Infirmation partielle 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 janv. 2016, n° 14/08511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08511 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°37
R.G : 14/08511
M. B X
C/
Société MAZET MERCIER SAS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2015
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société MAZET MERCIER SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Léna LOUBOUTIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
B X a été embauché à compter du 7 juin 2010 par la SAS Mazet-Mercier dont le siège est à Limay dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de chauffeur routier à temps complet affecté à des transports impliquant ou non plus de six découchés mensuels, son lieu d’affectation étant le site de St Herblain, et accessoirement les sites clients ou dépôt de l’entreprise.
Le contrat comportait une clause de mobilité géographique avec un délai de prévenance d’un mois pour sa mise en oeuvre.
A l’issue de ces trois mois la relation s’est poursuivie sans qu’un nouveau contrat n’ait été signé, le salarié continuant à embaucher sur le site de St Herblain.
Après avoir été convoqué par lettre du 10 mars 2011 à un entretien préalable auquel il ne s’est pas rendu, monsieur X a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 30 mars 2011, libellé comme suit :
'Vous êtes conducteur routier chez MAZET MERCIER depuis le 7juin 2010 et vous effectuez notamment des livraisons en véhicule semi-remorque citerne pour le transport de produits dangereux tel que les gaz de l’air. Vous effectuez des transports qui vous amènent à partir en livraisons sur plusieurs jours.
Vous êtes titulaire des attestations de transports de matières dangereuses que vous avez obtenus lors de stages de formation organisés par l’organisme APTH Vous avez reçu votre manuel conducteur de l’entreprise lors de votre intégration dans l’entreprise.
Le 7 mars dernier, nous vous avons demandé de venir travailler sur notre site de LIMAY (78) à compter du 9 mars pour une durée déterminée de trois jours pour effectuer des livraisons en citerne cryogénique, activité que vous réalisez chaque jour depuis votre intégration dans l’entreprise. Vous nous avez indiqué par oral, puis par écrit (courrier du 7 mars 2011) que vous ne viendrez pas et que votre lieu de travail se trouvait à ST HERBLAIN (44) refusant catégoriquement le travail qui vous était confié.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC '.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de St Nazaire le 11 mai 2011, lequel par un jugement en date du 23 avril 2012 a dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Mazet-Mercier à verser à M. X les sommes suivantes : 1.059,77€ à titre de rappel de salaires pour la période du 12 au 30 mars 2011, 105,98€ au titre des congés payés afférents, 2.023,87€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 202,39 euros au titre des congés payés afférents en ordonnant à la SAS Mazet-Mercier de remettre à Monsieur X les bulletins de salaire de mars et avril 2011, une attestation destinée à pole Emploi rectifiés sous astreinte, le conseil l’a condamnée en outre à lui verser la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, monsieur X étant débouté du surplus de ses demandes et les dépens étant mis à la charge de la société.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée par arrêt du 10 janvier 2014 pour défaut de diligences de l’appelant, puis à nouveau inscrite au rôle.
Monsieur X demande à la cour par des conclusions soutenues à l’audience de réformer partiellement le jugement pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet et injustifiée la retenue sur salaire pour la période du 9 au 11 mars 2011 et en conséquence condamner la SAS Mazet-Mercier à lui verser à ce titre 244,56€ et 24,43€ au titre des congés payés, ainsi que 20.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant en outre la condamnation sous astreinte par la société Mazet-Mercier des bulletins de salaires correspondants ainsi que de l’attestation destinée à l’assurance chômage.
La société Mazet-Mercier formant appel incident demande à la cour d’infirmer le jugement pour débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire elle fait observer que la demande de l’appelant s’agissant des dommages-intérêts sollicités a doublé depuis la première instance et qu’elle est en tout état de cause non conforme à la jurisprudence habituelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait état du refus du salarié exprimé oralement puis par écrit, d’obéir à l’ordre qui lui était donné d’aller travailler sur le site de Limay pour trois jours.
