Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 juin 2021, n° 21/00497
TCOM Évry 4 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du pacte de préférence

    La cour a estimé que la seule obligation de la SORGEM était de céder les assiettes foncières, ce qui nécessite qu'elle en soit propriétaire, et que la consultation d'autres partenaires ne constitue pas une violation du protocole.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a jugé que les contestations soulevées ne justifiaient pas l'ordonnance en référé, car elles ne remettaient pas en cause l'obligation de la SORGEM de céder les terrains.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect du protocole

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'obligation de céder les assiettes foncières n'était pas encore applicable, la SORGEM n'étant pas propriétaire des terrains.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, en raison du rejet des demandes de la société CAPELLI.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Capelli a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Évry qui avait constaté des contestations sérieuses et renvoyé les parties à se pourvoir au fond, tout en condamnant Capelli à payer des frais. La cour d'appel a examiné la question de l'existence d'un pacte de préférence entre Capelli et Sorgem, ainsi que l'urgence à ordonner des mesures conservatoires. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé, car la seule obligation de Sorgem était de céder les assiettes foncières, ce qui nécessitait qu'elle en soit propriétaire. La cour a également annulé la condamnation de Capelli au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/00497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00497
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 novembre 2020, N° 2020R00128
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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