Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 janv. 2020, n° 18/09107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/09107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 novembre 2018, N° 11-17-3286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RSI DU RHONE, TRESORERIE SAINT GENIS LAVAL, EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA, Société CIVILE DE MOYEN ALLIANCE MJ, Société ALTEA EXPERTS, SELARL ALLIANC MJ, URSSAF RHONE ALPES, CRCAM CENTRE EST, ENGIE, TRESORERIE LYON HOSPICES CIVILS, DIRECTION CREANCES SPECIALES DU TRESOR |
Texte intégral
N° RG 18/09107
N° Portalis DBVX-V-B7C-MDVU
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 30 novembre 2018
RG : 11-17-3286
Y C
X D
C/
SELARL ALLIANCE MJ
CRCAM CENTRE EST
[…]
DIRECTION CREANCES SPECIALES DU TRESOR
[…]
ENGIE
RSI DU RHONE
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
APPELANTS :
Mme C Y épouse X
[…]
[…]
Comparante
M. D X
[…]
[…]
Comparant
Assistés par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
INTIMÉS :
SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de TEKKA GROUP ET ALPHATEK
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 855, présent
CRCAM CENTRE EST
[…]
[…]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, présent
[…]
[…]
[…]
Non comparante
DIRECTION CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparution
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
ENGIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA pôle surendettement
[…]
[…]
Non comparante
RSI DU RHÔNE
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, non présent
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…] […]
[…]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2020
Audience tenue par E F et Karen STELLA, conseillers, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— E F, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pour la bonne compréhension du litige il y a lieu de rappeler les éléments factuels suivants :
Monsieur D X et de madame C X née Y (les époux X) étaient les associés et dirigeants de la société TEKKA Group et de sa holding, la société ALPHATEK ;
la société TEKKA Group a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, un plan de cession de ses actifs et passifs a été arrêté le 12 juin 2012 au profit de la société GLOBAL D puis le tribunal de commerce de Lyon a prononcé sa liquidation judiciaire le 4 septembre 2012 ;
concomitamment, la société ALPHATEK a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2012.
La société GLOBAL D qui avait signé le 18 juillet 2012, pour une durée de trois ans, plusieurs contrats d’accompagnement et de distribution avec les époux X, a cessé de rémunérer ces derniers à compter d’octobre 2013 et leur a réclamé par courrier du 14 novembre 2013 le remboursement des honoraires précédemment versés.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2014, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société GLOBAL D à payer, à titre provisionnel, la somme de 18 330 euros HT à madame X et celle de 75 000 euros HT à monsieur X au titre de l’exécution de leurs contrats de prestation de services ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 août 2015.
La société GLOBAL D ayant ensuite assigné au fond, le 27 février 2014, les époux X devant le tribunal de
grande instance de Lyon pour obtenir restitution des sommes versées au titre des contrats de prestation de service, ce tribunal a rendu le 12 juillet 2017 un jugement prononçant la résiliation des contrats en cause aux torts exclusifs de la société GLOBAL D et condamnant celle-ci à payer à monsieur X la somme de 300 000 euros et celle de 77 322 euros à son épouse à titre de dommages et intérêts ; ce jugement a été frappé d’appel par la société GLOBAL D.
Les époux X travaillent comme salariés de la société ADAPSIA respectivement depuis octobre 2015 (monsieur) et le 1er février 2017 (madame).
Le 28 octobre 2015, après une année de suspension des échéances de remboursement, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a notifié aux époux X la déchéance des quatre crédits immobiliers qu’il lui avait consenti, puis leur a fait délivrer le 22 mars 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière ;
par jugement du 28 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément aux dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon, statuant au vu des assignations délivrées les 25, 26 et 28 novembre 2013, a condamné solidairement les époux X au paiement d’une somme de 2 563 069 euros au profit de la SELARL Alliance MJ, ès qualités, en comblement de l’insuffisance d’actif de la société TEKKA Group ;
par arrêt ultérieur du 23 mars 2017, la cour d’appel de Lyon devait annuler ce jugement au motif de l’absence de prise de connaissance par les parties et par le tribunal de commerce du rapport établi par le juge commissaire, et statuant à nouveau, condamner solidairement les époux X à payer à la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TEKKA, la somme de 2 691 844 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de cette société. Le 19 avril 2018, les époux X se sont désistés du pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, désistement acté par ordonnance du 14 juin 2018.
