Infirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 oct. 2018, n° 16/04599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 novembre 2016, N° 2011009688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC LAITIERE DE MAYENNE, SA LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS, SA GROUPE LACTALIS - ETS ACHAT LAIT, Société LNPLR VILADECANS SL, SNC SOLAIPA, SNC BEURRIERE D'ISIGNY c/ SAS CL NORD, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 16/04599 – N° Portalis DBVC-V-B7A-FW4O
Code Aff. :
ARRÊT N° SB/GhL
ORIGINE : DECISION en date du 09 Novembre 2016 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2011009688
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
APPELANTES :
SA […]
N° SIRET : 331 142 554
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SNC SOLAIPA
N° SIRET : 440 655 454
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SNC BEURRIERE D’ISIGNY
N° SIRET : 399 366 467
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SNC LAITIERE DE MAYENNE
N° SIRET : 403 087 042
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société Z I SL
[…]
08840 I ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
SA […]
N° SIRET : 490 379 500
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Arnault BUISSON FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
SAS CL NORD exerçant sous l’enseigne CL TRANSPORTS
N° SIRET : 327 034 955
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA G ASSURANCES
N° SIRET : 339 489 379
2 Rue Sainte-Marie
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
assistées par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2018, successivement prorogé au 25 octobre 2018,
GREFFIER : Mme CHESNEAU, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 25 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Vingt cinq tonnes de drêches d’orge destinés à l’alimentation du bétail ont été commandées à la société Margaron par monsieur H X, exploitant agricole à Culey Le Patry dans le Calvados, et livrés à ce dernier le 13 août 2008 par la société de droit polonais Jpv Logistik Polska à laquelle la société CL Nord a sous traité le transport depuis la Belgique dont elle avait été chargée par la société Margaron.
Le décès de plusieurs bovins nourris avec les drêches d’orge précédemment livrées était constaté le 17 août 2008.
L’enquête menée le 19 août 2008 par la direction des services vétérinaires (la DSV) faisant suspecter l’ingestion par les bovins d’aliments contaminés par du plomb lors de leur transport un arrêté préfectoral du 20 août 2008 ordonnait le placement sous séquestre de l’ensemble des animaux constituant l’élevage de monsieur X et des produits issus de ces animaux dont la dernière collecte de lait réalisée par Lactalis le 15 août précédent,
Par ordonnance du 22 août 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen désignait monsieur J K Y avec mission de déterminer la ou les causes de mortalité du cheptel et étendait cette expertise à onze sociétés du groupe Lactalis par ordonnance du 2 avril 2009 donnant à l’expert la mission d’évaluer les préjudices que ces sociétés alléguaient subir du fait de ces événements.
Le 26 avril 2011 monsieur Y déposait son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Caen.
Par actes introductifs d’instance des 5 et 9 août 2011, la SA groupe Lactalis- établissements achat lait (ci après la SA Lactalis), les SNC Solaipa, beurrière d’Isigny et laitière de Mayenne, la société LNPR I SL ( ci après la société LNPR) et la SA Lactalis Nestlé produits frais (ci après la société A) ont fait assigner la société CL Nord et son assureur, la société G assurances, devant le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait du sinistre.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Caen a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Caen saisi par monsieur H X ,la société Margaron et son assureur, HDI Gerling, de demandes d’indemnisation de leurs préjudices par les sociétés CL Nord et G.
