Infirmation partielle 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 janv. 2018, n° 16/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 23 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie MME GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/FP
R.G : 16/00918
Décision attaquée :
du 23 mai 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
C/
M. B Z
--------------------
Expéditions aux parties le :
19 janvier 2018
Copie – Grosse
Me DIJEAU 19.1.18
Me DI NOTARO 19.1.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2018
N° 7 – 10 Pages
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien BUSSAT, directeur technique, assisté de Me Béatrice DIJEAU, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Me Emmanuelle POHU, avocate au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme POUGET, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
19 janvier 2018
Lors du délibéré : Mme A, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 novembre 2017 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 janvier 2018.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 janvier 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 23 mai 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers,
Vu l’appel interjeté, suivant lettre en recommandé portant le cachet de la poste du 23 juin 2016 par la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE (ci-après CCF),
Vu l’appel interjeté, suivant lettre en recommandé portant cachet de la poste du 27 juin 2016 par Monsieur B Z,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 28 juin 2016 joignant les dossiers n°16/00927 et n° 16/00918,
Vu l’ordonnance de Madame le Premier Président en date du 13 mars 2017 rejetant la requête de Monsieur Z aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision déférée dans ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
Vu les conclusions n°2 reçues au greffe le 19 septembre 2017 et reprises à l’audience du 22 septembre 2017, par la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE, appelante,
Vu les conclusions n° 1 reçues au greffe le 31 juillet 2017 et reprises à l’audience du 22 septembre 2017, par Monsieur B Z, intimé, incidemment appelant,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur B Z a été engagé par la SARL CCF, à compter du 1er octobre 2009, en qualité de VRP exclusif, selon contrat de représentation du 24 septembre 2009 prévoyant une rémunération exclusivement à la commission.
Par avenant signé par les deux parties en date du 29 septembre 2010, l’employeur a mis à sa disposition un véhicule en contrepartie de l’absence de 'commission mensuelle d’un montant brut de 27 % sur le CA de 702,70 € HT résultant de la ou des premières ventes de produits réalisées au tarif normal par période d’un mois', ladite somme était successivement portée à 1.042,30 € HT, puis à 1.068,35 HT, selon avenants en date du 6 janvier et 6 septembre 2012.
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Puis, par un nouvel avenant du 29 mars 2013, la rémunération de Monsieur B Z était modifiée afin de tenir compte de la nouvelle réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques issue de l’arrêté du 25 novembre 2011.
Ensuite d’un accident du travail en date du 22 mai 2013 et à la suite des deux visites de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de VRP par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2014, la SARL CCF lui a proposé un poste d’employé commercial en télétravail qu’il a refusé. Elle l’a licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement selon courrier recommandé daté du 7 novembre 2014 (pièces 6 à 8).
C’est dans ces circonstances que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 28 janvier 2015, lequel, par jugement dont appel, a condamné la SARL CCF à lui payer la somme de 7.401,37 € au titre des frais professionnels pour la période non prescrite à compter du 1er janvier 2010 et l’a débouté de ses autres demandes.
En cause d’appel, l’employeur soutient l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer au salarié la somme de 7.401,37 € au titre des frais professionnels et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 7.835,73 au titre des chèques-cadeaux non remis aux clients, prétention qu’il réitère. Il oppose aux demandes en paiement du salarié la prescription triennale.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il demande de limiter le montant éventuellement dû au titre des frais professionnels pour carburant respectivement aux sommes de 2.557,10 € ou de 2.385,76 €. Il sollicite qu’il lui soit donné acte que la société s’engage à commissionner Monsieur B Z à hauteur de 2.950,27 € au titre de la réintégration de la valeur des chèques-cadeaux dans son chiffre d’affaires.
