Infirmation 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02793 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT c/ S.A. DIAC |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02793 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2Z2
SL-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
30 avril 2020
RG :19/03878
X
[…]
C/
Grosse délivrée
le 03/02/2022
à Me Jean-Marie CHABAUD
à Me Philippe REY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à DREUX
Maison de Santé de la […]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…], immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°824 797 286, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, es qualités de mandataire judiciaire de M. Y X suivant jugement du TJ de NIMES du 27/02/20
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2018, M. Y X a souscrit un crédit-bail portant sur un véhicule de marque Renault type Mégane RS auprès de la société anonyme Diac.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019, la société Diac a mis en demeure M. X de régler sous huit jour, à compter de la première présentation du courrier, la somme de 2 136,58 euros, représentant l’arriéré.
Le 24 mars 2019, la société Diac a prononcé la résiliation du contrat faisant application des articles 12.1 et 12.2 du contrat.
Par acte du 29 juillet 2019, la société anonyme Diac a assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de le voir condamner, sous exécution provisoire, à lui payer la somme de 29 630,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2019 ainsi qu’à restituer le véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. X, soit postérieurement à l’audience devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné M. Y X à restituer à la SA Diac le véhicule et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décisions;
- condamné M. Y X à payer à la SA Diac la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 29 juillet 2019 ;
- rejeté les demandes de la SA Diac fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 novembre 2020, la société Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y X et M. Y X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Diac en raison de la règle d’arrêt des poursuites individuelles ;
- condamner la société Diac à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que les demandes de la société Diac visant à obtenir la condamnation de M. X et la liquidation d’astreinte sont irrecevables en raison de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, la notion d’instance en cours selon les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce n’ayant pas vocation à s’appliquer puisque l’ouverture du redressement judiciaire est postérieure à la mise en délibéré du dossier de sorte que seul le juge commissaire peut statuer en application des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
- juger l’appel interjeté recevable mais infondé,
- confirmer la décision querellée,
- condamner M. X à lui payer la somme principale de 6 440,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
- constatant que le véhicule a été restitué le 3 août 2021, soit plus de 10 mois après la signification du jugement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 11 950,00 euros au titre de l’astreinte suite à la signification du jugement le 7 octobre 2020,
- condamner M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 euros et juger, en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, il sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante,
- juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 29 juillet 2019,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée au regard de sa déclaration de créance auprès des organes de la procédure et qu’en conséquence M. X devra être débouté de ses demandes et sa créance fixée en suite de la vente du véhicule aux enchères à hauteur de la somme de 6 440,76 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 octobre 2021, date du décompte produit aux débats jusqu’à la date du règlement effectif.
Elle sollicite également la liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge correspondant aux 239 jours qui se sont écoulés entre la signification du jugement intervenue le 7 octobre 2020 et la date de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 3 août 2021, la procédure a été clôturée le 29 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de M. X :
La particularité de la situation juridique de M. X tient à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard selon jugement du 27 février 2020, soit postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge.
Contrairement à l’argumentation des appelants, en pareille hypothèse lorsque la cour est saisie de l’appel du jugement ayant donné lieu à un titre exécutoire régulièrement prononcé à l’encontre du débiteur puisque la procédure collective a été ouverte après la clôture des débats, la cour d’appel est tenue par la règle de l’interruption de l’instance découlant de l’article L622-22 du code de commerce afférent à l’arrêt des poursuites individuelles.
L’instance est cependant reprise dans la mesure où le créancier justifie d’une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire et de la mise en cause de l’organe de la procédure collective.
L’instance en paiement initialement introduite est alors transformée en vérification et fixation de la créance.
La déclaration de créance régularisée par la société Diac n’est pas versée aux débats mais elle est attestée et, au demeurant non contestée par les parties, par la production de l’état des créances mentionnant la créance de la société Diac d’un montant d’un montant de 29 929,23 euros au titre du contrat n°18230354 B correspondant précisément au contrat de crédit-bail signé le 29 mars 2018 par M. X.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge commissaire saisi de la demande d’admission de créance présentée par la société Diac a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour saisie de l’appel du jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
C’est donc vainement que les appelants excipent de l’irrecevabilité des demandes de la société Diac et l’intimée est bien fondée à obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. X.
Sur la créance de la société Diac :
Les appelants ne discutent pas le quantum de la créance que l’intimée entend voir fixer à la somme de 6 440,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2021, date du décompte produit aux débats et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il est cependant constant que la fixation de créance emporte l’arrêt du cours des intérêts contractuels. La demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 29 juillet 2019 ne peut prospérer et sera rejetée.
Au regard du décompte de créance produit par la société Diac faisant état d’un arriéré de loyers de 4 mensualités de 671,25 euros chacune et d’une indemnité de résiliation de 5 413,02 euros après déduction du prix de revente hors taxe du véhicule pour la somme de 23 333,33 euros et de la déduction des sommes réglées par M. X pour un montant total de 2 765,98 euros, la créance de la société Diac s’établit à la somme de 5 492,04 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge :
Aux termes des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le tribunal, qui a fixé une astreinte provisoire dans le jugement déféré, ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de la liquider de sorte que la cour ne saurait être saisie, dans le cadre de l’effet dévolutif, du pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée, cette prétention relevant de la compétence du seul juge de l’exécution.
La demande de liquidation de l’astreinte présentée par la société Diac sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la Selarl Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de M. X, sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 de ce même code au profit de la société Diac, qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
La présente décision étant en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire telle que sollicitée par la société Diac.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. Y X survenu le 27 février 2020,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ;
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge ;
Fixe la créance de la SA Diac au passif de la procédure collective de M. A X à la somme de 5 492,04 euros ;
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 29 juillet 2019 ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Isolation phonique ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Responsabilité
- Sport ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Image de marque ·
- Frais de justice ·
- Procédure abusive ·
- Juge d'instruction ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Périphérique ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de soins ·
- Soins dentaires ·
- Associations ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Récusation
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Global ·
- État ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Pièces
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Vices ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Discrimination
- Salariée ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Élève ·
- Musique ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Démission ·
- Dessin ·
- Rupture
- Valeur vénale ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Décision implicite ·
- Successions ·
- Décès ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Public ·
- Procédure civile ·
- Propriété
- Notaire ·
- Publicité ·
- Journaliste ·
- Profession ·
- Communication ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Interview ·
- Principe ·
- Information
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Option ·
- Lettre ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.