Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 sept. 2017, n° 16/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 31 mai 2016, N° 15/01186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE (SNGI) c/ SAS FONCIA OCEANE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02243
Code Aff. :
ARRET N°
BC. JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX en date du 31 Mai 2016 – RG n° 15/01186
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la […], représenté par le […]
N° SIRET : 493 675 755
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, substitué par Me DANIN avocats au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
LA SAS FONCIA OCEANE
N° SIRET : B 394 601 710
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 mars 2017, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Septembre 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 16 mai puis 27 juin 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
La société Foncia Océane a exercé l’activité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « les flots bleus » située à Trouville sur mer.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Grande instance de Lisieux en date du 24 avril 2014, cette société a été condamnée à remettre au nouveau syndic, la société normande de gestion immobilière SNGI SARL (SNGI par commodité) un grand nombre de documents sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois, outre 500 € a titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 € en application de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 12 novembre 2015, la SNGI a sollicité la liquidation de l’astreinte provisoire au montant de 9000 €, en invoquant l’inexécution au moins partielle de la décision rendue au fond.
Par jugement du 31 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Lisieux a fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte à 9000 €, mais a refusé une nouvelle astreinte en considérant que la société Foncia Océane avait pour l’essentiel fait le nécessaire, qu’il était plausible que soit devenu impossible la transmission des relevés bancaires anciens, et que des pièces manquantes visées dans les écritures de la SNGI correspondaient à des exercices antérieurs à l’entrée en fonction de la société Foncia Océane, tandis que le nouveau syndic ne démontrait pas en quoi la transmission de certains éléments lui serait nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Le juge de l’exécution a condamné la société Foncia Océane à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration électronique au greffe de la cour, la SNGI a fait appel total de cette décision, et elle a justifié de la signification à la partie adverse de la déclaration d’appel et de ses conclusions en date du 7 octobre 2016.
La société Foncia Océane n’a pas constitué.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la société SNGI pour l’exposé de ses moyens et demandes.
Motifs de la cour
— Sur la liquidation de l’astreinte
La cour adopte intégralement les motifs du juge de l’exécution pour condamner la société Foncia Océane à payer 9000 € au nouveau syndic au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 24 avril 2014.
— Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive
La cour observe :
' que des pièces de dépenses concernant les factures «direct Energie », inscrites au grand livre comptable n’ont pas été produites, mais le juge de première instance a observé que Foncia avait justifié de démarches pour pallier les manques mais en vain. Rien n’interdit à la société SNGI de faire une démarche auprès de direct Energie, si ces factures ont une réelle importance, ce qui est douteux.
' que les relevés bancaires du 5 octobre au 31 décembre 2009 et les rapprochements bancaires arrêtés au 31 décembre 2009 sont impossibles à produire faute de mise en place d’un compte bancaire individualisé, tandis que d’anciennes données informatiques ont été perdues à la suite du changement du système informatique, le tout étant plausible et n’imposant pas une nouvelle astreinte qui serait inutile.
' que les 4 factures de reprographie, d’honoraires de marché de travaux, de remplacement des séparations de balcons et d’émetteurs correspondent à des pièces qui étaient détenues par un syndic précédent (agence de la Touques) dont le document du 5 novembre 2009 ne suffit pas à établir qu’elles aient été transmises à Foncia.
' que le classeur des procès-verbaux des assemblées générales antérieures à l’entrée en fonction de Foncia, s’il apparaît sur une autre lettre de l’ancien syndic du 5 novembre 2009, n’a pas forcément été transmis pour autant par l’agence de la Touques ; certes ces procès-verbaux sont opposables aux copropriétaires, mais rien n’interdit leur reconstitution assez facile par le nouveau syndic SNGI qui peut les demander aux copropriétaires, beaucoup plus difficile par un ancien syndic, sachant que les décisions prises sont aujourd’hui définitives (sauf à avoir fait l’objet d’une saisine du tribunal de Grande instance dont le jugement pourrait être retrouvé).
Par suite il convient de confirmer le jugement sur la liquidation de l’astreinte, et de le confirmer aussi sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Le sort des frais et dépens de première instance doit être confirmé également.
Par contre les dépens d’appel doivent être supportés par la société SNGI.
PAR CES MOTIFS
' confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 31 mai 2016,
y ajoutant,
' condamne la société normande de gestion immobilière SNGI SARL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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