Il demande également le rejet des demandes formées par ce dernier et l’octroi d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au salarié, il sollicite également l’infirmation du jugement entrepris soutenant l’existence d’une fraude commise par la CCF à son détriment, de sorte que la prescription considérée ne peut lui être opposée. En conséquence, il sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 5.364,18 € au titre des décommissionnements injustifiés sur cadeaux, chèques-cadeaux et calendriers, outre 536,42 € au titre des congés payés afférents,
— 25.830 € au titre de rappel de frais professionnels et à défaut, celle de 7.834,94€ à titre subsidiaire,
— 13.019,74 € au titre des décommissionnements injustifiés sur frais de véhicules, outre 1.301,97 € au titre de congés payés afférents,
— 12.102,12 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.845 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2011, outre 184,50€ au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’ action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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En cause d’appel, l’employeur reprend l’analyse des premiers juges sur ce point, lesquels ont, en effet, retenu que les demandes en paiement formées par Monsieur Z ne pouvaient porter que sur la période du 1er janvier 2010 au 7 novembre 2014, considérant qu’en vertu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 (article 21-V) la prescription quinquennale ayant déjà commencé à courir avant la date de promulgation de ladite loi, la durée totale de la prescription ne pouvait excéder 5 ans.
En cause d’appel, le salarié soutient d’une part, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance de ses droits en la matière, soit lorsqu’il a consulté son avocat quelques mois avant le 28 janvier 2015 (date de saisine du conseil de prud’hommes). D’autre part, il ajoute que l’employeur ne peut lui opposer l’acquisition de la prescription extinctive puisqu’il a commis une fraude à son égard.
Toutefois, sur le premier point, il ne peut être discuté que les retenues pratiquées sur le commissionnement ('décommissionnements') ont fait l’objet de plusieurs avenants signés par le salarié, tel que précédemment rappelé, si bien que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence et les modalités de calcul de la contrepartie financière résultant de la mise à disposition d’un véhicule et donc les droits en découlant en vertu du principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Quant au second point, il convient de rappeler que la fraude suppose l’utilisation de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu.
Or, en l’espèce, les conditions de la participation financière du salarié à la mise à disposition d’un véhicule pour les besoins de son activité étaient expressément indiquées dans les avenants considérés, de sorte qu’aucun moyen déloyal n’a été utilisé pour recueillir son consentement.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prescription était acquise pour les différentes demandes en paiement formées par le salarié avant le 1er janvier 2010, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
Sur les décommissionnements pratiqués au titre des frais de véhicule
Comme précédemment développé, il résulte des avenants signés par les parties que la mise à disposition d’un véhicule avait pour 'contrepartie (…) qu’aucune commission mensuelle d’un montant brut de 27 % sur le CA de 702,70 € HT résultant de la ou des premières ventes de produits réalisés au tarif normal par période d’un mois’ ne serait perçue par Monsieur Z, ladite somme étant successivement portée à 1.042,30 € HT,
puis 1.068,35 HT (pièces 3 à 5).
Il s’infère des tableaux de commissions annexés aux bulletins de salaire que l’employeur a pratiqué les dites retenues sur les commissions dues chaque mois, à l’exception du mois d’août (sauf août 2010) au titre de la participation du salarié aux frais de location, de gazoil, de franchise d’assurance et d’entretien (pièces 37 à 85 et 86 à 143).
En procédant à de telles retenues sur les commissions dues à Monsieur Z, rémunéré sur cette seule base, l’employeur lui a fait supporter les frais nécessaires à son activité professionnelle, alors qu’il est constant que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être pris en charge par l’employeur.
Si la société CCF soutient que le taux de commissionnement était exceptionnellement
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élevé, si bien qu’il incluait nécessairement le remboursement des frais professionnels, force est de constater qu’elle procède par voie d’affirmation sans apporter la moindre preuve de ce qu’elle avance. En effet, tant le contrat de travail que les avenants successifs ne font état d’aucun frais professionnel inclus forfaitairement dans le taux de commissionnement.
Dès lors, Monsieur Z est fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment déduites du montant de ses commissions dans la limite de la période non prescrite (janvier 2010 à novembre 2013), soit la somme de 12.344,72 € outre les congés payés y afférents pour la somme de 1.234,47 €, la décision déférée étant infirmée sur ce chef (pièce 31).