* * *
Par décision du 24 mars 2016, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré irrecevable la requête présentée le 11 février 2016 par les époux X tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif que les débiteurs n’étaient pas éligibles à cette procédure, leur passif étant constitué pour partie de dettes professionnelles liées à l’exploitation d’une société ayant fait l’objet d’une cessation d’activité, et bénéficiant de ce fait des procédures collectives.
Sur recours des époux X, le juge du tribunal d’instance de Lyon, par décision du 9 janvier 2017, a déclaré recevable leur requête au triple motif que :
• les dettes RSI correspondaient à des cotisations en leur qualité de dirigeants de société ayant fait l’objet de liquidation judiciaire en 2012 et non pas en qualité de professionnel exerçant une activité indépendante.
• la condamnation en comblement du passif de la société TEKKA Group s’apparentait à une action en responsabilité professionnelle et n’avait pas eu pour effet d’ouvrir à leur égard une procédure collective professionnelle
• les époux X se trouvaient manifestement dans l’incapacité de faire face à leurs dettes non professionnelles au sens de l’article L711-1du code de la consommation.
La commission a ensuite notifié aux débiteurs et aux créanciers le 6 juillet 2017, les mesures recommandées pour apurer l’endettement arrêté à 4 739 893,23 euros, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 2 483
euros avec effacement du solde des dettes.
Les époux X ont contesté ces mesures recommandées le 28 juillet 2017 afin de dénoncer, comme excessive, la capacité de remboursement ainsi fixée.
La SELARL Alliance MJ (ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TEKKA Group et de la société ALPHATEK) a contesté ces mesures recommandées le 18 juillet 2017 et demandé que les débiteurs soient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi au motif qu’ils ont d’une part, dissimulé une partie de leur patrimoine en ne déclarant pas leurs parts dans une société française la SCI X et dans une société marocaine, ADAPSIA MAROC, et d’autre part créé frauduleusement un passif non professionnel en cessant de rembourser leurs crédits immobiliers pour ne pas payer la condamnation prononcée par le tribunal de commerce visant à engager leur responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le Crédit Agricole a également formé le 11 août 2017 une contestation à l’encontre des mesures recommandées qui lui avaient été notifiées le 12 juillet 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2018, le juge du tribunal d’instance de Lyon, a notamment :
• déclaré recevable en la forme la contestation formée par les époux X
• déclaré recevable en la forme et fondée la contestation formée par la SELARL Alliance MJ
• prononcé la déchéance des époux X du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
• condamné solidairement les époux X à payer à la SELARL Alliance MJ la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
• dit n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la Cour le 13 décembre 2018, les époux X ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 5 décembre 2018.
Les parties convoquées pour l’audience du 13 novembre 2019 à 13 heures 30, ont été convoquées à nouveau pour l’audience du 11 décembre 2019, même heure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour parfaire l’échange de leurs écritures.
A l’audience, les époux X, comparants en personne, étaient assistés de leur conseil qui a développé oralement ses dernières conclusions numéro 2 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de juger recevable et bien fondé l’appel et
«
1) avant dire droit, si la Cour estimait insuffisamment apportée la preuve de la révélation de l’existence de la SCI X et de l’annexion au dossier déposé de ses statuts, Kbis, derniers comptes annuels, et facture de loyer, auprès de la commission de surendettement au stade du dépôt initial de la demande en février 2016
• ordonner à la commission de surendettement des particuliers du Rhône -Banque de France, la communication à la Cour du dossier de surendettement complet (avec toutes ses pièces jointes) déposé par monsieur et madame X selon accusé de dépôt du 11 février 2016
et dans cette hypothèse renvoyer le dossier en l’attente de cette transmission
2) sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formulée par les époux X
vu les articles L330-1 et suivants du code de la consommation
vu l’article R733-6 du code de la consommation
vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 9 janvier 2017
vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables les contestations formulées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et par l’URSSAF -sécurité Sociale des Indépendants
-agence Auvergne, à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, en ce que ces dernières ont été formulées au delà du délai de 15 jours prévu à l’article R733-6 du code de la consommation
le réformant du jugement pour le surplus,
• dire qu’aucune preuve n’est rapportée que les époux X auraient créé frauduleusement un passif non-professionnel afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, au contraire,
• dire qu’aucune preuve n’est rapportée qu’ils auraient sciemment dissimulé une partie de leur patrimoine ayant une quelconque valeur ou revenus dans le cadre de la procédure de surendettement
• dire qu’ils sont des débiteurs de bonne foi
en conséquence,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des époux X au bénéfice de la procédure de surendettement
• débouter la SELARL Alliance MJ et tout autre créancier de toute demande contraire ou additionnelle
• dire la demande des époux X demande de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers recevable
3) sur les contestations formulées par les époux X à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône
vu la jurisprudence et les pièces versées au dossier
• dire en toute hypothèse que les recommandations de remboursement mensuelles ne peuvent excéder la somme de 654,74 euros déjà saisie par le Trésor public sur leurs salaires et ne peuvent inclure le règlement de l’assurance des prêts immobiliers du CACE qui n’est plus en vigueur de longue date et est en outre d’un montant disproportionné par rapport à leurs capacités (718,82 euros)
• accorder un délai de 24 mois aux époux X pour vendre leur bien immobilier situé à Pierre-Bénite
• dire qu’à l’expiration de ce délai ' ou à tout le moins dans un délai de 2 mois suivant la vente définitive de leur bien immobilier ' ils devront déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins d’établissement de recommandations compatibles avec leur situation de charges et de revenus
4) en toutes hypothèse
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
• débouter le CACE (Crédit Agricole) de sa demande d’actualisation de sa créance, non justifiée, ni cohérente avec ses précédents décomptes, et incluant des frais d’assurance à échoir qui ne lui sont pas dus
• débouter la SELARL Alliance MJ et toute autre partie de ses demandes de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, ils font notamment plaider que
• la chronologie et les pièces du dossier caractérisent leur bonne foi et leur situation de surendettement. En effet, ayant été privés de leurs revenus à compter d’octobre 2013, ils ont demandé le 7 janvier 2014 une suspension de 12 mois du remboursement des mensualités de leurs crédits immobiliers (soit près de 8 000 euros) ; après la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée le 28 octobre 2015 et le Crédit Agricole a initié une saisie immobilière par commandement de payer du 22 mars 2016 ;
alors que leurs dettes personnelles (hors crédits immobiliers pour près de 1 800 000 euros) s’élevaient à l’époque à 101 903,61 euros, ils ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 novembre 2015 à contribuer à l’insuffisance d’actifs à hauteur de 2 721 844 euros en sus de leurs dettes d’origine professionnelle qui s’élevaient à 134 917,97 euros (RSI, URSSAF, Autorité des Marchés Financiers) ;
• concernant la prétendue dissimulation d’une partie de leur revenu, ils n’ont jamais caché l’existence de la SCI X et en ont informé la commission dès le dépôt de leur dossier en février 2016, contrairement à ce qu’affirme le liquidateur judiciaire. Les associés de cette SCI n’ont jamais reçu de dividendes. De plus, les parts de cette SCI sont sans valeur réalisable aujourd’hui et les nantissements inscrits sur les titres dépassent la valeur du bien. Concernant la société INATEK Maroc devenue ADAPSIA Maroc, ils ont omis de déclarer cette société lors du dépôt de leur dossier de surendettement seulement en raison de l’absence d’activité de celle-ci, de l’absence de revenus compte tenu de la rupture des relations commerciales avec la société GLOBAL D et ils n’ont jamais perçu la moindre rémunération de cette société. Cette omission n’a en rien modifié leur patrimoine et n’aurait pas modifié l’appréciation de la commission. En outre, la volonté de dissimulation fait défaut et ne sont donc pas de mauvaise foi.
