Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 juin 2022, n° 21/05645
TGI Marseille 30 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'allocation aux adultes handicapés

    La cour a estimé que la décision de la CAF de cesser le versement de l'allocation était justifiée, car au moment où Monsieur [K] a atteint l'âge légal de la retraite, il bénéficiait de l'AAH sur le fondement de l'article L.821-2, qui prévoit la cessation de l'allocation à cet âge.

  • Rejeté
    Évaluation du taux d'incapacité

    La cour a jugé que la décision de la [3] du 19 avril 2018 ne pouvait pas rectifier la décision antérieure de 2016, qui avait établi un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

  • Rejeté
    Droit au reversement de l'AAH

    La cour a confirmé que la CAF avait cessé le versement de l'AAH à bon droit et que la demande de majoration pour la vie autonome était irrecevable car elle n'avait pas été formulée lors de la saisine initiale.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de la CAF à l'origine du préjudice, et a donc débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] conteste la cessation de son allocation aux adultes handicapés (AAH) par la CAF des Bouches-du-Rhône, demandant le reversement rétroactif de l'AAH pour la période de juin 2017 à mars 2018, ainsi que la reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 %. Le tribunal de première instance a déclaré recevable sa requête, mais a débouté M. [K] de ses demandes, confirmant la décision de la CAF. La cour d'appel, après avoir examiné les articles du Code de la sécurité sociale, a confirmé que M. [K] bénéficiait de l'AAH sur la base d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % jusqu'à son âge de retraite, justifiant ainsi la cessation des paiements. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déclarant irrecevable la demande de majoration pour la vie autonome et déboutant M. [K] de ses autres prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 3 juin 2022, n° 21/05645
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05645
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 mars 2021, N° 19/04060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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