lieux à l’expiration d’une période de 3 ans ou de 6 ans en prévenant la ville de Reims au moins 6 mois à l’avance 'dans les formes prévues par la loi’ et met à la charge de la société Brasserie du Théâtre, à peine de dommages et intérêts et de résiliation immédiate de la part de la ville en cas de non respect, notamment les obligations suivantes :
— ne pas céder son droit à occupation sans le consentement écrit de l’administration municipale,
— ne pas changer la destination des lieux qui devront toujours être affectés à l’exploitation d’un café,
— l’occupant prend les 'lieux loués’ (terme employé précisément dans la convention en page 3 au 4°et 5 °) dans l’état où ils se trouvent et ne pourra y faire aucun changement sans l’autorisation écrite de l’administration municipale,
— toutes les réparations, tous les travaux d’embellissement, décoration, augmentations que l’occupant pratiquerait dans les 'lieux loués’ pendant le cours de la convention sans l’assentiment de l’administration municipale deviendront, de plein droit, la propriété de la ville sans aucune indemnité,
— 'toutes les réparations locatives au sens du décret du 30 décembre 1982 et d’entretien seront à la charge de l’occupant',
— la convention est faite, en outre des charges, moyennant une redevance annuelle de 20 715 francs payable trimestriellement et d’avance, et la convention précise qu 'à défaut du paiement d’un seul terme à son échéance ou à défaut d’exécution des charges et conditions de la présente convention et huit jours après une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception ou par notification administrative, la présente convention sera résiliée de plein droit, si bon semble à M. Le Maire de Reims sans autre formalité et sans préjudice de tous droits, actions et dommages et intérêts.' ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a requalifié la convention litigieuse de bail commercial dès lors que les lieux dont s’agit ont, depuis 1946 fait l’objet d’une mise à disposition à chaque fois pour une durée de 9 ans pour l’exploitation d’un café brasserie, sans précision quant à un quelconque motif de précarité et qu’alors que les conventions sont restées strictement identiques dans leur contenu depuis le 12 octobre 1964 la ville de Reims a cessé d’employer dans les correspondances postérieures au début de l’année 1991 les termes de 'contrat de bail’ et de 'renouvellement du bail’ n’utilisant plus que les expressions de 'mise à disposition à titre d’occupation du domaine public’ et de 'redevances’ ; qu’ainsi dans un courrier en date du 21 octobre 1982 le maire de Reims écrivait au gérant de la société Brasserie du Théâtre ce qui suit : 'vous êtes locataire de locaux, propriété de la ville de Reims, XXX, dépendant de l’immeuble du théâtre municipal, titulaire d’un bail conclu pour 9 années à compter du 1er juillet 1973. La ville de Reims est disposée à envisager le renouvellement pour une durée de 9 années'(pièce 1 de l’appelante), l’avenant au contrat de bail étant signé le 3 mars 1983 (pièce 3) ; que les pièces produites par l’appelante n° 50 à 61 font toutes état de l’existence du bail commercial pour lesdits locaux dont la délibération du conseil municipal autorisant la prorogation du bail commercial et le courrier d’un avocat consulté par le maire de Reims reconnaissant le caractère commercial de la location ;
Que vainement la ville de Reims a soutenu que le café restaurant se trouvait physiquement et fonctionnellement dépendant du service public du théâtre dès lors qu’ainsi que le relève le Conseil d’Etat dans sa décision, l’accès aux locaux litigieux s’effectue par une entrée située directement sur la rue permettant dès lors à la société appelante d’exercer son activité commerciale de café restaurant indépendamment des soirées de représentation du théâtre ; que l’argument tiré de la modicité de la redevance réglée par la société Brasserie du Théâtre ne peut pas plus justifier la qualification de la convention telle que souhaitée par la ville de Reims alors d’ailleurs que la cour observe que son indexation est fonction de la variation de l’indice du coût de la construction avec révision triennale ;
Et attendu que ni l’acte du 17 mai 1991 ni les actes précédents concernant lesdits locaux ne contiennent nullement les raisons pour lesquels les parties auraient entendu déroger au statut ; qu’en l’absence de toute circonstance spéciale justifiant la précarité de l’occupation la convention doit être qualifiée de contrat de bail soumis au statut, le jugement étant confirmé de ce chef ;
— sur la recevabilité de l’action de la société Brasserie du Théâtre en paiement d’une indemnité d’éviction
Attendu que la société Brasserie du Théâtre fait valoir que le refus de renouvellement de la ville de Reims offrant la régularisation d’une convention d’occupation précaire est nulle et qu’en conséquence le bail s’est renouvelé pour 9 ans à compter du 1er juillet 2000 ;
Qu’ainsi qu’il ressort de ses écritures, la société appelante se contente d’indiquer qu’à l’origine de ce contentieux a été régularisé dans les formes prescrites par le décret du 30 septembre 1953 une demande de renouvellement du bail et ce par acte extrajudiciaire du 18 avril 2000 et d’affirmer que le refus de la ville de Reims proposant la conclusion d’une convention précaire était manifestement entaché de nullité ;
Qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande tendant à voir prononcer la nullité du refus de renouvellement soulevée pour la première fois en appel en violation des dispositions prévues par l’article 564 du code de procédure civile ; que ce moyen ne peut donc prospérer ;
Que tout aussi vainement elle indique en page 14 de ses conclusions qu’à défaut de s’y être opposée, le principe du renouvellement était acquis et en conséquence l’expulsion au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit dont était revêtu le jugement du tribunal administratif doit être qualifiée d’irrégulière sans préciser l’irrégularité reprochée alors qu’elle ne peut contester le fait que la ville de Reims s’est opposée au principe du renouvellement, le statut des baux commerciaux n’interdisant en aucun cas au bailleur de s’opposer au renouvellement du bail à charge pour lui d’indemniser le preneur de son préjudice subi ;
Attendu que la société Brasserie du Théâtre fait ensuite valoir qu’elle est recevable en ses demandes de paiement d’une indemnité d’éviction et de dommages et intérêts pour privation de jouissance et invoque les dispositions de l’article 2246 ancien du code civil soutenant que la citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ;
Attendu que le premier juge a, à juste titre, rappelé les dispositions légales applicables à la demande en paiement d’une indemnité d’éviction issues de l’article 6 du décret du 30 septembre 1953 devenu l’article L 145-10 du code de commerce selon lesquelles l’action du locataire en paiement de l’indemnité d’éviction ou en contestation des motifs du refus de renouvellement invoqués par le bailleur doit être introduite dans les deux ans de la notification du refus à peine de forclusion ; qu’il a tout aussi justement rappelé que la loi du 4 août 2008 qui a supprimé la sanction de la forclusion n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige en l’absence de toute disposition transitoire pour les actions introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi et surtout lorsque la forclusion se trouve acquise bien avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
Attendu qu’en l’espèce la société Brasserie du Théâtre a fait signifier à la ville de Reims une demande de renouvellement par acte du 18 avril 2000 laquelle lui a répondu par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai suivant qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande lui rappelant que la convention expirait de plein droit le 30 juin 2000 ;
Que dès lors la société Brasserie du Théâtre disposait d’un délai de deux ans à compter du 5 mai 2000 pour contester cette décision ;
Attendu que s’agissant d’une action dont le délai expirait avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile l’article 2246 ancien du code civil, qui dispose que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, est applicable à la cause, dès lors qu’il s’applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ; qu’en vertu de ce texte l’action introduite dans le délai de forclusion devant une juridiction incompétente est recevable alors que la décision d’incompétence est rendue au delà du délai imparti pour agir ; que cependant l’effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne peut s’étendre à une demande distincte de la première par son objet ;
Qu’en l’espèce par mémoire daté du 4 juillet 2000, la société Brasserie du Théâtre a d’abord saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du bail commercial et obtenir la régularisation d’une convention portant renouvellement du bail ; que le Conseil d’Etat a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître de ces demandes par décision rendue le 15 décembre 2010 de sorte que le délai de forclusion qui a commencé à courir le 5 mai 2000 a été interrompu jusqu’au 15 décembre 2010 et permettait à la société Brasserie du Théâtre d’engager son action devant le juge compétent qu’est le tribunal de grande instance ; qu’elle a saisi ce dernier par exploit délivré le 13 décembre 2010 pour voir condamner la ville de Reims à lui verser à titre principal une indemnité d’éviction et des dommages et intérêts pour privation de jouissance ; que force est de constater que cette action intentée devant le tribunal de grande instance de Reims ne tend pas aux mêmes fins que celle initiée devant le tribunal administratif tendant à la régularisation d’une convention portant renouvellement du bail commercial ; qu’en l’absence d’identité de chose demandée l’effet interruptif de la forclusion liée à la demande en justice intentée devant un juge incompétent ne peut s’étendre à la nouvelle demande présentée par la société Brasserie du Théâtre après l’expiration du délai de forclusion ; que dès lors l’action de cette dernière doit être déclarée irrecevable comme étant forclose et le jugement confirmé ;
— sur les autres frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société Brasserie du Théâtre qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la Ville de Reims le 2 mai 2012 ;
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Déboute la société Brasserie du Théâtre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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