Par arrêt du 5 septembre 2017 la cour d’appel de Caen infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 11 mai 2015, condamnait les sociétés CL nord et Margaron in solidum à indemniser le préjudice subi par monsieur X et la société CL nord, la société G et la société Coquelle Polska venant aux droits de la société JPV logistik Polska in solidum à indemniser la société Margaron et son
assureur, la société G assurances.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a:
— dit que la société CL nord a commis une faute inexcusable à l’égard de la SAS Margaron et une faute extracontractuelle à l’égard des clients de monsieur X,
— débouté la société CL nord et G assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS Margaron,
— dit les sociétés Groupe Lactalis, Solaipa, Beurrière d’Isigny, Laitière de Mayenne, Z I et Lactalis Nestle Produits Frais recevables en leurs demandes en leur qualité de tiers aux contrats conclus entre monsieur H X, la société Margaron et la société CL Nord,
— condamné in solidum la société CL Nord et son assureur, la société G, à verser 12 467 € à la société Z I 87 €, à la société Solaipa,10 002 €, à la société groupe Lactalis-établissements achats lait, 783 € à la société beurrière d’Isigny, 931 € à la société laitière de Mayenne,
— débouté la société Lactalis Nestlé Produits Frais de ses demandes,
— condamné in solidum la société CL nord et G assurances à payer à la SAS Margaron la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPCC et aux dépens.
Le 9 décembre 2016, les sociétés SA Lactalis, Solaipa, Beurrière d’Isigny, Laitière de Mayenne, Z et A relevaient appel de cette décision en intimant uniquement les société CL nord et G assurances.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés les sociétés SA Lactalis, Solaipa, Beurrière d’Isigny, Laitière de Mayenne, Z et A demandent à la cour , au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné les conclusions du rapport d’expertise, lequel considère que l’intoxication alimentaire dont a été victime le troupeau de monsieur X a été causée par la fine de plomb agglomérée à la drêche d’orge livrée par la société CL Nord le 13 août 2008, et considéré que la société CL Nord n’a pas respecté, lors du transport effectué le 13 août 2008, ses obligations en matière sanitaire à l’égard de son cocontractant Margaron,
Prendre acte du fait que les sociétés du Groupe Lactalis ont retiré les produits laitiers contaminés par le lait collecté chez Monsieur X sur ordre des autorités sanitaires et que le rapport a évalué le montant des préjudices subis par les sociétés du Groupe Lactalis en se basant sur l’accord intervenu entre les parties lors de la réunion du 10 mai 2010 fixant la somme palier de 160 874 €,
Constater le caractère inique et injustifié des déductions opérées par le jugement entrepris,
Dire que doivent être inclus au montant total des préjudices subis par les sociétés du Groupe Lactalis les dommages non pris en compte par le rapport d’expertise, d’un montant de 8.157 € et 7.887 €,
En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société CL Nord responsable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, des dommages subis par les sociétés du groupe Lactalis,
L’Infirmer en ce qu’il a minoré le montant global des préjudices subis par les sociétés du groupe Lactalis à la somme de 24.270 € et statuant à nouveau,
Dire que le montant des préjudices subis par les sociétés du groupe Lactalis s’élève à la somme globale de (279.666 € + 8.157 € + 7.887 €) 295.710,34 €,
Condamner in solidum la société CL Nord et son assureur G à verser les sommes suivantes :
— 10.002 € à la société groupe Lactalis – Ets Achat Lait,
— 29.247 € à la société Solaipa,
— 60.903,30 € (53.016,30 € + 7.887 €) à la société Beurrière d’Isigny,
— 10.189 € à la société Laitière de Mayenne,
— 173.567,04 € (165.410,04 €+ 8.157 €) à la société Z I,
— 11.802 € à la société A,
Condamner in solidum la société CL Nord et son assureur G à verser la somme de 10.000 € à chacune des société du Groupe Lactalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CL Nord et son assureur G aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire préfinancés par les appelantes.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés , les sociétés CL Nord et G assurances demandent à la cour de :
Déclarer les sociétés appelantes mal-fondées en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Caen du 9 novembre 2016,
Dire recevables et bien fondées les sociétés CL Nord et G en leur appel incident,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société CL Nord n’a commis aucune faute quasi-délictuelle, au surplus, en lien de causalité avec le dommage évoqué par les sociétés appelantes et en conséquence, les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés CL Nord et G,
Subsidiairement, dire et juger que les sociétés appelantes ont commis une faute ayant concouru au dommage qu’elles évoquent à concurrence de 50 %,
En conséquence, dire et juger que lesdites sociétés verront laisser à leur charge 50 % des dommages que la cour pourrait fixer à leur bénéfice,
Statuant dans les limites de l’appel incident, subsidiairement et en tous les cas, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 09 novembre 2016 en ce qui concerne les préjudices alloués aux sociétés demanderesses ci-dessus reprises,
Condamner in solidum les sociétés appelantes, ou l’une à défaut des autres, à payer à chacune des sociétés CL Nord et G, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 €,
Condamner in solidum les sociétés appelantes , ou l’une à défaut des autres, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise diligentée par monsieur Y a établi que les vaches dont monsieur B a constaté la mort sur son exploitation agricole à partir du dimanche 17 août 2008, 'ont été tuées par l’ingestion de plomb’ et que 'le plomb était dans la drêche livrée’ le 13 août précédent par la société JVP logistif Polska, sous traitante de la société de transport CL nord.