• ils sont de bonne foi puisqu’ils n’ont engagé aucune dépense superflue, n’ont pas multiplié les crédits en vue de jouir d’un niveau de vie sans rapport avec leurs ressources et capacités de remboursement et ne se sont jamais endettés sciemment ;
• à ce jour leurs ressources mensuelles s’élèvent à 3 759,51 euros pour un total de charges fixes mensuelles (hors besoins de la vie courante) de 3 247,44 euros. Ils doivent également rembourser une dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu 2014 pour un montant de 4 436 euros, dette dont ils n’avaient pas connaissance au jour du dépôt de leur dossier auprès de la commission. S’agissant de leur patrimoine, ils disposent d’une voiture, d’une participation au capital social de la société marocaine ADAPSIA et d’une maison d’habitation proposée à la vente. Il existe des perspectives de remboursement futur puisque le crédit-bail de la SCI X arrive à son terme le 1er avril 2023 et qu’ils pourraient percevoir la somme de 377 322 euros en cas d’issue favorable de la procédure engagée à l’encontre de la société GLOBAL D ;
• en réponse aux arguments développés par l’URSSAF en première instance, ils font valoir à titre liminaire que cet organisme n’a pas inscrit son recours dans le délai de 15 jours. Ensuite, les dettes du RSI (désormais URSSAF) relatives au comblement de passif sont des dettes personnelles quand bien même elles auraient un lien avec l’ancienne activité professionnelle de monsieur X ;
• en réponse à l’argumentation développée par le Crédit Agricole en première instance, ils soutiennent que la contestation formée par la banque était forclose. Ils s’opposent également à l’actualisation des intérêts au 13 novembre 2019 puisque le décompte est discordant avec celui produit en mars 2019 devant le juge en charge de la saisie, les cotisations décès ne sont pas dues au CACE qui ne les a jamais inclus dans les décomptes, et ces actualisations sont invérifiables ;
• en réponse à la position du liquidateur de la SELARL Alliance MJ, ils font état de son acharnement à leur encontre alors même que sa créance de 2,7 millions d’euros n’est pas effacée et qu’il a inscrit plusieurs sûretés (hypothèque judiciaire sur la maison et nantissement judiciaire sur les parts sociales de la SCI X). Ils ne disposent d’aucun compte épargne contrairement aux allégations du liquidateur. Leur fils A, actionnaire de la société ADAPSIA, a pu souscrire au capital social grâce à un don de sa grand-mère et non grâce à l’aide financière de ses parents.
Aux termes de ses conclusions numéro 3 établies le 3 décembre 2019, la SELARL Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEKKA Group et de la société ALPHATEK, demande au
visa des articles L733-12, L761-1 et R733-6 du code de la consommation :
• la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 30 novembre 2018
• y ajoutant, la condamnation solidaire des époux X à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 euros en cause d’appel au titre l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions la SELARL Alliance MJ fait valoir :
• les époux X ont créé frauduleusement un passif non professionnel en cessant volontairement de payer les mensualités de leurs crédits immobiliers afin d’obtenir le bénéfice du traitement de leur situation de surendettement et de pouvoir intégrer leurs dettes professionnelles. Preuve en est, le passif a été organisé pendant la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Lyon et leur maison n’est toujours pas vendue ;
• la déchéance de la procédure de surendettement est justifiée compte tenu de la dissimulation par les époux X d’une partie de leur patrimoine ;
• d’une part, ils n’ont pas déclaré être propriétaires de 90 % du capital de la SCI X mais ont en revanche entretenu la confusion en laissant croire qu’il s’agissait d’une SCI tierce alors même que le chiffre d’affaires de la SCI est supérieur à la redevance payée. Les époux X tentent de tromper la Cour sur la valeur de la SCI X qui peut être valorisée à 3,9 millions d’euros (4,7 millions d’euros d’actif et 0,8 millions d’euros de passif). De surcroît, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, la SCI peut lever l’option d’achat du crédit-bail depuis le 30 mars 2017.
