Infirmation partielle 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2013 |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Mathilde SEILLE
— Me Valérie SPIESER
Le 18 mars 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/00187
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTS :
Monsieur D X
XXX
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
SARL ECURIE F Y, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur B C
XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme ROUBERTOU, Conseillère, entendue en son rapport
Mme A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Ecuries F Y (société Ecuries Y) a acheté à M. B Z le 15 juillet 2011 une jument portant le nom de Pin Up Bleu, âgée de 8 ans, pour le prix de 17 000 euros, pour un usage de compétition CSO.
Le 23 juin 2011 un vétérinaire avait émis un avis favorable quant à l’usage de la jument envisagé.
La jument a été revendue pour le prix de 20 000 euros à M. D X. Sa fille a participé à plusieurs concours avec elle courant 2011.
Un nouvel examen de l’équidé du 13 août 2011 a révélé une très forte sensibilité thoraco-lombaire avec des signes d’affaiblissement et des réactions de défense, et des tests de flexion des antérieurs légèrement positifs. Un autre examen du 17 septembre 2011 a conclu à l’inaptitude du cheval à l’usage de compétition de CSO.
Le 23 septembre 2011, M. X a demandé à M. Y le remboursement de la somme de 20 000 euros.
La société Ecuries Y a saisi le juge des référés, qui par décision du 24 mai 2012 a ordonné une expertise dont le rapport a été établi le 25 janvier 2013, et dont il résulte que le cheval souffre d’arthrose le rendant inapte à participer à des compétitions.
M. X a saisi le tribunal de grande instance de Colmar pour obtenir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil le remboursement du prix de vente de 20 000 euros, des frais vétérinaires de 1616,84 euros, des pensions de 4950 euros, le paiement de 5000 euros de dommages et intérêts.
La société Ecuries Y a conclu à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement des vices cachés, faisant valoir que seule l’action en garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article R 213-5 du Code rural relatif à la vente d’animaux domestiques est applicable, mais aurait dû être engagée dans les 10 jours de la livraison de cheval. Elle a par ailleurs contesté l’existence d’un vice antérieur à la vente. Elle a aussi contesté les montants mis en compte.
Elle a appelé en garantie M. B Z auquel elle a réclamé paiement d’une somme de 30 000 euros tous postes de préjudices confondus.
M. Z a conclu au débouté.
Par jugement du 12 décembre 2013 le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. X, débouté celui-ci de tous ses chefs de demande, et l’a condamné à payer à la société Ecuries Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de la procédure principale. Il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Ecuries Y contre M. Z, débouté la société Ecuries Y de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’appel en garantie. Il a débouté les parties de toutes autres conclusions.
M. X a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2014.
La SARL Ecuries F Y a elle-même interjeté appel le 22 janvier 2014.
M. X demande par dernières conclusions datées du 11 avril 2014 :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles L 213-1 du Code rural, L 211-1 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du Code de la consommation, et de l’article 1648 du Code civil,
— de constater les vices affectant la jument Pin Up Bleue et son inaptitude à l’activité de concours hippique,
— de le dire fondé en son action en garantie contre le vendeur,
— de dire n’y avoir lieu à garantie au profit de M. X telle que visées par les textes précités,
— de prononcer en conséquence l’annulation de la vente du 4 juillet 2011,
— de constater le caractère professionnel de la vente intervenue à son préjudice,
— de condamner la société Ecuries Y à lui payer la somme de 20 000 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, celle 1616,84 euros au titre des frais vétérinaires avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011, celle de 4950 euros en remboursement des pensions avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens y compris ceux de l’expertise et ceux de l’exécution de l’arrêt à intervenir, honoraires d’huissiers inclus.
Il se prévaut de l’application des dispositions du Code de la consommation parce qu’il n’est pas professionnel, et fonde son action sur le vice rédhibitoire, et le dol, le délai d’action débutant à compter de la découverte du vice en août 2011, et celui-ci étant antérieur à la vente. Il rappelle que la venderesse est professionnelle et qu’elle ne peut invoquer l’absence de connaissance des vices.
Il fait valoir que la société Ecuries Y a repris le cheval et en est redevenue propriétaire, ce qui lui a permis d’agir en référé contre M. Z.
Il indique que la jument est inapte à toute forme d’équitation compte tenu de son état, de l’existence d’une arthrose dégénérative, et que sa valeur marchande est nulle, que la visite vétérinaire lors de l’achat n’a pas permis de détecter une anomalie de la jument, que ce n’est qu’après les concours qu’elle a présenté des boiteries. Il rappelle que le délai d’action est de deux ans à compter de la découverte du vice, que la venderesse est débitrice d’une obligation de conseil et de la garantie de délivrance.
Il met en compte les divers frais engagés pour le cheval. Il invoque un préjudice moral en faisant valoir que sa fille a souffert des difficultés rencontrées par le cheval et de l’impossibilité d’avoir pu en exploiter les capacités et l’aptitude aux concours hippiques.