Les investigations menées par la direction de la répression des fraudes ont en effet prouvé que la remorque 610 SN 62 ayant servi au transport des drêches d’orge et à leur livraison le 13 août 2008, avait préalablement transporté 24 820 kg de fines de plomb issues du recyclage de batteries usagées, chargés sur le site GDE à Rocquencourt le 8 août 2008 puis livrés le 12 août suivant sur le site BBH à Stolberg en Allemagne.
Selon l’extrait des conditions générales d’achat figurant sur la commande de transport passée le 8 août 2008 par la société Margaron à la société CL nord celle-ci et le cas échéant son sous traitant s’engageaient, 'afin d’éviter toute contamination du produit à transporter:….en fonction de la matière transportée précédemment (à) réaliser un nettoyage conforme au cahier des charges Qualimat….. et avoir la traçabilité de cette information'.
Sauf à ajouter à ce document qui fait la loi des parties au contrat la société LC nord et son sous traitant s’obligeaient uniquement à effectuer un nettoyage conforme au cahier des charges Qualimat et le transport litigieux n’était pas soumis aux autres clauses de ce cahier des charges.
Ce transport étant intervenu le 13 août 2008 est soumis aux dispositions du cahier des charges Qualimat dans leur version applicable à cette date qui est celle du 9 mai 2008.
Ce cahier définit quatre catégories de marchandises du transport précédent:
— catégorie 1: marchandises qui ne sont autorisées à aucun moment à être véhiculées dans des contenants qui auront à transporter des 'produits',
— catégorie 2: marchandises présentant un risque microbiologique. Elles nécessitent un nettoyage de niveau D. Celui-ci doit intervenir avant un nouveau chargement de 'produit’ quelque soit le nombre de transports intermédiaires,
— catégorie 3: marchandises présentant un risque physique et/ou chimique. Elles nécessitent un nettoyage de niveau B ou C le cas échéant,
— catégorie 4: marchandises neutres. Elles nécessitent un nettoyage de niveau A ou B.
Il définit également quatre niveaux de nettoyage:
— niveau A: nettoyage à sec,
— niveau B: nettoyage à l’eau claire,
— niveau C: niveau B + détergent adapté et agréé pour le contact alimentaire
— niveau D: niveau B ou C + désinfection avec un désinfectant 'agréé’ pour le contact alimentaire.
L’annexe 1 du cahier des charges Qualimat répertorie les marchandises dont le transport est autorisé dans le même contenant avant celui d’aliments en indiquant le niveau et la description du nettoyage du dit contenant alors requis .
La fine de plomb ne figure pas dans ce tableau.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes il ne peut en être déduit que les fines de plomb étaient interdites de chargement dans des contenants de produits destinés à l’alimentation animale.
En effet si tel était le cas les fines de plomb auraient nécessairement été classées dans la catégorie 1 c’est à dire les 'marchandises qui ne sont autorisées à aucun moment à être véhiculées dans des contenants qui auront à transporter des 'produits', alors qu’elles n’y figurent pas dans la version du cahier des charges Qualimat applicable au 13 août 2008.
