Confirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 nov. 2021, n° 20/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 621
du 23 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01725 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5K6
Z
I
A
M
X
B
R
T
V
AA
BO-BP
AC
AE
BI
BI-BU
AG
AI
AK
AK-BK
AM
AM-BX
AO
AQ
c/
S.A. IMMOCOOP
VM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame J A
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur L M
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur N X
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame O B
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur S T
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame U V
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur W AA
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame BN BO-BP
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur AB AC
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur AD AE
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Y-BH BI
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame BT BI-BU
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame AF AG
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame AH AI
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur AJ AK
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame BV AK-BK
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame AL AM
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame BW AM-BX
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame AN AO
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame AP AQ
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. IMMOCOOP Prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis […]
31 Cours Y-BL BM
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. F Z, M. AB AR, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme BV BY-BK, M. AU AM, Mme BW CA-BX, Mme AN AO, Mme AP AQ, M. AY I, Mme J A, M. L M, M. N X, Mme O B, Mme Q R, M. S T et Mme U V, M. W AA, Mme BN BO BP, M. AD AE, M. Y-BH BI, Mme BT BI-BU et Mme AF AG (au total 23 copropriétaires ci-après désignés sous le vocable « consorts Z et autres ») sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété situé […] et […]
(51) dont la société I-MMOCOOP est le syndic.
La société d’HLM Le Foyer Rémois, qui était auparavant propriétaire de cet ensemble immobilier est restée propriétaire des autres lots au sein de cet ensemble représentant actuellement 54 736 tantièmes sur 100 000 des parties communes.
Lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le 22 juin 2018, ont notamment été adoptées les résolutions concernant les points suivants figurant à l’ordre du jour :
3 – Examen et approbation des comptes pour la période d’exercice du 1/01/2017 au 31/12/2017 pour un montant de 77 207,68 euros ;
4 – Annulation du diagnostic technique global et plan pluriannuel de travaux voté en 2017 ;
5 – Quitus au syndic pour sa gestion pour la période du 1/01/2017 au 31/12/2017 ;
6 – Désignation du syndic et fixation de la durée de son mandat, approbation du contrat de syndic et fixation de ses honoraires, gestion courante et prestations supplémentaires suivant contrat joint et qui sera signé par le président de l’assemblée ;
8.1 – Décision à prendre concernant la poursuite de défense du syndicat des copropriétaires Europe Adriatique par Maître D ;
9 – Approbation du budget prévisionnel du 1/01/2018 au 31/12/2018 pour un montant de
78 560 euros ;
10 – Approbation du budget prévisionnel du 1/01/2019 au 31/12/2019 pour un montant de
78 560 euros ;
27-1 – Imputation des recherches de fuites non prises en charge par l’assurance de la copropriété au propriétaire du lot concerné.
Estimant que les décisions adoptées à ce sujet avaient été votées dans l’intérêt de la société Foyer Rémois au détriment des autres copropriétaires auxquels elles étaient susceptibles de nuire, les consorts Z et autres ont fait assigner le 27 août 2018 la société I-IMMOCOOP en sa qualité de syndic de la copropriété devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins à titre principal :
— de voir prononcer la nullité des résolutions n° 3, 5, 6, 8-1, 9, 10 et 27-1 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018,
— de condamner la société I-IMMOCOOP à exécuter la résolution n° 4 adoptée lors de la même assemblée et à restituer aux copropriétaires les sommes versées pour la réalisation du diagnostic technique global et du plan pluriannuel de travaux votés en assemblée générale du 2/06/2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En substance, ils ont affirmé qu’il y avait lieu d’appliquer la règle de diminution du vote du copropriétaire majoritaire prévue par l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de sorte que les résolutions qui n’avaient pas recueilli la majorité de l’article 24 devaient être rejetées et qu’elles résultaient en outre d’un abus de majorité.
S’agissant de la résolution n°4, ils ont soutenu que le remboursement de la somme de 300 euros devant leur revenir en exécution de cette résolution n’avait pas été effectué et que le syndic ne justifiait pas des prestations
qu’il prétendait avoir réalisées pour échapper à ce paiement, pourtant annoncé lors d’une réunion le 24 mai 2019.