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour la première fois à hauteur d’appel, Monsieur Z sollicite une indemnité pour travail dissimulé soutenant que les retenues pratiquées au titre de la participation financière en contrepartie de la mise disposition d’un véhicule étaient abusives et n’ont jamais figuré sur ses bulletins de salaire.
Cependant, aux termes des dispositions des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont constitutives de travail dissimulé, la dissimulation d’activité et celle d’emploi salarié.
Il s’infère de la lecture des textes considérés que le non paiement de commissions comme l’omission sur le bulletin de salaire de retenues pratiquées pour financer, tout ou partie, des frais liés au véhicule de service, ne sont pas constitutifs de travail dissimulé, la loi visant explicitement les cas de mention volontaire sur ledit bulletin d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou encore le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale, ce qui n’est pas plus démontré.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par Monsieur Z.
Sur les frais professionnels
Si le salarié soutient, à raison, que tant le contrat de travail que les avenants successifs ne stipulent aucunement que le véhicule mis à sa disposition était réservé au seul usage professionnel, force est cependant de constater que les notes de service datées du 7 septembre 2010 et du 6 septembre 2012 précisent que les véhicules mis à disposition sont pour un usage 'strictement professionnel’ (pièces 51)
Monsieur Z ne peut valablement arguer que l’employeur ne démontre pas que lesdites notes aient été portées à sa connaissance, alors que les exemplaires produits par l’employeur portent la mention 'vu et pris connaissance’ avec son nom et prénom ainsi que sa signature, sauf à démontrer qu’il s’agisse de faux ce qui n’est pas soutenu et ne peut être rapporté par le seul fait que l’un des deux doubles des exemplaires du salarié
ne soit pas signé (pièce 187).
De sorte, que les véhicules mis à la disposition de ce dernier étaient des véhicules de service réservés à un usage professionnel et non de fonction, comme soutenu, à tort, par le salarié.
En toute hypothèse, l’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais de carburant exposés à l’occasion et pour l’exercice de ses fonctions de VRP.
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S’il est vrai, comme relevé par l’employeur, que les avenants prévoyaient expressément que les frais de carburant et de changement de pneumatiques resteraient à la charge exclusive du salarié, il est tout aussi exact que les dites conventions ne stipulaient pas le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire rendant, sous certaines conditions, ladite stipulation valable.
De plus, et comme précédemment rappelé, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que le taux de commissionnement incluait la prise en charge des frais professionnels, de sorte que la rémunération est présumée ne pas inclure l’indemnisation de tels frais.
Il appartient donc au salarié de justifier du montant sollicité à ce titre, soit la somme de 2.5830 €.
Or, il doit être constaté que le salarié produit des justificatifs de gasoil couvrant les années 2010 à 2012 pour une somme totale de 2557.10€ et soutient que son employeur ne procédait à aucun remboursement des frais de carburant (pièces 166 à 186, page 17 des conclusions de Monsieur Z.
Pourtant, ce dernier démontre par différentes pièces, que sur la période d’octobre 2009 à décembre 2012, il a versé à ce titre au salarié la somme de 5182.79 €, étant rappelé que le salarié a été placé en arrêt de travail le 23 mai 2013 (pièce 55, plusieurs feuillets).
De plus, pour tenter de justifier sa prétention ci-dessus rappelée, le salarié prend pour référence les frais de gasoil exposés entre les 22 et 25 mars 2010 (90€) qu’il rapporte au mois (900 €) et produit deux tableaux portant sur la période de janvier à août 2010 précisant le nombre de kilomètres parcourus seulement pour 4 mois (3694 kms à 5526 kms) et fait une projection sur 41 mois, comme l’ont fait les premiers juges (pièces 190 et 191).