Pour le même motif l’interdiction de leur transport par la charte Qualimat ne ressort pas de la disposition de l’annexe 1 selon laquelle 'les marchandises qui ne sont pas reprises dans les catégories de chargement 2,3 ou 4 de cette annexe sont interdits de chargement dans des contenants, même occasionnellement, des produits pour l’alimentation animale'.
L’introduction de l’interdiction de transporter des fines de plomb dans un contenant alimentaire dans la version modifiée du cahier des charges Qualimat entrée en vigueur le 9 décembre 2008 confirme que rien dans sa version antérieure n’interdisait un tel transport.
Dans ces conditions le classement par la société CL nord des fines de plomb dans la rubrique 'batteries usagées', marchandises autorisées avant le transport d’aliments sous réserve d’un nettoyage préalable du contenant du niveau B c’est à dire un nettoyage à l’eau claire, pratique validée lors d’un contrôle réalisé le 10 juillet 2008 par l’auditeur de la société Qualimat, ne constitue pas en soi une violation du cahier des charges Qualimat dans sa version alors applicable.
Pour justifier de l’exécution du lavage à l’eau du contenant la société CL nord produit une attestation du chauffeur polonais , monsieur C, déclarant avoir rincé la remorque à l’eau après avoir déchargé les fines de plomb sur le site de Stolberg, le témoignage d’un autre chauffeur, monsieur D, attestant qu’il est impossible de quitter le site de Stolberg sans passer par la station de lavage et une attestation dans le même sens de GDE ainsi que la traduction libre du règlement applicable sur le site de Stolberg imposant le lavage.
Pour autant il ne suffisait pas au chauffeur de la société JVP logistik Polska de réaliser le nettoyage prévu encore fallait-il que ce lavage présente l’efficacité attendue c’est à dire que le contenant en ressorte vide, propre et sec.
Or si le camion en cause a chargé 24 820 kg de fines de plomb issues du recyclage de batteries usagées sur le site GDE à Rocquencourt le 8 août 2008 les mentions figurant sur la CMR reprises par l’expert judiciaire établissent que monsieur E n’a déchargé que 24 700 kg de fines de plomb à Stolberg.
Il restait donc 120 kg de fines de plomb dans la remorque après déchargement.
L’analyse des échantillons provenant de sacs de drêches prélevés sur l’exploitation de monsieur X par maître F, huissier de justice, le 19 août 2008 a révélé des teneurs variables en plomb confirmant 'la contamination par des particules solides à distribution aléatoire'.
En page 10 de son rapport l’expert judiciaire souligne 'la similitude… flagrante’ entre 'les prélèvements faits chez monsieur X où (il avait) observé que les fragments de plomb étaient englués d’une pâte brunâtre’ et 'la fine de plomb issue du broyage des batteries d’accumulateurs … qui lui avait été présentée sur le site de GDE à Rocquancourt’ et revêtait l’aspect d’ une 'pâte brunâtre collante qui contient 75 à 80% de plomb, imbibée d’une eau acidulée et dans laquelle on peut observer de petits éléments métalliques’ .
Ces constatations démontrent que le lavage pratiqué par monsieur E a laissé subsister suffisamment de fines de plomb pour contaminer les drêches d’orge lors de leur transport dans la benne qui n’était ni propre ni vide de tout résidu à l’issue du nettoyage réalisé par monsieur E.
L’insuffisance flagrante du nettoyage à l’eau claire de la benne du camion réalisée par le chauffeur de la société JVP logistik Polska, sous traitante de la société CL nord, suffit à caractériser la faute commise par cette dernière dans l’exécution de son obligation sur ce point à l’égard de sa co-contractante, la société Margaron.