• d’autre part, ils ont caché leur activité au Maroc. Ils n’ont pas justifié des actes de cession de la société INATEK Maroc devenue ADAPSIA Maroc à la société ADAPSIA France ou au groupe BIOTECH DENTAL ni des sommes perçues lors de cette sommation ;
• ils ont distrait leur activité sous couvert de leur fils en lui transférant leur épargne ;
• dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif, les époux X ont dissimulé une partie de leurs revenus puisque monsieur X ne justifie pas de sa situation financière personnelle, ni même de ses revenus déclarés en 2015. Les trois derniers bulletins de salaire produits par celui-ci ne sont pas probants puisque ce dernier a refusé de produire son contrat de travail qui pourrait prévoir des primes ou autres avantages. Ces bulletins montrent qu’il obère une partie importante de son salaire (520,86 euros) aux fins de location d’un véhicule, ce qui constitue une dépense excessive compte tenu des difficultés dont les époux se prévalent. Enfin les relevés de banques privées sont communiqués de manière parcellaire ;
• les époux X sont de mauvaise foi puisque la pièce 2b initialement produite devant le tribunal d’instance est, contrairement à ce qu’ils indiquent, un récépissé du recours qu’ils ont formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Banque de France. Ce n’est donc pas le document qui démontre que la commission avait connaissance de la SCI X au moment du dépôt du dossier de surendettement. Cette pièce est désormais présentée sous le numéro 2g et n’est pas listé au bordereau de communication de pièce adverse. Enfin, la pièce déposée par monsieur X montre seulement que ces pièces ont été tamponnées le 7 novembre 2019 par la commission. Enfin la pièce 2a n’est pas produite.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole), a fait déposer des conclusions le 13 novembre 2019 par lesquelles elle demande à la Cour, au visa de l’article L761-1 du code de la consommation,
• à titre principal, de confirmer le jugement déféré
• à titre subsidiaire, si la Cour devait accorder aux époux X le bénéfice de la procédure de surendettement, d’actualiser sa créance à la somme de 1 920 327,91 euros arrêtée au 13 novembre 2019, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date
• en tout état de cause, de condamner les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le Crédit Agricole déclare s’associer en tous points aux arguments et contestations de la SELARL Alliance MJ et indique communiquer désormais un décompte actualisé de ses créances pour justifier sa demande d’actualisation.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire, à savoir :
• le 10 octobre 2019, une lettre de la Direction générale des Finances publiques des Hospices civils de Lyon indiquant que les dettes comprises dans la procédure de surendettement ont été réglées et que les époux X sont actuellement débiteurs de la somme de 102,22 euros (hors procédure de surendettement)
• le 22 octobre 2019, une lettre de la Direction des créances spéciales du Trésor sollicitant une dispense de comparution et demandant que sa créance de 99 000 euros soit retenue dans le cadre du litige.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le 29 octobre 2019, la Direction des créances spéciales du Trésor a été dispensée de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Les époux X ont fait parvenir au greffe le 21 décembre 2019 (avec copie aux parties), leurs trois derniers relevés de compte bancaire qui leur avaient été réclamés par la Cour à l’audience.
MOTIFS
Attendu que les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version recodifiée par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Attendu qu’en droit, il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation, que le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et à échoir ;
que selon l’article L761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui :
• a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
• a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
• sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
Que la notion de bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement (bonne foi contractuelle) mais également au moment où la débiteur saisit la commission et déclare l’ensemble de ses ressources et des éléments de son patrimoine (bonne foi procédurale), l’une et l’autre pouvant être retenues ;
que la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d’en rapporter la preuve ;
que la mauvaise foi, qui s’apprécie individuellement pour chaque débiteur, suppose, pour être établie, qu’il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement,
autrement dit qu’il avait l’intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers ;
que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement, une faute, même intentionnelle du débiteur, étant impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct ;