La société Ecuries Y demande par dernières conclusions datées du 12 juin 2014, de déclarer l’appel recevable mais mal fondé et de le rejeter, de débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de M. X irrecevable, l’a débouté de sa demande et l’a condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens des deux procédures et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que le cheval a été acquis par M. X après que sa fille a participé avec lui à différentes compétitions et qu’il a donné satisfaction, qu’elle n’a jamais accepté de reprendre le cheval, et n’a jamais reconnu une nullité de la vente, que la fille de M. X a continué à prendre des cours, et que les pensions ont été payées par celui-ci, qui s’est donc comporté comme seul propriétaire.
Elle fait valoir que ce sont les dispositions des articles L 213-1, R 213-1 et R 213-15 du Code rural qui sont applicables à l’action engagée par M. X, et que l’action aurait dû être introduite dans un délai de 10 jours à compter de la vente.
Elle ajoute que M. X a sollicité l’annulation de la vente alors qu’elle ne peut aboutir parce qu’il n’invoque pas de vice du consentement, et que l’intéressé ne peut modifier le fondement de sa demande et solliciter la résolution.
Elle poursuit en indiquant que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente, et prétend qu’au moment de la vente le cheval était apte à l’usage auquel il était destiné et a obtenu d’excellents résultats en compétitions.
Elle ajoute cependant ensuite que selon l’article 1642 du Code civil le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, et que le vétérinaire qui a examiné le cheval lors de la visite préalable à la vente avait décelé une sensibilité au niveau du dos et que M. X a décidé d’acquérir l’animal malgré cette réserve de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une sensibilité thoraco lombaire comme vice caché ; qu’il lui appartenait de faire les investigations nécessaires pour identifier plus précisément la faiblesse mise en évidence.
Elle fait valoir qu’en cas d’anéantissement de la vente elle ne doit que la restitution du prix et les frais occuasionnés par la vente, mais pas le remboursement des frais de pension.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral alors qu’elle a prêté plusieurs chevaux à la fille de M. X pour qu’elle puisse participer aux compétitions d’équitation, et que M. X lui a acheté un autre cheval pour les compétitons qui a donné entière satisfaction.
Elle ajoute que M. X n’est pas recevable à demander l’indemnisation d’un préjudice subi par sa fille.
Elle demande par autres conclusions datées du 28 mars 2014 contre M. Z :
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution judiciaire, subsidiairement la résiliation judiciaire, encore plus subsidiairement l’annulation du contrat de vente du cheval conclu avec M. Z,
— de condamner M. Z à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre envers M. X en principal, dommages et intérêts, frais et dépens, intérêts et article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement de condamner M. Z à lui payer un montant total de 30 000 euros au titre du remboursement du prix de vente (17 000 euros) et de dommages et intérêts (13 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de le condamner aux dépens des deux procédures et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique avoir sollicité en référé une expertise du cheval dans le seul intérêt de M. X et conteste avoir indiqué reprendre le cheval, et avoir reconnu la nullité de la vente, précise que la fille de M. X a continué à prendre des cours et que M. X a continué à payer les pensions, se comportant ainsi comme seul propriétaire.
Elle souligne que si la Cour fait droit à l’appel de M. X, cela signifie que la demande sur le fondement des vices cachés est recevable, de sorte que l’appel en garantie l’est également sur le même fondement juridique, et que le cheval était atteint du même vice lors de la vente par M. Z ; que M. Z est professionnel et doit la garantir de toute condamnation ; que l’expert a bien précisé que le cheval était atteint des vices lors de la première vente
M. Z demande par dernières conclusions datées du 22 mai 2014, de déclarer l’appel de la société Y non fondée, de constater que la relation contractuelle de la vente de la jument Pin Up Bleue intervenue entre M. Z et la société Ecuries Y s’inscrit dans le cadre d’une vente entre professionnels, et en tant que de besoin de débouter la société Ecuries Y de ses fins et conclusions, de la condamner à payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il soutient que l’acheteur d’un animal ne peut invoquer que les dispositions du Code rural sur les vices rédhibitoires et non les articles 1641 et suivants du Code civil, sauf convention contraire, mais aussi les dispositions du Code de la consommation lorsqu’il n’est pas un professionnel ; que dans ses relations avec la société Ecuries Y, celle-ci ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation ; qu’elle peut seulement invoquer les dispositions du Code rural.
Il précise que l’affection dont est atteint le cheval ne fait pas partie des vices rédhibitoires énoncés par le Code rural et qu’au surplus la société Ecuries Y n’a pas provoqué d’expertise dans le délai prévu par la loi, soit les 10 jours de la livraison du cheval, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son action.
Il fait valoir subsidiairement qu’il n’est pas établi que le cheval souffrait déjà d’arthrose au moment de sa vente à la société Ecuries Y.