Cette faute est à l’origine de la contamination des drêches d’orge par les fines de plomb qui a elle même entraîné la mort de presque toutes les vaches laitières de monsieur B entre les 17 et 18 août 2008 et jeté la suspicion sur le lait produit par le cheptel intoxiqué ,collecté par les sociétés du groupe Lactalis le 15 août précédent.
En ce qu’il a permis l’introduction d’un lait suspecté d’être impropre à la consommation humaine dans leur circuit de collecte et de production le manquement contractuel de la société CL nord à l’égard de la société Margaron constitue à l’égard des sociétés du groupe Lactalis une faute extra contractuelle dont elles sont fondées à se prévaloir à l’encontre du transporteur CL nord.
Les sociétés du groupe Lactalis soutiennent que cette faute leur a causé des dommages correspondant à:
— des produits bloqués en cours de fabrication,
— des produits finis qui n’ont pu être commercialisés du fait de délais courts en termes de péremption,
— des surcoûts liés au transport et à la destruction des produits,
— des préjudices commerciaux liés aux ruptures de livraisons dues à l’indisponibilité des produits consécutive au séquestre.
Selon la fiche de traçabilité de la société fromagère de Domfront étayée par les lettres de voiture et les bons de livraison (pièce n°5 des appelantes) monsieur X a livré le 15 août 2008 à la SA groupe Lactalis-achat lait nord 2 595 litres de lait au cours de la collecte de lait n°173 dont la citerne a été dépotée à l’usine de Domfront pour un volume de 16 214 litres lui même incorporé dans un volume final de 197 200 litres.
Le rapport d’expertise précise que 'la société fromagère de Domfront ne produisant pas un jour férié, le lait est écrémé puis valorisé en lait concentré’le 15 août 2008 .
Selon les données fournies par la pièce n°5 déjà citée le même jour soit le 15 août 2008 16 040 kg de crème ont été expédiés et livrés à la société beurrière d’Isigny, 14 000 litres de lait écrémé pré-concentré ont été expédiés et livrés à la société laitière de Mayenne et 21 000 litres de lait concentré écrémé ont été expédiés à la société LNPR I en Espagne qui les a reçus le dimanche 17 août 2008 en fin de journée.
En page 3 de la note n°2 de leur conseil technique CPA du 10 septembre 2009 les sociétés du groupe Lactalis qui l’écrivent à nouveau dans leur dire du 13 octobre 2009, reconnaissent que 'le dimanche 17 août 2008 (et non le lundi 18 août 2009) monsieur X a informé le laitier que des vaches étaient mortes et lui a demandé de ne pas collecter'.
Il ressort du rapport d’expertise corroboré par les pièces produites que:
— le lundi 18 août 2008 monsieur B a alerté la DDSV du Calvados de l’intoxication aigüe de son troupeau constitué de 80 vaches laitières dont 70 étaient mortes, le vétérinaire traitant soupçonnant une intoxication au plomb,
— le mardi 19 août 2008 la DDSV du Calvados a effectué un enquête et envoyé pour analyse au laboratoire de toxicologie de Lyon un prélèvement effectué par huissier de justice dans le tank de lait de l’exploitation de monsieur X,
— informée par la DSV de la suspicion portée sur la livraison de lait du 15 août 2008 dans l’après midi du 19 août 2008 les sociétés du groupe Lactalis ont bloqué dans leurs établissements tous produits pouvant contenir le lait suspecté de contenir du plomb,
— le 20 août 2008 le préfet du Calvados a ordonné le placement sous séquestre de l’ensemble des bovins de
l’exploitation de monsieur B, des produits issus de ces animaux et du silo de drêches de brasserie,
— le 21 août 2008 la direction qualité de A a informé la DDSV du Calvados des résultats d’analyse réalisés par le laboratoire espagnol Silliker mandaté par LNPR I révélant dans les produits finis, une teneur en plomb de 0,01mg/kg de poids frais soit une teneur conforme aux normes,
— le 22 août 2008 les résultats d’analyse du laboratoire de toxicologie de Lyon confirmaient une teneur en plomb inférieure à 0,02mg/kg de poids frais et donc à l’absence de contamination de l’échantillon 'mais les résultats concernant les organes filtreurs des bovins sont très élevés',
— la DSV du Calvados a levé la mise sous séquestre de 407 palettes de laits fermentés et yaourts bloqués le 22 août 2008 ,des laits standardisés, crèmes et beurres le 25 août 2008, des produits fabriqués à l’usine de Mayenne le 9 septembre 2008.