qu’ainsi, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n’est encourue que si les fausses déclaration ou les omissions ont été réalisées sciemment par le débiteur en vue d’obtenir le bénéfice de cette procédure, la simple constatation d’une omission étant insuffisante.
Sur ce, en l’espèce,
Attendu que par courrier du 7 janvier 2014, les époux X avaient demandé au Crédit Agricole un délai supplémentaire pour assumer le remboursement de leurs quatre prêts immobiliers ;
que le Crédit Agricole leur a ainsi consenti rétroactivement en mars 2014 une pause gratuite d’une durée de 12/11 mois à partir d’octobre /novembre 2013 (selon les crédits), la reprise du remboursement des mensualités devant intervenir selon les cas le 25 octobre et le 25 novembre 2014 ;
que de fait, les époux X n’ont jamais déféré aux mises en demeure du Crédit Agricole en date du 15 septembre 2015 d’avoir à régulariser les impayés survenus à partir d’octobre 2014 ;
qu’il apparaît qu’ils ont ensemble passé sous silence dans leur dossier de surendettement l’existence, alors qu’ils ne pouvaient en ignorer l’existence pour les avoir obtenues, les indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés suivant ordonnance précitée du 28 mars 2014, confirmée en appel le 25 août 2015, pour un montant global de 93 330 euros, alors même qu’elles étaient de droit exécutoires par provision, se bornant à faire état d’une procédure en cours et de l’espérance d’obtenir une somme de 500 000 euros (cf leur lettre du 8 février 2016) ;
qu’aucune des pièces versées dans leur dossier de surendettement en février 2016 ne pouvait permettre à la commission d’identifier l’existence de ce capital de 93 330 euros qui n’a été révélé qu’à la faveur de la contestation des mesures recommandées ;
que cette omission a donc un impact significatif sur leur qualité de débiteurs de bonne foi quant à leur endettement envers le Crédit Agricole en ce qu’ils n’ont pas cherché à contrer la déchéance du terme annoncée et qui ne devait être prononcée que beaucoup plus tard, le 28 octobre 2015, en affectant ces fonds à l’apurement sinon total, à tout le moins partiel de ces impayés, quand bien même ils ont pu utiliser une partie de ces indemnités pour leurs dépenses de vie courante ;
qu’il n’est pas neutre de relever qu’ils n’ont pas non plus sollicité auprès du Crédit Agricole un accord de règlement pour s’acquitter de ces impayés, ni mis en 'uvre ou finalisé les démarches utiles pour vendre leur bien immobilier afin d’en apurer une partie, alors même qu’ils avaient reçu le 4 août 2014 une offre d’acquisition de la société PRESTIBAT au prix de 1 300 000 euros net vendeur, laquelle aurait permis d’apurer la totalité de leurs dettes non professionnelles alors existantes, et d’échapper ainsi à la déchéance du terme (l’endettement constitué par la condamnation au comblement du passif ne pouvant être pris en compte, en tant que tel, car n’ayant vocation à être rattaché à la procédure de surendettement qu’à raison de l’admission des dettes non professionnelles) ;
qu’ainsi, il y a lieu de juger qu’ils se sont exposés d’un commun accord délibérément au prononcé de la déchéance du terme de leurs quatre prêts immobiliers sans pouvoir ignorer d’une part, qu’ils allaient être dans l’incapacité totale de s’acquitter des sommes réclamées en conséquence, soit 1 764 975, 42 euros (cf lettre de déchéance du terme du 28 octobre 2015), et d’autre part, qu’ils étaient susceptibles d’être condamnés au paiement d’une somme tout aussi conséquente au titre de l’action en comblement de passif initiée à leur
encontre par la SELARL Alliance MJ en novembre 2013 ;
qu’ils ont ainsi contribué sciemment, en fraude des droits des créanciers, à la création d’un endettement bancaire qui était jusqu’alors inexistant, les premières mensualités impayées datant d’octobre 2014, en cessant de payer leurs crédits immobiliers, dans le but de pouvoir être éligibles à la procédure de surendettement pour leur passif non professionnel, mais également de pouvoir y rattacher leurs dettes professionnelles ;
que cette intention commune délibérée est d’autant plus établie, qu’ils n’ont pas saisi la commission de surendettement dès la perte de leurs revenus en octobre 2013, alors qu’ils étaient déjà en charge du remboursement des prêts immobiliers et avaient des dettes personnelles (notamment des dettes fiscales d’impôt sur le revenu 2011/2012, et de taxe d’habitation 2014/2015 pour un total de 71 743,84 euros) mais seulement en février 2016, une fois la déchéance du terme des crédits immobiliers prononcée et après le prononcé de leur condamnation au comblement de passif le 18 novembre 2015 ;
que de même, ce n’est que sous la contrainte de la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Agricole qu’ils ont entrepris d’étudier projet de vente de leur bien immobilier au profit de la société PRESTIBAT, pour un prix cependant inférieur à celui de 1 300 000 euros net vendeur qui leur avait été offert en 2014 (soit 1 150 000 euros selon promesse unilatérale d’achat du 24 juillet 2019 expirant le 31 octobre 2020).