Les procédures RG 14/187 opposant M. D X à la SARL Ecuries F Y, et 14/ 380 opposant la SARL Ecruies F Y à M. B Z ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2014.
SUR CE :
Attendu qu’en appel M. X fonde son action sur l’application des dispositions des articles L 211-1 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du Code de la consommation, et sur le dol ;
Attendu qu’en application des articles du Code de la consommation visés, il peut se prévaloir d’un défaut du cheval qu’il ignorait lorsqu’il l’a acheté, à l’encontre de la société Eucries Y, professionnelle du cheval, et peut rendre le cheval et se faire restituer le prix, et son action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que l’action ouverte est une action en résolution de la vente ;
Que cette action est recevable en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation présentée en première instance, c’est à dire à l’anéantissement de la vente ;
Attendu que M. X a payé le prix du cheval le 4 juillet 2011 à la société Ecuries Y, mais n’a pu en devenir propriétaire que le 15 juillet 2011, date de la vente du cheval par M. Z à la société Ecuries Y ; que la date de la délivrance doit en conséquence être fixée à ce jour ;
Attendu qu’il s’ensuit que M. X avait jusqu’au 15 juillet 2013 pour engager son action sur le fondement du Code de la consommation ; que l’ayant engagée le 17 juillet 2012, son action est recevable sur ce fondement ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas établi que M. X et la société Ecuries Y ont réalisé entre eux une cession du cheval de sorte que la société Ecuries Y en serait redevenue propriétaire et qu’il y a eu novation ;
Attendu qu’il résulte de l’examen effectué par un vétérinaire lors de l’achat par M. X de la jument Pin Up Bleu, du 23 juin 2011, que celui -ci a constaté que le rachis cervical, dorsal et lombaire, montre une légère sensibilité particulière de la zone thoraco-lombaire, et du compte-rendu de visite orthopédique du même professionnel du 13 août 2011, que la jument présente une très forte sensibilité thoraco-lombaire avec des signes d’affaissement et des réactions de défense ; qu’il ressort du compte-rendu de la visite orthopédique du 17 septembre 2011 que cette situation persiste et qu’en l’état la jument est inapte à l’usage de compétitions en CSO ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée en référé, du 25 janvier 2013, que la jument est atteinte d’arthrose, maladie dégénérative d’évolution lente, qui se traduit chez elle essentiellement par de la douleur au niveau des deux pieds antérieurs, cause de boiterie, par de la douleur au niveau du dos qui se manifeste lors de l’extension thoracique, et radiologiquement par des lésions osseuses, soit un remaniement osseux au niveau du boulet avant droit sur le métacarpe et la première phalange, un remaniement osseux sur la face dorsale de la deuxième phalange antérieure droite, des ostéophytes des processus extensorius des antérieurs droit et gauche, un ostéophyte du bord proximal de l’os naviculaire antérieur gauche ; que la comparaison des radiographies des 22 juin 2011 et 25 octobre 2012 révèle qu’il existe un début de lésion dès la visite d’achat ; que les lésions étaient ainsi présentes au jour de la vente et qu’elles sont évolutives ; que l’origine et les causes de l’arthrose sont multiples, et que l’expert a retenu les origines alimentaire et traumatique ; que le cheval est inapte à participer à des compétitions ; que la valeur marchande du cheval est nulle compte tenu de son état ;
Attendu que le vice du cheval, atteint d’arthrose, se manifestait déjà au moment de son acquisition par M. X puisque le vétérinaire a indiqué que l’animal présentait une légère sensibilité particulière de la zone thoraco-lombaire ; qu’il appartenait ainsi à M. X de se renseigner sur les causes et conséquences d’une telle manifestation ; qu’il ne peut faire valoir qu’il ignorait le défaut du cheval lorsqu’il l’a acheté de sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir l’application des articles précités du Code de la consommation ;
Attendu qu’il ne peut davantage se prévaloir d’un dol de la part de la société Y, étant souligné qu’il n’a pas caractérisé la faute dolosive qu’il lui reproche ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande visant d’une part au prononcé de la résolution de la vente et d’autre part à l’annulation de la vente ;
Attendu que l’action de M. X ne prospérant pas à l’encontre de la société Ecuries Y, l’action en garantie de celle-ci contre M. B Z est sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Ecuries Y et de M. Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 12 décembre 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. D X, déclaré irrecevable l’action en garantie de la SARL Ecuries Y contre M. B Z, et l’a déboutée de tous les chefs de sa demande.
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. D X contre la SARL Ecuries Y visant à l’anéantissement de la vente du cheval Pin UP Bleu.
DECLARE recevable l’action en garantie de la SARL Ecuries Y contre M. B Z, mais la DECLARE sans objet.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE M. D X aux dépens de son appel contre la SARL Ecuries Y, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la SARL Ecuries Y aux dépens de son appel contre M. B Z, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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