Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 3 février 2022, n° 20/02793
CA Nîmes
Infirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Règle d'arrêt des poursuites individuelles

    La cour a estimé que la procédure collective n'empêche pas la cour d'appel de statuer sur l'appel, car la créance de la société Diac a été déclarée et est donc recevable.

  • Accepté
    Déclaration de créance

    La cour a constaté que la créance de la société Diac a été correctement déclarée et a fixé le montant de la créance au passif de la procédure collective.

  • Rejeté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a jugé que la demande de liquidation de l'astreinte relevait de la compétence du juge de l'exécution et non de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la fixation de créance emporte l'arrêt du cours des intérêts contractuels.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/02793
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/02793
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 3 février 2022, n° 20/02793