Attendu qu’ensuite, il résulte sans discussion possible du dossier de la commission transmis à la Cour par courrier recommandé avec AR réceptionné à la Cour le 23 janvier suivant, sans qu’il y ait lieu à renvoi de l’affaire (ce dossier ayant déjà été communiqué au tribunal d’instance le 4 août 2017), que les époux X ont co-signé le 8 février 2016, un courrier expliquant leur situation de surendettement comme il leur était demandé dans la fiche « vos problèmes et difficultés financières 2/5 » constituant l’une des pièces constitutives du dossier de surendettement ;
que ce courrier figure dans le dossier de la commission et s’avère être identique à la copie communiquée à la Cour par les époux X en pièce 2b ;
que sont donc sans objet les développements de la SELARL Alliance MJ concernant l’existence de cette lettre et sa communication ;
que dans cette lettre, les époux X faisaient état de l’existence de la SCI X dont ils déclaraient en détenir 90% des parts, précisaient que cette société était en cours d’acquisition d’un bâtiment industriel et affirmaient qu’elle ne faisait pas de bénéfice « à ce jour » ;
qu’ils ont également versé dans leur dossier, l’extrait Kbis de cette SCI, ses statuts mis à jour suite au procès-verbal de la décision de gérance du 23 octobre 2012 faisant apparaître que son capital social fixé à 10 000 euros était divisé en 10 000 parts sociales, chacun des époux X détenait en 4 500 parts, la société ALPHATEK détenant les 1 000 parts restantes, et le loyer perçu de 500 euros pour janvier 2016 par les époux X auprès de cette société (la commission ayant retenu à ce titre « qu’ils percevaient des revenus fonciers : loyer d’une partie de leur maison qu’ils louent à une SCI ») ; qu’ils n’ont communiqué qu’un exemplaire incomplet de ses comptes annuels 2014 (résultat de l’exercice = 33 945 euros).
Que cette SCI, dont ils sont associés majoritaires pour en détenir 4 500 parts chacun, les 1 000 autres parts étant détenues par la société ALPHATEK, a signé le 24 mai 2007, en qualité de crédit-preneur, un contrat de crédit-bail immobilier avec trois sociétés, les crédit-bailleurs, pour une durée de 15 ans, la valeur résiduelle financière en fin de crédit-bail étant fixée à un euro (articles 7 et 28), dans le cadre duquel elle a fait financer les locaux commerciaux ayant abrité la société TEKKA Group ; qu’elle a ensuite loué ces locaux à la société GLOBAL D selon bail sous seing privé du 20 juin 2012 intitulé « bail en sous-location » pour une durée de 9 ans ;
qu’il résulte des pièces du dossier en appel que la SCI X, et par suite les époux X qui en sont les associés
majoritaires et co-gérants, n’a pas donné suite à l’offre d’acquisition des locaux présentée par la société GLOBAL D pour un prix de 3 400 000 euros, valeur 1er octobre 2019, sur la base d’un rapport d’expertise en évaluation immobilière dressé le 5 novembre 2019 par le cabinet Galtier Valuation ;
qu’ils concluent à l’insuffisance de l’offre de prix en excipant du fait qu’il ne resterait alors à leur SCI « qu’un disponible de l’ordre de 1 500 000 euros après paiement des restants dus et des pénalités de rachat anticipé aux crédits-bailleurs, de la PV et de la réintégration de l’IS – c’est une aberration économique », sans pour autant corroborer leurs propos par des analyses comptables ;
que cette proposition d’achat met à mal les déclarations des époux X formulées tant devant le tribunal d’instance que devant la Cour quant à l’absence de valeur réalisable de leur SCI en raison de l’existence du crédit -bail ou encore des nantissements inscrits par les crédits-bailleurs et la SELARL Alliance MJ ;
que de plus fort, ils étaient habiles à requérir la levée anticipée de l’option d’achat dès l’issue d’une période de jouissance de 9 années (article 6 du contrat de crédit-bail) ;
que par ailleurs, les comptes sociaux de la SCI X tels que communiqués aux débats pour les exercices 2016 et 2017 ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes 2017 et 2018 font apparaître la volonté de ses dirigeants d’affecter les bénéfices en totalité au poste « autres réserves », contribuant ainsi à gonfler la trésorerie de leur société plutôt que procéder à la distribution de dividendes ;
que l’absence de perception de ces dividendes au cours des années 2014 et 2015 a participé directement à la création d’une grande partie de l’endettement non professionnel des époux X en ce qu’ils se sont privés de revenus qu’ils auraient pu affecter au règlement des impayés des prêts immobiliers afin d’éviter la déchéance du terme (cf PV d’assemblée générale ordinaire annuelle du 23 novembre 2018 donnant quittance à la gérance des comptes de l’année 2017 et constatant qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois exercices précédents) ;
qu’il se déduit de ces éléments factuels, que les époux X tentent de détourner l’actif réalisable la SCI X au préjudice de leurs créanciers personnels, préférant renouveler le bail commercial de la société GLOBAL D (cf leur dernière pièce 7L) plutôt que de procéder à la vente du bien immobilier de cette société, et faisant le choix de ne pas se distribuer de dividendes alors que la santé financière de la SCI le permettrait.