L’affirmation des appelantes selon laquelle le lait partiellement transformé a été incorporé aux fabrications dés réception par les usines concernées est contredite par les pièces qu’elles produisent et notamment par l’annexe CPA n°2 .
Selon ce document:
— la société fromagère de Domfront a expédié le 15 août 2008 à la société beurrière d’Isigny le Buat 16 420 kg de crème. Cette dernière 'a fabriqué le 18 août 75 tonnes de beurre directement touché. Du 18 au 20 août 2008 elle a fabriqué 500 tonnes de beurre qui ont été bloquées pour cause de process continu avant coupure de lavage',
— la société laitière de Mayenne a réceptionné les 15 et 16 août 2008 trois citernes de lait, lesquelles ont été utilisées lors de la fabrication de caséine acide du 18 août 2008,7 heures, au 19 août 2008, 18 heures,
— cette fabrication a mis en oeuvre d’autres citernes de lait et rétentat non contaminées, et en raison du mélange, l’ensemble de la production a été isolée ….soit une production bloquée de 332,55 tonnes,
— 'le lait écrémé pré-concentré expédié le 15 août 2008 après midi par la société formagère de Domfront… réceptionnés sur le site de I en Espagne le dimancher 17 août 2008 , a été utilisé à partir du 18 août 2008 pour la production de produits laitiers frais: dilution et stockage dans un tank puis utilisation pour la standardisation de lait écrémé thermisé issue de la collecte locale pour la production de lait fermenté'.
Les livraisons de lait intégrant celui issu du cheptel de monsieur B n’ont donc été incorporées par les sociétés du groupe Lactalis au planning de fabrication de chacune de ces sociétés qu’à compter du 18 août 2008.
A cette date les appelantes étaient informées depuis la veille d’une mortalité de ce cheptel faisant obstacle à la collecte de son lait.
Alors que cette information alertait sur l’impropriété potentielle de ce lait à la consommation humaine et notamment de celui collecté le 15 août précédent les sociétés du groupe Lactalis qui n’allèguent d’aucune impossibilité de le faire, n’ont pris aucun mesure de blocage du lait en cause avant sa transformation qu’elles ont laissé se poursuivre pour finalement décider du blocage des produits issus du lait transformé après intervention de la DSV du Calvados dés le lendemain 19 août 2008 avant même la prise de l’arrêté préfectoral du 20 août suivant ordonnant le séquestre du cheptel de monsieur B et de tous ses produits.
Le déroulement des événements prouve qu’il ne fallait pas plus de 48 heures pour être fixé sur la toxicité ou non du lait, les résultats des analyses demandées ayant été donnés dans ce délai.
Une décision immédiate de blocage du lait non encore transformé dés le 17 août 2008 et une demande
d’analyse des prélèvements dans les 48 heures auraient permis aux sociétés du groupe Lactalis d’être fixées sur l’absence de contamination du lait avant même la prise de l’arrêté préfectoral du 20 août suivant ordonnant le séquestre de tous les produits du cheptel.
Or les sociétés du groupe Lactalis se plaignent exclusivement de préjudices en lien avec le blocage et la destruction des produits qu’elles ont décidé de mettre en fabrication malgré la suspicion d’impropriété à la consommation humaine pesant sur le lait livré .
Ces préjudices sont la conséquence de cette décision et non de la faute imputable à la société CL nord.
