Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 12 sept. 2017, n° 16/16154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2016, N° 13/05781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VIE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° 2017/ 255 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16154
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05781
APPELANTE
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMÉES
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL(CIC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 016 381 101328
Représentée et assistée de Me Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, substituée par Me Vanessa ROSENMANN de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 332 377 597 00023
Représentée et assistée de Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412, substituée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
M. A Z a souscrit, le 12 avril 1995 auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL deux contrats d’assurance décès : un contrat « compte vie » n°13010010525617 et un contrat « cap vie » n°100100100530171, garantissant le décès accidentel. Il a désigné comme bénéficiaire sa soeur, Mme Y Z.
Il est décédé le 12 juillet 2011 et Mme Y Z a vainement réclamé le versement des capitaux à la société de Prévoyance bancaire, puis, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 mars 2013, elle l’a fait assigner, ainsi que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal de grande instance de Paris. Les ACM VIE sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 mai 2016, le tribunal a mis hors de cause la société de Prévoyance bancaire, a donné acte aux ACM VIE de leur intervention volontaire, a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soutenue par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a débouté Mme Y Z de ses demandes, constatant qu’elle échouait dans la preuve du caractère accidentel du décès de son frère ; le tribunal a également débouté la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et l’assureur de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme Y Z aux dépens.
Mme Y Z a relevé appel le 22 juillet et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner solidairement les intimées au payement des sommes de 41.715,73 € et de 30.184,91 € au titre des garanties souscrites, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation, outre une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 5.000 € et les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2016, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de Mme Y Z et la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2017, les ACM VIE demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnité de procédure, sollicitant à ce titre, la condamnation de Mme Y Z au paiement d’une somme de 2600€ en première instance et celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 mai 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en l’absence de tout argument tendant à démentir l’allégation des intimées de la souscription de contrats auprès des ACM VIE par l’intermédiaire de la société de courtage, la SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE BANCAIRE, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle met hors de cause cette dernière société et donne acte aux ACM VIE de leur intervention volontaire ; qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle rejette l’exception de nullité de l’assignation soutenue en première instance par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, disposition qui n’est pas plus critiquée ;
Considérant que Mme Y Z rappelle que son frère a fait une chute vers 6 heures 45 du matin dans l’escalier de son domicile avec pour seul témoin, son compagnon ; qu’il a subi un traumatisme crânien et se trouvait en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours, qui ont constaté son décès, peu après ; qu’elle critique le jugement déféré, estimant que comme l’a retenu le médecin urgentiste qui a constaté le décès, celui-ci a pour cause un accident domestique, sa chute fortuite dans les escaliers ; que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL rappelle que n’étant pas partie au contrat, elle n’est nullement débitrice des indemnités d’assurance et qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que les ACM VIE retiennent également l’absence de preuve du caractère accidentel du décès, relevant des prédispositions pathologiques, l’existence d’un malaise expliquant la chute ainsi qu’un malaise la veille de l’accident mortel ;
Considérant que les conditions générales des contrats souscrits précisent qu’elles garantissent exclusivement le décès accidentel défini comme 'provenant de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure étrangère à la volonté du titulaire assuré' ;
Que l’accident se caractérisant par l’extériorité du fait générateur, Mme Y Z doit démontrer l’absence de cause interne à l’assuré et, au-delà, identifier avec précision la cause de l’accident c’est à dire en l’espèce, la cause de la chute ;
Qu’à la fiche remplie par l’équipe du SAMU du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche dont faisait partie le docteur X, il est indiqué 'à l’arrivée : arrêt cardiorespiratoire sur un malaise avec perte de connaissance responsable d’une chute avec trauma crânien' ; que le docteur X a ensuite fourni à Mme Y Z deux certificats attestant qu’il avait constaté le décès de son frère 'consécutif à un accident domestique (chute dans un escalier)' et 'un traumatisme crânien, un patient en asystolie et une réanimation cardio-pulmonaire sans succès' ; que force est de constater que ces deux certificats ne remettent nullement en cause, le contenu de la fiche remplie le jour du décès, le praticien explicitant la cause du décès sans se prononcer sur la cause de l’accident, qu’il qualifie justement de domestique puisque survenu à la maison ;
Qu’il convient d’ailleurs de relever qu’il importe peu que l’évocation d’un malaise, cause de la chute (comme celles d’un malaise la veille de l’accident et de la prise d’un traitement médical) ne ferait que retranscrire les déclarations du compagnon du défunt, rien dans le dossier ne venant les contredire, la cour devant d’ailleurs faire le constat d’une dénégation par Mme Y Z, contre l’évidence qui s’évince des pièces qu’elle produit, de prédispositions pathologiques du défunt, son frère souffrant d’une arythmie cardiaque récidivante, opérée puis traitée par anticoagulant et cordarone ;
Qu’enfin, l’organisation d’une mesure d’instruction pour déterminer si la chute présente ou non un caractère accidentel est inutile, le docteur X ne pouvant apporter aucun élément sur les circonstances d’une chute à laquelle il n’a pas assisté, la preuve à rapporter portant non sur le fait générateur des lésions ayant provoqué le décès (la chute) mais sur la cause du fait générateur ;
Que le constat de prédispositions pathologiques ainsi que l’absence de preuve d’une cause extérieure à l’accident ne peuvent conduire qu’au rejet des prétentions de Mme Y Z qui supporte la charge et donc le risque de la preuve ;
Considérant que sa demande principale étant écartée, Mme Y Z ne peut se plaindre d’aucune résistance abusive des intimées, sa demande à ce titre sera rejetée ;
Considérant que si les premiers juges ont, à juste titre, écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, il convient d’en faire application en cause d’appel et de condamner Mme Y Z à payer à chacune des intimées la somme de 1500€ en remboursement des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour ;
Considérant que Mme Y Z partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 mai 2016 ;
Condamne Mme Y Z à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et aux ACM VIE la somme de 1500€, à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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