Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2015, n° 13/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04177 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 avril 2013, N° 2012J2894 |
Texte intégral
R.G : 13/04177
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 03 avril 2013
RG : 2012J2894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Mars 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL BRETLIM CONSULTANTS-JURISCONSEILS RHONE ALPES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Maître Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 12 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Clep Référencement a été condamnée par jugement réputé contradictoire à payer à la société Easy Calo, avec exécution provisoire, une somme de 4 580 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au soutien de son appel, qu’elle a correctement exécuté le contrat de référencement sur internet conclu entre les parties et que la société Easy Calo a fautivement résilié cette convention.
La société Clep Référencement conclut en conséquence, au visa des articles 1779, 1780, 1134 et 1184 du code civil :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon et par conséquent,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Ia société Easy Calo à lui verser la somme de 5 980 euros au titre de l’exécution du contrat,
— constater la résiliation unilatérale, brutale et abusive du contrat par la société Easy Calo et en conséquence,
— condamner la société Easy Calo à lui verser la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour rupture unilatérale, brutale et abusive du contrat,
— en tout état de cause,
— condamner celle-ci à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui restituer la somme de 2 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite au jugement,
— la condamner à lui restituer la somme de 2 000 euros versée au titre de dommages et intérêts suite au jugement,
— la condamner à lui restituer les frais et honoraires d’huissier payés à la suite jugement du jugement,
— la condamner aux entiers dépens
*
La société Easy Calo objecte que la société Clep Référencement a reconnu n’être pas en mesure de référencer son site internet et que c’est dans ces conditions qu’elle a agi en résiliation du contrat.
Elle demande de :
Vu l’article 202 du code de procédure civile ;
— écarter la pièce adverse n°8, à savoir l’attestation de M. X en date du 4 janvier 2014,
— constater que la société Clep Référencement n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— en conséquence, prononcer la résolution du contrat 'offre commerciale internet valide 30072012' régularisé le 21 Juin 2012,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la sociéfé Clep Référencement à restituer la somme de 4.580 euros TTC à la sociéfé Easy Calo, et la condamner en tant que de besoin à lui payer ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,
— constater que la société Easy Calo n’a pas rompu les relations contractuelles de manière abusive,
— en conséquence, débouter la société Clep Référencement de sa demande de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 8.074 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Clep Référencement de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clep Référencement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en sus la société Clep Référencement à payer à la société Easy Calo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la société Clep Référencement les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, et condamner en tant que de besoin la société Clep Référencement à régler lesdites sommes à la société Easy Calo,
— condamner la société Clep Référencement en tous les dépens de première
instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Bretlim, avocat, sur son affirmation de droit.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' 'L’offre commerciale internet’ acceptée par la société Easy Calo porte sur des prestations de 'référencement naturel, création page modèle, référencement naturel duplication & intégration'
Les caractéristiques de ce référencement sont ainsi précisées : 'Relance et optimisation des 10 URL principales, mise à jour des balises Title et Descriptif et meta-tags, mise en place des expressions visibles en bas de page permettant l’indexation des termes recherchées, soumissions manuelles sur 15 moteurs de recherches principaux dont Google + Yahoo + MSN + Altavista + Google Maps + AOL +ORANGE ; Référencement 1 page spécifique répondant à la requête et thématique Cheminée ancienne + le nom de la ville Exemple Pompes à Chaleur Lyon / devis pompes à chaleur Bordeaux, Edition géographique des pages tirage 5 000 plus grandes villes de France pages HTLM'.
Le contrat concerne donc un référencement 'naturel'.
La société Easy Calo expose dans ses conclusions d’appel que, lorsqu’elle a accepté cette offre, 'elle savait pertinemment qu’elle ne bénéficierait d’aucune garantie sur le positionnement de son site sur les moteurs de recherche'.
Elle ajoute, cependant, et de manière contradictoire, que son dirigeant 'souhaitait, à des fins commerciales, que le site de la société apparaisse rapidement dans les toutes premières pages du moteur de recherches', que, 'dans une telle situation, la solution de facilité est celle du référencement payant via Google AdWords', qui est coûteuse, et que 'l’autre solution, qui apparaît à long terme, moins onéreuse est le référencement naturel.
Puis elle définit ce référencement comme un ensemble de techniques et de savoir-faire permettant à une page web d’être en première position sur les résultats des moteurs de recherche, sans passer par un système payant de promotion ou de sponsorisation et soutient encore qu’il 'consiste en une optimisation stratégique du site et du réseau'.
La société Clep Référencement soutient au contraire que 'le référencement naturel, contrairement au référence AdWords, ne permet pas un positionnement dans les premières pages Google, et encore moins en quelques semaines, bien que le travail du référenceur tende à cet objectif'.
Les parties ne précisent pas les sources documentaires dont elles tirent leurs affirmations respectives.
La portée usuelle d’un tel contrat, si même elle existe, n’est donc pas connue, faute de tout référentiel juridique identifié, pertinent et acquis au débat.
Il reste, en conséquence que rien dans le contrat de louage de service n’indique que la société Clep Référencement s’engage à ce que la page web parvienne à une certaine position dans les résultats, puisqu’il n’est question que d’en permettre l’indexation.
Par ailleurs, les documents de présentation de la société Clep Référencement, qui indiquent notamment qu’elle 'amène de nouveaux clients immédiatement', n’ont pas valeur contractuelle.