Si la mort du cheptel de monsieur B du fait de la contamination des drêches d’orge par les fines de plomb présentes dans la benne ayant servi à leur transport est la conséquence de la faute du transporteur, cette contamination n’a finalement pas eu d’incidence sur la qualité du lait dont les analyses concordantes ont montré que sa teneur en plomb était inférieure au seuil réglementaire et qu’il était propre à la consommation humaine.
Pour ne pas avoir pris la décision de bloquer dés le 17 août 2008 le lait écrémé et la crème issus des 197 200 litres de lait suspect expédiés le 15 août 2008 depuis l’usine de Domfront vers Isigny, Mayenne et Viledecans dans l’attente de la vérification de sa dangerosité ou non pour la consommation humaine les sociétés du groupe Lactalis qui n’avaient pas plus d’information sur ce point que le 17 août 2008 lorsqu’elles prendront cette décision le 19 août suivant, se sont trouvées dans la nécessité de détruire les produits qu’elles ont mis en fabrication les 18 et 19 août 2008.
Si elles avaient bloqué le lait en cause dés le 17 août 2008 comme les circonstances précédemment rappelées devaient les y conduire elles n’auraient pas subi ces préjudices et auraient pu poursuivre la transformation du lait ultérieurement puisqu’il était établi dés le 21 août 2008 qu’il était finalement propre à la consommation humaine.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes le moyen tiré de leur absence de réaction dés le 17 août 2008 ne revient pas à leur reprocher de ne pas avoir limité leurs préjudices dans l’intérêt du responsable , ce qui ne peut effectivement être opposé à la victime d’un dommage, mais relève de l’examen nécessaire du lien de causalité dont elles doivent démontrer l’existence entre la faute imputable à CL nord et les préjudices dont elles poursuivent la réparation .
Il ressort des précédents développements que ce lien de causalité n’existe pas.
Par conséquent les sociétés appelantes sont mal fondées à réclamer réparation des préjudices allégués aux sociétés CL nord et G et doivent être déboutées de toutes leurs demandes dirigées contre celles-ci, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
Parties perdantes les sociétés appelantes doivent être déboutées de leurs demandes au titres des frais irrépétibles et condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles aux sociétés CL nord et G et les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à payer à chacune des intimées la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il a fait droit aux demandes dirigées par les sociétés SA groupe Lactalis-Ets achat lait, SNC Solaipa, SNC Beurrière d’Isigny, SNC Laitière de Mayenne, Z I et Lactalis Nestlé produits frais contre la société CL nord et la
société G assurances,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute les sociétés SA groupe Lactalis-Ets achat lait, SNC Solaipa, SNC Beurrière d’Isigny, SNC Laitière de Mayenne, Z I et Lactalis Nestlé produits frais de toutes leurs demandes dirigées contre la SAS CLnord et la SA G assurances,
Condamne in solidum les sociétés SA groupe Lactalis-Ets achat lait, SNC Solaipa, SNC Beurrière d’Isigny, SNC Laitière de Mayenne, Z I et Lactalis Nestlé produits frais aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés SA groupe Lactalis-Ets achat lait, SNC Solaipa, SNC Beurrière d’Isigny, SNC Laitière de Mayenne, Z I et Lactalis Nestlé produits frais à payer à chacune des sociétés CLnord et G assurances la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notoire ·
- Organisation judiciaire ·
- Protection des libertés ·
- Juridiction ·
- Magistrat ·
- Suspicion légitime ·
- In extenso ·
- Observation ·
- Renvoi ·
- Instance
- Alimentation ·
- Rentabilité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Troupeau ·
- Exploitation ·
- Production laitière ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bétail
- Villa ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Plantation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Préjudice d'agrement ·
- Évaluation ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Technique
- République de turquie ·
- Délégation ·
- Retraite ·
- Unesco ·
- Immunités ·
- Diplomate ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- République
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Dispositif médical ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Effet interruptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Prescription acquisitive ·
- Héritier ·
- Portail ·
- Tribunal d'instance
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Parc ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Provision ·
- Délai ·
- Imagerie médicale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.