Infirmation partielle 23 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 janv. 2018, n° 17/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 5 mai 2017, N° 16/04139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01762
Code Aff. :
ARRÊT N°
LC. JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN en date du 05 Mai 2017 – RG n° 16/04139
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2018
APPELANTE :
LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
Service contentieux – […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
LA SCI DE L’ENCLOS
N° SIRET : 402 068 548
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
Par acte authentique en date du 19 décembre 1995, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BASSE NORMANDIE (aujourd’hui dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE) a consenti à la SCI DE L’ENCLOS un prêt d’un montant total de 685000 Frs (104427,58€) d’une durée de 144 mois, se décomposant en deux tranches, l’une de 535000 Frs pour l’acquisition d’un terrain cadastré section BC n° 116 et la construction d’un bâtiment, l’autre de 150000 Frs pour l’acquisition d’un terrain cadastré section BC n°114.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 5 septembre 2000.
Trois commandements valant saisie-vente ont été délivrés à la SCI DE L’ENCLOS les 8 septembre 2008, 16 octobre 2013 et 7 juillet 2014 ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait pratiquer entre les mains de la SARL POINLEG AUTO, locataire de la SCI DE L’ENCLOS, une saisie-attribution de loyers le 19 octobre 2016, qui a été dénoncée à la SCI le 26 octobre 2016, pour paiement de la somme de 129369,23€.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2016, la SCI DE L’ENCLOS a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Caen aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 5 mai 2017, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevables les contestations formulées par la SCI DE l’ENCLOS à l’encontre de la mesure de saisie-attribution des loyers diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ;
— constaté la prescription de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à l’encontre de la SCI DE l’ENCLOS résultant de l’acte de prêt reçu par acte authentique du 19 décembre 1995 dressé par Me Gilles VAUCHELLE, notaire à Caen ;
— dit que la mesure de saisie-attribution de loyers pratiquée le 19 octobre 2016 auprès de la SARL POINLEG AUTO et dénoncée à la SCI DE L’ENCLOS le 26 octobre 2016 est nulle ;
— ordonné mainlevée de cette mesure ;
— condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à verser à la SCI DE L’ENCLOS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux entiers dépens ;
— dit que copie de la présente décision sera communiquée à la SCP BEAUFILS DRIQUERT RIBETON, huissiers.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2017.
Vu les dernières conclusions de :
— la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE déposées le 24 novembre 2017 ;
— la SCI DE L’ENCLOS déposées le 28 novembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2017 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Bien que l’appel soit général, le jugement n’est pas contesté en sa disposition ayant déclaré recevables les contestations formulées par la SCI DE L’ENCLOS à l’encontre de la mesure de saisie-attribution.
Le jugement, justement motivé, sera donc confirmé de ce chef.
En application des articles 2262 ancien du code civil, prévoyant une prescription trentenaire pour les actions personnelles, 2224 du même code issu de la loi du 19 juin 2008, réduisant le délai de prescription à cinq ans, et 26 de ladite loi portant disposition transitoire, le délai de prescription de l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE expirait le 19 juin 2013.
Le juge de l’exécution a exactement retenu que le premier commandement délivré le 8 septembre 2008 avait valablement interrompu la prescription. Ce point n’est pas discuté.
Il a considéré qu’aucun acte interruptif n’avait été diligenté entre le 8 septembre 2008 et le 16 octobre 2013, date du second commandement, et jugé que la créance était prescrite au 9 septembre 2013.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE produit de nouvelles pièces en cause d’appel pour se prévaloir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, d’actes interruptifs résultant de la reconnaissance par le débiteur de son droit.
Il s’agit notamment de quatre courriers en date des 26 février, 5 mai, 13 octobre 2009 et 3 novembre 2010 émanant de Mme Y (gérante de la SCI) aux termes desquels elle a transmis à la banque plusieurs chèques de règlement pour 'le dû de la SCI DE L’ENCLOS', et d’un courriel du 15 janvier 2014 où elle a proposé, 'pour éviter une vente de la SCI ENCLOS', d’apurer la dette en deux versements de 40000€ et le troisième pour solde.
L’intimée rétorque en premier lieu que ni l’auteur de ces paiements ni le prêt en vue duquel ils ont été faits ne sont identifiés.
Il importe peu de savoir qui de la SCI DE L’ENCLOS ou des époux Y, es qualité de cautions solidaires du prêt (cf pièces n° 13 et 15 de l’appelante), a effectué les règlements, dès lors qu’en vertu de l’article 2245 du code civil, le paiement d’une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal.
Il est établi qu’en sus du crédit de 685000 Frs, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE avait consenti à la SCI un prêt relais d’un montant de 128000 Frs. Par jugement en date du 4 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Caen a condamné M. et Mme Y, en leur qualité de cautions solidaires, au paiement des sommes dues en vertu de ces contrats.
L’intimée reconnaît dans ses écritures que les trois commandements délivrés successivement en 2008, 2013 et 2014 concernent la créance résultant de l’acte authentique du 19 décembre 1995. Elle n’allègue ni ne justifie de réclamations ou de poursuites relativement au prêt de 128000 Frs. Ces éléments confirment l’allégation de la banque selon laquelle cet engagement est soldé.
Il convient d’en déduire que les courriers et règlements susvisés se rapportent bien au crédit litigieux, cause de la saisie-attribution. Ils constituent une reconnaissance non équivoque des droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, et ont donc valablement interrompu la prescription.
Il s’ensuit que la créance n’était pas prescrite lorsque la saisie-attribution a été diligentée le 19 octobre 2016.
Ce moyen est donc infondé.
La SCI DE L’ENCLOS demande en second lieu de lui donner acte de la contestation du décompte produit par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE.
En l’état de cette formulation, la cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande susceptible de produire des effets de droits.
En tout état de cause, l’intimée ne fournit pas d’élément précis susceptible d’infirmer les décomptes de créance et des sommes versées établis par la banque, de même qu’elle n’apporte pas la preuve lui incombant qu’elle s’est libérée de sa dette.
La SCI DE L’ENCLOS soutient encore que la mesure d’exécution n’a plus d’intérêt et ne pourra pas être exécutée puisqu’elle a vendu les terrains qui étaient loués à la SARL POINLEG AUTO (cf acte de vente du 28 juin 2017 – pièce n°11 de l’intimée).
Ce moyen n’est pas pertinent dans la mesure où la saisie-attribution produira tous ses effets jusqu’au transfert de propriété de l’immeuble.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de mainlevée du séquestre du prix de vente entre les mains de Me LEFORT, notaire.
En conclusion, l’absence de motif de contestation fondé et l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conduisent à débouter la SCI DE L’ENCLOS de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
Pour des raisons d’équité, il convient de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les contestations formulées par la SCI DE L’ENCLOS à l’encontre de la mesure de saisie-attribution ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, cause de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2016, non prescrite ;
DEBOUTE la SCI DE L’ENCLOS de ses demandes de nullité et de mainlevée de ladite saisie et de mainlevée du séquestre du prix de vente entre les mains de Me LEFORT ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE L’ENCLOS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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