Force est de considérer que ces éléments produits par Monsieur Z ne permettent pas de justifier la demande financière importante formée à ce titre et il n’appartient pas à la cour, pas plus qu’au conseil de prud’hommes, d’évaluer forfaitairement les kilomètres prétendument parcourus par le salarié durant 41 mois par référence à ceux effectués sur une durée très limitée.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le salarié ne justifie pas de frais de carburant pour la somme sollicitée, mais uniquement pour un montant de 2.557,10€, laquelle n’a pas été remboursée par l’employeur si l’on compare les facturettes produites par Monsieur Z et le décompte mensuel de remboursement de la CCF.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur Z la somme de 2.557,10 € au titre des frais professionnels, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Sur la prime d’ancienneté pour l’année 2011
La société CCF reconnaît avoir mis en place une 'prime d’ancienneté avec reconnaissance
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dans le métier’ (pièces 30 à 33). Le salarié ne conteste pas que pour percevoir ladite prime pour l’année 2011, il devait réaliser un chiffre d’affaires de 118.800€ HT.
Si l’employeur soutient que le chiffres d’affaires de Monsieur Z s’établit à 109.817 € H.T, ce dernier rétorque que s’il n’avait pas été décommissionné, il aurait atteint le montant requis pour bénéficier deladite prime.
Il convient d’observer que les retenues pratiquées indûment par l’employeur, comme précédemment développé, l’ont été sur le montant des commissions. De plus, il s’infère de la comparaison du tableau du chiffre d’affaires 2011 produit par l’employeur et des tableaux des commissions pour chaque mois de l’année considérée, que les montants mensuels retenus au titre du chiffre d’affaires sont supérieurs à ceux indiqués dans les documents fournis par le salarié dans la rubrique 'P.V TOTAL’ quand bien même on réintègre la valeur de référence contractuellement prévue (702.70 €) imputée au titre des frais de véhicules (pièces 34 et 49 à 61).
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le salarié ne remplissait pas, en 2011, la condition liée au chiffre d’affaires minimal à réaliser pour percevoir la prime d’ancienneté, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention formée à ce titre.
Sur les décommissionnements pratiqués au titre des cadeaux, chèques-cadeaux et calendriers et la demande reconventionnelle formée à ce titre
L’article 6 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 975 dispose notamment que l’employeur ne peut imposer au représentant l’achat des échantillons et collections qui lui sont confiés'.
En l’occurrence, le salarié soutient que l’employeur lui imposait une participation financière, sous forme de décommissionnements, concernant les chèques-cadeaux, les cadeaux et les calendriers remis aux clients.
En premier lieu, il résulte des notes de services intitulées 'motivation chèques cadeaux/bons d’achat’ produites qu’à partir d’un certain montant de commande passée par le client (ex : 250 € HT), il est généré l’attribution de points ouvrant droit à un chèque-cadeau ou bon d’achat envoyé au VRP afin d’être remis au client. Ces documents rappellent également que 'le montant de la commission est basé sur le C.A net de valeur de chèque cadeau’ (pièces 14 et 15).
Dès lors, ces documents établissent que l’employeur faisait supporter au salarié une participation financière sur les chèques-cadeaux attribués aux clients, puisque ce dernier voyait le montant de ses commissions impacté par la baisse du chiffre d’affaires résultant des déductions opérées à ce titre.
D’ailleurs, les tableaux des commissions annexés aux bulletins de paie corroborent cette analyse puisqu’ils prévoient deux colonnes à cet effet, l’une (C) qui est cochée quand la (ou les)
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commande(s) est d’un montant suffisant pour générer un chèque-cadeau (C), et l’autre (Coef. CC) qui indique le coefficient applicable déterminant le nombre de points attribués.
Enfin, il s’infère des tableaux récapitulatifs produits par le salarié détaillant chaque commande concernée et la perte subie en commission qu’il a été décommissionné sur la période non prescrite pour la somme de 2.008,68 €, l’employeur demandant qu’il lui soit donné acte pour un montant plus avantageux de 2.950,27 €, alors même que la CCF ne peut faire supporter, même en partie, au salarié des frais résultant de sa politique commerciale de fidélisation de ses clients, définie de manière unilatérale, (pièces 20 à 24).
Pour s’opposer à la demande en remboursement sollicitée notamment au titre des chèques cadeaux, l’employeur soutient que Monsieur Z ne les a pas remis à plusieurs de ses clients et produit pour
preuve les courriels de certains d’entre eux (pièces 20 à 24).
