Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 déc. 2021, n° 20/08232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2020, N° 18/14905 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08232 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6H4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 18/14905
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assisté de Me Clotilde HAUWEL, de la SELARL L&H, avocat au barreau de LILLE, toque : 306
INTIMÉE
Madame C Z veuve X
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Mme Murielle PAGE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Ekaterina RAZMAKHNINA greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 18 octobre 2018, M. Y a adressé à Mme Z, propriétaire d’une maison d’habitation située à Saint-Rémy-de-Provence, chemin de Roussan, une offre d’achat au prix de 1 500 000 euros sans condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il était indiqué que cette offre serait valable jusqu’au 19 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, Mme Z a répondu qu’elle 'accepte la proposition de M. A Y au prix de 1 500 000 euros, un million cinq cent mille net vendeur, cette offre est assortie des conditions suspensives suivantes : signature obligatoire de l’acte authentique au plus tard le 31 décembre 2018. En cas de non-réalisation de cette vente au 31 décembre 2018, cette vente sera annulée sans dédommagement de ma part (dû à la réponse tardive de la SAFER). La libération de l’ensemble des biens est fixée au plus tard au 31 janvier 2019". Elle a ensuite donné procuration à son conseil pour la représenter lors de la signature de l’acte.
Mme Z ne s’étant pas présentée en l’étude du notaire pour signer la promesse de vente, un procès-verbal de carence a été dressé puis M. Y l’a assignée en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme Z a fait valoir qu’aucun accord n’a été conclu avec M. Y et qu’elle était libre de mettre fin aux pourparlers sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle a conclu en conséquence au rejet des demandes de M. Y et a sollicité à titre reconventionnelle sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes et condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. Y, le tribunal a retenu que Mme Z ayant refusé de signer la promesse de vente, aucun contrat n’a été conclu entre les parties, de sorte que M. Y n’est pas fondé à réclamer à Mme Z le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur la demande de Mme Z, le tribunal a retenu que celle-ci ne justifie ni l’existence des pressions exercées sur elle par M. Y ni l’introduction sans son autorisation dans la propriété litigieuse.
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir que les pièces versées aux débats établissent qu’un accord a été conclu entre les parties puisque Mme Z a accepté son offre d’achat au prix de 1 500 000 euros et a ensuite donné procuration à un clerc de notaire puis à son conseil pour signer l’acte de vente. Il justifie le préjudice
que lui a causé l’inexécution par Mme Z de ses obligations en faisant état des nombreux déplacements et démarches qu’il a effectués, qu’ayant vendu son logement, il a été contraint d’entreposer ses meubles chez un garde-meuble pendant quatorze mois pour un coût de 12 732 euros et qu’en outre il n’a pu recevoir sa famille comme il avait l’habitude de le faire durant chaque été. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur une rupture fautive des pourparlers. Il réclame en conséquence la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir que M. Y, après avoir fait plusieurs offres d’achat auxquelles elle n’a pas répondu, a fait une nouvelle offre le 18 octobre 2018 au prix de 1 500 000 euros en indiquant que cette offre était valable jusqu’au 19 octobre 2018, de sorte que l’offre était expirée lorsqu’elle a déclaré l’accepter le 30 octobre 2018, ce qui exclut toute rencontre des volontés en vue de la conclusion de la vente. Elle ajoute que les relations entre les parties étaient ainsi restées au stade de pourparlers auxquels elle a mis fin en refusant de signer la promesse de vente.
Formant un appel incident, elle fait valoir que M. Y a exercé sur elle des pressions pour la contraindre à céder sa maison, ce qui l’a perturbé et a contraint son médecin à lui prescrire des anxyolithiques. En réparation de son préjudice, elle réclame la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1 – Sur les demandes de M. Y
Attendu que M. Y ayant indiqué que son offre d’achat du 18 octobre 2018 était valable jusqu’au 19 octobre 2018, la réponse donnée par Mme Z le 30 octobre 2018 n’a pas permis une rencontre des volontés des parties en l’absence de manifestation de la volonté de M. Y de proroger la durée de validité de sa proposition au-delà du 19 octobre ; que l’accord donné par Mme Z le 30 octobre 2018 constitue donc une offre de vente aux conditions qu’elle avait indiquées ; qu’ayant ensuite refusé de signer le projet de promesse de vente qui avait été établi conformément à ces conditions, il en résulte que Mme Z a rétracté sa proposition et qu’ainsi aucun accord de volontés n’a été conclu ;
Attendu que M. Y n’établit pas qu’en refusant de poursuivre les négociations Mme Z, qui restait libre de refuser de vendre son bien, a commis une faute engageant sa responsabilité ;
2 – Sur la demande de Mme Z
Attendu que Mme Z n’apporte la preuve d’aucune des fautes qu’elle reproche à M. Y ; que, notamment, l’insistance dont il a fait preuve pour convaincre Mme Z de vendre son bien ne constitue pas à elle seule une faute ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et le condamne à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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