La société Mazet-Mercier en invoquant l’article 4 du contrat de travail relatif aux déplacements et à son lieu d’affectation, estime que le refus du salarié est constitutif d’un acte d’insubordination caractérisé. Ayant été contrainte de recourir en urgence à la suite de ce refus aux services d’un autre salarié qui se trouvait en congé, elle considère la sanction légitime et appropriée, contestant les allégations de Monsieur X selon lequel il ne s’agissait pas d’une affectation temporaire pour trois jours mais d’une affectation définitive et d’une mesure de rétorsion à son encontre.
Les relations de travail se sont poursuivies à compter du mois de septembre dans les mêmes conditions qu’antérieurement, ce que Monsieur X ne conteste pas, dès lors qu’il fait valoir lui même qu’il a continué à embaucher sur le site de St Herblain, le contrat à durée déterminée signé le7 juin 2009 prévoyait la poursuite du contrat sous forme indéterminée en son article 7f.
Dès lors les dispositions de ce contrat restaient applicables aux relations entre les parties, étant observé que Monsieur X s’y réfère lui même dans un courrier à son employeur.
La société Mazet-Mercier ne conteste pas avoir affecté monsieur X sur le site de Limay à compter du 9 mars 2010 et avoir formulé sa demande oralement ce que rappelait le salarié dans un courrier adressé à la société le 7 mars. Elle n’établit néanmoins par aucun élément le caractère temporaire qu’elle allègue de cette affectation sur le site de Limay, alors que monsieur X soutient que cette affectation avait un caractère définitif.
Son courrier du 12 mars en réponse à celui du salarié du 7 mars ne donne en effet aucune précision sur la durée de cette affectation, et ainsi que le fait observer l’appelant, aucune mission n’était prévue et aucun véhicule ne lui a été affecté à l’issue de cette affectation prétendument temporaire.
Les documents produits intitulés 'rapport de tournée’ sur lesquels figure le nom de X, barré et remplacé par celui de Picard, sont relatives aux seules journées des 9 et 10 mars facturées pour Y, sans autre précision et sont insuffisants à établir les allégations de l’employeur.
La clause de mobilité géographique sur laquelle se fonde la société Mazet-Mercier prévoit un délai de prévenance d’un mois, lequel n’a de toute évidence pas été respectée.
La société Mazet-Mercier ne pouvait dès lors exiger de son salarié le 7 mars une nouvelle affectation à Limay à compter du 9 mars et n’établit pas à son encontre de faute grave, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement déféré dès lors que monsieur X établit sans être contredit pas la société Mazet-Mercier s’être présenté chaque jour sur le site de St Herblain pour une prise de fonction à compter du 9 mars, ce qui écarte toute insubordination de la part de Monsieur X.
Son licenciement dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Il peut donc prétendre en conséquence, à un rappel de salaire pour lé période du 12 au 30 mars ainsi qu’aux congés payés afférents, de même qu’à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les montants retenus ne faisant l’objet d’aucune critique.
Ayant au moment de son licenciement une ancienneté de moins de deux ans monsieur X peut également prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de son préjudice en application des dispositions de l’article L1235-5 du Code du Travail.
Monsieur X ayant à la date de son licenciement une ancienneté de 10 mois au sein de l’entreprise, il ne justifie par aucune pièce de ses diligences en vue de la recherche d’un nouvel emploi alors qu’il fait état de sa qualité de demandeur d’emploi pendant deux années et trois mois et de quelques contrats précaires pendant cette période.
Il lui sera alloué la somme de 10.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la remise de documents ordonnées sans qu’il n’y ait lieu de prévoir d’astreinte.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la SAS Mazet-Mercier une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre elle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et condamné la SAS Mazet-Mercier à verser à monsieur X un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et à lui remettre les documents de fin de contrat sauf à dire n’y avoir lieu à assortir la condamnation à remise de documents d’une astreinte ces documents devant être rectifiés et conforme au présent arrêt.
Le Réforme en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence, Condamne la SAS Mazet-Mercier à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en outre la société Mazet-Mercier à verser à monsieur X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre celle allouée en première instance.
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Mazet-Mercier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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