Attendu qu’enfin, si les époux X, dans leur lettre précitée du 8 février 2016, ont indiqué « être partis à l’étranger de fin 2012 à début 2015 dans le cadre d’un partenariat de distribution avec la société GLOBAL D », ils ont omis de préciser le motif exact de ce séjour, à savoir la création en 2012 au Maroc de leur société INATEK pour être le distributeur exclusif des produits GLOBAL D, au sujet de laquelle ils expliquent à ce jour qu’elle a été mise en sommeil peu après sa création car n’ayant plus d’activité après la rupture de leurs relations avec la société GLOBAL D en octobre 2013, avant d’être réactivée en 2018 pour commercialiser les produits au Maroc de la société ADAPSIA, et prendre la dénomination de ADAPSIA Maroc ;
que l’omission de l’existence de cette société INATEK par les époux X à l’occasion de la constitution de leur dossier de surendettement en février 2016 ne peut toutefois pas s’analyser en une dissimulation de biens au sens de l’article L761-1 précité dès lors que les pièces comptables communiquées établissent qu’elle n’a donné lieu à versement d’aucune rémunération ou dividendes à leur profit depuis sa constitution le 4 octobre 2012 et a été mise en veille à compter du 1er août 2015 ;
que la SELARL Alliance MJ ne peut pas non plus utilement exciper de l’article de presse du 5 février 2016 « ADAPSIA, renaître après une faillite » dans lequel monsieur X déclarait posséder toujours au Maroc une entreprise qui pourrait devenir une filiale d’ADAPSIA pour conclure à une omission fautive justifiant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
qu’en effet, monsieur X justifie en cause d’appel (pièce 9f) avoir cédé, suivant acte du 25 août 2017 régularisé à Marrakech, à la société ADAPSIA les 15 000 parts sociales qu’il détenait dans la société INATEK
depuis le 12 septembre 2012 moyennant le prix d’un dirham symbolique ;
que de fait, la société INATEK a repris une activité le 10 avril 2018 sous la dénomination ADAPSIA Maroc, soit bien après la saisine de la commission par les époux X ;
qu’incidemment, il y a lieu également de déclarer mal fondée l’analyse de la SELARL Alliance MJ selon laquelle les époux X ont transféré leur épargne à leur fils A, motif pris que celui-ci est devenu actionnaire à 30% du capital de la nouvelle société ADAPSIA créée en 2015 (immatriculation au RCS le 7 octobre 2015) à la suite d’un apport en numéraire de 30 000 euros ;
qu’en effet, il est démontré en l’état de la pièce 8a des intimés que madame G X a fait un chèque 40 000 euros à l’ordre de son petit-fils A X le 16 septembre 2015, ce dernier ayant pu ainsi disposer de la somme nécessaire de 30 000 euros pour acquérir, le 2 octobre 2015, 30 000 actions de la société précitée (cf pièce 8c) dont il est l’un des trois associés (les deux autres étant monsieur H I et la SARL ATYPIQUE) ;
qu’en définitive, il n’est pas établi que l’omission de l’existence de la société INATEK a été réalisée sciemment par les époux X dans le but de minorer leurs revenus, en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement.
Attendu qu’ainsi, quand bien même il ne peut être retenu une dissimulation de biens s’agissant de l’omission de l’existence de la société INATEK, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a déclaré la SELARL Alliance MJ recevable et bien fondée en sa contestation des mesures recommandées au motif de la mauvaise foi des époux X et prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, chacun des époux X ayant fait montre de mauvaise foi telle que caractérisée au travers des observations et considérations précitées ;
qu’il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires du Crédit Agricole, ni sur les demandes de la Direction générale des Finances publiques des Hospices civils de Lyon et de la Direction des créances spéciales du Trésor.
Que le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, sera confirmé s’agissant de l’irrecevabilité de la contestation du Crédit Agricole, étant relevé en tant que de besoin, que le premier juge n’a pas statué sur la créance de l’URSSAF (RSI).
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Attendu que les époux X, qui succombent dans leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, le jugement querellé étant confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la SELARL Alliance MJ et du Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs,
Condamne monsieur D X et de madame C X née Y aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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