La défenderesse s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a débouté les consorts Z et autres de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— s’agissant de la demande d’annulation des résolutions :
* que l’article 22-I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes mais que, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires »ne s’appliquait pas à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur, ce qu’était le Foyer Rémois,
l’article L 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation disposant que l’article
22-I ne s’applique pas à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur ;
* que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants pouvaient contester les décisions des assemblées générales ; que seule Mme A, absente à l’assemblée générale, pouvait solliciter la nullité des délibérations n° 5 et 6 ; que Mme B avait d’autre part voté contre la résolution n° 27-1 et qu’elle était donc seule à pouvoir en demander la nullité ; que les autres délibérations pouvaient en revanche être contestées par les demandeurs qui s’y étaient opposés;
* qu’aucun abus de majorité, caractérisé lorsque la décision votée est sans intérêt pour la collectivité et préjudiciable au copropriétaire demandeur, ne pouvait être retenu pour aucune des résolutions contestées ;
— s’agissant de la demande de condamnation à exécuter la résolution n° 4, que les demandeurs ne démontraient pas que les copropriétaires avaient voté le remboursement par le syndic de la somme de 300 euros, la résolution ayant été adoptée dans les termes suivants :
« L’assemblée générale décide d’annuler le DTG voté en assemblée générale en 2017.
La provision d’un montant de 1 560 euros exigible le 1/07/2017 sera régularisée suite à l’assemblée générale et viendra donc en diminution des appels de provision exigibles au 1/10/2018".
Par déclaration reçue le 9 décembre 2020, les consorts Z et autres ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater la nullité des résolutions n° 3, 5, 6, 8-1, 9, 10 et 27-1 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018,
— de condamner la société I-IMMOCOOP à exécuter la résolution n° 4 adoptée lors de la même assemblée et à restituer aux copropriétaires les sommes versées pour la réalisation du diagnostic technique global et du plan
pluriannuel de travaux votés en assemblée générale du 2/06/2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir,
— de débouter la société I-IMMOCOOP de toutes autres demandes,
— de condamner la société I-IMMOCOOP à verser aux copropriétaires la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, la société I-IMMOCOOP demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— de condamner les copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
— de les condamner aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION
L’annulation des résolutions n° 3, 5, 6, 8-1, 9, 10 et 27-1 prises lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 22 juin 2018 :
* l’inapplicabilité de l’article 22 I alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Suivant cet article, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tel est le cas de la société d’HLM Foyer Rémois qui possède 54 736 tantièmes sur 100 000 des parties communes et qui est propriétaire de plus de la moitié des lots de l’immeuble.
Néanmoins, l’article L 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, sur lequel les appelants sont particulièrement taisants, exclut expressément l’application de l’article 22 I alinéa 2 précité à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur, ce qui est précisément la situation de la société d’HLM Foyer Rémois.
C’est par conséquent à bon droit et par motifs qui seront adoptés par la cour qu’il a été considéré que la règle de diminution du vote du copropriétaire majoritaire invoquée par les consorts Z et autres comme moyen d’annulation des résolutions contestées ne s’appliquait pas au cas d’espèce.
La décision sera confirmée de ce chef.
* la collusion d’intérêts entre le syndic de copropriété, la société I-MMOCOOP, et le Foyer Rémois :
Il ressort de l’article L 443-15 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s’il y renonce, par l’organisme vendeur tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement.
C’est dès lors à juste titre que la société I-MMOCOOP soutient que la seule existence d’un lien juridique entre le Foyer Rémois et le syndic ne peut démontrer un conflit d’intérêts ou un manque d’impartialité du syndic tels qu’invoqués par les appelants.
Ces derniers doivent donc démontrer en quoi ces liens auraient pu avantager le Foyer Rémois au détriment des autres copropriétaires par un abus de majorité.
* l’abus de majorité :
Il y a abus de majorité lorsque la résolution adoptée est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Les copropriétaires présents ou représentés qui se sont abstenus ne peuvent pas contester les décisions prises en assemblée générale.
— la résolution n° 3 : examen et approbation des comptes pour la période d’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 77 207,68 euros :
Le résultat du vote a été le suivant :
vote pour : 1/18,
vote contre : 17/18 ;
Les appelants font valoir qu’ils ont refusé d’approuver les comptes dans la mesure où ont été comptabilisés les honoraires de l’avocat qui avait été à l’époque mandaté par le syndic dans un litige auquel la copropriété était partie, ce qui dénote un conflit et une collusion d’intérêts entre le Foyer Rémois et le syndic, le tout au détriment de la copropriété.
Ils en déduisent que la résolution litigieuse a été prise dans le seul intérêt du Foyer Rémois et non dans l’intérêt collectif de la copropriété, de sorte que la résolution doit être annulée.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 28 novembre 2019 qu’à la suite de désordres dont elle a été victime dans son logement, une locataire, Mme C, a assigné son bailleur, la société d’HLM Foyer Rémois pour obtenir réparation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP, elle-même représentée par Maître D, a été assigné en intervention forcée par l’organisme logeur dans ce litige.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des dix-huit copropriétaires, a déclaré le Foyer Rémois seul responsable des désordres et a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Il est par conséquent vainement recherché par la cour l’existence d’un conflit d’intérêt ou d’une collusion entre le Foyer Rémois, représenté par Maître Devarenne, et le syndic, représenté par Maître D, qui aurait eu pour effet de nuire à la copropriété et encore moins l’existence d’un abus de majorité justifiant l’annulation de la délibération.