Or, s’il est exact que sur les 5 clients contactés par l’employeur, quatre d’entre eux répondent pour certains ne pas avoir reçu, de la part du salarié, le montant ou la totalité des chèques cadeaux indiqués par ce dernier, il convient de constater que d’une part, le mail de la société CCF ne détaille pas le montant et la date des commandes les générant. D’autre part, et surtout, lesdits courriels de l’appelante font état de chèques-cadeaux pour des montants importants (835 €, 1.230 €, 795 €) que l’on ne retrouve étonnement pas sur son tableau récapitulatif des chèques cadeaux affectés à Monsieur Z (pièce 25).
Dans ces conditions, la société CCF, alors qu’elle ne démontre pas plus avoir remis à son salarié des chèques-cadeaux pour les montants spécifiés, échoue, au surplus, à rapporter la preuve qu’il les aurait détournés à son profit, de sorte que la demande reconventionnelle formée au titre des chèques-cadeaux non remis aux clients pour la somme de 7.835,73 € ne peut qu’être rejetée.
Concernant les cadeaux clients listés par le salarié, l’examen des mêmes tableaux démontre uniquement que le coût de chaque cadeau n’était pas soumis à l’application d’un taux de commission puisqu’il est indiqué dans la colonne prévue à cet effet 0 €, ce qui est en soi normal puisqu’il ne s’agit pas d’une vente (pièces 25 à 27). De plus, il n’est pas justifié que Monsieur Z en supportait le montant, de sorte que la demande en paiement formée à ce titre (3.098,14 €) ne saurait prospérer.
Par ailleurs, Monsieur Z établit par les documents qu’il produit qu’il devait également supporter le coût des calendriers distribués aux clients (179,61 €), alors que la remise de tels objets publicitaires s’inscrivait nécessairement dans le cadre de son activité professionnelle et plus particulièrement, dans le programme de fidélisation de la clientèle défini par l’employeur, comme d’ailleurs ce dernier l’évoque dans ses courriels.
Nonobstant les attestations d’autres VRP de la société CCF produites, dactylographiées et identiques en tous points, selon lesquelles ils précisent que lors d’une réunion commerciale de septembre de chaque année, ils sont informés de la 'possibilité d’obtenir des calendriers ou agendas’ ou des cadeaux divers et de 'l’affectation possible’ de chèques-cadeaux, selon 'la méthode d’offre s’y rapportant', l’employeur ne peut faire supporter au salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle ou encore résultant de la politique commerciale
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qu’il a arrêté (pièce 35) .
De sorte, que le salarié ne pouvait se voir imputer les coûts retenus au titre des chèques-cadeaux et des calendriers sur le montant de ses commissions.
Par conséquent, eu égard au 'donner acte’ de l’employeur sur le montant des commissions dues au titre des chèques-cadeaux comme précédemment évoqué, la société CCF sera condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 3.129,88 € en remboursement des retenues injustifiées appliquées au titre des chèques-cadeaux et des calendriers, outre les congés payés y afférents (312,99 €), la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Sur le préjudice financier
Il convient de rappeler que le retard dans le paiement des sommes dues est réparé par l’octroi des intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Si Monsieur Z sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé, se limitant à invoquer 'un important préjudice financier’ sans produire le moindre justificatif étayant sa prétention.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2010, et rejeté les demandes formées au titre de la prime d’ancienneté et du préjudice financier, et condamné la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
- 12.344,72 € au titre des décommissionnements appliqués pour frais de véhicule, outre les congés payés y afférents d’un montant de 1.234,47 €,
- 3.129,88 € au titre des décommissionnements pratiqués pour les cadeaux, chèques-cadeaux et calendriers destinés aux clients, outre les congés payés y afférents pour la somme de 312,99 €,
- 2.557,10 € en remboursement des frais professionnels ;
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Condamne la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur B Z la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la SARL CHIMIE CENTRE FRANCE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme A, présidente, et Mme Y, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. Y A-M. A
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