Enfin, il ne résulte pas des courriers produits et notamment de celui du 21 septembre 2012, qui concède seulement comprendre la déception du client, et propose des solutions techniques, que la société Clep Référencement aurait admis son manquement et particulièrement son incapacité à référencer le site.
Et la seule obligation effectivement souscrite à ce propos a été remplie, puisqu’il ressort du constat d’huissier dressé le 13 février 2013 qu’à partir d’une requête Google, on obtient des résultats 'concernant le référencement des pages du site internet de la société Easy Calo', les captures d’écran confirmant la réalité de cette situation.
Certes, ces résultats sont obtenus par la requête 'easycalo', ce qui n’a pas grand intérêt commercial, puisque cette formulation implique que l’internaute connaît déjà l’entreprise.
C’est pourquoi les parties, dans le cadre d’une optimisation de la présence de l’entreprise sur internet, ont convenu de choisir une page spécifique répondant à une requête et thématique 'pompe à chaleur + nom de la ville'.
Mais, dans la mesure où elle excepte l’inexécution du contrat, c’est à la société Easy Calo d’établir que cette prestation n’a pas été effectuée.
Or, le constat du 6 novembre 2012, qui montre qu’aucune entrée vers son site n’apparaît dans les dix premières pages de résultats du moteur de recherche Google en réponse aux requêtes 'pompe à chaleur Miribel’ et 'pompe à chaleur Lyon’ n’implique nullement qu’il n’en apparaît aucune dans les résultats, respectivement au nombre de 426 000 et 637 000.
La société Easy Calo fait encore valoir que le devis émanant de l’entreprise ayant succédé à la société Clep Référencement montre que la prestation en cause nécessite une analyse complète des besoins du client et un travail en amont, notamment par identification des freins d’accessibilité, ce travail se traduisant par plusieurs pages, normalement fournies au client dans la première semaine de la prestation.
Mais, du seul fait que cette entreprise détaille effectivement cette intervention dans son offre, il ne se déduit pas que celle-ci est de droit en la matière, ni qu’elle s’attache à la convention conclue avec la société Clep Référencement qui, au contraire précisément du contrat ensuite passé par la société Easy Calo, n’évoque pas de telles diligences.
En conséquence, le 'souci avec le lien URL', cité par la société Clep Référencement pour justifier la faible exposition du site sur internet ne manifeste pas qu’elle a manqué à une obligation de vérification préalable, qui ne figure pas au contrat ni ne peut être sous-entendue.
Il n’est pas contesté, cependant, que l’optimisation de cette présence est 'l’objectif’ de la convention ; la société Clep Référencement ayant d’ailleurs admis, par le courrier électronique précité du 21 septembre 2012 qu’elle comprenait la déception de son client et même renoncé à présenter le dernier prélèvement au paiement.
Mais, que cet objectif ne soit pas atteint n’implique pas manquement à l’obligation de moyens le concernant.
La société Easy Calo fait valoir à ce propos que la société Clep Référencement aurait dû analyser les mots-clefs liés à la stratégie de positionnement sur internet et que les résultats obtenus sont bien moins intéressants que ceux qu’elle avait enregistrés au temps où elle était abonnée au service AdWords.
Mais, d’une part, le choix de mots clefs mettant en relation l’activité de l’entreprise avec le nom de 5 000 villes de France ne peut être tenu pour inadéquat, et aucune démonstration n’est proposée sur ce point.
D’autre part, le mécanisme du système AdWords consiste à suggérer l’accès au site, au titre des liens commerciaux, donc en meilleur rang que dans les résultats proposés par le moteur de recherche à partir de ses algorithmes propres, afin d’assurer une meilleure visibilité et donc de favoriser l’activité du titulaire, de sorte que la baisse du niveau d’activité de la société Easy Calo ne procède que la différence entre les principes du référencement, selon qu’il est gratuit ou payant.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société Clep Référencement a manqué à ses obligations.
Le jugement ordonnant la restitution des sommes versées en exécution du contrat doit être infirmé.
La restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est attachée de plein droit au présent arrêt infirmatif.
' La société Clep Référencement fait valoir que le contrat a été résilié de manière unilatérale et abusive par la société Easy Calo car, sans attendre la décision du tribunal et avant même d’assigner, elle avait rompu les relations contractuelles en lui interdisant d’accéder à son site.
Selon elle, l’assignation a été délivrée le 9 janvier 2013 ; le jugement, lui, indique qu’elle est 'en date du 7 décembre 2012'.
Mais, quoi qu’il en soit, le constat par lequel la société Clep Référencement entend prouver cette interdiction de connexion est postérieur, puisqu’il est du 13 février 2013.
Aucun autre élément propre à caractériser cette rupture n’étant invoqué, il en résulte que la demande de dommages et intérêts procède d’un fait dont la réalité est démentie par les pièces produites aux débats.
La demande de dommages et intérêts n’est donc pas fondée.
' Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admissibilité aux débats de la pièce contestée par la société Easy Calo, celle-ci n’ayant aucune influence sur l’examen du litige.
' La société Easy Calo succombe essentiellement.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Dit sans objet la demande de rejet de pièce formulée par la société Easy Calo,
— Infirme le jugement entrepris,
— Déboute la société Easy Calo de ses demandes,
— Dit que le présent arrêt implique restitution des sommes payées en exécution provisoire du jugement infirmé,
— Déboute la société Clep Référencement de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— Condamne la société Easy Calo aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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