— la résolution n° 5 : quitus donné au syndic pour sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
Le résultat du vote a été le suivant :
vote pour : 2/18,
vote contre : 0/18,
abstention : 16/18 ;
Les appelants soutiennent tout d’abord que cette résolution étant indivisible avec la précédente, ils doivent être tous déclarés recevables à la contester.
C’est à juste titre que l’intimée fait observer que la résolution relative à l’approbation des comptes qui concerne la gestion financière du syndic est indépendante de celle relative au quitus du syndic qui concerne sa responsabilité, ces résolutions devant faire l’objet de deux votes distincts qui sont parfaitement divisibles.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a pu relever que les copropriétaires qui se sont abstenus n’étaient pas recevables à contester cette résolution.
De manière surabondante, pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’éléments pouvant démontrer que la gestion du syndic serait « clivante et partiale » comme le soutiennent les consorts Z et autres.
— la résolution n° 6 : désignation du syndic et fixation de la durée de son mandat :
Le résultat du vote a été le suivant :
vote pour : 2/18,
vote contre : 0/18,
abstention : 16/18 ;
Les appelants soutiennent que l’abstention des copropriétaires autres que le Foyer Rémois doit en réalité être assimilée à une opposition de leur part compte tenu de la défiance générale vis-à-vis du syndic et de sa partialité contraire aux intérêts des copropriétaires individuels.
Cet argument est dénué de toute pertinence dans la mesure où les copropriétaires qui se sont abstenus étaient parfaitement à même de voter contre cette résolution s’ils avaient véritablement entendu la remettre en cause à l’époque.
Là encore et sur le fond, ils n’apportent aucun élément probatoire à l’appui de leurs allégations.
Aucun abus de majorité n’est démontré justifiant l’annulation de la délibération.
— la résolution n° 8-1 : poursuite de la défense du syndicat des copropriétaires Europe Adriatique par Maître D :
Le résultat du vote a été le suivant :
vote pour : 1/18 (soit 54 736/93 901),
votre contre : 17/18 (soit 39 165/93 901);
Les appelants reprennent les mêmes arguments que ceux développés précédemment concernant le litige ayant abouti au jugement du 28 novembre 2019.
Il y sera répondu à l’identique en ajoutant que Maître D, avocat du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, avait conclu devant le juridiction d’instance à la condamnation du Foyer Rémois à payer les travaux faisant suite à une fuite d’eau chez une locataire (Mme C) après avoir rappelé que le litige ne
concernait que la locataire et son bailleur, le Foyer Rémois.
Aucun abus de majorité n’est démontré justifiant l’annulation de la délibération.
— la résolution n° 9 : approbation du budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 78 560 euros :
Il est reproché par les appelants non pas un abus de majorité comme pour les précédentes résolutions mais une absence de production de la convention d’honoraires et des factures de Maître D avec la convocation à l’assemblée générale, ce qui justifie l’annulation de la résolution.
Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 précédemment citée, les factures relevant des charges de la copropriété n’ont pas à être jointes à la convocation à l’assemblée générale, ce texte ne prévoyant qu’une mise à disposition des copropriétaires de ces documents avant la tenue de celle-ci.
Il ressort de la convocation à cette assemblée générale qu’il est spécifié expressément que les pièces justificatives peuvent être consultées suivant des modalités qui y sont précisées.
Aucune nullité de la résolution n’est donc encourue de ce chef.
— la résolution n° 10 : approbation du budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 78 560 euros :
La contestation porte là encore sur les honoraires de l’avocat, et il y a déjà été répondu.
— la résolution n° 27-1 : imputation des recherches de fuite non prises en charge par l’assurance de la copropriété au propriétaire du lot concerné :
Le résultat du vote a été le suivant :
vote pour : 10/20 (soit 75 474/100 000),
vote contre : 17/18 (soit 2 191/1000 000),
abstention : 7/20 (soit 16 236/100 000) ;
Les appelants soutiennent que cette délibération procède là encore d’un abus de majorité dans la mesure où les recherches de fuite ont été effectuées non pas à l’initiative des copropriétaires mais à celle du seul syndic et qu’il n’est pas légitime que les copropriétaires assument le coût des recherches.
Seule Mme B a voté contre cette résolution ; elle est donc la seule à pouvoir la contester, les copropriétaires parties au litige s’étant abstenus ou n’étant ni présents ni représentés.
En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi cette imputation constituerait un abus de majorité, le premier juge ayant fait justement remarquer que dix des vingt copropriétaires (et non pas seulement le Foyer Rémois) avaient voté pour cette résolution.
En définitive, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts Z et autres de leur demande aux fins de voir annuler les résolutions contestées.
La résolution n° 4 :
Cette résolution, adoptée à l’unanimité, a annulé le diagnostic technique gobal et le plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale le 2 juin 2017.
Les appelants soutiennent que suite à cette annulation, ils ont sollicité le remboursement de la somme de 300 euros liée au montant du diagnostic ; que le syndic s’y est opposé, prétextant qu’il aurait effectué les prestations justifiant qu’il conserve cette somme mais qu’il n’en justifie pas.
La société I-MMOCOOP, qui ne s’appuie pas sur la motivation retenue par le tribunal pour débouter les consorts Z et autres de leur demande de remboursement, lui répond que la rémunération qu’elle a perçue est non seulement justifiée par une délibération d’assemblée générale mais que son montant peut être considéré comme étant parfaitement raisonnable et proportionné aux diligences accomplies par Mme E.
Si l’intimée soutient qu’elle a facturé elle-même cette prestation suite à une délibération d’assemblée générale, elle ne justifie ni de cette délibération ni surtout de l’effectivité et de la réalisation de cette prestation.
Elle est par conséquent défaillante dans l’administration de la preuve et c’est à juste titre que les appelants sollicitent l’exécution de la résolution n° 4 et la condamnation de la société
I-MMOCOOP ès-qualités de syndic de la copropriété, à restituer la somme de 300 euros correspondant au montant de cette prestation.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 700 du code de procédure civile
La décision sera confirmée.
Succombant pour très grande partie en leur appel, les consorts Z et autres ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande qu’ils soient condamnés à payer à la société I-MMOCOOP, ès-qualités de syndic de la copropriété, la somme de 2 000 euros.
Les dépens
La décision sera confirmée.
Les consorts Z et autres seront condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant la résolution n° 4 votée à l’assemblée générale du 22 juin 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Condamne la société I-MMOCOOP, ès-qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble
[…] et […], à exécuter la résolution n° 4 et à rembourser à M. F Z, M. AB AR, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme BV BY-BK, M. AU AM, Mme BW CA-BX, Mme AN AO, Mme AP AQ, M. AY I, Mme J A, M. L M, M. N X, Mme O B, Mme Q R, M. S T et Mme U V, M. W AA, Mme BN BO BP, M. AD AE, M. Y-BH BI, Mme BT BI-BU et Mme AF AG,
la somme totale de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne M. F Z, M. AB AR, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme BV BY-BK, M. AU AM, Mme BW CA-BX, Mme AN AO, Mme AP AQ, M. AY I, Mme J A, M. L M, M. N X, Mme O B, Mme Q R, M. S T et Mme U V, M. W AA, Mme BN BO BP, M. AD AE, M. Y-BH BI, Mme BT BI-BU et Mme AF AG à payer à la société I-MMOCOOP, ès-qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble […] et […], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Condamne M. F Z, M. AB AR, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme BV BY-BK, M. AU AM, Mme BW CA-BX, Mme AN AO, Mme AP AQ, M. AY I, Mme J A, M. L M, M. N X, Mme O B, Mme Q R, M. S T et Mme U V, M. W AA, Mme BN BO BP, M. AD AE, M. Y-BH BI, Mme BT BI-BU et Mme AF AG aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Redressement ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre d'observations ·
- Aquitaine ·
- Taxation
- Préjudice de jouissance ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Intérêt ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Demande
- Cheval ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Procédure civile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Capacité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Len ·
- Médecin ·
- Demande
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Code de commerce ·
- Détaillant ·
- Faisceau d'indices ·
- Lubrifiant ·
- Pologne ·
- Commande ·
- Vente
- Période d'essai ·
- Édition ·
- Automobile ·
- Industrie ·
- Arrêt de travail ·
- Technique ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Prévention ·
- Congé annuel ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Bretagne ·
- Sociétés
- Qualités ·
- Dette ·
- Créance ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Lettre de voiture ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Activité
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire ·
- Assurance des biens ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Marketing ·
- Lettre ·
- Distributeur ·
- Licenciement nul ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Enquête ·
- Responsabilité
- Mobilité ·
- Réseau ·
- Train ·
- Etablissement public ·
- Dommage ·
- Industriel ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Resistance abusive ·
- Garantie
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Injonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mots clés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.